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TRIBUNAL CANTONAL
LN16.034746-161884
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 298d, 445, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.W., à Lausanne, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 octobre 2016 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants
C.W. et B.W.________, tous deux à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre des curatelles voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 octobre
2016, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 2
novembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le
premier juge ou juge de paix) a, en substance, partiellement admis la
requête de mesures provisionnelles formée le 21 juillet 2016 par
Z.________ (I), fixé provisoirement le lieu de résidence des enfants
C.W.________ (né le [...] 2011) et B.W.________ (né le [...] 2012) au domicile
de leur père, Z., qui en exerce désormais la garde (Il), dit
qu'A.W. exercera son droit de visite à l'égard des enfants précités
un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir
à 19h30, ainsi qu'un week-end supplémentaire tous les trois mois sans
porter atteinte à l'alternance du week-end sur deux, la moitié des
vacances scolaires et des jours fériés (VD) (III), institué à titre provisoire
une curatelle d'assistance éducative 308 al. 1 CC en faveur des enfants
précités (IV), dont le mandat a été confié à D., assistante sociale
auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), ainsi que
défini ses tâches (V et VI), invité la curatrice provisoire à remettre un
rapport annuel de son activité ainsi que de l'évolution de la situation des
enfants concernés (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle
suivaient le sort de la cause au fond (VIII), rejeté toute autre et plus ample
conclusion, dans la mesure de sa recevabilité (IX) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (art. 450c CC).
En droit, le premier juge a considéré que les enfants concernés
présentaient déjà pour l’un des signes inquiétants, pour l’autre des
troubles importants nécessitant un encadrement adéquat et constant afin
de les soutenir dans leur développement, que les troubles présentés par
l’aîné nécessitaient un suivi auprès d’une logopédiste et d’un
pédopsychiatre, que le suivi de H., psychologue et
psychothérapeute expérimenté, initié par le père était indispensable au
bon développement de celui-ci, qu’il ne pouvait toutefois pas en bénéficier
à une fréquence hebdomadaire en raison du manque de collaboration de
la mère et de sa réticence quant à la personne du thérapeute, alors que
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les résultats étaient positifs, que, malgré ses efforts, la mère peinait à
assurer la constance nécessaire à un encadrement quotidien structurant
dont les enfants avaient besoin à côté des mesures d’aide, qu’ainsi le
changement de thérapeute envisagé par la mère ne serait pas conforme
au bien de son fils aîné, que le conflit existant entre les parents,
particulièrement la mauvaise communication, pouvait avoir des
conséquences néfastes sur les enfants, que la mère avait eu une
participation accrue dans le défaut de communication, que, par son
attitude générale, elle disqualifiait le père ainsi que certains intervenants
et évitait toute remise en question sur sa manière de faire, que les
intervenants – enseignante, logopédiste scolaire et privée, psychologue –
avaient tous relevé des manquements dans le cadre et le suivi apporté par
la mère à ses enfants, que l’insuffisance du cadre fourni par la mère
induisait une mise en danger accrue dans le développement de ses
enfants, que la situation de l’aîné en particulier était particulièrement
préoccupante, que les capacités éducatives du père apparaissaient
répondre de manière plus adaptée aux besoin des enfants et qu’il était
dès lors dans l’intérêts de ceux-ci de vivre au quotidien avec leur père et
d’en confier la garde à ce dernier et de fixer un droit de visite de la mère.
B.
1.Par requête du 4 novembre 2016, A.W., par son
conseil, a sollicité l'effet suspensif, se prévalant de l'imminence du
transfert de garde envisagé par le père, de sa volonté de recourir
prochainement contre l'ordonnance précitée et de la nécessité de
préserver le statu quo, à défaut de quoi le transfert effectif lui causerait un
préjudice irréparable, alors qu'il n'y avait aucune urgence à l'effectuer, au
vu de la prise en charge dont les enfants bénéficiaient de son fait.
Le même jour, Z., par son conseil, a spontanément
conclu au rejet de cette requête.
Par télécopie et courrier du 4 novembre 2016, le Juge délégué
de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a octroyé à titre
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superprovisoire l'effet suspensif aux chiffres II et III de l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 14 octobre 2016 de l’autorité de protection.
Le 7 novembre 2016, Z., par son conseil, a complété
sa détermination et s'est à nouveau opposé à l'effet suspensif sollicité,
invoquant le caractère complet et soigneusement motivé de l'ordonnance
attaquée, dont il ressortait une mise en danger du développement des
enfants justifiant le transfert immédiat de la garde.
Par courrier du même jour, [...], chef d’office du SPJ, a s’est
également opposé à la restitution de l’effet suspensif.
Par courrier du 7 novembre 2016 également, le curateur de
surveillance des relations personnelles, Me Patrick Michod, ne s'est pas
formellement déterminé, vu son mandat, mais a relevé que le transfert de
la garde paraissait acquis et qu'il avait été surpris de la procédure initiée
par la mère. Il a indiqué ne disposer d'aucun élément permettant de
remettre en cause l'ordonnance du 14 octobre 2016, laquelle apparaissait
reposer sur des arguments solides et pertinents.
Le 9 novembre 2016, A.W., par son conseil, toujours
dans le cadre de l'effet suspensif requis, s'est prononcée sur les
déterminations des autres parties et intervenants à la procédure.
Le 10 novembre 2016, Z., par son conseil, s'est à
nouveau déterminé, sollicitant à nouveau le rejet de l'effet suspensif.
2.Par acte motivé du 14 novembre 2016, A.W. a formé
un recours contre l'ordonnance du 2 novembre 2016, concluant avec suite
de frais à sa réforme (I) en ce sens que la requête de mesures
provisionnelles de Z.________ soit rejetée, que le lieu de résidence des
enfants C.W.________ et B.W.________ demeure fixé au domicile de la mère,
qui en exerce la garde de fait, qu'une expertise pédopsychiatrique soit
mise en œuvre, à confier à la Dresse [...] à Lausanne ou au Prof. [...] à
Genève, à charge pour l'expert de formuler toute proposition utile quant à
la garde et au droit de visite, que le suivi psychothérapeutique de
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C.W.________ et B.W.________ se poursuive dans l'intervalle auprès d'un
pédopsychiatre à désigner par l'autorité de protection, que les parties
soient exhortées à entreprendre une thérapie familiale aux [...] et enfin
que la décision soit maintenue pour le surplus ; subsidiairement,
A.W.________ a conclu, en sus des conclusions précédentes, à l'institution
provisoire d'une curatelle d'assistance éducative. Plus subsidiairement,
A.W.________ a conclu à l’admission de son recours, l’ordonnance querellée
étant annulée et la cause renvoyée à l’autorité de protection pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son recours, A.W.________ a produit un bordereau
de dix-huit pièces.
3.Parallèlement au dépôt de son recours, A.W.________ a requis
d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Matthieu Genillod lui
étant désigné comme conseil d’office.
Le 22 novembre 2016, Me Matthieu Genillod a produit une liste
de ses opérations.
C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1.C.W.________ et B.W.________ sont les enfants nés hors mariage
respectivement les [...] 2011 et [...] 2012 d’A.W., et de Z..
A.W.________ est également la mère de D.W., né le [...] 2007, de
son union avec [...].
2.Il ressort d’un rapport d’enquête du SPJ du 13 février 2015
établi dans le contexte d'une première enquête en limitation de l’autorité
parentale menée par l’autorité de protection qu’A.W. et Z.________
avaient convenu de se séparer à fin 2013 mais avaient continué à vivre
dans un premier temps sous le même toit, à deux étages différents du
domicile familial, en prévision d'un projet de garde alternée. La situation a
dégénéré et le conflit parental a nécessité l'intervention de la police à trois
reprises entre janvier et août 2014. La violence physique dénoncée par
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A.W.________ n'a pas été établie. Aucune mise en danger des enfants n'a
été relevée. Les compétences éducatives de chacun des parents ont été
reconnues. Par contre, le SPJ a relevé les difficultés de communication
entre ces derniers, qui seules entravaient l'exercice du droit de visite du
père. A l'audience du 21 août 2015, l'assistant social [...] de l'ORPM du
Nord a estimé qu'il fallait laisser la garde des enfants telle qu'en l'état, soit
à la mère, car un nouveau changement pourrait être mal vécu par
C.W.________ et B.W., quand bien même il reconnaissait que le
père lui avait présenté un projet valable, avec des solutions adéquates de
garde concernant les enfants. Sans disqualifier ce projet, il restait
favorable au statu quo.
L'enquête a finalement abouti à la ratification, par la Justice de
paix du district du Jura-Nord vaudois, par décision du 21 août 2015
rectifiée le 22 décembre suivant, de la convention parentale élaborée à
l'audience du 21 août 2015 par laquelle A.W. et Z.________ sont
convenus d'une autorité parentale conjointe, d'une attribution de la garde
de fait sur les enfants C.W.________ et B.W.________ à la mère, le père
jouissant d'un libre et large droit de visite réglementé à défaut de
meilleure entente.
3.Compte tenu du nouveau domicile des enfants concernés à
Lausanne, le for a été transféré à la Justice de paix du district de Lausanne
(ci-après : justice de paix). Par décision du 15 janvier 2016, cette dernière
autorité, après avoir accepté le transfert de for, a désigné Me Patrick
Michod en qualité de curateur des relations personnelles à teneur de l'art.
308 al. 2 CC et a confirmé Me David Parisod en qualité de curateur
s'agissant de la fixation de l'entretien. Le 6 mai 2016, le juge de paix a
approuvé la convention d'entretien conclue entre les parents des enfants
et Me Parisod.
4.Entre fin août et novembre 2015, Z.________ a sollicité l'aval
d'A.W.________ à plusieurs reprises afin de permettre une prise en charge
pédopsychiatrique pour C.W.________, se référant notamment à la
suggestion correspondante émise par le Dr [...], pédiatre FMH.
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5.Le 21 juin 2016, le psychologue et psychothérapeute
H.________ a signalé au SPJ la situation de C.W..
6.Par requête de mesures provisionnelles du 21 juillet 2016,
Z., par son conseil, a requis l’attribution de la garde des enfants
C.W.________ et B.W.________ en sa faveur et la réglementation du droit de
visite de la mère, ainsi que la modification de la contribution d'entretien.
Le 27 juillet 2016, A.W., par son conseil, a conclu au
rejet de la requête précitée.
7.Par courriel du 11 août 2016, A.W. a répondu
favorablement à la demande de Z.________ que C.W.________ soit suivi par
un pédopsychiatre, émettant l'opinion que cette prise en charge
permettrait notamment de conforter Z.________ dans son rôle de père et
déclarant laisser à ce dernier le soin d'effectuer les démarches
nécessaires.
8.Sur interpellation du juge de paix du 9 août 2016, divers
intervenants médico-thérapeutiques ont déposé un rapport concernant
leur prise en charge des enfants du couple.
Dans son rapport du 21 août 2016, le Dr [...], pédiatre des
enfants concernés depuis septembre 2015 a exposé que C.W.________
souffrait au plan psychomoteur d'un retard de langage et parole, avec une
prise en charge logopédique récente ; sur le plan du comportement, le
pédiatre a observé que les deux enfants étaient souvent excités et
difficiles à gérer, le père apparaissant plus cadrant à cet égard. De même,
le père semblait très impliqué par rapport au bien-être et à la santé de ses
enfants ; la mère ne lui avait toutefois jamais paru inadéquate, demandant
des conseils éducatifs, n’ayant pas manqué de rendez-vous et semblant
concernée par les traitements ou mesures proposés pour ses enfants. Le
pédiatre a également évoqué sur la base de la description du
comportement de C.W.________ à domicile, en particulier lors du passage
de l'un à l'autre parent, une souffrance psychique importante que ce
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praticien a mis en lien avec la séparation parentale. Il a déclaré avoir
appuyé la suggestion, émise par le père, d'un suivi psychothérapeutique,
démarche à laquelle la mère n'avait pas paru adhérer et avait manifesté
l'avis qu'il appartenait en ce cas au père de faire les démarches
nécessaires. S'agissant du manque de transmission des informations
médicales du fait de la mère, le médecin a déclaré que le père en avait fait
état, mais que lui-même n'en avait pas la preuve.
Dans son rapport du 24 août 2016, le Dr [...], pédiatre FMH
consulté de septembre 2011 à décembre 2014, a relaté n'avoir jamais
constaté de mise en danger liée à un manque d'attention ou de soins de la
part des parents à l'égard de C.W., dont le suivi avait débuté en
lien avec des difficultés respiratoires. Lorsque celui-ci était âgé de 15 à 21
mois, le pédiatre avait relevé un petit décalage par rapport à l'acquisition
des premiers mots et avait fait part aux parents d'un besoin de
stimulations particulières ; à cette époque, la mère, enceinte, faisait
toutefois l'objet d'un suivi obstétrique étroit et générateur de stress ainsi
que d'angoisse au sein de la cellule familiale. B.W. était en
meilleure santé que son aîné, n’ayant pas présenté de souci majeur de
développement, la situation étant par contre très difficile au niveau
familial. A réception de la facture relative à des rendez-vous concernant le
suivi des enfants non décommandés entre mars et juillet 2014, le père
avait pris les choses en mains, contacté le pédiatre et pris un rendez-vous
pour les deux enfants en octobre 2014, auquel il avait assisté. A cette
occasion et par la suite, le père lui avait fait très bonne impression,
montrant beaucoup d'intérêt à mettre en place et développer des
stratégies pour s'occuper des enfants. Ce praticien a encore déclaré
n'avoir jamais visualisé, ni entendu les enfants se plaindre d'une
quelconque violence et ne pouvoir se prononcer à cet égard. Il a conclu
son rapport en relevant que l'élément le plus inquiétant à la fin de sa prise
en charge était le retard d'acquisition du langage oral par C.W..
Dans son rapport du 26 août 2016, [...], logopédiste ARLD
certifiée, en charge du suivi – sur une base privée – de C.W. depuis
le mois de mai 2016, a relaté avoir été contactée par la mère sollicitant
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son intervention pour son fils aîné D.W., ainsi que pour
C.W., après que la prise en charge du premier par la logopédiste
scolaire, Mme Y., logopédiste en milieu scolaire (PPLS Lausanne),
avait échoué en raison de contraintes horaires et avait été interrompue
d'un commun accord au profit d'une prise en charge indépendante
convenant mieux aux besoins d’A.W.. La mère lui avait également
fait état d'un signalement par l'enseignante de C.W.________ des
problèmes de langage de ce dernier et du fait que la logopédiste scolaire
préconisait un bilan ainsi qu'un suivi de deux séances hebdomadaires.
Ayant contacté Y., [...] avait été informée de ce que le suivi de
D.W. avait pris fin en raison de la collaboration très difficile avec la
mère, qui après un processus d'évaluation marqué par des rendez-vous
très espacés, n'était pas venue aux rendez-vous ou venait avec un autre
enfant que celui pour lequel le rendez-vous avait été prévu. [...] a
également eu un contact avec le père, qui avait relaté une situation
familiale très tendue mais avait nié toute violence, lui était apparu inquiet
et concerné par le bon développement de ses enfants et qui avait pu lui
communiquer un certain nombre de renseignements importants pour leur
prise en charge, dont la mère n'avait pas fait état. Dans le cadre de
l'établissement du bilan concernant C.W., la logopédiste privée a
relevé des réactions disproportionnées de l'enfant face à une quelconque
frustration, un comportement très directif et inadéquat envers son frère
B.W. et envers sa mère, laquelle, démunie, ne savait pas comment
gérer les enfants. La logopédiste avait également été contactée par
l'enseignante de C.W., qui lui avait rapporté ses fortes inquiétudes
concernant C.W. et avait relaté des débordements
comportementaux inadéquats identiques à ceux observés en séances de
logopédie, au point que l'intervention de la direction de l'établissement
scolaire avait été sollicitée. Enfin, la logopédiste avait identifié chez
C.W., sur la base d'éléments relatés par le père, une potentielle
encoprésie et énurésie, ainsi que de potentiels troubles obsessionnels
compulsifs, qui l'avaient conduite à contacter le pédiatre ainsi qu'à
conseiller au père d'en faire état au psychothérapeute H.. La
logopédiste avait eu l'occasion de rencontrer B.W.________, qui aurait
certainement également besoin d'un suivi au plan du langage et, pris pour
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cible par son frère C.W., risquait de présenter des difficultés
émotionnelles. En conclusion, la logopédiste [...] a fait état d'un besoin
primordial de soins (psychothérapeute, pédopsychiatre et logopédiste) des
trois enfants, soit de C.W., B.W.________ et D.W., à une
fréquence élevée.
Dans un rapport du 29 août 2016, [...], doyenne chargée de
direction auprès de l'établissement scolaire de [...] à Lausanne dans lequel
C.W. était scolarisé, a écrit avoir eu plusieurs contacts avec le
père, mais n'avoir pas eu l'occasion de rencontrer la mère ; l’enseignante
de C.W.________ avait rencontré les deux parents à plusieurs reprises. Le
père lui avait donné l'impression de s'investir pour ses enfants, avait
relaté la situation familiale, fait part de ses soucis et de ses peurs ; elle-
même avait pu le rassurer sur les aspects scolaires. La mère avait fait le
nécessaire afin que C.W.________ soit suivi par une logopédiste. Cette
intervenante n'en savait pas plus sur la situation familiale.
9.Le 2 septembre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition
d’A.W., de Z., de l’assistante sociale pour le SPJ D.________
et du curateur des enfants concernés Me Patrick Michod. Deux témoins ont
été entendus à cette occasion.
Z.________ a déclaré avoir renoncé à exercer son droit de visite
du mercredi en raison d'impératifs professionnels mais également pour
tenir compte du bien-être des enfants, mis à mal par la longueur du trajet
nécessaire et le vécu difficile à l'heure de la séparation. Il s'est dit
préoccupé par les problèmes de développement de ses enfants et
s'informer régulièrement auprès des professionnels intervenant en leur
faveur. Son fils C.W.________ avait des problèmes d'expression, était très
agité et criait beaucoup, surtout sur son petit frère. Au début des vacances
scolaires, C.W.________ avait également des difficultés à se rendre aux
toilettes. Son fils B.W.________ exprimait un grand besoin d'affection.
Z.________ a reconnu le caractère houleux de la séparation et admis que
cela ne contribuait pas au bon développement des enfants. Il a émis l'avis
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qu'une activité sportive ferait du bien aux enfants, leur mode de vie étant
relativement isolé selon lui. Il a estimé n'avoir pas de responsabilité dans
la situation actuelle de ses enfants, dans la mesure où lui-même ne les
voyait que dans le cadre du droit de visite. Il a déclaré que ses enfants
avaient eu des problèmes dans l'apprentissage des chiffres mais qu'un
séjour chez lui avait amélioré la situation.
A.W.________ a fait état des difficultés de C.W., au plan
du langage et de son comportement, notamment au sein de la fratrie. Elle
a dit souhaiter contribuer au bien-être de ses enfants avec les moyens à
disposition, mais n'être pas favorable à la poursuite du suivi par le
psychothérapeute H., ayant le sentiment que ce dernier avait une
vue négative de la situation et notamment de son comportement
maternel, alors qu'elle n'avait pas rencontré de difficultés similaires avec
le psychiatre.
L'assistante sociale D.________ a indiqué qu’elle s’était
focalisée sur le bien-être des enfants, qu’elle avait relevé des difficultés
croissantes au fur et à mesure de l'avancement dans l'année scolaire,
allant de pair avec un désengagement de leur mère et une difficulté à la
joindre. Selon elle, tous les professionnels avaient relevé une difficulté de
la mère à cadrer les enfants. En outre, elle avait le sentiment que tous ne
disposaient pas des mêmes informations, ce qui pouvait avoir des
implications sur la qualité du suivi.
Le curateur de surveillance des relations personnelles, Me
Patrick Michod, a fait état des difficultés de communication entre les
parents, qui aimaient tous deux profondément leurs enfants mais restaient
marqués par les difficultés de leur séparation. Il a ressenti la frustration du
père de ne pas pouvoir s'impliquer davantage dans le développement de
ses enfants et une certaine méfiance de la mère, qui vivait mal les
reproches formulés quant à sa prise en charge éducative, qui pourrait
expliquer les problèmes de communication.
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La logopédiste scolaire Y.________ a été entendue comme
témoin. S'agissant de C.W., elle a indiqué qu'elle était supposée
s'en occuper en lien avec un problème de langage oral, signalé par les
enseignantes et la mère, dont on lui avait dit qu'il était conséquent ; mais
celui-ci n'était pas venu au rendez-vous, la mère lui ayant indiqué par la
suite que cet horaire ne lui convenait pas. Dans la mesure où deux
consultations hebdomadaires apparaissaient nécessaires, ce qu’elle-même
ne pouvait assumer, il avait été convenu avec la mère que celle-ci
consulte dans le privé. Cette thérapeute n'a jamais rencontré
B.W., non scolarisé, et n’a pas pu s'exprimer au sujet du suivi de
D.W., pour lequel elle n'avait pas été déliée du secret de fonction.
Egalement entendue comme témoin, [...], enseignante de
C.W., a déclaré que celui-ci ne présentait pas de difficultés
relationnelles mais se montrait envahissant et par trop tactile avec ses
camarades, par exemple en les embrassant, qu’il peinait à participer aux
apprentissages collectifs, qu’il avait par ailleurs des difficultés
d’expression et qu’il manquait d’autonomie dans l’habillage. L'enseignante
a estimé à cet égard que C.W.________ avait les moyens d'apprendre mais
que des préoccupations perturbaient ses apprentissages, qu’elle avait
relevé un progrès en fin d’année scolaire après avoir invité les parents à
soutenir à domicile les apprentissages scolaires, notamment chiffrés. Elle
a déclaré que l'enfant pouvait se montrer inattentif et perturber la classe,
mais qu'elle-même n'avait jamais eu besoin de le faire sortir de la classe,
à l'inverse de sa collègue enseignante de français intensif, qui lui avait fait
part de débordements de C.W.________ à plusieurs reprises. Au plan des
relations avec les parents, le témoin avait eu des contacts réguliers avec
la mère jusqu'à la fin du premier semestre, puis ceux-ci s'étaient espacés
comme l'enfant venait désormais à l'école avec le système Pédibus,
qu’elle avait eu des difficultés à la contacter en avril 2016, mais n’avait
pas sollicité l'intervention de la direction à cet égard, cette démarche
émanant des logopédistes, qu’en fin d'année scolaire, elle avait demandé
à la mère de se rendre plus facilement joignable et de prendre l'initiative
de la contacter régulièrement et avait attiré son attention sur les
difficultés comportementales de C.W.________, qui s'étaient aggravées, et
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qu’elle avait également proposé un réseau en faveur de l'enfant, ce à quoi
la mère ne s'était pas opposée. S'agissant des relations entre les parents,
l'enseignante a précisé qu'à la demande de la mère, vu la situation
familiale, elle avait renoncé à effectuer des communications par le biais de
l'agenda, mais avait été attentive à informer chacun des parents tout au
long de l'année. Elle avait néanmoins pu constater un défaut de
communication entre les parents et avait dû transmettre elle-même au
père certains cahiers de l'enfant.
10.Dans un courriel du 10 septembre 2016, Le Dr [...] a indiqué à
Z.________ qu’il avait préconisé à plusieurs reprises à A.W.________ qu’il
serait utile que C.W.________ bénéficie d’un suivi pédopsychiatrique à
raison d’une fois toutes les deux semaines par H..
11.Le 16 septembre 2016, le juge de paix a confié au SPJ un
mandat d’évaluation de la situation et des conditions de vie des enfants
C.W. et B.W.. Le 29 septembre 2016, à la requête du SPJ,
ce mandat a été étendu à l’enfant D.W..
12.Le 11 octobre 2016, A.W., par son conseil, a confirmé
sa conclusion tendant au rejet de la requête déposée le 21 juillet 2016 par
Z. et a sollicité la mise en œuvre d'une expertise
pédopsychiatrique. Dans l'intervalle, elle a requis la poursuite du
traitement psychothérapeutique de C.W.________ auprès d'un autre
thérapeute que le psychologue H., à désigner par le SPJ, et enfin
qu'une thérapie familiale soit ordonnée aux [...].
13.Le 11 octobre 2016, [...], adjoint suppléant de la Cheffe de
l’ORPM du Centre, pour le SPJ, a déposé un rapport d'évaluation faisant
état, notamment sur la base des constatations des professionnels
impliqués qui avaient fait rapport, d'une difficulté de la mère à collaborer
avec eux, voire d’un refus de collaborer s’agissant du psychothérapeute
H., alors que ses enfants manifestaient d'importantes difficultés –
en particulier un comportement en milieu scolaire, de l’exhibitionnisme, un
retard de langage, de l’agitation, ou de l’encoprésie. Outre ces rapports,
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l'assistante sociale chargée de l'évaluation avait eu contact avec le Dr [...]
[pédopsychiatre, réd.] concernant D.W., qui avait fait état d'un
enfant également psychologiquement fragile – soit anxieux et parentifié –
et qui émettait des doutes sur les capacités de la mère à offrir un cadre
suffisamment sécurisant.
Le SPJ a constaté que Z. apparaissait régulièrement,
aux yeux des professionnels impliqués, comme compétent à la fois dans
l'attention prêtée à ses enfants, dans ses réponses éducatives et dans sa
capacité à solliciter de l'aide en réponse aux difficultés manifestées par les
enfants, alors que la mère présentait une difficulté à percevoir les
difficultés de ses enfants et à y faire face, avec une part de déni,
d'inconstance éducative, d'investissement inégal selon la période et de
comportements tendant à cliver. Le SPJ en a conclu qu'un soutien à la
parentalité dans ces conditions devrait se faire sur une longue période et
sans garantie de succès. Le SPJ a toutefois relevé la présence d’un
infirmier dans le réseau de la mère, ce qui pourrait permettre d’imaginer
qu’elle avait manifesté un début de demande d’aide pour elle-même, mais
disait ignorer sa spécialité et l’efficacité de ce suivi.
Pour ces motifs, le SPJ a émis l'hypothèse que les intérêts des
enfants B.W.________ et C.W.________ seraient plus rapidement et mieux
préservés si c'était leur père qui en avait la charge quotidienne, qu’un
travail de réseau pourrait alors être effectué pour préparer le transfert de
garde, soutenir les enfants dans le changement et aider les parents à
rechercher de la complémentarité dans leurs rapports. Dans cet esprit et
pour autant que la mère perçoive ce préavis comme acceptable, le SPJ a
indiqué qu’il serait envisageable de prévoir en sa faveur un droit de visite
ordinaire, susceptible d'élargissement si la collaboration parentale et avec
les intervenants permettait une diminution des difficultés observées. En
conclusion, le SPJ a préavisé le transfert de la garde de C.W.________ et
B.W.________ à leur père et la mise en place d'une curatelle d'assistance
éducative (308 al. 1 CC). L’institution d’une curatelle d’assistance
éducative a également été recommandée en faveur de l'enfant
D.W.________, non concerné par la présente procédure.
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En préambule, le SPJ a précisé que l'assistante sociale
D.________ n'avait pu finaliser la démarche d'évaluation en raison d'un
arrêt de travail, qui avait été le fait de l'adjoint suppléant de l'ORPM du
Centre, sur la base des informations transmises par l'assistante sociale. Le
rapport avait donc été élaboré dans des conditions inhabituelles et restait
synthétique.
14.Le 13 octobre 2016, la logopédiste [...] a adressé à chacune
des parties un courriel dans lequel elle a expliqué qu’elle donnait suite à la
demande de la mère de déposer un rapport en sa faveur après le rapport
défavorable du SPJ, mais qu’elle avait jugé nécessaire de répondre à
chacune des parties. Cette thérapeute a estimé qu’un transfert du droit de
garde serait bénéfique pour C.W.________ – qui le réclamait d'ailleurs –
nonobstant ses progrès à plusieurs niveaux, grâce à l'investissement
maternel dans les séances de logopédie, que cet enfant restait néanmoins
très fragile et que son comportement était difficile à canaliser par un
adulte, quel qu'il soit. Elle avait également observé B.W.________ dans la
salle d'attente, qui réagissait mal à la frustration et dont le comportement
était également difficile à gérer par l'adulte. Elle observait de ce fait que,
malgré les efforts maternels pour poser des limites, les enfants les
transgressaient encore trop aisément et qu'il était difficile pour la mère de
les maintenir. Elle a relevé la différence d'âge et de besoins séparant
C.W.________ et B.W.________ de leur demi-frère D.W., ainsi que la
fatigue maternelle qu'elle avait ressentie face au besoin thérapeutique de
chacun des enfants, dont elle a souligné l'importance au plan langagier
comme au plan psychique. Elle a rappelé avoir plusieurs fois insisté afin
que C.W. et D.W.________ puissent être suivis de façon
hebdomadaire au plan psychothérapeutique, besoin qu'elle a qualifié
d'urgent, tout en reconnaissant la difficulté de la mère à nouer une
alliance thérapeutique avec H., vu le signalement et la procédure
en cours. Elle a estimé que C.W. et B.W.________ pourraient
s'accommoder d'autant plus aisément d'un transfert de garde que les
suivis thérapeutiques en cours seraient maintenus. Se prononçant sur la
mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique envisagée par le conseil
-
16 -
de la mère, la logopédiste a émis l'avis que cette mesure reviendrait à
instrumentaliser les enfants dans le conflit et ne tendrait qu'à les fragiliser
davantage.
15.A la reprise d’audience le 14 octobre 2016, le juge de paix a
procédé à l’audition d’A.W., de Z., ainsi que de l’assistante
sociale pour le SPJ [...] en remplacement de [...]. Plusieurs témoins ont
également été entendus. A cette occasion, A.W.________ a requis, à titre
subsidiaire, l'institution d'une curatelle d'assistance éducative à forme de
l'art. 308 al. 1 CC.
Z.________ a fait état de sa souplesse horaire au niveau
professionnel, des contacts déjà pris afin de favoriser un transfert de
garde et a dit disposer de nombreuses personnes prêtes à l'aider dans la
prise en charge des enfants, entre les grands-parents, la marraine, la
voisine ou encore une prochaine disponibilité en crèche. Il a souligné que
les enfants se sentaient bien à [...] où ils avaient des amis. Enfin, il s'est
opposé à ce que C.W.________ change de psychothérapeute.
A.W.________ a déclaré qu'elle aurait souhaité être informée
par le père de la démarche thérapeutique auprès du psychologue
H.________, qu’elle relevait toutefois que cette prise en charge portait ses
fruits, mais regrettait que ses démarches n'aient pas été valorisées ni
prises en compte en sa faveur, alors qu'elle avait fait le nécessaire pour
rechercher un logopédiste, n'hésitait pas à requérir de l'aide pour ses
enfants et pour elle-même, chacun bénéficiant d'un suivi, et se sentait
suffisamment coopérante dans ce contexte. Elle a rappelé avoir bénéficié
d'un suivi psychothérapeutique à [...], puis par la Dresse [...], pour traiter
de la problématique de la violence conjugale. Elle a également rappelé
avoir dû trouver à loger les enfants et elle et avoir dû déménager à de
nombreuses reprises depuis la séparation. Elle considérait que séparer les
enfants n'était pas une bonne idée et, compte tenu du réseau déjà en
place, s'opposait au transfert de garde. Même si la situation était difficile
et imparfaite, elle ne souhaitait pas que tout ce qu'elle avait construit soit
brisé. Au bénéfice du RI, elle était sans emploi et n'en recherchait pas pour
-
17 -
l'instant, occupée par les lourdes procédures concernant ses enfants.
Ceux-ci devaient parfois rester à la crèche pour des raisons d'organisation
des traitements.
L'assistante sociale [...] a indiqué avoir connaissance du
signalement du psychothérapeute H., ainsi que du journal tenu par
sa collègue D.. Elle n'avait par contre pas connaissance des autres
pièces du dossier et a confirmé que le rapport du SPJ du 11 octobre 2016
avait été rédigé par son supérieur. Elle a estimé que l'absence de
collaboration de la mère avec le psychothérapeute H.________ était
problématique, notamment dans l'hypothèse d'une curatelle d'assistance
éducative, et qu'il serait contre-productif, du point de vue de l'intérêt de
l'enfant, de changer de thérapeute, avec le risque que les parents ne
soient pas d'accord avec la thérapie. Elle a indiqué que la capacité du père
de prendre en charge les enfants n'avait pas été investiguée mais a dit
n'avoir jamais eu de doutes quant à la qualité de la prise en charge qu'il
offrait durant le droit de visite. Elle a également précisé que le SPJ ne
considérait pas qu'A.W.________ soit une mauvaise mère.
Entendu en qualité de témoin, H., psychologue et
psychothérapeute, a en substance fait état, concernant C.W., de
troubles résultant des descriptions faites par le père de l'enfant, à savoir
un retard de langage, des difficultés d'intégration, des crises clastiques,
une encoprésie et une énurésie. Sur la base de ses observations dans le
cadre du suivi débuté en février 2016, il a relevé la persistance – plus
d'une année après la séparation parentale – et l'importance de troubles se
manifestant non pas sous forme de troubles intellectuels, mais sous forme
de manque de sûreté et d'angoisses face auxquelles C.W.________ est
dépourvu de ressources et qui l'empêchent de fonctionner en général. Le
thérapeute en a conclu que cet enfant ne souffrait pas d'un trouble lié à la
séparation, mais d'un trouble lié à la prime enfance, dont les causes
étaient difficilement identifiables, mais pour lequel une carence dans un
système parental adéquat était un élément aggravant. H.________ a en
outre motivé son signalement, effectué après une prise de contact avec
les intervenants scolaires et le pédiatre, par le dysfonctionnement de la
-
18 -
mère dans le cadre de la prise en charge et a relevé que celle-ci ne
collaborait pas, n'amenait pas l'enfant à la consultation à la fréquence
requise, démontrait peu d'écoute, se trouvait dans le contrôle d'une réalité
qui lui appartenait, ce comportement disqualifiant en définitive la
démarche thérapeutique initiée par le père et discréditant l'enfant. Selon
H., la mère n'a pas la capacité de reconnaître qu'elle s'est trompée
et l'enfant n'a pas la capacité d'être entendu, de sorte qu'aucune aide ne
peut être fournie à C.W. dans son quotidien. H.________ a déclaré
avoir conseillé à la mère d'entreprendre une thérapie et a estimé que les
enfants bénéficieraient d'une prise en charge à plus grande fréquence
chez leur père plutôt qu’en en laissant la garde à la mère. Le thérapeute a
admis que le ton était monté lors de l’entretien du 21 juin 2016 avec la
mère, expliquant que celle-ci était opposée à ce qu’il procède à un
signalement de la situation. Il a reconnu avoir déclaré, en présence de
l'enfant, que sa mère disait des choses qui n'étaient pas vraies, situation
qui n'était pas forcément opportune, mais selon lui néanmoins la moins
pire des solutions compte tenu du but qui était d'évoquer la souffrance de
l'enfant.
Le témoin N., infirmier en psychiatrie, a expliqué qu’il
intervenait depuis décembre 2015 à raison d'une heure hebdomadaire, le
mercredi matin, au domicile d'A.W., pour un soutien psychologique
à la demande de la Dresse [...], psychiatre. N.________ a déclaré avoir été
heurté par le fait que son intervention était à peine mentionnée par le
rapport du SPJ, lequel mettait en doute l'efficacité de son intervention
alors qu'il n'avait pas été contacté en vue de l'établissement dudit rapport.
S'agissant de son intervention, le témoin a déclaré qu'A.W.________ était
déprimée, qu’ils avaient travaillé sur les aspects émotionnels et que celle-
ci allait beaucoup mieux et était très soucieuse de son foyer et de son bon
fonctionnement, qu’ils abordaient également des questions éducatives,
sur la base de questions amenées par A.W.________. Les enfants se
trouvaient à la maison, mais n'assistaient pas aux séances, leur mère les
occupant en leur proposant des jeux. Celle-ci avait, de l'avis du témoin,
une bonne interaction avec les enfants, pour qui elle recherchait toujours
la meilleure solution, que ce soit au niveau scolaire ou de l'alimentation ;
-
19 -
elle cherchait aussi à développer des relations harmonieuses avec eux. Le
témoin a relevé qu’elle était une personne cadrante, qu’il trouvait
scandaleux de lui reprocher de ne pas apporter un soutien adéquat à ses
enfants, que sa problématique dépressive n'avait en particulier pas influé
sur les qualités éducatives de celle-ci et qu’il n'avait jamais constaté de
débordement de la part des enfants à l'occasion de ses visites. Il estimait
qu'il n'y avait aucune mise en danger des enfants à rester aux côtés de
leur mère. Ils avaient d’ailleurs abordé ensemble les difficultés des
enfants, A.W.________ paraissant à cet égard active et constructive, ainsi
qu'à même de chercher de l'aide pour le bien de ses enfants.
Globalement, N.________ avait constaté une amélioration des troubles de
C.W., qui était plus ouvert et souriant et qui parlait. Le témoin était
d’avis qu’une bonne part de subjectivité avait dicté l'avis des intervenants,
notamment scolaires, que ceux-ci avaient placé A.W. dans une
situation impossible à résoudre seule et lui en avaient fait porter la
responsabilité ; A.W.________ lui avait notamment fait part de sa difficulté à
gérer plusieurs rendez-vous fixés aux mêmes heures. En conclusion, se
prévalant de son expérience professionnelle de trente années et de sa
formation médicale, N.________ a dit ne pas comprendre que l'on envisage
un transfert de garde en l'espèce, la situation n'étant de loin pas
comparable à d'autres dans lesquelles lui-même avait été conduit à
signaler des difficultés. Il a estimé qu'A.W.________ nécessitait encore un
étayage quand bien même sa dépression était passée.
Le témoin [...], infirmière scolaire, n'a pas été en mesure de se
prononcer sur la situation de C.W.________ car elle n’était pas intervenue
dans son cas. Elle avait en revanche eu plusieurs contacts informels avec
la mère au sujet de la santé de son fils D.W., mais également au
sujet de problèmes relationnels de celui-ci avec d'autres élèves, qui
avaient nécessité une intervention de sa part en classe ; tous les contacts
avec la mère avaient été agréables, celle-ci cherchant des pistes, étant
partie prenante de solutions pour son fils D.W. et réagissant de
manière adéquate. L’infirmière scolaire n’avait donc rien constaté
d’alarmant en ce qui concernait le fils aîné ; elle ne pouvait en revanche
-
20 -
pas se prononcer sur une éventuelle mise en danger de C.W.________ ou
B.W..
Le témoin [...], amie de la mère et éducatrice de profession, a
déclaré voir régulièrement A.W. en compagnie de ses enfants. Le
témoin a indiqué qu’elle connaissait C.W.________ depuis un peu moins de
trois ans, qu’il était plus réservé à son égard que son frère B.W.,
bien que récemment, C.W. soit plus facilement venu vers elle ;
qu’elle avait également constaté des difficultés dans l'acquisition du
langage chez C.W., qui avait néanmoins progressé, ainsi que des
difficultés dans « les bases de l'éducation » de celui-ci et un attachement
important à sa mère. De l’avis du témoin, depuis que C.W. vivait
avec sa mère à Lausanne, la situation s'était améliorée : le sentiment de
sécurité des enfants ainsi que le support éducatif lui paraissaient meilleurs
depuis lors. [...] avait constaté qu'A.W.________ s'investissait pour
l'éducation de ses enfants, notamment dans sa planification, qui n'était
pas aisée avec trois enfants et que celle-ci n'hésitait pas non plus à
l’appeler pour lui poser des questions. Le témoin a également déclaré
avoir eu connaissance du rapport du SPJ et a relevé que ce rapport ne
faisait pas état de mesures de soutien qui auraient été mises en place en
faveur de la mère avant de parvenir à la conclusion qui avait été retenue,
ce qui ne correspondait pas à sa conception du travail social.
16.Dans ses déterminations sur effet suspensif du 7 novembre
2016 à la Chambre de céans, [...], chef d’office du SPJ, a mis en avant les
signes inquiétants présentés par les deux enfants concernés, voire,
s'agissant de C.W., les troubles, nécessitant un encadrement et un
accompagnement adéquat que la mère ne paraissait actuellement pas en
mesure d'offrir, notamment eu égard à sa difficile collaboration avec le Dr
H., pédopsychiatre [recte : psychologue] et à sa difficulté à
percevoir les importantes difficultés rencontrées par ses enfants, à l'image
de la difficulté de l'enseignante à entrer en contact avec elle au deuxième
semestre scolaire, en 2016 malgré les problématiques importantes de
C.W.________. Le SPJ a relevé la préparation du transfert de la garde
effectuée par le père, précisant qu'il avait été prévu que les enfants
-
21 -
puissent dire au revoir à leurs enseignants et/ou éducateurs et à leurs
camarades. Le SPJ a conclu sur l'urgence à ce que les enfants retrouvent
un cadre de vie structurant que seul leur père semblait être à même de
leur offrir.
A la même occasion et dans le même contexte, Me Patrick
Michod a indiqué qu’à sa connaissance, le père avait mis en place
absolument tout ce qui était nécessaire au transfert de la garde, lequel
pourrait être immédiatement effectif. Sur le fond, en fonction de l'intérêt
des enfants et compte tenu de l'avis des spécialistes qui s'étaient
exprimés, il ne pouvait qu'être favorable à un transfert immédiat de la
garde à celui-ci.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix
fixant provisoirement le lieu de résidence des enfants C.W.________ et
B.W.________ chez leur père et fixant un droit de visite provisoire de la
mère sur ces enfants, en application des art. 273, 298d et 445 al. 1 CC
(Code civil du 10 décembre 1907, RS 210).
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la
demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition
personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer /
Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de
l'adulte, 2014, n. 1108 et 1116, p. 494 et 498).
3.1La recourante a produit à l’appui de son recours dix-huit pièces
sous bordereau et a requis, à titre de mesure d’instruction, la production
du courrier que H.________ lui a adressé à la suite de son propre envoi du
24 juin 2016.
3.2S’agissant de l’intervention de H.________, il résulte déjà du
dossier que l’alliance thérapeutique entre la recourante et ce psychologue
est absente. Au vu des éléments développés ci-dessous, cet état de fait
n’est pas déterminant. La Chambre des curatelles considère en outre, au
stade des mesures provisionnelles, que certaines pièces produites par la
recourante à l’appui de son recours ne sont pas pertinentes,
respectivement que le dossier est complet. Il n’est dès lors pas tenu
compte de ces pièces, ni donné suite à sa réquisition de production d’une
pièce. Au demeurant, des mesures d’instruction pourront encore être
requises par l’intéressée dans le cadre de l’instruction au fond.
4.
4.1
4.1.1Selon l'art. 298d CC en vigueur depuis le 1
er
juillet 2014 (RO
2014 357) – dont la teneur est similaire à celle de l'art. 298a al. 2 aCC –, à
la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou d’office, l’autorité de
Les modifications légales relatives à l’autorité parentale,
entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014, ont notamment eu pour
conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait.
Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le
lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de
l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été
maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 5
e
éd., Genève 2014, nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces
modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la
jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (cf.
CCUR 11 août 2014/177).
4.1.2La modification de l’attribution de l’autorité parentale ou de
l’une de ses composantes est subordonnée à deux conditions : d'une part
des faits nouveaux et d'autre part que la modification intervienne pour le
bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien
de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant
et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi
s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus
au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de
4.1.3Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
4.2
4.2.1La recourante critique la façon dont le SPJ a mené son
appréciation, ainsi que le parti pris du psychothérapeute H..
Le premier juge ne s'est toutefois pas contenté des éléments
livrés par le SPJ et le psychologue, mais s'est livré à une instruction ample
et détaillée, requérant des rapports et procédant à l'audition de la majorité
des intervenants socio-médicaux ayant pris en charge les enfants
concernés. Il faut donc constater que l'instruction menée a pallié les
imperfections de l'appréciation du SPJ et tenu compte du conflit opposant
la mère à l'auteur du signalement du 21 juin 2016, étant relevé que celle-
là a elle-même reconnu que la prise en charge du fait de celui-ci portait
ses fruits.
Il ne se justifie donc pas de compléter ni de reprendre
l’instruction opérée de façon adéquate par le premier juge.
4.2.2La recourante s’oppose en substance à la modification du lieu
de résidence des enfants au domicile de l’intimé. La recourante soutient
que le statu quo est préférable, d’autant que plusieurs intervenants ont
relevé que C.W. avait fait des progrès, ce qui démontrerait
l’efficacité du cadre éducatif qu’elle lui offre, qu’aucun élément inquiétant
ne permettrait de lui retirer la garde de son fils B.W.________, qu’à l’inverse
de l’intimé, elle ne travaille pas et est en mesure de s’occuper
personnellement des enfants et qu’une modification du lieu de résidence
5.1Pour ces motifs, le recours d’A.W.________ doit être rejeté et
l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée confirmée.
5.2
5.2.1La recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours.
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de
succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit
faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119
al. 5 CPC).
Le recours n’apparaissant pas, au moment où il a été déposé,
d’emblée mal fondé, et A.W.________ ne disposant de ressources
insuffisantes, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé ; il y a
lieu de désigner Me Matthieu Genillod en qualité de conseil d’office de la
prénommée.
5.2.2En cette qualité, Me Matthieu Genillod a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
de recours. Dans son relevé des opérations du 22 novembre 2016 pour la
période du 4 au 22 novembre 2016, le conseil précité indique avoir
consacré 14 heures 48 à l’exécution de son mandat. Il indique également
des débours, par 19 francs.
Le temps consacré à la rédaction de la requête d’effet
suspensif, de même qu’à la révision complète du dossier, aux recherches
juridiques et à la rédaction du mémoire de recours, par 8 heures, peut être
admis. En revanche, les opérations du 9 novembre 2016 en relation avec
le dépôt d’une requête de mesures préprovisionnelles sont considérées
comme inutiles compte tenu de l’effet suspensif déjà accordé par le juge
délégué de céans. En outre, le temps indiqué pour de nombreux courriers
consistant en de simples avis de transmission ne peut être pris en compte
à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur travail de
secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 et la jurisprudence citée). Il en est de
même des opérations en relation avec l’envoi de la liste des opérations.
En définitive, il faut retenir 10 heures 21 d’activité d’avocat au
tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]), soit une indemnité de 1'863 fr., à laquelle s’ajoutent des
débours, par 19 fr. et la TVA à 8 % sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par
150 fr. 55 (149 fr. 05 + 1 fr. 50), soit au total 2'032 fr. 55, arrondi à 2'035
francs.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Matthieu
Genillod étant désigné conseil d’office avec effet au 4
novembre 2016 de la recourante A.W., laquelle est
exemptée de franchise mensuelle.
IV. L’indemnité due à Me Matthieu Genillod, conseil d’office de la
recourante A.W., est arrêtée à 2'035 fr (deux mille
trente-cinq francs), TVA et débours compris.