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TRIBUNAL CANTONAL
LR14.028204-141847
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Krieger et Mme Courbat
Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 445, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par S., à Fribourg, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 septembre 2014 par
le Juge de paix du district Lavaux-Oron dans la cause concernant sa fille
mineure W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre
2014, envoyée pour notification aux parties le 30 septembre 2014, le Juge
de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a rejeté la
requête de mesures provisionnelles déposée le 19 septembre 2014 par
Z.________ (I), confirmé que le droit de visite d’Z.________ sur sa fille
W.________ se déroulera, provisoirement et jusqu'au 31 janvier 2015, un
samedi sur deux, de 9 heures à 18 heures, à charge pour S.________
d'amener sa fille sur le parking de [...] pour 9 heures et au père de la
ramener au bas de son domicile fribourgeois pour 18 heures, sans
l'accompagner à l'intérieur, moyennant un avertissement de son arrivée à
la mère par un bref message téléphonique (II), dit qu'Z.________ pourra en
outre avoir W.________ auprès de lui du 25 décembre 2014 à 10 heures au
26 décembre 2014 à 18 heures, à charge pour lui d'aller la chercher et de
la ramener au bas de son domicile fribourgeois, moyennant un
avertissement à l'aller et au retour à la mère par un bref message
téléphonique (III), pris acte de l'engagement des deux parents de mettre
en œuvre une thérapie auprès de la Dresse [...] pour travailler la relation
père-fille (IV), dit qu'une audience de justice de paix sera appointée dans
le courant du mois de janvier 2015 pour statuer sur l'évolution du droit de
visite d’Z.________ sur sa fille W.________ V), invité les parents à produire à
cette audience un rapport de la Dresse [...] (VI), dit que les frais suivent le
sort de la cause (VII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire
nonobstant recours (VIII).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de
maintenir le droit de visite d’Z.________ à un samedi sur deux, de 9 heures
à 18 heures, jusqu’au 31 janvier 2015 et de l’autoriser à avoir sa fille
auprès de lui deux jours de suite pour les fêtes de Noël, du 25 décembre
2014 à 10 heures au 26 décembre 2014 à 18 heures. Il a retenu en
substance que W.________ était prise dans un conflit de loyauté entre ses
deux parents, lesquels niaient leurs compétences parentales réciproques
et se disqualifiaient mutuellement, que si les relations de l’enfant avec son
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père étaient nécessaires pour son développement malgré le climat
conflictuel entretenu par les deux parents, leur réaménagement devait se
faire de façon très progressive, qu’un seul droit de visite ordinaire sur une
journée avait effectivement eu lieu, qu’il serait prématuré d’envisager
aussi vite une extension du droit de visite du père telle que demandée,
que la durée de progression devait être proportionnée à la limitation de ce
droit et qu’une audience de la justice de paix serait appointée dans le
courant du mois de janvier 2015 pour évaluer la suite de l’étendue du
droit de visite du père sur sa fille.
B.Par acte motivé du 13 octobre 2014, S.________ a conclu, avec
dépens, à la réforme de l’ordonnance en ce sens que le chiffre III du
dispositif est supprimé, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. A
l’appui de son écriture, elle a produit un bordereau de pièces comprenant
une pièce nouvelle, savoir le certificat médical établi le 5 décembre 2013
par la Dresse [...].
Par décision du 14 octobre 2014, le Juge délégué de la
Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a constaté que la requête
tendant à la restitution de l'effet suspensif était prématurée et qu’elle
pourrait être le cas échéant renouvelée, l’objet du recours portant
précisément sur les 25 et 26 décembre 2014, un arrêt devant pouvoir être
rendu avant cette date.
Par décision du 17 octobre 2014, le juge délégué a accordé à
S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 octobre
2014 pour la procédure de recours sous la forme d’une exonération
d’avances de frais et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne
de Me Vincent Demierre. Elle a été astreinte à payer une franchise
mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
novembre 2014.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 27 octobre 2014,
déclaré confirmer sa décision, tout en précisant qu’il n’y avait pas de
contradiction entre le fait de ne pas étendre le droit de visite du père et le
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droit exceptionnel d’autoriser celui-ci à avoir sa fille auprès de lui durant
deux jours pour les fêtes de Noël, que la mère, en concours avec la Dresse
[...], disposait du temps nécessaire pour préparer sa fille à cet événement
et que la preuve du caractère traumatisant que pourrait avoir ces deux
jours auprès de son père sur W.________ n’avait pas été apportée.
Dans ses déterminations du 3 novembre 2014, Z.________ a
conclu, avec dépens, au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 7 novembre 2014, S.________ a
confirmé les conclusions prises dans son recours du 13 octobre 2014.
Par décision du 13 novembre 2014, le juge délégué a accordé
à Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 novembre
2014 pour la procédure de recours sous la forme d’une exonération
d’avances de frais et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne
de Me Olivier Boschetti. Il a été astreint à payer une franchise mensuelle
de 50 fr. dès et y compris le 1
er
décembre 2014.
C.La cour retient les faits suivants :
W., née hors mariage le 8 mai 2006, est la fille
d’S. et d’Z., qui l’a reconnue le 5 juin 2006.
Par décision du 7 juin 2007, la Justice de paix du district de
Lausanne a approuvé la convention alimentaire et en fixation du droit de
visite signée le 30 avril 2007 par S. et Z.________ concernant leur
fille W..
Par décision du 22 juin 2009, la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut a fixé les modalités d'exercice du droit de visite
d’Z. sur sa fille W.________, institué une mesure de surveillance
éducative à forme de l'art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) en faveur de l’enfant et désigné le Service de Protection de
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la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de surveillant.
Par décision du 17 juin 2010, la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de
surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC en
faveur de W., désigné le SPJ en qualité de curateur et ratifié la
convention signée à l'audience du même jour par S. et Z.________
pour valoir jugement.
Par décision du 17 février 2011, la justice de paix a ratifié
l'avenant à la convention précitée.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 26 avril 2012, S.________ a requis la suspension avec effet immédiat du
droit de visite d’Z.________ sur sa fille W..
Le même jour, S. a déposé une plainte pénale à l’en-
contre d’Z.________ pour suspicion d’actes d’ordre sexuel sur sa fille
W..
A la suite de la dénonciation et de la plainte déposées,
l’autorité tutélaire a provisoirement suspendu l’exercice du droit de visite
d’Z. dans l’attente des résultats des investigations menées. Le 18
mai 2012, le juge de paix a informé les parents de l’enfant qu’il ouvrait
une enquête en limitation de leur autorité parentale sur leur fille.
Le 28 juin 2012, la Dresse [...], médecin assistante au Service
universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après :
SUPEA), a établi un rapport concernant W.. Elle a affirmé qu’à la
lumière des nouvelles déclarations de W., du rapport de Familles
Solidaires et de celui de l’Hôpital de l’enfance, il était indispensable que le
droit de visite du père soit suspendu tant que l’affaire n’était pas éclaircie.
Elle a constaté que la fillette n’avait pas montré de signes évidents de
souffrance à la suite de la suspension des visites et que sa
symptomatologie s’était même amendée, ne présentant plus de troubles
du sommeil ni de cauchemars.
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Les investigations menées dans le cadre de la procédure
pénale et les rapports médicaux déposés n’ayant pas permis d’étayer les
soupçons d’abus sexuels invoqués par la mère à l’encontre du père,
l’exercice du droit de visite du père a été temporairement rétabli, de
manière limitée et sous la surveillance d’intervenants sociaux, jusqu’à ce
que les résultats du procès pénal et de l’expertise pédopsychiatrique,
entre-temps mise en œuvre, soient connus.
