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TRIBUNAL CANTONAL
LR13.034629-140366
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffière :Mme Robyr
Art. 273ss, 445 al. 1, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par D., à Sion, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 février 2014 par la
Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l'enfant
A.L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 février 2014,
envoyée pour notification aux parties le 12 février 2014, la Juge de paix du
district de Nyon a dit qu'D.________ exercera son droit de visite sur l'enfant
A.L., née le [...] 2013, par l'intermédiaire de Point Rencontre de
Morges, deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec
autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point
Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I.), ordonné
qu'D. soit dispensé d’effectuer les deux premières visites à
l’intérieur du Point Rencontre (I.bis), dit que Point Rencontre reçoit une
copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents
par courrier, avec copies aux autorités compétentes (I.ter), dit que chacun
des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné
pour un entretien préalable à la mise en place des visites (I.quater), dit
qu'une audience est d’ores et déjà fixée au mardi 3 juin 2014 à 9 heures
(II.), dit que les contacts de type « Skype » sont maintenus (III.), dit que les
frais de la décision suivent le sort de la cause (IV.) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant recours (V.).
En droit, le premier juge a relevé qu'en raison de l'importante
divergence de vues et de propos des deux parents, il convenait d'ouvrir
une enquête en fixation des droits de visite du père sur sa fille. Dans ce
cadre, le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) serait
mandaté afin d'évaluer les capacités parentales réciproques et faire toute
proposition utile sur la fixation de ce droit de visite. Dans l'intervalle, le
premier juge a considéré qu'il était nécessaire de maintenir des relations
personnelles de qualité entre le père et sa fille. Toutefois, les craintes
exprimées par la mère quant à la capacité du père de se maîtriser et de
gérer ses émotions ne pouvaient être complètement écartées. En outre,
au vu de la fusion mère-fille – l'enfant n'ayant jamais quitté sa mère plus
de trois heures d'affilée et étant encore entièrement allaitée – et de
l'éloignement géographique, il se justifiait d'organiser un droit de visite
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médiatisé au Point Rencontre. Le père ayant déjà bénéficié d'un droit de
visite plus large et hebdomadaire, le premier juge a estimé que le droit de
visite du Point Rencontre, qui se faisait à quinzaine, devait être d'emblée
ouvert et fixé à six heures.
B.Par acte du 24 février 2014, D.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu'il exercera son droit de visite sur l'enfant
A.L.________ un week-end sur deux, du samedi à 9 heures au dimanche à
18 heures, à charge pour lui d'assurer le transport de l'enfant et,
subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il exercera son droit de visite
sur sa fille tous les samedis de 9 heures à 18 heures pour une période de
deux mois, puis un week-end sur deux du samedi à 19 heures au
dimanche à 18 heures, à charge pour lui d'assurer le transport de l'enfant.
Plus subsidiairement encore, le recourant a conclu à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.La cour retient les faits suivants :
A.L., née hors mariage le [...] 2013, est la fille
d'B.L. et D., qui l'a reconnue le 14 janvier précédent la
naissance.
Le 9 août 2013, B.L. a saisi la Justice de paix du district
de Nyon d'une requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles, dans laquelle elle a conclu à ce que le droit de visite
d'D.________ sur sa fille A.L.________ soit suspendu. La requérante a fait
valoir que l'intimé s'était montré très instable psychiquement depuis le
mois de mars 2013 et qu'il ne parvenait plus toujours à se contrôler. Elle a
notamment invoqué que, le 23 décembre 2012, l'intimé s'était violemment
emporté au marché de Noël à Sion lors d'une discussion sur le lieu de
l'accouchement et avait frappé contre la cabane d'un marchand, que les
parties avaient rencontré des difficultés relationnelles de plus en plus
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graves depuis le mois de mars 2013, qu'D.________ s'emportait à la
moindre contrariété, qu'il avait proféré à plusieurs reprises des menaces
de suicide alors qu'il se trouvait au volant en sa compagnie et celle de
l'enfant et que, lors d'une dispute dans la nuit du 16 au 17 juillet 2013, il
s'était blessé en s'assénant des coups. La requérante avait dès lors quitté
le domicile commun et craignait depuis lors de laisser l'enfant avec son
père.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 août
2013, la Juge de paix du district de Nyon a suspendu le droit de visite
d'D.________ sur sa fille A.L..
D. et B.L., assistés de leurs avocats respectifs,
ont comparu à l’audience du juge de paix du 20 août 2013. D. a
expliqué qu'il avait rencontré des difficultés professionnelles et s'était
trouvé en "surtension". Il avait depuis trouvé des solutions et était plus
serein. Il souhaitait revoir sa fille dans le cadre familial. B.L., pour
sa part, a manifesté son désaccord avec cette solution, invoquant les
crises passées d'D. et sa peur de son comportement imprévisible.
A l'issue de l'audience, les parties ont signé une convention, ratifiée le 22
août 2013 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant
en substance que la garde de A.L.________ soit attribuée à la mère et
qu'D.________ exerce son droit de visite sur sa fille au Point Rencontre pour
une durée de deux mois, soit deux fois par mois durant deux heures, le
premier mois à l'intérieur des locaux et le deuxième mois à l'extérieur.
Après l'échéance de ce délai, les parties ont convenu que le droit de visite
d'D.________ s'exerce en présence d'un couple d'amis, soit M.________ et
C., selon les fréquences et les modalités à fixer entre les parties
et, à défaut d'entente, une fois par semaine durant trois heures au
domicile du couple M./C.. Pour le surplus, il a été prévu
qu'D. puisse avoir un contact internet visuel avec sa fille à raison
de deux fois quinze minutes par semaine, selon modalités à fixer
d'entente avec B.L.________ par courriel.
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Le 26 novembre 2013, B.L.________ a adressé à la justice de
paix une requête visant à ce que l'autorité parentale sur l'enfant
A.L.________ soit retirée à D.________ et lui soit confiée exclusivement, ainsi
que le droit de garde, et à ce que le droit de visite du père s'exerce sous
surveillance de tiers et selon les modalités convenues entre les parties,
soit à raison d'une fois par semaine durant 3 heures au domicile du couple
M./C. ou d'un tiers recueillant la confiance des deux
parties. Pour le surplus, elle a conclu à ce qu'D.________ ait un contact
internet visuel ou téléphonique avec sa fille à raison de deux fois 15
minutes par semaine, selon modalités à fixer d'entente avec la mère, et à
ce que l'enfant ne soit pas confiée seule à la garde de ses grands-parents
paternels et maternels ni à d'autres tiers. B.L.________ a confirmé les griefs
formulés dans sa requête du 9 août 2013.
Par procédé écrit et requête en attribution du droit de garde
du 13 janvier 2014, D.________ a conclu au rejet des conclusions formulées
par B.L.. Reconventionnellement, il a conclu principalement à ce
que l'autorité parentale soit retirée à la mère, à ce que le droit de garde
sur l'enfant lui soit confié et à ce que la mère jouisse d'un libre et large
droit de visite sur l'enfant, à exercer d'entente avec le père.
Subsidiairement, il a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe
et à ce que le droit de garde sur A.L. lui soit confié, la mère
bénéficiant d'un libre et large droit de visite. Plus subsidiairement encore,
D.________ a conclu à ce que le droit de garde sur l'enfant soit exercé de
manière alternée, une semaine sur deux, par chacun des parents.
D.________ a admis avoir eu des gestes d'humeur, mais il a en revanche
contesté tout acte de violence, menace de suicide ou mouvement auto-
agressif. Il a invoqué les fragilités et angoisses de la mère, son caractère
possessif vis-à-vis de sa fille et le fait qu'elle limitait l'accès du père à son
enfant. Il a enfin exposé que le couple avait rencontré des difficultés de
dialogue et des désaccords multiples.
Par déterminations du 31 janvier 2014, B.L.________ a conclu
au rejet des conclusions prises par l'intimé à titre reconventionnel.
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La juge de paix a entendu une nouvelle fois les parties,
assistées de leurs conseils, le 4 février 2014. Les parties se sont engagées
à effectuer des démarches pour entamer une thérapie familiale le plus
rapidement possible. Elles ont en outre requis qu'une évaluation soit
confiée au SPJ sur les questions de la garde de l'enfant et de la fixation des
relations personnelles avec le parent non gardien. Pour le surplus,
D.________ a conclu à titre provisoire à ce qu'il puisse bénéficier d'un droit
de visite hebdomadaire sur sa fille durant six heures pour les mois de
février et mars 2014, puis un week-end sur deux, du samedi matin à 9
heures au dimanche à 18 heures, à charge pour lui d'aller la chercher et
de la ramener. Subsidiairement, il a requis de bénéficier d'un droit de
visite incluant une nuit. B.L.________ a pour sa part conclu à ce
qu'D.________ puisse voir sa fille selon les modalités prévues par le Point
Rencontre avec possibilité de sortie à raison de quatre heures durant le
premier mois, cinq heures dès le deuxième mois, puis six heures dès le
troisième mois, et à ce qu'il soit mis fin aux contacts de type Skype.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit
de visite d'un père sur sa fille mineure, dont la garde appartient à la mère
(art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
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les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En effet, en matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
c)En l'espèce, interjeté en temps utile par le père de la mineure
concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la
forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
s'est abstenue de consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ;
Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-
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mis en lumière chez lui une pathologie psychique ou même un trouble
quelconque qui pourrait fonder un risque auto- ou hétéro-agressif. Le
recourant considère qu'au moment où il démontre avoir réussi sans le
moindre écart sa mise à l'épreuve, le premier juge lui impose un retour en
arrière, puisqu'il le renvoie à exercer son droit de visite dans le cadre du
Point Rencontre. Le recourant soutient que ce retour en arrière est en
contradiction avec la constatation du premier juge selon laquelle il est
nécessaire de maintenir des relations personnelles de qualité entre le père
et sa fille. Ce faisant, il considère que le premier juge s'est fondé sur la
seule position de la mère, alors que celle-ci n'avait nullement établi des
indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant, et a repoussé au
second plan son droit d'entretenir des relations personnelles avec sa fille.
Le recourant fait valoir, enfin, que la restriction sévère du droit de visite du
recourant pourrait constituer une menace pour le développement de
l'enfant et qu'elle constitue en tout cas une violation du principe de
proportionnalité, des solutions moins contraignantes étant envisageables.
b) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier,
n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre c. 4.2;
ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et
le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant,
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les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer,
op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du
droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire
non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations
personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se
soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite
surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n
o
714, pp. 417-
418). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être
limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit
de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in
FamPra.ch 2009 p. 786). L'établissement d'un droit de visite surveillé
nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF
5P.131/2006 du 25 août 2006). Dès lors, il convient de faire preuve d'une
certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26
février 2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant
– retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit
de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est
respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour
garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c.
2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
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Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I
201).
c)Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature
même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondée sur un
examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être
à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour
autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en
jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (COPMA, op. cit., n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008
du 1
er
septembre 2008, c. 3; cf. art. 261 al. 1 CPC).
Toute mesure provisionnelle implique qu’il y ait urgence. Il faut
donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un
danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 1758 p. 322). La notion d’urgence
comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au
regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion
juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour
toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition
est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins
exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief
d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1
er
février 2005 c. 2.2).
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d) En l'espèce, on peut admettre au stade provisionnel, soit sur la
base d'un examen sommaire des faits, que les rapports entre les parties
sont extrêmement difficiles et que chaque parent paraît en proie à une
fragilité psychique qui exacerbe les tensions. Le recourant et l'intimée
formulent chacun des reproches l'un envers l'autre, mais tous deux ont
admis qu'ils rencontraient des difficultés relationnelles et de
communication et avaient de nombreux désaccords. Les reproches
formulés, le manque de confiance, les différends invoqués et
l'impossibilité de communiquer entre les parents empêchent en l'état
l'exercice d'un droit de visite usuel. Certes, comme le premier juge l'a
relevé, le principe du droit de visite du recourant n'est pas remis en cause
et les relations personnelles entre le père et sa fille doivent non seulement
être maintenues, mais également développées. Il n'en demeure pas moins
que le climat très délétère entre les parents depuis la séparation nécessite
un cadre strict pour l'exercice du droit de visite, cela dans l'intérêt de
l'enfant, qui est âgée de 15 mois seulement, n'a jamais quitté sa mère
plus de quelques heures d'affilée et semble encore allaitée entièrement.
En l'état, la solution retenue par le premier juge, soit le droit de visite à
quinzaine par l'intermédiaire du Point Rencontre, paraît proportionnée à la
situation et doit dès lors être confirmée. Il s'avère en effet préférable
d'attendre l'issue de l'enquête en cours sur les capacités parentales
réciproques avant d'envisager une éventuelle extension des modalités
d'exercice de ce droit de visite. La juge de paix a d'ailleurs d'ores et déjà
convoqué les parties à une audience le 3 juin 2014 et la situation pourra
être réexaminée à ce moment-là.
L’ordonnance de la juge de paix ne prête ainsi pas le flanc à la
critique et le recours s’avère mal fondé.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
D..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 6 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gloria Capt (pour D.),
-Me Mélanie Freymond (pour B.L.________),
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et communiqué à :
-Point Rencontre, Fondation Jeunesse et Familles,
-Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :