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TRIBUNAL CANTONAL
LQ12.014855-122346
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeBertholet
Art. 273 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C., à Pully, à l'encontre de
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 décembre 2012 par
la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant les
enfants B.D. et C.D.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre
2012, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a dit que le droit aux
relations personnelles de A.D.________ sur ses filles B.D.________ et
C.D.________ s’exercera à quinzaine, alternativement le samedi ou le
dimanche, de 14h00 à 18h00, à charge pour le père d’aller chercher les
enfants là où elles se trouvent et de les y ramener, les parents étant au
demeurant libres de s’entendre différemment s’agissant de la prise en
charge des enfants (I), ordonné une expertise pédopsychiatrique auprès
de l’Unité de pédopsychiatrie légale UPL (Il), dit que les frais des mesures
provisionnelles suivent le sort de la cause au fond (III) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel
(IV).
En droit, le premier juge a examiné si et dans quelle mesure il
y avait lieu de restreindre le droit de visite de A.D.________ sur ses deux
filles. La magistrate a relevé que, selon une attestation établie le 16
novembre 2012 par les psychologues Z.________ et P.________, les deux
enfants se sentaient obligées de rencontrer leur père et n'avaient aucune
confiance en lui, que les psychologues estimaient important de ne pas
modifier la forme actuelle du droit de visite à Point Rencontre en raison du
"climat d'incertitude actuel au niveau des sentiments des enfants" et
qu'un conflit important continuait d'opposer les parents, notamment
autour de l'exercice du droit de visite du père. Constatant néanmoins qu'à
l'exception des déclarations des fillettes, aucun élément au dossier
n'étayait "l'alcoolisme" du père, son tuteur ayant réaffirmé n'avoir jamais
suspecté un quelconque problème de cet ordre chez son pupille, que, sous
réserve du week-end des 7 et 8 avril 2012, aucun événement récent
n'avait suscité d'importantes inquiétudes chez la mère et que l'attestation
des psychologues n'était pas suffisamment étayée, elle a considéré qu'à
ce stade, il n'était pas démontré que l'intérêt des deux enfants justifiait
une prolongation des visites à l'intérieur des locaux du Point Rencontre et
qu'il convenait en conséquence d'élargir le droit de visite.
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B.Le 20 décembre 2012, C.________ a recouru contre
l'ordonnance précitée. Elle a conclu principalement à la réforme du chiffre
I de son dispositif en ce sens que le droit de visite de A.D.________ sur ses
filles, B.D.________ et C.D., continuera à s’exercer par
l’intermédiaire du Point Rencontre, une fois tous les quinze jours, pour une
durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, et
ce jusqu’à droit connu sur les conclusions de l’expertise pédopsychiatrique
ordonnée par la Juge de paix. A titre subsidiaire, elle a conclu à
l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité de
première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle a
déposé un rapport établi le 19 décembre 2012 par le psychologue
Z..
Par décision du 9 janvier 2013, la juge déléguée de la Cour de
céans a rejeté la requête d'effet suspensif formée par la recourante.
Le 10 janvier 2013, A.D.________ a déposé une requête
d'assistance judiciaire auprès de la Cour de céans.
Le prénommé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.
C.La cour retient les faits suivants :
1.A.D., né le [...] 1972, et C., née le [...] 1965, se
sont mariés en 2001 à [...]. Ils sont les parents de deux enfants,
B.D., née le [...] 2002, et C.D., née le [...] 2004.
Le 10 décembre 2008, une mesure de tutelle volontaire a été
instituée en faveur de A.D.________; le mandat a été confié à la Tutrice
générale.
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4 -
Par prononcé de mesures d'urgence du 13 septembre 2006, le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux
à vivre séparés, ordonné à A.D.________ de quitter l'appartement conjugal,
en emportant ses effets personnels, et interdit à celui-ci de s'approcher du
domicile conjugal et des garderies des enfants, sous la menace de la peine
d'amende en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, C.________ se
voyant confier la garde des deux enfants.
Par convention du 5 octobre 2006 ratifiée par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale, les parties étaient convenues
de confier la garde des enfants à leur mère et d'accorder au père un libre
droit de visite sur ses enfants à exercer d'entente avec la mère et, à
défaut d'entente, un droit de visite d'un après-midi par semaine durant
trois heures.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 22 juillet 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
a notamment dit que l'exercice du droit de visite de A.D.________ sur ses
deux filles s'effectuerait par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois
par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des
locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et
conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement
de cette institution, obligatoires pour les deux parents.
Par jugement du 2 mars 2010, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux et ratifié,
pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce des 24 et 29
septembre 2009, laquelle prévoyait notamment que la garde et l'autorité
parentale des enfants B.D.________ et C.D.________ étaient attribuées à
C.________ et que A.D.________ disposerait d'un droit de visite sur ses
enfants qui s'exercerait en quatre phases successives, soit, d'abord, une
fois tous les quinze jours, à travers le Point Rencontre, pour dix visites au
total, puis, une fois tous les quinze jours, de manière élargie au sein même
du Point Rencontre, pour douze visites au total, ensuite, une fois toutes les
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deux semaines, à l'extérieur du Point Rencontre, en présence d'un tiers
désigné par la mère, pour douze visites, et enfin, au terme de celles-ci, le
père jouirait d'un libre droit de visite à exercer d'entente avec la mère. A
défaut d'entente, il était prévu qu'il pourrait avoir ses filles auprès de lui, à
charge pour lui d'aller les chercher là où elles se trouvent et de les y
ramener, un week-end sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 17h00,
la moitié des vacances scolaires et, alternativement, une année sur deux,
à Noël ou à Nouvel-An, à Pâques ou à Pentecôte.
Par fax du 16 avril 2012, C.________ a requis la Justice de paix
du district de Lavaux-Oron de suspendre avec effet immédiat le droit de
visite de A.D.________ sur ses deux filles. Elle a indiqué que cette requête
intervenait à la demande expresse de celles-ci ensuite de leur dernière
visite à leur père, les 7 et 8 avril 2012, qui s'était très mal passée
(violence verbale et physique sur les deux filles) et dont elles étaient
revenues très choquées. Elle a joint un compte rendu de ses filles sur ce
week-end. Il ressort de celui-ci qu'elles seraient allées avec leur père chez
son copain qui habitait à l'étage, que ceux-ci auraient bu plusieurs
bouteilles de rosé tout au long de la journée du samedi, que leur père
aurait crié, qu'il aurait lancé le téléphone, un paquet d'œufs et un paquet
de bonbons par terre, qu'au moment où C.D.________ avait commencé à
pleurer parce que son appareil dentaire lui faisait mal, leur père se serait
énervé, qu'il leur aurait dit de descendre tout de suite en précisant "vous
allez voir ce qui va se passer", que, dans l'ascenseur, il aurait donné une
gifle à C.D.________ et qu'une fois dans l'appartement, il aurait commencé
à leur dire plein de gros mots, à les insulter (putain, tais-toi salle conne,
merde, connasse) et leur aurait imposé de le regarder dans les yeux, sous
peine de leur donner des baffes (une dizaine entre les deux).
2.Par requête de mesures provisionnelles en suspension du droit
de visite adressée le 24 mai 2012 au Juge de paix du district de Lavaux-
Oron (ci-après: Juge de paix), C.________ a conclu, principalement, à ce que
le droit de visite de A.D.________ sur ses filles soit immédiatement
suspendu et, subsidiairement, à ce que le droit de visite s'exerce par
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l'intermédiaire du Point Rencontre, à l'intérieur des locaux de celui-ci
exclusivement, conformément au règlement interne et aux principes de
fonctionnement de cette institution.
Par certificat médical du 8 juin 2012, la Dresse R.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a attesté que l'état
psychique de A.D. était stable, que ses consultations étaient
espacées, qu'il n'y avait plus eu d'hospitalisations ni d'abus
médicamenteux ou d'alcool depuis trois ans et demi environ et qu'il était
resté actif professionnellement depuis longtemps. Elle a conclu en
indiquant que cette évolution favorable et durable avait une répercussion
positive sur sa capacité à s'occuper de ses enfants.
Par attestation du 11 juin 2012, Z., psychologue AVP,
spécialiste en psychothérapie FSP et spécialiste en interventions
systémiques ASTHEFIS, a indiqué que le 15 mai 2012, il avait reçu en
première consultation les enfants B.D. et C.D.,
accompagnées de leur mère, sur le conseil du Dr [...], médecin psychiatre.
Le psychologue a exposé qu'il s'était entretenu avec les deux enfants sur
leur dernière visite à leur père et qu'il était clairement apparu qu'elles
étaient soulagées de ne plus le voir, tout en précisant que, déjà avant le
week-end litigieux, elles n'aimaient pas lui rendre visite et
qu'actuellement, elles étaient choquées et exprimaient le besoin de
mettre de la distance avec lui. Il a indiqué qu'il pensait que la reprise du
droit de visite ne pourrait se faire que dans un cadre institutionnel et sous
surveillance, comme par exemple au Point Rencontre, que, dans ce cadre
ou devant un juge, le père devrait faire des excuses à ses filles pour sa
conduite sous influence de l'alcool et pour les violences verbales et
physiques exercées à leur encontre et qu'il devrait désormais s'abstenir de
toute consommation d'alcool en leur présence.
Le 12 juin 2012, la Juge de paix a tenu une audience à laquelle
se sont présentés C. et A.D., tous deux assistés de leurs
conseils, ainsi qu'G., tuteur du prénommé. Le conseil de C.________
a exposé que toutes les étapes prévues dans le cadre de la convention
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signée par les parties avaient été scrupuleusement respectées, la durée
de certaines d'entre elles ayant du reste même été prolongée, les deux
fillettes ne se sentant pas encore prêtes à passer du temps seules avec
leur père et précisé que B.D.________ avait été suivie par la Dresse [...],
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et
adolescents, durant une bonne partie du processus. C.________ a indiqué
que ce n'était que depuis septembre 2011 que le père voyait seul ses
deux filles un week-end sur deux du samedi matin à 11h00 jusqu'au
dimanche soir à 17h00, précisant que, jusqu'au 7 avril 2012, le droit de
visite s'était déroulé sans heurts et qu'ils avaient toujours réussi à
s'entendre sur les modalités. Elle a confirmé avoir suspendu le droit de
visite à compter de cette date. Elle a indiqué que ses filles lui avaient
expressément demandé de pouvoir parler à quelqu'un après leur visite
d'avril 2012 et qu'elles lui avaient révélé que ce n'était pas la première
fois que leur père était alcoolisé en leur présence et qu'il avait déjà eu des
accès de colère. Le conseil de A.D.________ a indiqué que, selon son client,
les faits relatés par les deux fillettes étaient totalement inexacts et qu'il lui
avait assuré ne plus consommer d'alcool depuis trois ans. L'intéressé a
confirmé être suivi depuis trois ans par la Dresse [...] pour dépression
subséquente à son divorce et au décès de son père et contesté avoir eu
un comportement violent à l'encontre de ses filles. G.________ a exposé
qu'il était le tuteur de A.D.________ depuis octobre 2011 et qu'en le
rencontrant environ deux fois par mois, il avait constaté qu'il faisait de
gros efforts en matière de réinsertion. Reconnaissant que son pupille avait
le sang chaud et devait parfois faire des efforts pour se contenir, le tuteur
a indiqué n'avoir cependant, à aucun moment, soupçonné celui-ci d'être
alcoolisé ou de souffrir de problèmes de consommation. Il a ajouté qu'il
craignait que son pupille, très affecté par la situation actuelle, ne soit au
bord de la rupture.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2012,
la Juge de paix a constaté la suspension de facto de l'exercice du droit de
visite de A.D.________ sur ses filles décidée par C.________, ordonné la
reprise du droit de visite du père sur ses filles et dit que le droit de visite
s'exercerait pour six visites, par l'intermédiaire de Point Rencontre, selon
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les modalités suivantes: 1. une fois tous les quinze jours, pour une durée
maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement – en
fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux
principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour
les parents –; 2. Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire,
détermine le lieu des visites et en informe les parents, par courrier, avec
copie à l'autorité compétente; 3. Chaque parent est tenu de prendre
contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la
mise en place des visites.
Le 16 août 2012, le juge assesseur de la Justice de paix a
procédé à l'audition des enfants B.D.________ et C.D..
Par attestation du 16 novembre 2012, Z. et P.,
psychologue AVP et spécialiste en psychothérapie FSP, ont exposé qu'en
date du 5 novembre 2012, B.D. avait exprimé pour elle et sa sœur
sa vive crainte qu'elles puissent se retrouver seules avec leur père à
l'extérieur du Point Rencontre lors d'une prochaine visite, qu'il y avait eu
jusque-là cinq visites, qui s'étaient plus ou moins bien déroulées, à
l'exception d'une ou deux, et qu'au terme de ces visites, les deux filles se
sentaient toujours obligées de voir leur père ("on a pas le choix"), mais
n'avaient aucune confiance en lui. Les deux psychologues ont conclu en
indiquant que "[v]u le climat d'incertitude actuel au niveau des sentiments
des enfants, il [leur] sembl[ait] important de ne pas modifier la forme
actuelle du droit de visite à 'Point Rencontre', en veillant à maintenir une
surveillance rapprochée".
Le 27 novembre 2012, la Juge de paix a tenu une audience lors
de laquelle elle a procédé à l'audition de C.________ et de A.D.,
tous deux assistés de leurs conseils, ainsi que d'G.. C.________ a
déclaré que les visites des deux filles à leur père se déroulaient plus ou
moins bien, qu'elles étaient souvent perturbées lorsqu'elle les récupérait,
qu'elles lui avaient clairement fait part de leur souhait de ne pas avoir à
rencontrer leur père en dehors de Point Rencontre et que, si cela ne tenait
qu'à elles, elles préféreraient ne plus le voir du tout. Elle a indiqué que les
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fillettes se rendaient environ toutes les trois semaines chez leur
thérapeute, la situation n'étant pas préoccupante au point de justifier des
visites plus rapprochées. A.D.________ a confirmé ne plus avoir consommé
une goutte d'alcool depuis cinq ans. Il a contesté les propos de son ex-
épouse en déclarant que les six visites au Point Rencontre s'étaient "super
bien" déroulées. Il a indiqué toujours être suivi par la Dresse [...].
Dans son attestation du 19 décembre 2012, le psychologue
Z.________ a réitéré sa demande de maintien du droit de visite au Point
Rencontre. Il a exposé que les deux enfants concernées ne s'étaient
toujours pas remises du week-end traumatisant des 7 et 8 avril 2012, qu'il
faudrait du temps pour que le père puisse exercer normalement son droit
de visite, qu'il devrait tout d'abord reconnaître que sous l'effet de l'alcool,
il avait, à certaines occasions, comme lors du week-end précité, eu des
attitudes et des comportements inadmissibles en présence de ses filles et
que son déni renforçait le ressentiment de ces dernières, qui le
percevaient comme un menteur et n'avaient plus confiance en lui.
Le 11 février 2013, la Juge de paix a requis l'Unité de
pédopsychiatrie légale UPL de procéder à l'expertise pédopsychiatrique
des enfants B.D.________ et C.D.________.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]). Toutes les procédures
pendantes à cette date relèvent immédiatement des autorités
compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance
(art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC). Si, comme en
l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est
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immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette
nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être
complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation
avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures
relatives aux enfants pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4
ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
2.a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités d'exercice du droit de
visite d'un père sur ses filles mineures dont la garde appartient à la mère
(art. 273 ss CC).
b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la
décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours
doit être examinée au regard de l'ancien droit.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
e
éd., 2006, n.
6 ad art. 275 CC; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 aCC était, jusqu'au 31
décembre 2012, ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler
Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 275 CC; art. 76 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures
d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966, RSV 270.11]; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision
au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruisait
conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi
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d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerçait par acte écrit dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Le recours était ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC et
405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les
causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; Revue du droit de tutelle
[RDT] 1955, p. 101).
c) Interjeté en temps utile par la mère des mineures
concernées, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, JT 2012 II 373 et résumé
in SJ 2011 I 353; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est
recevable à la forme, de même que les pièces déposées durant la
procédure (art. 496 al. 2 CPC-VD). S'agissant d'un recours en matière de
protection de l'enfant, la Chambre des curatelles s'est abstenue, par
économie de procédure, de consulter l'autorité de protection en
application de l'art. 450d CC, cette disposition n'étant applicable que par
analogie (cf. art. 314 al. 1 CC).
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point
de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
b) Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du domicile
de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1
LVCC), était compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant
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les relations personnelles (art. 275 al. 1 aCC). En l'absence de norme
spéciale dans la loi cantonale, comme l'art. 401 CPC-VD en cas de
procédure en limitation de l'autorité parentale, il était admis que la
compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art. 275 al. 1 aCC était
générale et qu'elle englobait celle de prendre des mesures d'urgence. La
nécessaire diligence d'une telle décision pouvait se trouver en opposition
avec les contraintes liées au fonctionnement d'une justice de paix,
notamment pour la fixation d'une audience à bref délai. Suivant les
situations, il pouvait donc s'avérer plus judicieux que les mesures
provisionnelles ou d'urgence nécessaires soient prises par le juge de paix
(JT 2003 III 35 c. 2c et 2d; CTUT 19 août 2010/150).
En l’espèce, la mère des enfants, qui en a la garde, était
domiciliée à Pully au moment où l’autorité a été saisie, ce qui implique que
le juge de paix du district de Lavaux-Oron était compétent pour prendre la
décision entreprise. Les père et mère des enfants ont été auditionnés par
ce magistrat les 12 juin et 27 novembre 2012. B.D.________ et C.D.________
ont été entendues le 16 août 2012 par le juge assesseur auprès de la
justice de paix.
c) La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond.
4.a) La recourante fait valoir que le premier juge a méconnu la
gravité de l’épisode de violence survenu en avril 2012 et le traumatisme
que celui-ci a laissé sur les fillettes, dénonçant à cet égard une violation
de leur droit d’être entendues. Elle évoque les craintes de celles-ci à
l’égard de leur père, confirmées par les psychologues, qui les suivent
régulièrement (cf. rapports des 16 novembre et 19 décembre 2012 des
psychologues Z.________ et P.________), et le manque de confiance qu’elles
ont en lui. Elle relate également la problématique personnelle importante
de l’intimé, sous curatelle, et celle liée à une consommation excessive
d’alcool. Elle se réfère aux restrictions imposées au droit de visite de
l’intimé lors des procédures de mesures protectrices de l’union conjugale
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et de divorce et à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet
b) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit.,
n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a