Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par S., à [...], contre la
décision rendue le 19 février 2016 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l’enfant Q..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 février 2016, adressée pour notification le 8
juin 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
paix) a clos l'enquête en fixation du droit de visite de S.________ sur son fils
Q.________ (I), dit que le droit de visite de la prénommée s'exercera par
l'intermédiaire d'Espace Contact, selon les modalités que dite institution
déterminera, mais au minimum à raison d’une fois par mois (II), dit que
jusqu’à la mise en œuvre d’Espace Contact, le droit de visite de S.________
continuera de s’exercer selon les modalités actuelles (III), dit que le droit
de visite exercé par l’intermédiaire d’Espace Contact se déroulera en sus
du travail de guidance prévu au Centre de consultation Les Boréales (IV),
rejeté, en l'état, la requête de S.________ tendant à être autorisée à
prendre contact téléphoniquement chaque semaine avec son fils (V), privé
d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI), laissé les
frais à la charge de l’Etat (VII), arrêté l’indemnité d’office de Me Benoît
Morzier à 5'849 fr. 80, TVA et débours compris (VIII) et dit que la
bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC,
tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la
charge de l’Etat (IX).
En droit, les premiers juges ont refusé d’autoriser S.________ à
avoir un contact téléphonique hebdomadaire avec son fils. Ils ont
considéré qu’un tel contact était prématuré compte tenu du fait que, sans
l’intervention de professionnels, S.________ pourrait replonger Q.________
dans un conflit de loyauté vis-à-vis du foyer, avec pour conséquence un
impact désastreux sur l’enfant.
B.Par acte du 11 juillet 2016, S.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, principalement à la réforme du chiffre
V du dispositif en ce sens qu’elle est autorisée à prendre contact par
téléphone hebdomadairement avec son fils Q.________ au foyer [...] ou
dans toute autre institution qu'il pourrait intégrer ultérieurement, en
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présence d'un éducateur qui assistera à la conversation ; subsidiairement,
elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la
justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a
en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a
produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de son écriture.
Par décision du 19 août 2016, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles (ci-après : juge déléguée) a accordé à S.________ le bénéfice
de l’assistance judiciaire avec effet au 9 juin 2016 pour la procédure de
recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires
ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Benoît
Morzier. La bénéficiaire a été exonérée de toute franchise mensuelle.
Interpellée, la justice de paix a, par lettre du 8 septembre
2016, renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de
sa décision du 19 février 2016.
Dans ses déterminations du 30 septembre 2016, le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a conclu au rejet du recours. Il a
indiqué que depuis son rapport de février 2016, Q.________ évoluait de
manière stable, était plus calme et avait pu créer des liens avec ses pairs
et les adultes qui l’entouraient. Il a déclaré que s’il lui arrivait encore de
faire des crises, elles n’étaient en rien comparables à celles ayant
nécessité son hospitalisation. Il a cependant relevé que l’enfant demeurait
fragile, même s’il avait bien investi son lieu de vie.
Dans sa réponse du 12 octobre 2016, J.________ a déclaré
adhérer aux déterminations du SPJ et a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 26 octobre 2016, S.________ a demandé la
fixation d’un délai afin de pouvoir se déterminer sur la réponse du SPJ.
Par correspondance du 28 octobre 2016, la juge déléguée a
informé S.________ qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à sa requête
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(art. 316 al. 2 CPC), les déterminations du SPJ ne contenant pas
d’éléments nouveaux, et que l’instruction était close.
Le 31 octobre 2016, Me Benoît Morzier a déposé la liste de ses
opérations et débours.
C.La Chambre retient les faits suivants :
Q., né hors mariage le [...] 2007, est le fils de
S. et de J..
Par décision du 7 mars 2013, la justice de paix a retiré à
S. son droit de garde sur son fils Q.________ et confié ce droit au
SPJ, avec pour mission de placer l'enfant dans un lieu propice à ses
intérêts et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec
ses parents.
Q.________ a été placé à la [...] (ci-après : [...]).
Par lettre du 7 novembre 2013, le directeur de la [...] a
reproché à S.________ son attitude inadéquate envers son fils, d’autres
pensionnaires, le personnel ainsi que lui-même lors de l’exercice de son
droit de visite.
Le 27 janvier 2014, le SPJ a informé le Juge de paix du district
de Lausanne (ci-après : juge de paix) qu’il avait suspendu le droit de visite
de S.________ sur son fils Q.________ au vu du climat très conflictuel qui
régnait entre l’intéressée et l’équipe éducative de la [...]. Il a exposé que
la mère ne respectait plus le cadre des visites, notamment en envahissant
divers étages de la maison, en intervenant auprès d’autres enfants et en
contestant le travail des éducateurs devant ces derniers. Il a indiqué que
la dégradation de la situation était consécutive à une péjoration sévère de
l’état psychique de S.________, liée à une décision de celle-ci d’arrêter sa
prise en charge thérapeutique. Il a déclaré que la [...] n’était plus en
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mesure de gérer les visites de la mère dès lors qu’elles contribuaient à
maintenir son fils en état de crise et qu’une interruption immédiate des
contacts était nécessaire pour assurer la sécurité de l’enfant sur le plan
psychique.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2014,
le juge de paix a rejeté la requête du même jour de S.________ tendant à la
fixation, par voie de mesures provisionnelles, de son droit de visite sur son
fils Q..
Par courrier du 16 février 2015, le SPJ a déclaré qu’une reprise
des relations entre S. et son fils Q.________ était envisageable dans
le cadre de la consultation des Boréales, tout en précisant qu’elle devait
être accompagnée par des spécialistes, l’évolution de l’enfant demeurant
extrêmement perturbée.
Le 19 février 2015, I.________ et O., respectivement
psychologue expert et psychologue assistante au Département de
psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale (IPL), ont établi un
complément d’expertise psychiatrique concernant Q.. Ils ont
exposé qu’à partir d’août 2013, ce dernier avait présenté des crises
régulières, que de décembre 2013 à février 2014 il avait été hospitalisé à
quatre reprises en raison de crises clastiques (cris, coups, insultes,
crachats et arrachage de cheveux), que cette situation avait conduit à le
placer au foyer [...], à [...], du 10 mars au 16 mai 2014, que ce placement
s’était révélé problématique, l’enfant n’arrivant plus à aller à l’école, qu’il
avait alors réintégré la [...] et qu’il avait bénéficié d’une prise en charge
par une pédopsychiatre, d’une mesure MATAS (module d’activités
temporaires alternatives à la scolarité) et, dès la rentrée scolaire 2014,
d’un enseignement spécialisé. Ils ont affirmé qu’il était très important que
Q.________ puisse à nouveau s'autoriser à recréer un lien avec sa mère,
sans pour autant craindre de perdre celui noué avec l'équipe éducative de
la [...], et qu’il était essentiel qu’il puisse expérimenter une stabilité dans
les relations et le contexte de vie, malgré les difficultés liées à la prise en
charge de l'enfant. Ils ont encouragé le rétablissement d'un échange entre
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S.________ et les éducateurs. Ils ont estimé que dans un premier temps, la
reprise des relations devait uniquement se faire dans un cadre
thérapeutique aux Boréales, si possible chaque deux semaines, et qu’une
évaluation devait avoir lieu au maximum après trois mois afin d’analyser
les effets de la reprise du lien sur la relation, mais également sur la mère
et sur l’enfant individuellement, et d’évaluer la possibilité d’un
élargissement des visites à un autre cadre.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2015,
le juge de paix a notamment dit que S.________ exercera son droit de visite
sur son fils Q.________ par l'intermédiaire du Centre de consultation Les
Boréales à raison de deux fois par mois.
Le 27 août 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de
S.________ et de J., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que
d’A., assistant social auprès du SPJ. Ce dernier a alors indiqué que
le droit de visite de la mère n'avait pas encore été mis en place dès lors
qu’il attendait une décision de l’autorité pour le faire, qu’il n’avait pas eu
connaissance de la décision du 31 mars 2015, mais que toutes les
démarches avaient été effectuées et que ce droit pouvait débuter dès le
lendemain. Il a informé que Q.________ avait intégré le foyer [...], à [...], où
il suivait un enseignement spécialisé, présentant un trouble déficitaire
d’attention et une hyperactivité. J.________ a quant à lui mentionné qu’il
voyait son fils chaque week-end, excepté lorsque celui-ci allait chez ses
grands-parents, qu’il l’avait eu durant trois semaines pendant les
vacances d’été, que ces moments partagés s’étaient bien déroulés et que
l’enfant n’avait plus fait de crise depuis environ deux mois. Il a souligné la
présence importante des grands-parents paternels, qui avaient emmené
Q.________ en vacances. Il ressort du procès-verbal de l’audience, qu’en
accord avec les parties, il a été décidé de prolonger l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 31 mars 2015 jusqu’à la clôture de l’enquête
en fixation du droit de visite de la mère.
Le 2 février 2016, la doctoresse E.________ et H.________,
respectivement médecin adjoint et assistante sociale HES et thérapeute
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de famille auprès du Centre de consultation Les Boréales, ont établi un
rapport concernant l’exercice du droit de visite de S.. Elles ont
exposé que la première visite mère-fils dans leurs murs avait eu lieu le 25
septembre 2015, que depuis lors elles avaient rencontré l’intéressée et
son enfant à huit reprises, que chacune des rencontres avait duré une
heure et que S. avait honoré tous les rendez-vous fixés. Elles ont
indiqué que lors des deux premiers entretiens, elles avaient dû
interrompre la mère lorsqu’elles considéraient que celle-ci plaçait son fils
dans une situation de conflit de loyauté entre elle-même et le foyer. Elles
ont relevé que l’intéressée pouvait les entendre et s'arrêter, mais ne
comprenait pas bien quel était le problème. Elles ont observé que
S.________ questionnait davantage Q.________ sur les souvenirs de leur vie
commune que sur ce qu'il vivait actuellement et peinait à l’écouter et à
accepter ses refus, ses besoins primant, à ses yeux, sur ceux de son fils.
Elles ont constaté que si elles n'intervenaient pas pour faire entendre les
besoins de l’enfant, celui-ci adoptait une position où il cédait aux
demandes de sa mère pour lui faire plaisir. Elles ont déclaré que lorsqu’ils
faisaient des jeux de société, S.________ parvenait mieux à se situer dans
l'instant, mais que Q.________ privilégiait le jeu symbolique et qu’il était
alors beaucoup plus difficile pour la mère de partager cet espace avec lui,
celle-ci interrompant régulièrement l'histoire pour lui poser de nombreuses
questions sur des thèmes peu pertinents. Elles ont considéré que des
visites médiatisées à Espace Contact ou Trait d'Union étaient actuellement
indispensables pour permettre à S.________ et à Q.________ de se voir, tout
en protégeant psychiquement ce dernier. Elles ont affirmé qu'un
professionnel devait pouvoir intervenir dans les visites pour éviter une trop
grande intrusion de la mère, aider celle-ci à différencier ses besoins de
ceux de son fils et veiller à ce que Q.________ ne se retrouve pas dans un
conflit de loyauté entre sa mère et le foyer dans lequel il vivait.
Le 3 février 2016, le SPJ a déposé un rapport concernant
Q.________. Il a exposé que ce dernier poursuivait son placement au foyer
[...], qu’il évoluait de façon positive depuis la rentrée d’août 2015, qu’il
avait pu créer des liens tant avec ses pairs qu’avec les adultes qui
l’entouraient et que sur le plan scolaire, il avait beaucoup investi son
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enseignante, acceptant désormais de se mettre au travail et entrant dans
les apprentissages. Le SPJ a toutefois relevé que l’enfant demeurait fragile
et pouvait donc, par moments, réagir de façon importante à certains
événements, notamment en faisant des crises, celles-ci étant cependant
moins nombreuses et importantes qu’à une certaine période. Il a indiqué
que Q.________ passait ses week-ends et ses vacances au sein de sa
famille paternelle (père et grands-parents), qui était très présente, et qu’il
allait toujours avec plaisir aux visites avec sa mère.
Le 15 février 2016, le SPJ a établi un compte-rendu du réseau
qui avait eu lieu entre professionnels le 8 février 2016 au sujet de
Q.. Il a déclaré que le dispositif mis en place aux Boréales
demeurait indispensable et a préconisé sa poursuite sur la durée. Il a
envisagé de recourir à Espace Contact dès lors que le centre des Boréales
ne pouvait pas assurer de telles visites sur le long terme. Il a indiqué que
dès l'intervention d’Espace Contact, les thérapeutes de la consultation Les
Boréales pourraient offrir un espace thérapeutique à l'enfant et à sa mère
pour travailler sur leur relation en complément des visites médiatisées. Il a
informé que S. effectuerait prochainement une visite au foyer [...]
afin de voir le cadre de vie de son fils. Il a proposé l'instauration d’un
contact téléphonique hebdomadaire entre la mère et un éducateur [...]
afin de permettre à celle-ci d’avoir des nouvelles régulières de son fils.
Le 19 février 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de
S.________ et de J., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que
d’F., assistante sociale auprès du SPJ, et d’A.. S. ne
s'est pas opposée à la clôture de l'enquête en fixation de son droit de
visite, prenant acte de ce qu'en sa qualité de détenteur du droit de
déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le SPJ avait latitude d'élargir ce
droit sans nouvelle interpellation de l’autorité. Elle a indiqué que les visites
à son fils s'étaient bien déroulées, que celui-ci allait bien, qu'il avait
changé, paraissant non pas « speed » comme auparavant, mais fatigué et
calme, et qu’il avait l'air de se plaire au foyer. Elle a informé qu’elle
bénéficiait d’un suivi sur la relation mère-fils aux Boréales, ainsi que d’un
accompagnement par la psychologue [...]. J.________ a quant à lui déclaré
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qu’il voyait son fils chaque week-end et qu’il ne s’opposait pas à la fixation
d'un droit de visite de la mère dès lors qu'il avait pu constater que cela
faisait du bien à Q.. F. a pour sa part mentionné que
l'enfant n’avait plus de suivi pédopsychiatrique depuis qu’il avait intégré le
foyer [...], mais bénéficiait d'art thérapie au sein dudit foyer et était suivi,
notamment sur le plan de la médication, par la pédiatre [...]. Elle a
confirmé que Q.________ se portait mieux et que sa situation avait
fortement évolué. A.________ a signalé que les Boréales souhaitaient
qu’une nouvelle structure s’occupe des visites médiatisées afin de libérer
du temps dans leur institution pour offrir un travail de guidance et
d'accompagnement à S.________ et à son fils. Il a mentionné que le droit de
visite par l’intermédiaire d'Espace Contact se déroulerait
vraisemblablement à raison d’une fois par mois compte tenu de l’âge de
l’enfant et qu’il examinerait l'opportunité d'augmenter la fréquence des
visites à deux fois par mois. Il a relevé que le droit de visite par le biais
d’Espace Contact demeurerait couplé avec le travail de guidance auprès
des Boréales. Il a observé que la collaboration avec S.________ était
existante, mais fragile, et a souhaité une communication directe entre
l'éducateur de référence et la mère, afin que celle-ci puisse être informée
sur l'évolution de son enfant. Il a indiqué qu’un tel contact était prévu par
téléphone tous les vendredis. S.________ a désiré pouvoir avoir un contact
téléphonique régulier avec son fils en sus des visites médiatisées.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
refusant d’autoriser une mère à avoir un contact téléphonique
hebdomadaire avec son fils mineur.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
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[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes
parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les
personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification
de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le
recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC),
les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées
(Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle
2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier
la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de
nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p.
290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les
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auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février
2013/56).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du
mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il
en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est
qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art.
450d al. 1 CC.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du
domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires
concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en
outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a
pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en
prendre.
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2.3La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.4En l’espèce, la décision a été rendue par la justice de paix, qui
a fondé sa compétence sur l’art. 275 al. 1 CC. Cette autorité a procédé à
l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 19 février 2016,
de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.
Q.________, âgé de neuf ans et demi, n’a pas été entendu par
l’autorité de protection. Il a toutefois eu l’occasion de s’exprimer auprès
de l’assistante sociale du SPJ et des experts. Dans cette mesure, son droit
d’être entendu a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.La recourante invoque une violation du principe de
proportionnalité. Elle affirme que les contacts téléphoniques
hebdomadaires avec son fils peuvent se faire en présence d’un éducateur,
en recourant à la fonction « haut-parleur » du téléphone, ce qui
permettrait à ce dernier d’intervenir en cas de besoin, notamment si elle
devait entraîner son fils dans un conflit de loyauté entre elle-même et le
foyer. Elle soutient qu’une telle mesure est aisée à mettre en place et qu’il
serait toujours possible de la supprimer si elle devait ne pas respecter le
cadre posé par les éducateurs.
3.1L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
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par les circonstances. Le droit aux relations personnelles comprend le droit
de visite comme tel, mais également les contacts téléphoniques,
épistolaires, par fax, sms ou courrier électronique (Meier/Stettler, Droit de
la filiation, 5
e
éd., Bâle 2014, nn. 749 et 764, pp. 485 et 499).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et
de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20,
p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit
aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et
un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également
considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en
premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid.
5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ;
ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445
consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en
danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant
droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite
peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
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Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs,
le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274
al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette
disposition, si son développement physique, moral ou psychique est
menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité
parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001
consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de
l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une
réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p.
806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément
au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du
10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid.
4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
La réalisation d’une ou de plusieurs causes énumérées à l’art.
274 al. 2 CC peut conduire à refuser d’emblée ou à supprimer les relations
personnelles, de façon temporaire ou durable, lorsque le préjudice qu’elles
causeraient à l’enfant peut être apprécié dès l’origine sur la base de
données suffisamment précises. Il sera également possible de limiter
l’exercice du droit, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence
des visites, soit par la mise en place de modalités particulières, mesures
qui peuvent être cumulées. Les mesures prises visent avant tout les
contacts personnels, mais il est aussi concevable qu’elles doivent
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s’étendre aux contacts épistolaires et téléphoniques (Meier/Stettler, op.
cit., n. 790 et note infrapaginale 1852, pp. 521 et 522). Dans tous les cas,
il y a lieu de respecter le principe de proportionnalité.
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012 p. 300). En
revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles
peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui
s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non
détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le
sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce
droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références
citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de
faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF
5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ;
Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du
19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
3.2En l’espèce, il ressort du dossier que lors des rencontres entre
la recourante et son fils, il est parfois nécessaire que les professionnels
interviennent pour interrompre S., celle-ci tenant des propos qui
peuvent plonger Q. dans un conflit de loyauté entre sa mère et le
foyer. Certes, cette dernière est capable de s’interrompre lorsque la
demande lui en est faite. Elle ne comprend toutefois pas bien quel est le
problème. En outre, elle a de la peine à écouter et à accepter les envies de
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son fils, ayant tendance à faire passer ses propres désirs avant ceux de
celui-ci.
Dans ses déterminations du 30 septembre 2016, le SPJ indique
que depuis son rapport de février 2016, Q.________ évolue de manière
stable, est plus calme et a pu créer des liens avec ses pairs et les adultes
qui l’entourent. Il déclare que s’il lui arrive encore de faire des crises, elles
ne sont en rien comparables à celles ayant nécessité son hospitalisation. Il
relève cependant que l’enfant demeure fragile, même s’il a bien investi
son lieu de vie.
Il résulte de ce qui précède qu’autoriser un contact
téléphonique hebdomadaire entre la recourante et son fils est de nature à
mettre en péril le travail réalisé dans le cadre thérapeutique et
compromettre ainsi les progrès effectués par Q.. En effet, suivant
les propos tenus par sa mère, l’enfant risque d’être plongé à nouveau
dans un grand conflit de loyauté. En outre, un tel contact est également
propre à créer des tensions avec l’équipe éducative [...] dès lors que les
éducateurs seront sans doute amenés à intervenir dans ces échanges
pour les recadrer ou les interrompre, Q. n’étant pas capable de le
faire lui-même et ayant tendance à céder aux demandes de sa mère pour
lui faire plaisir. Les relations entre la recourante et les éducateurs, au
demeurant déjà fragiles, seraient par conséquent altérées.
Dans ces circonstances, le refus d’autoriser la recourante à
avoir un contact téléphonique hebdomadaire avec son fils est à la fois
justifié par l’intérêt, prépondérant, de l’enfant à bénéficier de stabilité
éducative et proportionné, de sorte que la décision entreprise ne prête pas
le flanc à la critique.
4.1En conclusion, le recours de S.________ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
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4.2Par décision du 19 août 2016, S.________ a été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 9 juin 2016. Dans sa liste
des opérations et débours du 31 octobre 2016, Me Benoît Morzier allègue
avoir consacré 11 heures 30 à l’exécution de son mandat. Le temps retenu
pour l’étude du dossier doit toutefois être réduit à une heure compte tenu
de la connaissance préalable de la cause. Par ailleurs, le temps consacré à
la rédaction des 21 correspondances, de 4 heures 25, est excessif. Il sera
tenu compte d’une durée de 10 minutes pour chacune des
correspondances, soit de 3 heures 30 (21 x 10 min.). C’est donc un total
de 9 heures 35 qui sera retenu. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr.
hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité
d’office de Me Benoît Morzier doit être arrêtée à 1'725 fr., à laquelle il
convient d’ajouter la TVA à 8%, par 138 francs.
S’agissant des débours, l’avocat réclame une somme de 118
fr. 50 pour des photocopies et des frais postaux. Seul ces derniers peuvent
être admis dès lors que les photocopies sont comprises dans les frais
généraux de l’étude et doivent donc être exclues des débours (CREC 14
novembre 2013/377). Un montant de 40 fr. peut être alloué pour les
opérations d’envoi accomplies, auquel il convient d’ajouter la TVA à 8%
(art. 2 al. 3 RAJ), par 3 fr. 20.
En définitive, l’indemnité d'office de Me Benoît Morzier doit
être arrêtée à 1'906 fr. 20 (1'725 fr. + 138 fr. + 40 fr. + 3 fr. 20), montant
arrondi à 1'910 fr., TVA et débours compris.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
4.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
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18 -
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’en a pas
requis et s’est déterminé en se référant à la prise de position du SPJ.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’indemnité de Me Benoît Morzier, conseil d’office de la
recourante S.________, est arrêtée à 1’910 fr. (mille neuf cent
dix francs), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat
V. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième
instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
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19 -
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 2 novembre 2016, est notifié à :
-Me Benoît Morzier (pour S.),
-Me Georges Reymond (pour J.),
-Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre,
-Association [...],
-Centre de consultation Les Boréales,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :