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TRIBUNAL CANTONAL
LR16.005242-160499
101
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesBendani et Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 273 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par V., à Nyon, représenté par
sa mère F., contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 10 mars 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la
cause en fixation du droit de visite l’opposant à S.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mars 2016,
notifiée aux parties le 14 mars 2016, la Juge de paix du district de Nyon
(ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles
déposée le 3 février 2016 par V., représenté par sa mère
F. (I) ; donné ordre à S.________ de restituer la carte d’identité de
l’enfant à F.________ à l’issue de chaque droit de visite (II) ; fixé à la
requérante un délai de trois mois, dès notification de la décision, pour
ouvrir action au fond (III) ; dit que les frais et dépens suivent le sort de la
cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours (V).
Considérant que le droit de visite ne présentait pas de
problème s’agissant de sa cadence, que la principale inquiétude de la
mère relative à la fatigue de l’enfant était connue du tribunal français au
moment de la fixation des relations personnelles du père, de sorte qu’il n’y
avait pas d’éléments nouveaux justifiant l’aménagement de celles-ci, et
que l’intérêt de l’enfant résidait dans le fait qu’il puisse voir son père dans
des conditions harmonieuses qui étaient vraisemblablement mieux
remplies lorsqu’il était chez l’intimé à Paris plutôt que dans un hôtel
anonyme, ceci indépendamment de son état de fatigue, le premier juge a
rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à la modification des
relations personnelles. Considérant par ailleurs que l’enfant devait être en
possession de ses pièces d’identité lorsqu’il voyageait, il a ordonné à
S.________ de restituer à F.________ la carte d’identité de V.________ à l’issue
de chaque droit de visite.
B.Par acte du 24 mars 2016, accompagné d’un bordereau de
pièces et comprenant une requête d’assistance judiciaire, V.,
représenté par sa mère F., a conclu, sous suite de frais et dépens,
principalement à la réforme du chiffre I de l’ordonnance rendue le 10 mars
2016 en ce sens qu’à défaut d’entente, S.________ exercera son droit de
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visite sur son fils dans les environs du domicile de l’enfant ou dans la zone
frontalière, charge à lui de chercher son fils à la gare de Nyon et de l’y
ramener ainsi que de supporter les frais d’exercice des relations
personnelles, le premier week-end de chaque mois du samedi à 10 heures
au dimanche à 16 heures, et aura son fils auprès de lui pendant la
seconde partie des vacances scolaires d’été ainsi que, suivant les années
paires et impaires, la première ou la seconde moitié des vacances
scolaires d’automne, de Noël et de Pâques, incluant alternativement les
fêtes de Noël, Nouvel-An et le week-end pascal, à l’exclusion des relâches
de février moyennant compensation pour le père de quatre jours
supplémentaires durant les vacances d’été. Il a par ailleurs conclu à ce
qu’un nouveau délai de trois mois dès notification du jugement à
intervenir lui soit fixé pour ouvrir action au fond, que les frais et dépens de
première et deuxième instance soient mis à la charge de S.________ et
qu’ordre soit donné au prénommé de remettre à F., dans un délai
de quarante-huit heures dès jugement à intervenir, un certificat
d’hébergement et de lui communiquer l’identité complète de la personne
chez qui il réside à Paris. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la
décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par lettre du 1
er
avril 2016, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles (ci-après : juge déléguée) a dispensé le recourant de
l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant
réservée.
Le 4 mai 2016, la juge déléguée a procédé à l’audition de
V., hors la présence de ses parents et conseils à qui elle a transmis
la synthèse des déclarations de l’enfant.
Par lettre à la juge déléguée du 13 mai 2006, le conseil de
V.________ a fait remarquer que la question de la fatigue de l’enfant
résultant des trajets Nyon-Paris-Nyon n’avait pas été abordée durant
l’audition de celui-ci et a requis que l’enfant soit à nouveau entendu par
l’autorité de recours afin de pouvoir s’exprimer sur cette question.
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C.La cour retient les faits pertinents suivants :
1.F., née le [...] 1965, et S., né le [...] 1960, tous
deux de nationalité française, sont les parents non mariés de V.,
né [...] à Paris. Les parents ont reconnu conjointement l’enfant le 29
septembre 2008, à Paris, dans le seizième arrondissement.
2.En octobre 2011, à la suite de sérieuses difficultés de couple et
en raison de l’impossibilité pour F. de trouver du travail en France,
les parties ont décidé d’un commun accord que la mère parte avec leur fils
en Suisse, où elle avait obtenu un emploi, et rentre chaque fin de semaine
au domicile familial avec l’enfant. La situation s’étant rapidement
détériorée, S.________ a déposé, le 30 décembre 2011, une demande
d’inscription en urgence d’une mesure d’opposition à sortie de France de
mineur(s). Dès janvier 2012, F.________ ayant résilié le bail à loyer de
l’appartement familial de [...] (Métropole du Grand Paris), le prénommé
s’est installé chez ses parents avec son fils, puis a trouvé un logement à
[...], à dix-neuf kilomètres de Paris, où il a fait scolariser l’enfant ;
F.________ a de son côté saisi le Juge aux affaires familiales du [...] (ci-
après : le juge aux affaires familiales), qui a ordonné une enquête sociale
à l’effet de s’assurer de la bonne prise en charge de V.________ chez son
père. Par requête adressée à cette autorité le 9 février 2012, S.________ a
sollicité la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son propre
domicile, moyennant droit de visite et d’hébergement en faveur de
F.________ ainsi que prise en charge par celle-ci des frais de déplacement
et contribution aux frais d’entretien et d’éducation de V.________ de 500 €
par mois.
Par décision du 25 juin 2012, le juge aux affaires familiales a
constaté que l’autorité parentale était exercée en commun par les deux
parents et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par
S.________ et F.________, ordonnant une enquête sociale à l’effet de fournir
tous renseignements sur la situation matérielle et morale des parents, les
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facultés contributives de chacun d’eux, les conditions dans lesquelles
vivait et était élevé l’enfant et les mesures à prendre quant à l’exercice de
l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et l’aménagement du droit de
visite et de l’hébergement. Jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau, le juge
aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile
de son père, sous réserve d’un libre droit de visite et d’hébergement de la
mère qui devait contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une
somme de 400 € par mois et prendre en charge les frais de déplacement
relatifs à l’exercice des relations personnelles.
Aux termes de son rapport d’enquête du 4 février 2013, [...],
psychologue clinicienne, a observé que F.________ et S.________ étaient des
parents aimants, qui entretenaient avec leur fils des rapports chaleureux
et disposaient d’attitudes éducatives ajustées. Considérant que chacun
d’eux souhaitait le meilleur pour V., mais que le père avait encore
des difficultés à faire face à la séparation du couple sans mêler l’enfant
indirectement et faisait obstacle à toute communication avec la mère en
demeurant dans la critique et le dénigrement, et retenant une plus grande
disponibilité de celle-ci ainsi que son dévouement pour maintenir le lien
avec son fils et sa capacité à encourager le lien père-enfant malgré la
situation, [...] a estimé opportun d’entendre le désir de V. de vivre
auprès de sa mère.
A l’audience du 25 avril 2013, F.________ a conclu
reconventionnellement à l’exercice en commun de l’autorité parentale sur
l’enfant et à la fixation de la résidence de V.________ à son domicile,
moyennant exercice de relations personnelles du père un week-end par
mois et durant la moitié des vacances scolaires, charge à lui de venir
chercher l’enfant à la gare de Lyon, à Paris, et de contribuer à l’entretien
de son fils par le versement d’une somme mensuelle de 400 euros. Elle
faisait notamment valoir que le père n’était pas suffisamment disponible
pour l’enfant, qui avait changé à plusieurs reprises d’école et de nourrice,
ni suffisamment investi sur le terrain médical, et qui ne tentait pas de
mettre en place une coparentalité apaisée.
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Par jugement du 29 juillet 2013, le Tribunal de Grande
Instance d’ [...] a constaté que l’autorité parentale sur V.________ était
exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence habituelle
de l’enfant au domicile de sa mère, l’intérêt de l’enfant le commandant,
dit que le père exercera ses relations personnelles, à défaut de meilleure
entente, une fin de semaine par mois du samedi à 10 heures au dimanche
à 16 heures ainsi que durant la première moitié des petites et grandes
vacances scolaires, les années impaires, et la seconde moitié des petites
et grandes vacances scolaires, les années paires, dit que les frais de
déplacement seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
S.________ allant chercher ou faisant chercher, ramener ou faire ramener
son fils à la gare de Lyon, à Paris, et contribuant à l’entretien de V.________
par le versement d’une pension mensuelle indexée de 400 euros.
3.V.________ et sa mère F.________ vivent à Nyon depuis le 19
août 2013. V.________ a été scolarisé dès le 2 septembre 2013 à l’Institut
catholique [...].F.________ travaille à plein temps comme assistante
administrative Direction Hôtelière chez [...]. Elle réalise un gain mensuel
brut de 7'000 fr., servi treize fois l’an. Les déductions mensuelles, de
l’ordre de 1'600 fr., comprennent l’impôt à la source.
S.________ travaille en qualité de directeur technique auprès de
Ia société [...] à Paris. Son bulletin de paie pour le mois d’août 2015 fait
état d’un salaire net de 3'421 € 35.
4.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
adressée le 3 février 2016 au Juge de paix du district de Nyon, V.________
représenté par sa mère F., a conclu, sous suite de frais et dépens,
à la modification du droit de visite de S. en ce sens notamment
que son père vienne le chercher et le ramène à la gare de Nyon, exerce
son droit de visite durant le week-end à proximité de son domicile ou dans
la zone frontalière et prenne en charge les frais relatifs à l’exercice de ses
relations personnelles.
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Le 4 février 2016, la juge de paix a rejeté la requête de
mesures superprovisionnelles tendant à ce que la mère ait l’enfant auprès
d’elle durant l’entier des vacances de février 2016 (du 20 au 28 février
2016).
Dans ses déterminations du 9 février 2016, S.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête du 3
février 2016. Le même jour, V., représenté par sa mère F.,
a demandé le renouvellement des mesures superprovisionnelles relatives
aux vacances de février 2016. Sa requête a été rejetée par voie
d’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 février 2016.
A l’audience du 7 mars 2016, F.________ a précisé qu’elle ne
souhaitait pas modifier la fréquence des droits de visite, mais uniquement
la question des trajets (les week-ends où elle accompagnait son fils à
Paris, elle prenait le TGV du vendredi soir pour revenir le dimanche après-
midi) et de la prise en charge de leur coût. V.________ souhaitait que son
père vienne le voir en Suisse, plutôt que de toujours devoir se rendre à
Paris, les trajets induisant une grosse fatigue et le privant de précieuses
heures avec l’intimé, qui pourrait également découvrir son environnement
en Suisse. Par ailleurs, F.________ rappelait que S.________ ne lui avait
jamais remis la carte d’identité de V., malgré l’injonction du juge
français. Enfin, le domicile de S. à Paris posait problème, dès lors
qu’elle n’avait jamais pu obtenir de certificat d’hébergement et ignorait où
le père de son fils était officiellement domicilié.
S.________ a déclaré qu’il souhaitait voir son fils le plus souvent
possible et qu’il était prêt à trouver des solutions (trajets en avion par
exemple), dans l’intérêt de l’enfant, compte tenu des contraintes liées
notamment de l’éloignement géographique et des trajets nécessaires à
l’exercice de ses relations personnelles. Rappelant que son fils le voyait la
plupart du temps durant les vacances et ne se déplaçait que quelques fois
par année pour le week-end, il ne voyait pas l’opportunité de passer ces
fins de semaine dans un hôtel en Suisse et souhaitait privilégier le lien de
l’enfant avec sa famille et Paris, rue [...]. Il faisait enfin remarquer que les
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nombreuses activités de son fils pouvaient également être à l’origine de
la fatigue de celui-ci.
5.Le 4 mai 2016, la juge déléguée a procédé à l’audition de
l’enfant, hors la présence de ses parents et conseils. V.________ est apparu
plein d’énergie et content de sa vie, que ce soit chez son père, chez sa
mère ou à l’école. Son père habite désormais à Paris avec une dénommée
[...], elle-même mère de trois enfants majeurs prénommés [...], [...] et [...].
Lors de ses visites à Paris, il occupe la chambre qui était autrefois celle de
[...] ; il y a installé de grands bacs rouges dans lesquels il a pu mettre tous
ses jouets. Il s’entend bien avec tout le monde, soit son père, [...] et ses
enfants, et est très attaché à ses deux demi-sœurs [...], issues d’une
première union de son père et qui sont aujourd’hui âgées de 26 et 22 ans.
Il aime beaucoup aller chez son père, notamment parce qu’il peut jouer au
foot au [...] et qu’il a plein de jouets. Il s’est fait des copains à Paris, qu’il
rencontre au parc [...], non loin du domicile de [...].V.________ a beaucoup
d’activités en Suisse, le tennis et les échecs le lundi, le piano le mercredi,
le judo le jeudi et la natation le vendredi ; il est très heureux de vivre avec
sa mère et aime beaucoup [...], le compagnon de celle-ci. [...], l’employée
de maison de sa mère, vient la plupart du temps le chercher à l’école et
l’aide à faire ses devoirs ainsi que des bricolages. Il aime beaucoup la
lecture et préfère le français aux mathématiques ; il a d’excellents
résultats en dictée.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix rejetant une demande de modification du
droit de visite d’un père sur son fils mineur, en application des art. 273 ss
CC.
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1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01])
contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de
protection de l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art.
450d CC, pp. 2640).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
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1.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p.
290).
1.4Le présent recours a été déposé en temps utile et les pièces
produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà
au dossier de première instance, peuvent être accueillies. A supposer
recevable (cf. supra consid. 2.5), il est manifestement infondé selon les
motifs développés ci-après. Il a ainsi été renoncé à consulter l’autorité de
protection (art. 450d al. 1 CC) et le père de l’enfant n’a pas été invité à se
déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).
Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à
l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations
personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de
circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa
présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence
habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi
pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288
consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la
notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et
implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle
d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et
ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent
qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et réf. ; TF
5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et réf.; ATF 129
III 288 consid. 4.1).
En l’occurrence, au moment de la saisine de l’autorité de
protection du district de Nyon, l’enfant et sa mère y étaient domiciliés et
les autorités suisses étaient compétentes pour prononcer des mesures
portant sur la protection de la personne de l’enfant soumis à l’autorité
parentale conjointe des parties (art. 372 CCfr [Code civil français du 21
mars 1804, modifié par Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 21])
et appliquer leur loi.
2.3Selon l’art. 275 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant
est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les
relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à
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l’autorité de l’enfant du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des
mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445
et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de
protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
2.4La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent (ATF 131 III 553 consid. 4).
Lorsqu’il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à
une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible
(Steinauer/Fountalakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l’adulte, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des
parents, mais n’a pas recueilli l’avis de l’enfant, âgé de sept ans et demi.
Ce défaut d’audition a été corrigé en instance de recours, un membre de
la cour de céans ayant procédé à celle-ci durant quarante-cinq minutes et
transmis aux parents et conseils la synthèse des déclarations de l’enfant.
Dans les circonstances de l’espèce, la requête de F.________ tendant à ce
que V.________ soit une nouvelle fois entendu, afin que la question de la
fatigue engendrée par les trajets en TGV de Genève à Paris lui soit posée,
paraît inutile, une telle question paraissant trop fermée, dirigée et
inappropriée compte tenu de l’âge de l’enfant. Cette mesures d’instruction
doit en conséquence être rejetée.
2.5Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le droit aux relations
personnelles appartient aux parents privés de l’autorité parentale ou de la
garde et s’exerce contre le parent titulaire de l’autorité parentale ou de la
garde (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 759, p.
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494). Les parties à la procédure sont nécessairement les deux parents
lorsqu’il n’y a pas de retrait du droit de garde ou les tiers détenteurs du
droit de déterminer le lieu de résidence.
En l’occurrence, la mère est titulaire du droit de déterminer le
lieu de résidence et « débitrice » des relations personnelles ; elle peut
requérir la modification de celles-ci à l’exclusion de l’enfant, même si
l’intérêt de celui-ci fait partie de son droit de la personnalité. Qui plus est,
si l’enfant devait être partie à la procédure, il ne pourrait pas y être
représenté par sa mère, qui perd de lege, en raison du conflit d’intérêts,
son pouvoir de représentation (art. 306 al. 3 CC).
Il s’ensuit que la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles déposée par l’enfant, représenté par sa mère, aurait
dûêtre déclarée irrecevable.
3.1Invoquant notamment une motivation insuffisante, le
recourant soutient que les allers-retours Nyon-Paris l’épuisent, perturbent
sa scolarisation et sont donc préjudiciables à ses intérêts.
3.2. Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par
l’entrée en vigueur, le 1
er
juillet 2014, des nouvelles dispositions du Code
civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 p. 357), de sorte que la
doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent
toute leur pertinence.
Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la
garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir
les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 et
4 CC). Il incombe aux parents non mariés de se mettre d’accord sur le
champ des relations, qu’ils soient détenteurs conjoints de l’autorité
parentale ou non. Au cas où ils n’y parviennent pas ou lorsque des intérêts
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de l’enfant l’exigent, il appartient à l’autorité de protection d’en fixer
l’étendue et les modalités. L’art. 273 al. 3 CC précise que le père ou la
mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles soit
réglé (Meier/Stettler, op. cit., n. 763 p. 499). Ce droit peut cependant être
limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement
corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même
momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en
communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, CC I 2010,
n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid.
2.1). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation et fait application du principe de la proportionnalité (Chaix,
op. cit. n. 1 et 20 p. 1234, respectivement p. 1240).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le
droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC). Il s’agit d’un droit-
devoir (PflichtRecht) réciproque (TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016
consid. 5.1). Il est cependant également considéré comme un droit de la
personnalité de l’enfant qui sert en premier lieu l’intérêt de l’enfant (TF
5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit
de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011
consid. 4 et les références citées, publié in FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF
131 II 209 consid. 5 ; ATF 123 II 445 consid. 3b). Le Tribunal fédéral relève
à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec
ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence
citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être
privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
Pour apprécier le bien de l’enfant, on tiendra compte de
manière équitable de l’ensemble des circonstances (art. 4 CC). L’intérêt de
l’enfant variera selon son âge, sa santé physique et psychique, et la
relation qu’il entretient avec l’ayant droit. La personnalité, la disponibilité
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(notamment des horaires de travail irrégulier), le lieu d’habitation et le
cadre de vie du titulaire du droit devront également être pris en
considération ; il en va de même de la situation du parent ou du tiers qui
élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) et de
l’éloignement géographique des domiciles. La réglementation proposée
par le parent gardien (pour des couples non mariés) ou arrêtée par
l’autorité déterminera la fréquence et la durée des visites. On tiendra
compte des difficultés d’organisation tant pour le parent titulaire du droit
que pour le parent gardien, en évitant des solutions par trop compliquées
(Meier/Stettler, op. cit. nn. 765-767, pp. 500-502).
L’éloignement géographique de l’enfant, par suite de
déménagement du détendeur de l’autorité parentale exclusive ou de la
garde, peut occasionner des difficultés supplémentaires. Sous réserve de
l’abus de droit manifeste (art. 2 al. 2 CC), le titulaire du droit n’est en
principe pas légitimé à un tel déménagement ; les modalités des relations
personnelles devront être déterminées à nouveau pour tenir compte de la
modification des circonstances. La fatigue de l’enfant et le stress que lui
occasionnent des voyages longs et répétés doivent aussi être pris en
considération. Sauf réglementation contraire, il appartient au bénéficiaire
du droit d’aller chercher l’enfant et de le ramener chez lui ou au lieu fixé.
Dans toute la mesure du possible, les intervenants devraient toutefois
favoriser une solution consensuelle prévoyant que le titulaire de la garde
amène l’enfant chez le bénéficiaire du droit de visite et que celui-ci le
ramène ensuite au domicile du parent gardien à la fin du droit de visite.
Par ce biais, les parents manifestent leur soutien et leur accord, ce qui
contribue à rassurer l’enfant. Les frais occasionnés par l’exercice du droit
de visite sont en principe à la charge de son titulaire (sur le tout :
Meier/Stettler, op. cit. nn. 769-772, pp. 505-507).
Le droit aux relations personnelles n’est toutefois pas absolu.
Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le
développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de
l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces
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relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de
l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique,
moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent
qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001
du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé
que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de
trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts :
la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2013 p.
806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300)
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en
outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures
appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; TF
5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167; ATF 131 I
209, JdT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 consid. 3c, JdT 1995 I 548).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 I 201).
3.2.3Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA,
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2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures
provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire
des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF
5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
3.3Selon le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Evry du
29 juillet 2013, le droit de visite du père sur son fils est fixé en dehors des
vacances scolaires à une fin de semaine par mois, le premier week-end de
chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 16 heures et pendant les
vacances scolaires la première moitié des petites et grandes vacances
scolaires les années paires. Ce jugement précise également que le père
devra venir chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant
à la gare de Lyon, à Paris, et que les frais de déplacement seront pris en
charge par moitié entre les parents.
3.4En l’occurrence, on ne discerne aucune urgence, ni nécessité
particulière à modifier le droit de visite tel que fixé ci-dessus. En effet,
d’une part, la cadence des visites est relativement faible, dès lors qu’il
s’agit d’un trajet mensuel en dehors des vacances scolaires. D’autre part,
l’enfant V.________ est très actif et plein d’énergie ainsi qu’il résulte de ses
nombreuses et diverses occupations hebdomadaires et de son audition.
De plus, il ne paraît pas que les trajets en question aient une quelconque
influence sur ses qualités et résultats scolaires. Enfin, il est dans l’intérêt
de ce dernier qu’il puisse voir son père dans de bonnes conditions ; tel est
le cas actuellement à Paris, où il peut aussi rencontrer d’autres personnes
qui lui sont proches, comme ses demi-sœurs et ses grands-parents, plutôt
que dans un hôtel anonyme.
On ne discerne pas davantage d’urgence, ni de motifs
particuliers à modifier le droit de visite en relation avec les vacances
scolaires.
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Ainsi, à supposer recevable, la requête de mesures
provisionnelles tendant à la modification du droit de visite aurait été
rejetée. Compte tenu de son irrecevabilité, aucun délai ne sera imparti
pour valider l’action au fond. Pour les mêmes motifs, la requête
d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que Me Vanessa
Chambour ne peut pas être désignée conseil d’office de l’enfant, qui n’a
pas le discernement et que sa mère ne peut pas représenter. Il en va de
même de la conclusion tendant à ce qu’ordre soit donné à S.________ de
remettre à F.________ un certificat d’hébergement et de lui communiquer,
dans un délai de quarante-huit heures dès notification du jugement à
intervenir, l’identité complète de la personne chez qui il réside à Paris,
d’autant qu’il s’agit d’une conclusion nouvelle et que le recourant
n’allègue ni ne démontre d’aucune manière que celle-ci repose sur des
faits nouveaux (art. 317 al. 2 CPC)
4.En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable et la décision querellée est confirmée. La requête d’assistance
judiciaire du recourant est rejetée.
Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu
sans frais judiciaires (art. 74 al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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20 -
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de V., représenté par
sa mère F., est rejetée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 27 mai 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Vanessa Chambour (pour V.________ représenté par F.),
-Me Yvan Guichard (pour S.),