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TRIBUNAL CANTONAL
LN16.049350-170007
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 janvier 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Krieger, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450f CC ; 8 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Cheseaux-sur-
Lausanne, contre la décision rendue le 19 décembre 2016 par la Juge de
paix du district de Morges dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 décembre 2016, envoyée aux parties pour
notification le 20 décembre 2016, la Juge de paix du district de Morges (ci-
après : la juge de paix) a refusé à Z.________, dans la cause en modification
de son droit de visite, le bénéfice de l’assistance judiciaire.
En droit le premier juge a considéré qu’il ressortait des pièces
produites par la partie requérante que sa fortune, respectivement ses
revenus, lui permettaient d’assumer les frais du procès sans entamer la
part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, de
sorte qu’elle ne remplissait pas la première condition cumulative de l’art.
117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;
partant, sa requête d’assistance judiciaire devait lui être refusée.
B.Par acte du 30 décembre 2016 accompagné d’un ensemble de
pièces, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours civile en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du
19 décembre 2016 en ce sens que Me Julie André soit désignée en qualité
de défenseur d’office, les honoraires de celle-ci, les avances et les frais de
procédure étant pris en charge par l’assistance judiciaire dans leur
totalité, et qu’une équitable indemnité lui soit allouée au titre de dépens
afférents à la rédaction du recours.
C.La Chambre retient les faits suivants :
Z., né le [...] 1992, est défendeur à une action en
limitation de l’autorité parentale et fixation des relations personnelles
introduite par [...], mère de leur fille B.. Par requête du 7
décembre 2016, il a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire en produisant un formulaire « Demande d’assistance judiciaire
en matière civile et administrative ».
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Selon ce formulaire, Z.________ travaille en qualité d’auxiliaire
technique pour un revenu mensuel net de 3'135 fr. 05, servi douze fois
l’an. Au chapitre des dépenses, il indique qu’il vit chez sa mère (ndlr :
R., rte de [...], 1033 Cheseaux), qu’il bénéficie d’un subside au
paiement de sa prime d’assurance-maladie obligatoire, qu’il a des frais de
téléphone (60 fr.) et de transport (70 fr.), et qu’il doit une pension
alimentaire (100 fr.). Z. mentionne encore que sa charge fiscale
est égale à zéro, qu’il n’a pas de dettes ni de fortune, qu’il n’a pas de
conjoint ni de partenaire enregistré ou concubin faisant ménage commun
et qu’il accepte de rembourser les frais de procès qui seraient, le cas
échéant, avancés par l’Etat à raison de versements mensuels de 50
francs. En annexe, il a produit un décompte de salaire pour le mois de
novembre 2016, dont il ressort qu’il travaille à 80% au service de la Ville
de Lausanne, ses relevés bancaires pour la période du 1
er
juin au 30
novembre 2016 et sa déclaration d’impôt 2015. Dans cette dernière, il est
mentionné une fortune imposable ICC de zéro et un revenu imposable IFD
de 2'800 francs. Il est encore indiqué que Z.________ perçoit de son père
[...] une pension annuelle de 6'000 fr. et qu’il verse à [...] 600 fr. par an à
titre de pensions alimentaires.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision refusant l’assistance
judiciaire rendue par l’autorité de protection.
1.2Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la
Chambre des curatelles et non devant la Chambre des recours (art. 8
LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), et doit être instruit selon
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les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT
2015 III 161).
S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art.
119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.3En l’espèce, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Son recours,
déposé en temps utile, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2.1Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 2
e
éd.
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97
LTF).
2.2En procédure de recours, les allégations et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, les pièces
produites avec les recours sont irrecevables.
3.
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3.1Le recourant fait valoir une violation de l’art. 117 let. a CPC. Il
estime que sa situation ne lui permet pas d’assumer ses frais de procès,
indiquant que son droit au salaire serait suspendu en raison d’un arrêt
maladie de longue durée, qu’il s’acquitterait de la moitié du loyer de sa
compagne ainsi que de primes d’assurance-maladie (444 fr. 85) et qu’il
servirait à sa fille B.________ une contribution mensuelle de 200 francs.
3.2Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.
b). Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance
judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). En l’occurrence, la
seconde condition n’entre pas en cause, le recourant étant défendeur à
l’action.
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1
er
juillet 2009 ; ATF 135 I 221 ; ATF 128 I 225, JdT 1996 IV 47 ; ATF 128 I 225,
JdT 2006 IV 47 ; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 17 ss ad
art. 64 LTF). Savoir quels sont les critères qu’il faut prendre en
considération pour admettre l’indigence relève du droit ; la détermination
des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 135 I 221 ; ATF 120 Ia
179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de
constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en
considération l'ensemble de la situation financière du requérant au
moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière
complète et établir autant que faire se peut la totalité des revenus (gains
accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers
et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers
auxquels il ne peut échapper. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part,
la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part,
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l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers,
seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le
calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a).
En ce qui concerne la fortune, elle doit être prise en compte
dans les ressources du requérant, pour autant qu'elle soit disponible (ATF
124 I 1 consid. 2a et 3b ; TF 9C_147/2011 du 20 juin 2011 et les réf.
citées). Si l'Etat peut exiger du requérant qu'il utilise ses économies, il doit
laisser à l'intéressé le bénéfice d'une réserve de secours, s'appréciant en
fonction des besoins futurs de l'indigent et dont le montant se situe, pour
une personne seule, dans une fourchette allant de 20'000 à 40'000 fr. (TF
9C_147/2011 précité et les réf. citées ; TF 2C_301/2013 du 2 mai 2013
consid. 3c).
S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de
l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a
précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du
minimum vital du droit des poursuites, en ce sens qu'il n'y avait pas lieu,
dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement
aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en
considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (TF
4D_30/2009 du 1
er
juillet 2009 consid. 5.1 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ;
ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; ATF 106 la 82 consid. 3). Les
charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du
droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, afin
d'atténuer la rigueur de ces normes, on ajoutera un pourcentage de l'ordre
de 25 % au montant de base LP, (ATF 124 I 1 consid. 2a, JdT 1999 I 60;
CREC 25 mars 2011/16 consid. 3b et les réf. citées), voire de 30 % (CREC
10 juin 2016 /210 consid. 4.3).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la
couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas,
aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire
est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas
dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet
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d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les
procès relativement simples, et en deux ans pour les autres
(TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2 ; CREC 8 novembre
2013/190 consid. 3b). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas
échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai
relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue
d'avancer les frais du procès (TF 4D_30/2009 du 1
er
juillet 2009 consid.
5.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 108 la 108 consid. 5b).
3.3En l’espèce, il résulte de la formule de demande AJ soumise au
premier juge que le requérant, âgé de 24 ans, perçoit un salaire net de
3'135 francs. Sous la rubrique « loyer », il a déclaré qu’il vivait chez sa
mère, dont on peut déduire qu’il ne paie pas de loyer, que ses primes
d’assurance-maladie obligatoire étaient entièrement subsidiées et qu’il
payait 100 fr. par mois de pension alimentaire. Le montant des charges
alléguées pouvant être admises sont ainsi de 1'200 fr. [base mensuelle],
70 fr. [frais de transport] et 100 fr. [pension alimentaire], pour un montant
total de 1'370 francs. Après avoir calculé une majoration du minimum vital
de 360 fr., correspondant aux 30% du montant habituel pour personne
vivant seule, on parvient à un disponible de 1'405 fr. (3’135 – 1'730).
Le procès pour lequel le recourant a requis l’assistance
judiciaire, soit une action en limitation de l’autorité parentale et fixation
des relations personnelles, peut être qualité de relativement simple.
Partant, conformément à la jurisprudence citée plus haut, le disponible
pour amortir les frais du procès doit être pris en considération sur une
année, ce qui donne un montant de l’ordre de 16'000 fr. (1'405 x 12).
Ce capital, qui ne tient pas compte des versements du père de
Z.________ de 500 fr. par mois, suffit au requérant pour payer l’avance de
frais et verser des provisions à son conseil, sans porter atteinte au
minimum vital nécessaire à son entretien. C’est donc à juste titre que le
premier juge a retenu que la condition de l’indigence faisait défaut. Le
grief est infondé.
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- En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
5.Compte tenu des circonstances invoquées dans le recours, il
peut être renoncé à exiger du recourant des frais judiciaires de deuxième
instance.
Vu le sort du recours, il n’y a pas matière à allocation de
dépens. Du reste, n’étant pas assimilable à une partie adverse, la justice
de paix ne saurait être tenue de verser des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julie André (pour Z.________),
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :