Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.T., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 avril 2017 par la
Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant
A.T..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2017,
adressée pour notification le 24 mai 2017, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en modification
des relations personnelles de B.T.________ sur son fils A.T.________ (I),
confié le mandat d’enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ), à charge pour lui de déposer un rapport d’évaluation sur la
situation de l’enfant et de formuler toutes propositions utiles quant à
l’exercice du droit de visite de B.T.________ dans un délai de quatre mois
dès réception de l’ordonnance (II), confirmé que B.T.________ exercera son
droit de visite sur son fils par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois
par mois, en présence d’un éducateur, pour une durée maximale de deux
heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier
d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de
fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux
parents (III), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision,
détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec
copies aux autorités compétentes (IIIbis), dit que chacun des parents est
tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien
préalable à la mise en place des visites (IIIter), dit que les frais de la
procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IV) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
En droit, les premiers juges ont confirmé la limitation de
l’exercice du droit de visite de B.T.________ par l’intermédiaire de Point
Rencontre à deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures,
à l’intérieur des locaux exclusivement, en présence d’un éducateur. Ils ont
retenu en substance qu’aucune mise en danger de A.T.________ n’avait été
constatée, que l’acte à caractère sexuel commis par B.T.________ sur sa
fille aînée, pour lequel il avait été condamné, appelait toutefois des
mesures de vigilance et de surveillance particulières et que des
investigations devaient ainsi être menées pour s’assurer du bien de
l’enfant durant les visites avec son père. Ils ont considéré que dans
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l’attente des conclusions du rapport d’évaluation du SPJ, A.T.________
devait pouvoir maintenir des contacts avec son père, mais dans un cadre
sécurisé, cela afin de pouvoir surveiller le déroulement des visites et
prendre toutes les dispositions utiles et adéquates le cas échéant pour le
protéger.
B.Par acte du 6 juin 2017, B.T.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, à l’annulation du chiffre III du
dispositif et à sa réforme en ce sens qu’il exercera son droit de visite tel
que prévu dans le jugement de divorce du 19 juin 2012, à savoir d’entente
entre les parties et, à défaut, tous les jeudis de 19h au vendredi 19h, un
week-end sur deux, du vendredi 19h au dimanche 19h, ainsi que pendant
la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An,
Pâques ou Pentecôte, au Jeûne fédéral ou à l’Ascension, à charge pour lui
de venir chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener.
Par lettre du même jour, B.T.________ a requis d’être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par avis du 13 juin 2017, le Juge délégué de la Chambre des
curatelles a dispensé en l’état B.T.________ de l’avance de frais et réservé
la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 23 juin
2017, informé qu’elle se référait intégralement à l’ordonnance attaquée et
s’en remettait à justice.
Dans sa réponse du 29 juin 2017, A.________ a conclu au rejet
du recours.
Dans sa réplique du 10 juillet 2017, B.T.________ a confirmé les
conclusions de son recours.
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Le 10 juillet 2017, Me José Coret a déposé la liste de ses
opérations et débours pour la période du 3 avril au 10 juillet 2017.
C.La Chambre retient les faits suivants :
A.T., né le [...] 2009, est le fils d’A. et de
B.T.. Ce dernier a également une fille, E.T., née le [...]
2007, d’une précédente relation.
Par jugement du 19 juin 2012, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.________
et B.T.________ et ratifié, pour valoir jugement, la convention du 4 février
2012, attribuant l’autorité parentale et la garde sur A.T.________ à la mère
et octroyant un libre et large droit de visite au père, à exercer d’entente
entre les parties ou, à défaut, un droit de visite tous les jeudis de 19h au
vendredi 19h, un week-end sur deux, du vendredi 19h au dimanche 19h,
ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël
ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, au Jeûne fédéral ou à l’Ascension, à
charge pour le père de venir chercher son fils là où il se trouve et de l’y
ramener.
Par ordonnance pénale du 12 décembre 2016, le Ministère
public du canton de Zurich a condamné B.T.________ à une peine de 120
jours-amende avec sursis pendant trois ans pour actes d’ordre sexuel avec
des enfants, commis sur sa fille E.T.. Cette ordonnance retient
qu’à une période indéterminée, entre octobre et novembre 2014, dans la
chambre à coucher de son domicile, B.T. a caressé avec ses doigts
le vagin de sa fille E.T.________.
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Par lettre du 21 mars 2017, A.________ a informé la justice de
paix qu’elle avait eu connaissance de l’ordonnance précitée et qu’elle était
très inquiète quant aux risques que pouvait courir son fils lors des visites
avec son père. Elle a indiqué qu’elle n’était pas opposée à des contacts
entre eux, mais qu’elle souhaitait avoir des garanties de sécurité
suffisantes pour que A.T.________ soit protégé de tous risques éventuels.
Elle a demandé une médiatisation des rencontres avec B.T.________ afin
d’éviter que ce dernier ne donne une version erronée de la situation à leur
fils, tout en précisant qu’elle n’était pas favorable à ce que A.T.________
passe les week-ends chez son père ou y dorme.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars
2017, le Juge de paix du district de Lausanne a restreint provisoirement le
droit de visite de B.T.________ en ce sens qu’il s’exercera par
l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée
maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en
présence d’un éducateur.
Par courrier du 18 avril 2017, B.T.________ a conclu au rejet de
la requête d’A.________ du 21 mars 2017 et à la reprise immédiate de son
droit de visite sur A.T.. Il a expliqué les circonstances particulières
qui l’avaient amené à avoir un geste déplacé à l’égard de sa fille
E.T., à savoir qu’il avait remarqué un comportement curieux de
cette dernière, qui notamment dormait sans aucun sous-vêtement, qu’il
l’avait alors questionnée quant à l’existence d’éventuels attouchements
qu’elle aurait pu subir et que c’était dans ce contexte qu’il avait posé les
doigts sur son vagin en lui disant que si quelqu’un la touchait à cet endroit
elle devait immédiatement en parler à sa mère, ce qu’elle avait fait. Il a
déclaré que la mère d’E.T.________ en avait profité pour lui faire du
chantage, le menaçant de l’accuser d’actes d’ordre sexuel sur sa fille s’il
n’acceptait pas de lui verser une pension plus élevée, qu’il avait refusé et
qu’elle l’avait alors dénoncé de soi-disant actes multiples d’ordre sexuel
sur E.T.. Il a relevé que le procureur avait classé les différentes
accusations à l’exception de l’acte précité. Il a constaté que A.T.
était suivi par un pédopsychiatre pour différents troubles du
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comportement qui n’avaient rien à voir avec l’existence d’attouchements
sexuels et que ce médecin, qui avait vu l’enfant en consultation, recueilli
ses propos et observé son comportement, n’avait pas effectué de
dénonciation pour une éventuelle mise en danger. Il a souligné l’excellente
relation qu’il entretenait avec son fils A.T..
Le 19 avril 2017, la justice de paix a procédé à l’audition
d’A. et de B.T., assisté de son conseil. A. a alors
indiqué qu’elle entretenait une relation difficile avec le père de
A.T., qu’ils avaient de grandes difficultés à communiquer, mais
que sa démarche n’avait pas pour but de lui porter préjudice ou de nuire à
la relation qu’il entretenait avec son fils. Elle a déclaré que A.T.
était attaché à son père, qu’il était revenu très content de la visite au
Point Rencontre du 15 avril 2017 et qu’il avait été heureux de revoir son
père. Elle a informé que A.T.________ était actuellement suivi par un
pédopsychiatre. Elle a exposé que la mère d’E.T.________ lui avait relaté
que d’octobre 2014 à février 2015, B.T.________ avait frotté son sexe en
érection contre la jambe de sa fille à plusieurs reprises, que cette dernière
avait fait des cauchemars, qu’elle n’avait relaté ces faits à sa mère que
par la suite lorsqu’elles s’étaient trouvées au Chili, où elles vivaient
actuellement, et qu’une plainte avait alors été déposée. B.T.________ a
contesté les faits précités, relevant qu’ils avaient fait l’objet d’une
instruction ayant abouti à l’ordonnance pénale du 12 décembre 2016. Il a
affirmé que le seul geste à caractère sexuel qu’il avait eu envers sa fille
était celui qu’il avait admis et qui ressortait de l’ordonnance pénale, à
savoir qu’il avait touché la partie externe de la vulve d’E.T.________ dans
des circonstances très particulières. Il a déclaré qu’il n’était pas opposé à
l’ouverture d’une enquête et à ce qu’un mandat soit formellement confié
au SPJ, mais qu’il s’opposait au maintien de l’ordonnance de mesures
d’extrême urgence du 23 mars 2017. Il a conclu subsidiairement à ce que
son droit de visite s’exerce le mardi à midi puis dès la fin des cours jusqu’à
18h ainsi que le vendredi dès la fin des cours jusqu’à 18h, à charge pour
lui d’aller chercher son fils là où il se trouve et de le ramener.
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Par lettre du 2 juin 2017, le SPJ a informé la justice de paix
que, compte tenu de la charge actuelle de l’Unité, le dossier concernant
A.T.________ n’avait pas encore pu être attribué et que le délai d’attente
était de l’ordre de quatre mois, auquel il fallait ajouter quatre mois
supplémentaires pour conduire l’évaluation.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de la justice de paix limitant provisoirement l’exercice du
droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute
décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC,
p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
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Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été notifiée au
recourant au plus tôt le 25 mai 2017. Le délai de recours est ainsi arrivé à
échéance le dimanche 4 juin 2017, reporté au mardi 6 juin 2017, le lundi
étant un jour férié (Pentecôte ; cf. art. 142 al. 3 CPC, applicable par renvoi
de l’art. 450f CC). Interjeté en temps utile, soit le 6 juin 2017, par le père
du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est
recevable.
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Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 23 juin 2017,
déclaré qu’elle se référait intégralement à l’ordonnance entreprise et s’en
remettait à justice.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la
demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition
personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible
(Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
2.3En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des
parents de l’enfant lors de son audience du 19 avril 2017, de sorte que
leur droit d’être entendu a été respecté.
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A.T., âgé de huit ans, n’a pas été entendu par l’autorité
de protection. Aucun des parents n’a toutefois sollicité son audition. En
outre, au stade des mesures provisionnelles et alors qu’une enquête au
fond commence, il n’est pas judicieux de lui imposer une telle audition, de
telles interventions représentant un poids certain pour un enfant de cet
âge et ne devant pas être multipliées. La mère admet du reste que les
relations entre A.T. et son père sont bonnes. Quoiqu’il en soit, ce
n’est pas cet aspect-là qui est en jeu ici, de telle sorte que cette audition
n’est de toute façon pas utile à ce stade.
3.Le recourant invoque une application disproportionnée du
principe de précaution. Il relève qu’aucun acte concret mettant en danger
l’intégrité de son fils n’a pu être constaté et qu’aucun soupçon n’existe
quant à un tel acte. Il affirme que l’accompagnement de l’enfant par son
pédopsychiatre est une mesure suffisante.
3.1L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit
naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais
conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2
CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la
personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci
(TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du
droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement
reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et
qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité
de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III
295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et
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le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant,
les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant
droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite
peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs,
le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274
al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette
disposition, si son développement physique, moral ou psychique est
menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité
parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001
consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de
l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une
réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2013 p.
806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la
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protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300 ; TF 5A_53/2017
du 23 mars 2017 consid. 5.1). Conformément au principe de
proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être
écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février
2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131
III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012 p. 300). En
revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles
peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui
s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non
détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le
sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce
droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références
citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de
faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF
5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521
ss). Un droit de visite surveillé, en présence d’un tiers, est en principe
conçu pour une période transitoire et ne sera ordonné que pour une durée
limitée ; il y a lieu de réserver le cas où il est d’emblée clair que les visites
ne pourront pas être exercées sans surveillance dans un avenir prévisible
(TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2, FamPra.ch 2017 p. 374).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du
19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
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Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 I 201 ; CREC II 23 mars 2009/50). Les conflits usuels entre parents ne
permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations
personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-
enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette
manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations
personnelles de l’autre (TF 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1).
3.2Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n.
1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont
en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la
situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et
proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas
possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de
prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable
(cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ;
TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février
2014/30 et les références citées).
En matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la
cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la
preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit
donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août
2008 consid. 3.1).
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3.3En l’espèce, le recourant a été condamné pour actes d’ordre
sexuel avec des enfants par jugement du 12 décembre 2016. Ces faits
sont certes graves. Ils ne concernent toutefois pas le fils de B.T.________
mais un autre enfant d’un autre lit, soit sa fille E.T.. S’agissant de
A.T., rien au dossier n’indique que l’exercice du droit de visite ait
donné lieu à des difficultés quelconques ou qu’il présente des risques pour
le bien-être de l’enfant. Il n’existe en particulier aucun indice concret
faisant craindre d’éventuels attouchements. De plus, A.T.________ s’entend
bien avec son père. Or, la médiatisation du droit de visite risque de nuire à
leurs relations personnelles et d’être ainsi contraire à l’intérêt de l’enfant,
qui est de maintenir avec son père des liens qui ne soient pas restreints au
Point Rencontre. Ce risque est d’autant plus grand que le SPJ a d’ores et
déjà informé qu’il lui faudrait huit mois pour déposer un rapport, ce qui
signifie que les mesures provisionnelles vont perdurer. En outre, la
principale crainte exprimée par la mère dans sa requête initiale, à savoir
que le père ne donne à son fils une version tronquée des faits, ne
constitue pas un motif suffisant pour médiatiser le droit de visite pendant
plus de huit mois, d’autant que l’enfant est suivi par un pédopsychiatre.
Celui-ci pourra en effet aider à communiquer les difficultés en cours à
A.T.________ de manière adéquate et signaler un éventuel mal-être de ce
dernier.
Il résulte de ce qui précède qu’une limitation du droit de visite
par le biais de Point Rencontre est disproportionnée. Une restriction du
droit de visite s’impose toutefois compte tenu des fortes tensions existant
entre les parents et des accusations émanant de la mère du premier lit. En
l’état, il est préférable au vu du contentieux entre les parents d’éviter que
l’enfant ne passe la nuit au domicile de son père. Ainsi, il se justifie de
prévoir un droit de visite non médiatisé de deux après-midi par semaine,
soit le mardi et le vendredi de la fin de l’école jusqu’à 18 heures,
conformément aux conclusions subsidiaires qu’avait prises le père à
l’audience du 19 avril 2017.
-
15 -
4.En conclusion, le recours de B.T.________ doit être
partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre III de
son dispositif dans le sens du considérant qui précède. Elle est confirmée
pour le surplus.
4.1Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
4.2
4.2.1Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de
succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit
faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119
al. 5 CPC).
4.2.2B.T.________ a requis d'être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire. Il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure de recours, les conditions précitées étant remplies, et
de désigner Me José Coret en qualité de conseil d’office.
Dans sa liste des opérations du 10 juillet 2017, l’avocat précité
indique avoir consacré 9 heures 30 à l’exécution de son mandat et allègue
avoir supporté 126 fr. 75 de débours, TVA en sus. Les opérations
mentionnées couvrent toutefois une période allant du 3 avril au 10 juillet