Le 9 avril 2013, la Dresse [...], cheffe de clinique adjointe
auprès de l’Unité de Pédopsychiatrie légale (ci-après : UPL) du
Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-
après : CHUV), a déposé un rapport d’enquête concernant W.. Elle
a exposé en substance que W. ne présentait pas de signes de
traumatisme, hormis un hypercontrôle que la jeune fille semblait relier à la
surinterprétation de « ses productions par le passé », qu’en présence de
son père, elle ne manifestait aucune crainte à l’égard de celui-ci et
recherchait les liens tactiles avec lui, que si Z.________ peinait à tenir
compte des attentes de sa fille, restant centré sur les enjeux de
l’expertise, il manifestait toutefois de bonnes capacités parentales,
comprenait les besoins primaires d’une jeune fille de son âge et se
montrait soucieux de son bien-être, que, du fait de son vécu personnel et
de l’histoire de sa relation avec Z., S. gardait une méfiance
certaine à l’égard du père et manifestait des angoisses à propos de
l’avenir de sa fille, qu’il lui était difficile de faire confiance à Z.________ et
de favoriser ses relations avec W.. La Dresse [...] a enfin observé
qu’un travail autour de la parentalité devait être effectué de manière à
permettre aux parents une reprise du dialogue et à l’enfant de grandir
entre son père et sa mère en toute confiance et qu’elle était favorable à
une reprise progressive de l’exercice du droit de visite, celui-ci devant tout
d’abord avoir lieu dans les locaux d’Espace Contact, afin que la question
des limites et de ce qui se joue pour W. puisse être travaillé.
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Le 22 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de
la Côte a informé la justice de paix qu’un avis de prochaine clôture serait
rendu dans le cadre de la procédure pénale.
Dans un certificat médical établi le 5 décembre 2013, la Dresse
[...] a attesté que W.________ bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique
depuis le 4 avril 2012, que ce suivi était alors hebdomadaire, que les
rencontres avec son père au Point Rencontre devaient être davantage
médiatisées afin de soutenir la relation père-fille et que des visites
accompagnées par des éducateurs d’Espace Contact permettraient d’offrir
le meilleur accompagnement, W.________ devant retrouver son père dans
des conditions plus proches de la réalité et dans un cadre rassurant.
Par décision du 20 février 2014, la justice de paix a fixé le droit
de visite d’Z.________ sur sa fille W.________ durant six mois au Point
Rencontre à deux fois par mois pour une durée de six heures, avec
l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point
Rencontre obligatoires pour les deux parents et, dès le 1
er
septembre
2014, à un samedi sur deux, de 9 heures à 18 heures, à charge pour
Z.________ d’aller chercher sa fille et de la ramener au domicile de sa
mère, et dit que le père sera autorisé à contacter sa fille par téléphone
tous les dimanches entre 18 heures et 18 heures 30, puis dès le 1
er
juin
2014, tous les dimanches et tous les mercredis entre 18 heures et 18
heures 30.
Par ordonnance de classement du 16 avril 2014, définitive et
exécutoire dès le 13 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
la Côte a classé la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour actes
d’ordre sexuel avec des enfants.
Par requête adressée le 28 avril 2014 à la justice de paix,
Z.________ a sollicité un élargissement de son droit de visite à un week-end
sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que le droit de
pouvoir contacter sa fille par téléphone quand il en ressent le besoin.
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8 -
Par courrier du 13 mai 2014, le juge de paix a invité Z.________
à attendre l’issue de la procédure de recours pendante devant la Chambre
des curatelles.
Par arrêt du 16 mai 2014, la Chambre des curatelles a
confirmé la décision du 20 février 2014 sur la question du droit de visite
d’Z..
Par courrier adressé le 12 juin 2014 à la justice de paix,
Z. a réitéré sa demande en élargissement de son droit de visite
sur sa fille W.________ et requis l’autorité parentale conjointe sur sa fille.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
datée du 20 août 2014 et parvenue à la justice de paix le 4 septembre
2014, Z.________ a demandé à ce que les coordonnées complètes du
nouveau domicile d’S.________ ou d’un lieu public se trouvant dans la
localité du nouveau lieu de vie de sa fille lui soient communiquées et à ce
qu’ordre soit donné à S.________ de lui présenter sa fille le samedi 6
septembre 2014 à 9 heures et de lui communiquer un numéro de télé-
phone pour contacter sa fille tous les mercredis et dimanches entre 18
heures et 18 heures 30. Il a indiqué qu’il avait pu voir sa fille au Point
Rencontre à treize reprises entre le 4 janvier et le 2 août 2014, que ces
rencontres s’étaient bien déroulées, qu’S.________ avait déménagé avec sa
fille dans un nouveau lieu de vie à la mi-août 2014 et qu’elle avait refusé
de lui communiquer une adresse.
Par courrier du 5 septembre 2014, S.________ a conclu au rejet
de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
d’Z., expliquant que les visites au Point Rencontre ne s’étaient pas
déroulées de manière optimale, que W. semblait perturbée par la
reprise du droit de visite de son père, qu’elle n’y avait pas du tout été
préparée, que l’état de santé psychologique de l’enfant tendait à
confirmer la nécessité d’un droit de visite encadré, qu’il était
indispensable d’attendre le rapport de la Dresse [...] avant de réexaminer
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la situation et que son numéro de téléphone, connu d’Z., n’avait
pas changé.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5
septembre 2014, le juge de paix a donné ordre à S. de porter
directement à la connaissance d’Z., au plus tard le 5 septembre
2014 à 18 heures, les coordonnées complètes de son domicile actuel ou
d’un lieu public se trouvant dans la localité du lieu de vie de l’enfant,
donné ordre à S. de présenter sa fille W.________ à Z.________ le
samedi 6 septembre 2014 à 9 heures, un samedi sur deux à la même
heure, à l’adresse qu’elle lui aura communiqué et donné ordre à S.________
de porter à la connaissance d’Z.________ un numéro de téléphone
permettant à celui-ci d’entrer en contact avec sa fille tous les mercredis et
dimanches entre 18 heures et 18 heures 30.
Le 15 septembre 2014, la Dresse [...] et M. [...], respec-
tivement cheffe de clinique adjointe et psychologue adjoint auprès du
SUPEA, ont déposé leurs observations concernant la situation de l’enfant
W.. Ils ont expliqué en substance que W. exprimait toute
son ambivalence face à l’élargissement du droit de visite de son père,
qu’elle pouvait se réjouir de retrouver son père et de partager des
moments agréables avec lui tout en s’inquiétant de se retrouver seule
avec lui, qu’elle se sentait rassurée lorsque ses grands-parents ou des
amis étaient présents lors des visites, qu’elle ne se sentait confortable ni
chez son père ni chez sa mère, que ceci s’illustrait par exemple par son
malaise et ses réactions violentes exprimées par des crises de colère et
des pleurs lors des téléphones de son père au domicile de sa mère, que
W.________ était perturbée par les événements et peu disponible pour les
apprentissages malgré ses bonnes compétences cognitives, que les
tensions parentales omniprésentes permettaient de mesurer le conflit de
loyauté dans lequel se trouvait W.________, qu’aucun des deux parents ne
reconnaissait les compétences parentales de l’autre, que chacun se
disqualifiait, qu’un travail sur la relation père-fille avec des entretiens
entre chaque visite était indispensable en parallèle à l’élargissement du
droit de visite et qu’une médiation entre les deux parents leur permettrait
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un minimum de communication et serait nécessaire pour dégager l’enfant
des tensions parentales.
Lors de son audience du 19 septembre 2014, le juge de paix a
procédé à l’audition des père et mère de W., assistés de leur
conseil respectif, qui ont indiqué ne pas être opposés à une médiation et
se sont engagés à entreprendre rapidement une thérapie familiale.
Z. a précisé qu’il n’avait pas pu se rendre au dernier rendez-vous
de la pédopsychiatre parce que celui-ci avait été fixé quarante-huit heures
à l’avance et qu’il n’avait pas pu se libérer de ses obligations
professionnelles, que ses parents, domiciliés à [...], étaient d’accord de
fournir leur aide pour l’exercice du droit de visite, que chaque parent
pourrait faire un trajet, qu’il préférait que la mère amène W.________ à
Lausanne, que le dernier droit de visite s’était bien passé et qu’il avait
informé la mère de ses occupations. S.________ a déclaré que son conseil
avait communiqué sa nouvelle adresse à l’ancien conseil d’Z., que
le dernier droit de visite du père s’était bien déroulé, que sa fille voyait la
Dresse [...] en moyenne une fois par semaine, que celle-ci verrait
également les deux parents, en présence ou non de M. [...], qu’elle
acceptait que le père vienne chercher sa fille sur Fribourg, mais pas à son
domicile, qu’elle acceptait provisoirement de conduire sa fille à Lausanne
et de l’y reprendre et qu’un élargissement du droit de visite était trop
rapide tant qu’aucun travail n’avait été entrepris.
Lors de cette audience, le conseil d’Z. a déposé des
conclusions, avec dépens, tendant à ce que son droit visite soit fixé,
jusqu’au 31 octobre 2014, à un samedi sur deux, de 9 heures à 18 heures,
à charge pour la mère d’amener l’enfant au domicile de son père et de l’y
rechercher, dès le 1
er
novembre 2014 et jusqu’au 31 décembre 2014, à un
week-end sur deux, du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, à
charge pour la mère d’amener l’enfant au domicile de son père et de l’y
rechercher, et dès le 1
er
janvier 2015, à un week-end sur deux, du
vendredi à la sortie de l’école à 16 heures au dimanche à 18 heures, à
charge pour le père d’aller chercher l’enfant où il se trouve et pour la mère
de la reprendre au domicile de son père. Z.________ a également requis
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que sa fille puisse être auprès de lui durant trois jours consécutifs lors de
la première et de la seconde semaine des vacances de Noël 2014-2015 et,
dès le 31 janvier 2015, durant la moitié des vacances scolaires,
alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte. S.________ a
conclu au rejet des conclusions d’Z.________ et au maintien du droit de
visite du père à un samedi sur deux.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités d’exercice du droit de
visite du père sur sa fille en application des art. 273 ss CC.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. LVPAE) l’occasion de prendre position
(al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
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aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En effet, en matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) Interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée,
partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces
produites en deuxième instance sont également recevables. Le juge de
paix a été consulté conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
3.a)L’audition des enfants découle directement de l’art. 12 CDE
(Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l’enfant, RS 0.107 ; cf. ATF 124 III 90, JT 1998 I 272). Cette norme
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conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que
celles résultant de l’art. 314a al. 1 CC.
En vertu de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu
personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de
l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres
justes motifs ne s’y opposent. L’audition de l’enfant constitue à la fois un
droit de participation de l’enfant à la procédure qui le concerne et un
moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre
2011 c. 5.1 ; TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 c. 2.1, publié in La pratique
du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 955 ; TF 5C.316/2006 du 5
juillet 2007 c. 2 non publié aux ATF 133 III 553). L’audition ne présuppose
pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC.
Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans
le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est
possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 précité c. 3; ATF 131 III
553 précité c. 1.2.3; TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 c. 2.1.3).
b)En l’espèce, W., âgée de 8 ans et demi, n’a pas été
entendue par le juge de paix avant qu’il ne prenne la décision querellée.
Cette jeune fille a toutefois été entendue à plusieurs reprises par les
professionnels ayant été appelés à intervenir dans le cadre de la
procédure, de sorte qu’elle a eu l’occasion de donner son avis. Dans la
mesure où il s’agit de mesures provisionnelles et où le recours ne porte
que sur une nuit durant les fêtes, il y a lieu de se contenter des propos de
la mère et recourante de l’enfant qui soutient que sa fille est réticente à
l’idée de passer une nuit chez son père. L’audition de W. ne
s’imposait donc pas à ce stade, d’autant que le rapport de la Dresse [...] et
de M. [...] du 15 septembre 2014 reprend l’avis de l’enfant. Cependant,
compte tenu du temps écoulé et de l’évolution du dossier de la cause, une
nouvelle audition de W.________ devra être envisagée avant toute décision
au fond de l’autorité de protection.
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4.a)Le recours porte uniquement sur l’extension du droit de visite
de deux jours incluant une nuit durant les fêtes de Noël 2014.
La recourante soutient que le premier juge ne devait pas tenir
compte, au stade des mesures provisionnelles, des conclusions tendant à
un élargissement du droit de visite déposées par l’intimé à l’audience du
19 septembre 2014, celles-ci relevant du fond. La recourante ne remet
toutefois pas en cause l’exercice du droit de visite tel que défini pour la
période examinée, mais uniquement le fait que le premier juge ait autorisé
le père à avoir sa fille auprès de lui durant la nuit de Noël, faisant valoir
que sa fille est clairement réticente à l’idée de devoir passer la nuit chez
son père, qu’on ne saurait le lui imposer, que le juge de paix a fait
dépendre l’élargissement du droit de visite du père du résultat du travail
thérapeutique père-fille et du bon déroulement du droit de visite tel que
défini jusqu’au 31 janvier 2015, et que l’octroi de ces deux jours à Noël
constitue en réalité un élargissement du droit de visite du père.
b)Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998
I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
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15 -
bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être
privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Autrefois
considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations
personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de
ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré
comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier
lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3b).
c) Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l'art.
274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le
développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de
l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces
relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique,
moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent
qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P. 33/2001 du 5
juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le
bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver
une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, in La pratique
du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai
2012 c. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300).
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16 -
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5). Les
conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement
le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que
la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent
puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux
relations personnelles de l’autre (Leuba, Commentaire romand, Code civil
I, n. 15 ad art. 273 CC ; TF 5A_188/2012 du 15 mai 2012 c. 6.1).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du
29 octobre 2007, in FamPra.ch 2008 p. 173).
d) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art.
314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la
demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De
par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale
fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ;
elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent
être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder
autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures
risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique
COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 c. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
septembre 2014, à un samedi sur deux de 9 heures à 18 heures, sans
passer par le Point Rencontre. Il résulte de l’examen du dossier que la
mise en place de la reprise du droit de visite de l’intimé s’est faite de
manière difficile en raison de l’attitude des deux parents. En effet, comme
l’ont relevé la Dresse [...] et M. [...], psychologue, dans leur rapport du 15
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18 -
septembre 2014, W.________ est prise dans un important conflit de loyauté
entre ses deux parents, lesquels nient leurs compétences parentales
réciproques et se disqualifient mutuellement. La jeune fille ne se sent tran-
quille ni chez sa mère ni chez son père, montrant à la fois son conten-
tement de voir son père et sa crainte de se retrouver seule avec lui. Ses
sentiments peuvent entraîner des réactions violentes de colère ou de
pleurs et limitent sa disponibilité aux apprentissages, ce malgré ses
bonnes compétences cognitives. La Dresse [...] a également rappelé qu’un
travail sur la relation père-fille était indispensable en parallèle à un
élargissement du droit de visite et qu’une médiation entre les deux
parents permettrait un minimum de communication entre les deux parents
et de dégager W.________ des tensions parentales. Les père et mère de la
jeune fille ont pris l’engagement le 19 septembre 2014 devant le juge de
paix de mettre en œuvre une thérapie auprès de la Dresse [...] pour
travailler la relation père-fille. Or la cour de céans considère que le risque
que W.________ réagisse à nouveau violemment lors de l’exécution du droit
de visite prévu par le premier juge durant les fêtes de Noël est réel et que
le temps restant pour la préparer à passer une nuit chez son père paraît
relativement court compte tenu de la lenteur avec laquelle la situation de
cette famille évolue. Dans ces conditions, il y a lieu de craindre qu’un tel
élargissement du droit de visite pendant la période des fêtes pourrait
encore aggraver la situation déjà difficile de W.. Le premier juge a
d’ailleurs lui-même relevé dans la décision querellée que l’extension du
droit de visite du père telle que demandée était prématurée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère
que l’élargissement du droit de visite à deux jours incluant une nuit durant
les fêtes de Noël 2014 est susceptible de porter atteinte au bon
développement de W. qui se trouve déjà dans une situation
difficile à gérer pour elle et que, faute de disposer d’éléments qui
confirmerait clairement qu’un tel élargissement ponctuel du droit de visite
serait d’ores et déjà envisageable au mois de décembre 2014, il y a lieu
d’annuler le droit de visite de l’intimé prévu les 25 et 26 décembre 2014
et de renvoyer, pour le surplus, la question d’un élargissement de son
droit de visite à l’autorité de protection qui a prévu d’appointer une
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19 -
audience dans le courant du mois de janvier 2015. L’annulation de ce droit
de visite de deux jours octroyé à l’intimé par le premier juge se justifie
d’autant plus qu’il s’agit d’une décision provisoire, qu’il ne concerne que
deux jours durant les fêtes de Noël 2014 et que la situation sera
réexaminée par l’autorité de protection au mois de janvier 2015. Le
recours, bien fondé sur ce point, doit donc être admis.
5.En définitive, le recours interjeté par S.________ doit être admis
et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise réformée en ce
sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé.
La recourante S.________ a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire par décision du 17 octobre 2014. Il résulte du relevé des
opérations produit le 11 novembre 2014 que son conseil a consacré 6
heures 30 à son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible au
regard des difficultés de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et
en droit. Une indemnité correspondant à 6,5 heures de travail d'avocat, au
tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), ainsi que le
montant de 8 francs requis à titre de débours, doivent être alloués (art. 2
al. 3 et 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la
procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1’272 fr. 25, débours et TVA
compris.
L’intimé Z.________ a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire par décision du 13 novembre 2014. Dans son relevé des
opérations produit le 21 novembre 2014, son conseil indique avoir
consacré 3 heures 54 à son mandat, temps qui n’apparaît pas excessif.
Une indemnité correspondant à 3,9 heures de travail d'avocat, au tarif
horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), doit être allouée. Il convient en
outre d'allouer un montant de 20 fr., TVA en sus, à titre de débours (art. 2
al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de l’intimé pour la procédure
de recours doit ainsi être arrêtée à 779 fr. 80, débours et TVA compris.
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20 -
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités de leurs
conseils d'office mises à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un avocat, a droit à des dépens de deuxième instance
qu’il convient d’arrêter à 1'600 fr. et de mettre à la charge de l’intimé (art.
95, 96 et 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 19 septembre 2014 est réformée comme il suit :
III. Supprimé.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’indemnité d’office de Me Vincent Demierre, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1’272 fr. 25 (mille deux cent
septante-deux francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours
compris.
-
21 -
IV. L’indemnité d’office de Me Olivier Boschetti, conseil de
l’intimé, est arrêtée à 779 fr. 80 (sept cent septante-neuf
francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
V. L’intimé Z.________ doit verser à la recourante S.________ la
somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités
des conseils d’office mises à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 26 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
22 -
-Me Vincent Demierre (pour S.),
-Me Olivier Boschetti (pour Z.),
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :