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TRIBUNAL CANTONAL
LN15.026270-151589
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 octobre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M. Stoudmann et Mme Courbat, juges
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 310 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.U., à Ecublens, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 septembre 2015 par
la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant
l'enfant B.U., à Ecublens.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 septembre
2015, envoyée pour notification le lendemain, la Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a prononcé le retrait provisoire
du droit de déterminer le lieu de résidence de A.U.________ sur sa fille
B.U., née le [...] 2002 (I), désigné le Service de protection de la
jeunesse, ORPM du Centre (ci-après : SPJ), en qualité de détenteur du
mandat provisoire de placement et de garde de la prénommée (II), dit que
le SPJ devra placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts et veiller
au rétablissement d’un lien progressif et durable avec les parents (III),
ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.U.
sur sa fille B.U., en institution de l’autorité parentale conjointe en
faveur de B.U. et en fixation des relations personnelles de [...] sur
sa fille (IV), invité le SPJ à remettre à la juge de paix un rapport sur son
activité et sur l’évolution de la situation de B.U.________ dans un délai de
quatre mois dès notification de la présente ordonnance (V), joint la
procédure [...] en limitation d’autorité parentale et la procédure [...] en
institution de l’autorité parentale conjointe et en fixation des relations
personnelles, sous n° [...], (VI), annulé l’audience du 20 octobre 2015 à 14
heures 30 (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le
sort de la cause (VIII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (IX).
En droit, le premier juge a considéré que, dans la mesure où
les indications de A.U.________ ne permettaient pas de déterminer son lieu
de vie actuel et qu'elle ne paraissait pas pour l'instant en mesure d'offrir à
sa fille un environnement stable et sécurisant, il convenait de lui retirer
provisoirement son droit de déterminer le lieu de résidence sur sa fille.
B.Par courrier du 18 septembre 2015, A.U.________ a interjeté
recours contre l'ordonnance précitée contestant le retrait provisoire de son
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droit de déterminer le lieu de résidence sur sa fille. Elle allègue que celle-
ci souhaite rester auprès d'elle.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 26 mars 2015, [...] et [...], connaissances de
A.U., ont signalé la situation de l'enfant B.U. qu'ils
jugeaient préoccupante. D'après leurs dires, A.U.________ et sa fille sont
venues chez eux le 18 mars 2015, car elles souhaitaient rester chez eux
trois semaines environ, le temps de retrouver un logement. Selon leurs
dires, la mère aurait déclaré que l'école de sa fille n'était pas si importante
et B.U.________ se serait plainte de sa "vie pénible", soit sans domicile fixe,
laquelle durerait depuis deux mois. Les signalants ont conclu en indiquant
redouter que la mère n'empêche B.U.________ de faire des études selon
ses capacités, qu'elle ne fasse obstacle aux contacts avec son père et
craignent même une "action irresponsable en entraînant B.U.________ avec
elle".
Le 2 juin 2015, [...], assistante sociale au Centre social régional
de l'Ouest lausannois (ci-après : CSR), a également signalé au juge de paix
et au SPJ la situation de B.U.. Elle a expliqué que A.U. avait
contacté le CSR au mois de février 2015 pour solliciter une aide financière,
qu'elle s'était toujours montrée méfiante, avec des comportements de
type paranoïaque, parfois agressifs, qu'elle aurait notamment résilié son
contrat de bail à loyer car l'appartement était "hanté", qu'elle vivait depuis
lors avec sa fille dans des hôtels, que selon la dernière hôtelière, chez qui
elles avaient logé jusqu'au milieu du mois de mai 2015, la mère vivait
dans la nuit complète, refusait que l'on entre dans la chambre et l'a même
une fois insultée et griffée, que suite à cet épisode, l'hôtelière lui avait
demandé de quitter l'hôtel, que des comportements similaires lui auraient
été relatés par l'agence d'assurances sociales, l'Office régional de
placement, le Service de la population et des hôteliers précédents et que
selon le SPJ, la mère souffrirait d'une pathologie ne lui permettant pas
d'offrir à sa fille un environnement stable et sécurisant.
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Le 24 juin 2015, le SPJ a adressé un courrier à la juge de paix
lui indiquant que, faute de collaboration suffisante de la mère, il n'était
pas en mesure de se déterminer sur la mise en danger de B.U.________ et a
sollicité l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale et
de confier le mandat au SPJ.
Par courrier du 29 juin 2015, le père de B.U.________ [...], a
déposé une requête auprès de la justice de paix afin d'obtenir l'autorité
parentale conjointe sur sa fille.
Le 6 juillet 2015, la juge de paix lui a imparti un délai pour
produire l'acte de reconnaissance sur l'enfant et la copie d'une éventuelle
convention alimentaire antérieure, ce qu'il a fait le 18 juillet suivant.
Lors de l'audience de la juge de paix du 4 août 2015, [...] a été
entendu. A.U.________ ne s'est pas présentée ni personne en son nom. Le
père a notamment déclaré que sa fille était issue d'une relation très brève
avec la mère, que bien qu'il lui versait une contribution alimentaire, il
n'avait pas pu voir sa fille avant qu'elle n'atteigne l'âge de dix ans et que
la mère le contactait uniquement lorsqu'elle avait besoin d'argent. Il a
indiqué qu'il lui arrivait de tenir des propos contradictoires et qu'elle
pouvait être agressive; ainsi en automne 2014, elle aurait déclaré ne plus
vouloir de la contribution d'entretien et aurait fermé le compte sur lequel
elle recevait l'argent. Puis, au mois de mars 2015, A.U.________ lui aurait à
nouveau réclamé la contribution d'entretien ainsi que le rétroactif.
Contacté par celle-ci au mois de juin 2015, faute de domicile fixe, [...] a
alors décidé de contacter le SPJ.
Lors de l'audience du 8 septembre 2015, la juge de paix a
entendu A.U., [...] et [...], assistante sociale au SPJ. A.U. a
déclaré qu'elle allait prochainement quitter la commune de [...] pour celle
d' [...] sans savoir exactement où elle allait dormir, qu'elle comptait aller à
l'Hôtel [...] à [...], qu'elle était également entrain de chercher un emploi,
mais que quelqu'un l'empêchait d'en trouver, que sa fille était retournée à
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l'école, qu'elle avait de bons résultats et qu'elle était en bonne santé. [...]
a, quant à lui, conclu à l'autorité parentale conjointe ainsi qu'à un droit de
visite en sa faveur sur sa fille. A.U.________ a conclu au rejet de ces
conclusions et a refusé de signer le procès-verbal à la fin de l'audience.
Par avis du 10 septembre 2015 adressé au SPJ, la juge de paix
l'a informée qu'elle avait ouvert une enquête en institution de l'autorité
parentale conjointe et en fixation des relations personnelles de [...] sur sa
fille et a requis un rapport du SPJ dans les meilleurs délais.
Le 16 septembre 2015, le SPJ a indiqué à la juge de paix que le
dossier avait été attribué à [...], assistante sociale au SPJ.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de la juge de paix retirant provisoirement à la mère son
droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et désignant l’OCTP en
qualité de détenteur provisoire de ce droit.
b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
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cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. LVPAE) l’occasion de prendre position
(al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En effet, en matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
c) Interjeté en temps utile par la mère de la mineure
concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
2.a) La recourante conteste le retrait provisoire de son droit de
déterminer le lieu de résidence sur sa fille, alléguant que celle-ci souhaite
rester auprès d'elle.
b) i) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que
soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité
parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la
terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit
de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence
et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les
responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne,
devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur
tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III
9 c. 4; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III,
tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462,
pp. 308 s.). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont
notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de
garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au
profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une
composante à part entière de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC) et la
notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait
(Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces
modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la
jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR
11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la
filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al.
1 Tit. Fin. CC) et les décisions antérieures aux nouvelles dispositions
demeurent en force après l’entrée en vigueur du nouveau droit (art. 12 al.
3 Tit. Fin. CC).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père
et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La
cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé
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dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé.
L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une
inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge,
quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou
psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social,
situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,
etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection
de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire
face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du
développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au
milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement
inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage.
Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne
joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation
des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures
ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes
(TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique
qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 ss.). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
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partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp,
Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
ii) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art.
314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la
demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence
avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les
mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen
sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 1.186, p. 75,
avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 c. 3; cf.
art. 261 al. 1 CPC).
Toute mesure provisionnelle implique qu’il y ait urgence. Il faut
donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un
danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1758 p. 322). La notion d’urgence
comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au
regard des circonstances; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion
juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour
toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition
est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins
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exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief
d’arbitraire (TF 4P_263/2004 du 1er février 2005 c. 2.2).
c) Le premier juge a considéré que A.U., questionnée
quant à la possibilité d'offrir un environnement stable et sécurisant à sa
fille, s'est contentée de donner des réponses incomplètes et
contradictoires et qu’il n'avait ainsi pas été possible de déterminer où elles
logeaient, des nuits passées dans une voiture ne pouvant pas être
exclues. Le premier juge a ainsi considéré qu'il se justifiait, à titre
provisoire, de lui retirer son droit de déterminer le lieu de résidence sur sa
fille.
d) En l’espèce, les signalements répétés concernant
A.U. et sa fille et provenant de sources différentes sont pour le
moins inquiétants. D’un point de vue purement pratique, les explications
évasives de B.U.________ sur l’endroit où elle dort avec l'enfant laissent
perplexe. Dans son acte de recours, A.U.________ affirme être au bénéfice
d’un bail, mais ne le produit pas. Certaines attitudes de la mère évoquées
par le SPJ suscitent également des préoccupations légitimes. L’exclusion
de contacts sociaux de B.U.________ du fait de la mère, signalée par [...] et
[...], fait également naître des craintes quant au développement de
l’enfant, de même que l’attitude de la mère qui refuse les contacts entre
l'enfant et son père. C’est donc à juste titre que la juge de paix a retenu
l'impossibilité de A.U.________ d’offrir à l'heure actuelle à B.U.________ un
environnement stable et sécurisant, surtout qu’aucune collaboration ne
semble être possible avec la mère. C’est ainsi à juste titre que le premier
juge a considéré que la nécessité d’offrir à l'enfant un cadre sûr et apaisé,
d'une part, ainsi que le fait que le besoin de mener des investigations
prenait un certain temps, d'autre part, justifiaient le retrait provisoire du
droit de déterminer le lieu de résidence de A.U.________ sur sa fille.
3. En conclusion, le recours interjeté par A.U.________, qui est
manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.U.________ personnellement,
- [...] personnellement,
- Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :