251
TRIBUNAL CANTONAL
LR14.019375-141853
304
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 16 décembre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 445 al. 1, 273 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.W., à Rennaz, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 septembre 2014 par
le Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant l’enfant
T.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 septembre
2014, adressée pour notification aux parties le 24 septembre 2014, le Juge
de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de
mesures provisionnelles déposée le 8 mai 2014 par A.W.________ (I), ouvert
une enquête en limitation de l'autorité parentale sur l'enfant mineur
T.________ (II), confié cette enquête au Service de protection de la jeunesse
(ci-après : SPJ), ORPM de l’Est vaudois (III), dit que les frais et dépens de la
procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (IV) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
En droit, le premier juge a considéré en substance qu'aucun
élément de la cause ne permettait de conclure que le maintien des
modalités d'exercice actuelles du droit de visite de A.H.________ sur son fils
porterait atteinte au développement de ce dernier et qu’il ne serait pas
conforme aux intérêts de l’enfant.
B.Le 6 octobre 2014, A.W.________ a recouru contre cette
décision, concluant à sa réforme en ce sens principalement que la garde
de T.________ doit lui être attribuée, son ex-compagnon pouvant exercer
son droit de visite une semaine par mois à charge pour lui d'aller chercher
l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener à ses frais les dimanches à 14
heures, subsidiairement, que l’intimé pourra bénéficier d'une garde
alternée une semaine sur deux à la condition qu'il ne travaille pas et qu’il
aille chercher l'enfant là où il se trouve et qu’il l'y ramène les dimanches à
14 heures. A l’appui de son recours, A.W.________ a produit plusieurs
pièces.
Dans la même écriture, la recourante a sollicité l’assistance
judiciaire pour la deuxième instance. Sur injonction du Juge délégué de la
Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : juge délégué),
cette requête a été complétée le 29 octobre 2014. Par prononcé du 4
-
3 -
novembre 2014, le juge délégué a fait droit à la demande de la recourante
avec effet au 6 octobre 2014, l’exonérant du paiement des avances et des
frais judiciaires et lui désignant Me Nicolas Mattenberger comme avocat
d’office.
Invitée à se déterminer sur le recours de A.W., le juge
de paix a déclaré s’en remettre à justice le 24 novembre 2014.
C.La cour retient les faits suivants :
Né le [...] 2011, T. est le fils de A.W.________ et de
A.H.. Il a été reconnu par son père, le 19 février 2011, par devant
l’officier de l’état-civil de Guilherand-Granges (France).
Chacun des parents a par ailleurs d’autres enfants d’une
précédente union. A.W. est la mère d’ [...] et d’B.W., nés
respectivement les [...] 1999 et [...] 2002; A.H. est le père de
B.H., C.H. et D.H., âgés respectivement de 20, 16
et 12 ans.
Jusqu’au début du mois de février 2012, les parties ont fait
ménage commun avec les six enfants à Montélimar (France). A compter
de cette date, se plaignant de menaces que A.H. aurait proférées
à son encontre, A.W.________ a quitté le domicile conjugal.
Le 12 février 2013, A.W.________ a saisi la Juge aux affaires
familiales du Tribunal de grande instance de Privas (France) (ci-après :
juge aux affaires familiales) d’une demande tendant à la fixation des droits
et obligations parentaux relatifs à T.. A l’occasion de sa
comparution devant la magistrate, A.W. a déclaré qu'elle allait
travailler, et surtout, qu’elle allait s’installer à Genève à compter du mois
de septembre 2013.
-
4 -
Par jugement du 25 avril 2013, la juge aux affaires familiales a
retenu que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur
T.________, fixé le lieu de résidence de l’enfant au domicile de sa mère et
accordé au père un droit de visite devant s’exercer à l'amiable, précisant
qu’à défaut d'entente entre les parties et particulièrement lorsque la
mère résiderait à Genève, le droit de visite se déroulerait
de la manière suivante :
« (...)
-
tant que l'enfant ne sera pas scolarisé, durant les semaines où le père ne
travaille pas selon son planning professionnel qu’il devra communiquer à la mère
dès qu’il en a connaissance (monsieur A.H.________ affirmant ne travailler qu’une
semaine sur deux),
-
puis, à compter de la scolarisation de l'enfant, les fins de semaine paires de
chaque mois du vendredi soir à 18h au dimanche soir 19h sauf autre accord des
parents pour des modalités (sic), ainsi que pendant la moitié des petites
vacances scolaires les années paires, pendant la seconde moitié de ces mêmes
vacances les années impaires, et pendant la première quinzaine des vacances
scolaires d'été les années paires et la seconde quinzaine les années impaires ;
(...)
L’échange de l’enfant s’effectuant à Voreppe (38)
(...).».
Le 8 mai 2014, A.W.________ a déposé une demande de
mesures provisionnelles devant la Justice de paix du district d’Aigle (ci-
après : justice de paix), concluant à ce que A.H.________ exerce son droit
de visite un week-end par mois sous réserve qu’il aille chercher l’enfant là
où il se trouve et qu’il l’y ramène à ses frais. Dans sa demande, elle
expliquait avoir quitté son ex-compagnon pour échapper à ses menaces
ainsi qu’à sa violence – faits dont elle semble cependant n’avoir jamais fait
-
5 -
état devant la Juge aux affaires familiales – et avoir ensuite vécu avec ses
enfants, du mois de février 2012 au mois de février 2013, à Le Teil, en
France, puis durant les mois de février à août 2013, à Neuheim, dans le
Canton de Zoug, pour enfin s’établir à Rennaz le 1
er
septembre 2013.
Depuis cette date, elle travaille à 100 % en qualité de conseillère en
personnel dans une agence de [...] SA, à [...], une maman de jour
s'occupant des enfants durant la semaine. Outre qu’elle a précisé que
T.________ serait scolarisé à partir du mois d’août 2015, T.________ a par
ailleurs exposé que depuis qu’elle habite à Rennaz et conformément au
jugement des autorités françaises, son ex-compagnon et elle-même
bénéficient d’une sorte de garde alternée. A ce titre, ayant la charge de
conduire l’enfant au lieu où son père vient le chercher pour exercer
ensuite son droit de visite – les deux domiciles parentaux étant distants de
400 km – elle parcourt tous les dimanches une distance de 520 km aller-
retour pour déposer puis rechercher T.________ à l’aire de l’Ile de Rose qui
est située à Voreppe (France). A cet égard, A.W.________ a déclaré que
cette situation était préjudiciable à l’équilibre des siens dès lors que la
famille ne peut plus se réunir le dimanche en raison des trajets qui
nécessitent six heures, et encore si le trafic n’est pas trop dense. Par
ailleurs T.________, qui a connu des problèmes de santé dans ses
premières années, est particuliè-rement sensible à cette situation.
Le même jour, A.W.________ a déposé une demande devant la
justice de paix tendant à ce qu’elle devienne l’unique détentrice de
l’autorité parentale sur T.________ (I) et que les modalités d’exercice du
droit de visite du père soient réexaminées, se réservant de préciser cette
conclusion en cours d’instance (II).
Par déterminations du 12 septembre 2014, A.H.________ a
conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée par
A.W..
Le 17 septembre 2014, le juge de paix a procédé aux auditions
des parents de T.. A.W.________ a notamment déclaré qu’il ne lui
avait pas été possible de s’installer à Genève et qu’elle n’était plus en
-
6 -
mesure d’assumer les longs trajets qu’elle devait effectuer tous les
dimanches pour permettre à son fils de rencontrer son père. Pour sa part,
le père a indiqué qu’il y avait une différence de trajet de 100 km entre le
parcours qui devait être réellement accompli pour permettre l’exercice du
droit de visite et la distance que les autorités françaises avaient retenue à
l’époque pour fixer les modalités de celui-ci et qu’il était prêt à venir
chercher son fils, tous les dimanches, sur l’aire de repos de Granier, afin
de permettre à son ex-compagne de réduire le trajet de 70 kilomètres.
Parmi les pièces que A.W.________ a déposées à l’appui de son
recours figurent essentiellement des certificats médicaux dont il résulte
que les déplacements qu’elle effectue pour permettre à son ex-
compagnon de voir son fils sont néfastes à sa santé ainsi qu’à celle de
T.. En particulier, dans les attestations qu’elle a fournies pour la
période du 15 juin au 3 octobre 2014, la Dresse [...], spécialiste en
médecine interne générale FMH à [...], a déclaré que A.W. souffrait
de lombalgies gauches secondaires à une dégénérescence, d’un
pincement et d’une protrusion discale L5-S1 avec une saillie discale
intraforaminale bilatérale responsable d’un rétrécissement modéré des
canaux radiculaires et que des trajets en voiture de six heures, effectués
chaque semaine, représentaient un risque non négligeable de péjoration
de son état de santé. De son avis, la patiente ne pouvait, pendant une
période indéterminée, parcourir des trajets en voiture de plus d’une heure.
Dans son attestation du 2 octobre 2014, la Dresse [...], médecin pédiatre à
[...], s’est pour sa part étonnée de constater que T.________, âgé de
seulement trois ans et demi, était soumis à des trajets aussi fatiguants,
ajoutant qu’un enfant de cet âge devrait avoir un lieu de vie principal et
des repaires stables. Observant que la mère ne s’opposait nullement à ce
que le père voie son fils, elle a suggéré d’espacer la durée des séjours de
l’enfant chez son père et d’allonger en contrepartie les périodes de visite
pendant les vacances scolaires.
E n d r o i t :
-
7 -
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités d’exercice du droit de
visite d'un père, domicilié en France, sur son fils mineur résidant en Suisse
avec sa mère.
a)Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant
(cf. art. 307 ss CC) sont ordonnées par l’autorité de protection du domicile
de celui-ci. La cause présentant un élément d’extranéité, il convient tout
d’abord de se référer aux règles du droit international privé pour
déterminer la compétence des autorités en matière internationale.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé, RS 291), la compétence des autorités
judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la
reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont
régies, en matière de protection des mineurs, par la Convention de La
Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS
0.211.231.011).
Cette convention est entrée en vigueur le 1
er
juillet 2009 pour
la Suisse et le 1
er
février 2011 pour la France. Ayant pour objet les
mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant,
cette convention régit l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, le
règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que
l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH 96 ; cf. également ATF 132
III 586 c. 2.2.1 et les références citées). Elle s'applique aux enfants à partir
de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2).
Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives,
de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont
compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa
personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de
changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat
-
8 -
contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle
résidence habituelle (art. 5 al. 2). Dans la mesure des compétences qui
leur sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer
leur loi (art. 15 al. 1 CLaH 96).
Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on
peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne
physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant
une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout
en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du
mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
e
éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).
Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à
l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations
personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de
circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa
présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence
habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi
pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 c.
4.1; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 c. 3.1). Toutefois, la notion de
résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la
présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant
se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut
simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a
la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.4 et réf.; TF 5C.272/2000 et
5C.273/2000 du 12 février 2001 c. 3b et réf.; ATF 129 III 288 c. 4.1).
b) En l’espèce, au moment du dépôt de la demande de
A.W.________ devant le juge de paix du district d’Aigle, T.________ avait sa
résidence habituelle chez sa mère, en Suisse. Tous deux se sont domiciliés
dans ce pays à partir du 1
er
septembre 2013. Les autorités judiciaires suis-
ses étaient donc compétentes pour statuer sur la question des relations
personnelles de l’intimé à l’égard de son fils.
-
9 -
2.a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur
concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la
forme. L’autorité de protection s’est déterminée conformément à l’art.
450d al. 1 CC.
3.La recourante estime néfaste pour la santé de son fils et la
sienne de devoir parcourir, chaque dimanche, une distance approximative
de 520 km en voiture, soit six heures de conduite lorsque le trafic est à
peu près fluide, afin de permettre à l’intimé de rencontrer son fils. De son
avis, le droit de visite qui a été instauré correspond à une sorte de garde
alternée et il n'est pas sain pour un enfant de trois ans et demi de devoir
presque tous les dimanches parcourir des kilomètres en voiture et changer
d’environnement familial pour retrouver son père, le pédiatre de l’enfant
ayant d’ailleurs déclaré à ce propos qu’un enfant de l’âge de T.________ a
besoin de stabilité et que les trajets que celui-ci est contraint d’effectuer
sont très fatigants pour lui. La recourante précise aussi que, travaillant à
temps complet, elle ne dispose que d'un seul jour de repos durant la
semaine et qu’elle passe ainsi peu de temps libre avec T.________ et ses
deux autres enfants, ajoutant qu’elle souffre aussi de problèmes de santé
-
10 -
liés à une hernie discale et qu’elle ne peut donc demeurer longtemps en
position assise. Au reste, elle déclare de toute façon ne plus pouvoir
assurer les trajets entre Rennaz et Voreppe.
aa) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est
cependant également considéré comme un droit de la personnalité de
l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010
du 23 février 2011 c. 4 et les réf., in La pratique du droit de la famille
[FamPra.ch] 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201 ; ATF 123 III
445 c. 3b, JT 1998 I 354).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et
de la famille, 4
ème
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445
précité c. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
- 11 -
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire
(ATF 130 III 585 c. 2.1, JT 2005 I 206).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209
précité ; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre
2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, in FamPra.ch 2007, p. 167).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5 précité ;
CREC II 23 mars 2009/50). Une bonne entente des parents ne permet pas
non plus de considérer automatiquement qu'un droit de visite usuel est
indiqué dans le cas d'espèce. Il convient bien plutôt de s'assurer
systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes,
dans l'intérêt de l'enfant (TF 5C.194/2004 du 19 janvier 2005).
Selon les régions de Suisse, on trouve des pratiques
différentes pour la fixation d'un droit approprié dans des circonstances
normales. On ne peut toutefois se reposer sur ces pratiques et il convient
- 12 -
de s'assurer qu'un droit de visite usuel est, dans le cas d'espèce, bien
conforme à l'intérêt de l'enfant. En Suisse romande, la pratique recourt à
un droit de visite assez large d'un week-end sur deux et de la moitié des
vacances scolaires lorsque l'enfant est en âge de scolarité, avec parfois
une alternance pour les jours fériés - Noël, Nouvel An, Pâques, Ascension
et Pentecôte - voire les anniversaires (une année chez l’un, une année
chez l'autre) (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Code civil I,
Bâle 2010, n. 16-17 ad art 273 CC).
ab) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de
l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou
à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De
par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale
fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique;
elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent
être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder
autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures
risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique
COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 c. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
Toute mesure provisionnelle implique qu’il y ait urgence. Il faut
donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un
danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
ème
éd., Berne 2010, n. 1758 p. 322). La notion d’urgence
comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au
regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion
juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour
toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition
est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins
-
13 -
exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief
d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1
er
février 2005 c. 2.2).
b) En l’espèce, l'éloignement des domiciles des parties
d’environ 400 km nécessite de longs trajets sur des axes routiers très
fréquentés; en outre, il n’existe pas d'autres modes de transport plus
rapides entre Montélimar et Rennaz. Selon les certificats médicaux
produits par la recourante (pièces 3, 4, 5, 6), l’intéressée présente une
pathologie dorsale qui la contraint à ne pas dépasser une heure de
conduite en voiture et il est contraire à l’intérêt d’un enfant âgé de trois
ans et demi, qui voit au demeurant peu sa mère, occupée à travailler à
100 %, de devoir parcourir de longues distances tous les dimanches pour
rejoindre son père, cette situation réduisant considérablement la qualité
des week-ends qu’il peut passer avec l'un ou l'autre de ses parents et
représentant un facteur certain de stress et de fatigue. A cela s’ajoute que
le père et la mère ont chacun des enfants d’une union précédente et que
les trajets peuvent porter atteinte à l'équilibre des deux ménages. En
outre, contrairement à ses géniteurs, l’enfant subit à chaque fois
l'intégralité du voyage.
Certes, comme l'a relevé le premier juge, l'intérêt de l’enfant à
maintenir des rapports suffisamment étroits avec sa famille paternelle doit
aussi être pris en compte. En outre, le fait pour la mère d’avoir déménagé
en Suisse, qui plus est à Rennaz, alors qu’elle avait affirmé devant la juge
aux affaires familiales avoir l'intention de s'établir et de travailler à
Genève, lui est directement imputable. Cela étant, la recourante a établi
souffrir d'un problème de santé. On ne peut faire abstraction de celui-ci et
la contraindre à se conformer à des modalités d’exercice du droit de visite
manifestement inadaptées même si l’intimé a proposé de parcourir 70 km
de plus pour réduire le trajet qu’elle parcourt. De toute façon, l'intérêt de
l'enfant ne réside très certainement pas dans le système actuel qui
privilégie une certaine forme d'égalité entre les parents mais prétérite sa
qualité de vie. On ajoutera d’ailleurs à cet égard que l’enfant serait le
premier à pâtir d’une aggravation de l’état de santé de sa mère si celle-ci
devait continuer à effectuer les trajets actuels. Dès lors, compte tenu des
-
14 -
circonstances, la cour de céans ne peut partager l’avis du premier juge
selon lequel une restriction du droit de visite, privilégiant la qualité des
relations du père avec son fils au détriment de leur fréquence, ne serait
pas préférable pour le développement et l'équilibre de celui-ci.
Compte tenu du contexte et de l’urgence, il convient donc de
revoir les conditions d’exercice du droit de visite et d’envisager une
solution permettant au père de voir son enfant moins souvent mais dans
des conditions plus favorables et exemptes de stress et de fatigue. Ce
réexamen impliquant d’étudier les contraintes professionnelles de l’intimé
ainsi que d’éventuels autres impératifs, il apparaît opportun d’inviter
l’autorité de protection à procéder à un complément d’enquête, cette
autorité ayant une connaissance approfondie du dossier et pouvant dès
lors procéder avec toute la célérité requise à la réévaluation de la
situation.
- En conclusion, le recours doit être admis, l’ordonnance
annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district d’Aigle pour qu’il
procède dans le sens des considérants.
a) Selon décision du juge délégué du 4 novembre 2014, la
recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans sa liste
des opérations valant pour la période du 6 octobre au 26 novembre 2014,
son conseil, Me Nicolas Mattenberger, a indiqué avoir consacré six heures
et vingt-sept minutes à l’accomplissement de son mandat. Si ce temps
d’exécution apparaît dans l’ensemble raisonnable au regard de la nature
et des difficultés de la cause, il convient toutefois d’en retrancher vingt-
sept minutes que l’intéressé a déclaré avoir réservées à la transmission
d’avis, ce type de tâches relevant d’un pur travail de secrétariat et ne
pouvant être prises en compte au titre de l’activité déployée par un avocat
(Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b; Juge unique CREP 6 mai
2014/310 c. 2b; CCUR 8 juillet 2014/146; CREC 3 septembre 2014/312).
Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
-
15 -
civile, RSV 211.02.3]), c’est par conséquent une indemnité de 1’080 fr.,
montant auquel doivent s’ajouter 66 fr. 90 de débours (art. 2 al. 3 RAJ) et
8 % de TVA calculés sur ces deux montants, soit 91 fr. 75, soit, en
définitive, une somme totale de 1'238 fr. 65, qu’il convient d’allouer à Me
Mattenberger.
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office, mise à la charge de l'Etat.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'800 fr. et de mettre à la
charge de l’intimé (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district d’Aigle pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
III. L’indemnité de Me Nicolas Mattenberger, conseil d’office de la
recourante, est arrêtée à 1'238 fr. 65 (mille deux cent trente-
huit francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours
compris, pour la procédure de recours.
-
16 -
IV. L’intimé A.H.________ doit verser à la recourante A.W.________
la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé
A.H.________.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 16 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
-
17 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Mattenberger (pour A.W.),
-Me Antoine Eigenmann (pour A.H.),
et communiqué à :
-Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :