Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 319 let. b ch. 2 et 334 al. 1 CPC ; 446 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.________ et A.G., tous
deux à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
14 juillet 2016 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut
dans la cause concernant l’enfant E.G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juillet 2016,
notifiée le 30 juillet 2016, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a notamment confirmé les mesures
superprovisionnelles rendues le 1
er
juillet 2016 et, donc, le retrait
provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ et
A.G.________ sur leur fils E.G.________ (I), maintenu le Service de protection
de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du mandat
provisoire de placement et de garde de l’enfant prénommé (II), dit que le
SPJ aura pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses
intérêts, de veiller à ce que la garde du mineur soit assumée
convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au
rétablissement d'un lien progressif et durable avec ses parents (III), ouvert
une enquête en limitation de l’autorité parentale de B.________ et
A.G.________ sur leur fils E.G.________ (V), invité le SPJ à remettre à la
justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation
de l’enfant renfermant toute proposition utile pour son bien dans un délai
de cinq mois dès notification de l’ordonnance (VI), refusé d’ordonner la
mise en œuvre d’une expertise médicale (VII), dit que les frais de la
procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VIII) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de rejeter
la requête de mise en œuvre d’une expertise médicale déposée par
B.________ et A.G.________. Il a retenu en substance que la compétence de
l’autorité de protection n’était pas de déterminer l’origine ou l’étendue des
fractures, respectivement la responsabilité des parents en lien avec les
blessures constatées, que ces éléments devraient cas échéant être
examinés dans le cadre de l’enquête pénale, que l’autorité de protection
avait pour mission de protéger exclusivement l’intérêt de l’enfant en
prenant les mesures de protection nécessaires, que le but et le critère de
la mise en œuvre des mesures de protection des art. 307 ss CC était la
sauvegarde du bien de l’enfant, que la faute des père et mère n’était pas
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3 -
une condition de la mise en œuvre des mesures de protection, que dans le
cadre de l’enquête, l’autorité de protection se cantonnait à déterminer les
compétences parentales et à évaluer la qualité de la relation entre les
parents et l’enfant et qu’elle n’était pas liée par les conclusions de
l’enquête pénale.
B.a) Par acte du 9 août 2016, B.________ et A.G.________ ont
recouru contre l’ordonnance du 22 (recte : 14) juillet 2016 en concluant,
avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’une expertise médicale visant à
déterminer si, effectivement, E.G.________ a souffert de trois fractures de
côtes et si tel est le cas, à indiquer si dites fractures sont compatibles avec
de la physiothérapie respiratoire effectuée dans le cadre de soins
prodigués en cas de bronchiolite, est ordonnée. Ils ont en outre sollicité
l’octroi de l’assistance judiciaire et produit un bordereau de quatre pièces
à l’appui de leur écriture.
Interpellé, le juge de paix a, par lettre du 29 août 2016,
informé qu’il n’entendait pas se déterminer ni reconsidérer sa décision.
Par courrier du 5 septembre 2016, le SPJ a conclu au rejet du
recours.
Le 6 septembre 2016, B.________ et A.G.________ ont adressé à
la Chambre de céans une correspondance relative à la prise de position du
SPJ.
b) Par décisions du 24 août 2016, le Juge délégué de la
Chambre des curatelles a accordé respectivement à B.________ et
A.G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 août
2016 pour la procédure de recours sous la forme de l’exonération des
avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’une avocate
en la personne de Me Valérie Mérinat. Les bénéficiaires ont tous deux été
astreints au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y
compris le 1
er
septembre 2016.
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Le 30 septembre 2016, Me Valérie Mérinat a produit la liste de
ses opérations.
C.La Chambre retient les faits suivants :
E.G., né le [...] 2015, est le fils de B. et de
A.G., qui ont également une fille, [...], née le [...] 2014.
Du 12 au 16 février 2016, E.G. a été hospitalisé à
l’hôpital Riviera-Chablais en raison d’une bronchiolite à RSV (respiratory
syncytial virus) positive. Il a été traité par physiothérapie respiratoire.
Le 22 juin 2016, le docteur T., médecin agréé,
responsable du CAN Team du Département médico-chirurgical de pédiatrie
du CHUV, a adressé à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut et au SPJ un « signalement d’un mineur en danger dans son
développement » concernant E.G.. Il a exposé que l’enfant était
actuellement hospitalisé à l’hôpital de l’Enfance pour investigations
d’ecchymoses, que la mère lui avait montré des photographies
enregistrées sur son téléphone et prises les 4 mai et 8 juin 2016 et qu’elle
avait affirmé avoir consulté son médecin ainsi que l’hôpital de Château
d’Oex à deux ou trois reprises sans qu’on ait pu lui donner d’explications
sur le plan médical. Il a indiqué que la mère lui avait expliqué que le 3 mai
2016, elle avait couché son enfant sans noter de lésions et que le
lendemain au réveil, vers 6h00, elle avait remarqué des ecchymoses au
niveau de la cuisse, du genou et de la jambe gauches, qu’elle avait
mentionné que son fils avait également présenté, à des moments qui
n’étaient pas précisés, des lésions au niveau du visage et des
conjonctivites des yeux qui suggéraient, selon son interprétation, de
petites hémorragies (pétéchies du visage et hémorragies conjonctivales)
et qu’elle avait ajouté que le 8 juin 2016, elle avait à nouveau constaté
des ecchymoses sur le tiers supérieur de la cuisse gauche, sans notion de
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traumatisme. Il a déclaré que l’examen clinique du 20 juin 2016 n’avait
pas mis en évidence de lésions, E.G.________ étant un bébé vigoureux qui
interagissait adéquatement avec l’examinateur, que les investigations
sanguines entreprises ne permettaient pas d’établir une pathologie
médicale qui expliquerait les ecchymoses et que les radiographies
effectuées laissaient suspecter avec une probabilité élevée des fractures
des côtes tant à gauche qu’à droite. Il a conclu qu’E.G.________ avait
présenté à au moins deux reprises des traumatismes infligés par une
tierce personne. Il a relevé que si les fractures des côtes se confirmaient,
elles pourraient correspondre à une compression du thorax de l’enfant par
des mains d’adultes, compression qui expliquerait également les
hémorragies conjonctivales et les pétéchies du visage décrites par la
mère.
Le 28 juin 2016, une scintigraphie osseuse d’E.G.________ a été
effectuée. Les médecins ont confirmé les trois fractures des côtes qui
avaient été constatées sur la radiographie du 20 juin 2016 (cals osseux sur
le tiers moyen des 3
ème
et 4
ème
arcs costaux à droite et l’arc antérieur de
la 5
ème
côte gauche) et indiqué qu’il n’y avait pas d’autres foyers de
captation suspects sur le reste des structures examinées.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 1
er
juillet
2016, le SPJ a demandé le retrait du droit de déterminer le lieu de
résidence de B.________ et de A.G.________ sur leur fils E.G.________ et
l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale. Il s’est
référé au signalement du docteur T.________ du 22 juin 2016 ainsi qu’à son
complément. Dans ce dernier document, le médecin précité a fait part du
malaise ressenti par les soignants face à la situation d’E.G.________ et au
contexte de son hospitalisation. Il a notamment exposé que B.________
avait maîtrisé ses émotions de façon inhabituelle lorsque les soignants lui
avaient parlé des traumatismes infligés à son fils et s’était réfugiée dans
un déni d’actes de maltraitance envers son enfant plutôt que d’en
chercher la cause afin de le protéger à l’avenir. Il a confirmé qu’il pourrait
y avoir un lien étroit entre les fractures de côtes et les hémorragies des
conjonctives, respectivement les pétéchies du visage décrites par la mère.
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Il a expliqué que les fractures de côtes pouvaient correspondre à une forte
compression du thorax de l’enfant par des mains d’adultes, compression
qui expliquerait également les hémorragies du haut du corps par une
brusque augmentation de la pression veineuse conduisant à la rupture de
petits vaisseaux sanguins.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1
er
juillet
2016, le juge de paix a retiré provisoirement à B.________ et A.G.________ le
droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils E.G.________ et confié
un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ.
E.G.________ a été placé le même jour au foyer [...], à
Lausanne.
Par lettre du 8 juillet 2016, le docteur H.________ a certifié qu’il
existait des données scientifiques concernant les risques de fractures de
côtes dans les cas de bronchiolites, estimées de l’ordre de 1 pour 1000
enfants traités par physiothérapie. Il a annexé des articles à ce sujet à son
courrier.
Le 14 juillet 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
B.________ et de A.G., assistés de leur conseil, ainsi que de
K. et F., assistantes sociales auprès du SPJ. B. a
exposé que son enfant avait eu des bleus à deux reprises, qu’elle avait
alors consulté l’infirmière de la petite enfance qui lui avait conseillé d’aller
chez le pédiatre, ce qu’elle avait fait, que ce dernier lui avait dit que, si
cela devait se reproduire, il serait souhaitable de faire des investigations
sanguines complémentaires, que le 6 juin 2016 elle était allée faire
vacciner son fils, que la nuit qui avait suivi, E.G.________ avait eu une
ecchymose à l’endroit du vaccin et que le 20 juin 2016, elle s’était
volontairement rendue à l’hôpital de l’Enfance pour effectuer des examens
complémentaires et des analyses sanguines. Elle a ajouté que le 1
er
mars
2016, elle s’était rendue au cabinet du docteur H.________ car son fils était
en pleurs, précisant que cet épisode était intervenu pendant les séances
de physiothérapie. Elle a mentionné que le docteur T.________ lui avait
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7 -
indiqué que les fractures remontaient à trois semaines, lorsqu’E.G.________
avait eu un bleu, et ne pouvaient en aucun cas être liées à la
physiothérapie. F.________ a quant à elle relevé que selon les médecins, les
constats qui avaient été faits ne pouvaient pas être déduits uniquement
de la physiothérapie. Elle a rappelé que selon les différents rapports
médicaux, les traumatismes d’E.G.________ avaient été infligés par un
tiers. Elle a conclu au maintien du retrait provisoire du droit de déterminer
le lieu de résidence de B.________ et A.G.________ sur leur fils. Lors de cette
audience, le conseil des parents a requis la mise en œuvre d’une expertise
médicale afin que l’ensemble des rapports médicaux et des examens
soient réexaminés et qu’un diagnostic soit posé.
Par courrier du 18 juillet 2016, le Ministère public de l’Est
vaudois a informé le juge de paix que pour l’heure, l’instruction dans le
cadre de maltraitances à l’encontre d’E.G.________ n’était pas
formellement ouverte contre l’un ou l’autre des protagonistes mais contre
inconnu.
Par lettre du même jour, le juge de paix, se référant à la
requête de B.________ et de A.G.________ tendant à la mise en œuvre d’une
expertise médicale, a indiqué ce qui suit : « il semblerait qu’une telle
expertise, si elle devait être ordonnée, devrait l’être dans le cadre de la
procédure pénale en cours et non dans le cadre de la procédure en
limitation de l’autorité parentale ».
Le 19 juillet 2016, B.________ et A.G.________ ont réitéré leur
requête d’expertise médicale afin de confirmer la présence de trois
fractures de côtes, respectivement d’en déterminer l’origine et l’étendue.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix refusant la mise en œuvre d’une expertise.
1.1Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi
du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte
et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre les décisions rendues par
l’autorité de protection de l’adulte dans les trente jours, respectivement
dix jours (art. 445 al. 3 CC), dès la notification de la décision (art. 450b al.
1 CC).
Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant tombent
également sous le coup de cette disposition (art. 314 al. 1 CC).
Le recours prévu à l’art. 450 CC ne s’applique toutefois qu’aux
décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre
2014 consid. 1.1). Les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à
la récusation, la suspension de la procédure ou l’obligation de collaborer,
ainsi que les décisions d’instruction ne peuvent être contestées que par
les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile,
lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose
autrement (art. 450f CC ; TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014
consid. 1.1 ; Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 14 à 18 ad art. 450 CC, pp. 911 ss).
Le droit vaudois ne contient pas de réglementation contraire
de sorte que les décisions préjudicielles et d’instruction peuvent faire
l’objet d’un recours uniquement aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), par renvoi
de l’art. 450f CC (JdT 2015 III 161). Le recours n’est donc recevable que si
la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable
(TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.2 ; JdT 2015 III 161 ; JdT
2014 III 121 ; ATF 137 III 380, JdT 2012 II 432 ; Steck, CommFam, n. 17 ad
art. 450 CC, p. 914). Cette notion implique une incidence dommageable et
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9 -
difficilement réparable. Le juge doit se montrer exigeant, voire restrictif
sur ce point (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et
les réf., p. 1274).
Dûment motivé et interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC), le
recours doit être introduit dans les dix jours dès la notification de la
décision (art. 321 al. 2 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre
les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III
164).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 7 ad
art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin
2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
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Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, le recours, motivé, a été déposé en temps utile
par les parents du mineur concerné, parties à la procédure.
Il convient de déterminer si le refus de mettre en œuvre
l’expertise est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable.
L’absence d’expertise laisse planer un doute sur les éventuels
mauvais traitements des parents sur l’enfant, et plus largement sur
l’origine des lésions. En outre, le fait que l’enfant est placé en foyer tant
que dure l’enquête est clairement susceptible de causer un préjudice
irréparable à cet enfant, ainsi qu’aux parents recourants. Le recours est
donc recevable.
Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art.
450d al. 1 CC.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
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2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition des parents
de l’enfant lors de son audience du 14 juillet 2016, de sorte que leur droit
d’être entendus a été respecté. E.G.________ était trop jeune pour être
entendu.
La décision entreprise est dès lors formellement correcte et
peut être examinée sur le fond.
3.Les recourants reprochent au premier juge d’avoir refusé la
mise en œuvre d’une expertise médicale pour établir l’origine et l’étendue
des lésions de leur fils. Ils affirment qu’il ne pouvait se contenter de l’avis
du docteur T.________ pour expliquer les fractures des côtes ni même
renvoyer l’examen de cette question essentielle à la procédure pénale.
Même si les recourants ne remettent pas directement en cause le
placement de leur enfant en foyer, ils soutiennent en substance que ce
placement ne saurait se prolonger si les lésions constatées sur l’enfant
s’expliquent par la physiothérapie respiratoire qui lui a été administrée.
3.1Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père
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et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La
cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé
dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé.
L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1297, pp. 851 ss ;
Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple
justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans
l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie
ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et
mère, environnement social, situation économique, conditions de
logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés
par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de
protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons
de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles
peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le
comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes
de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la
mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif
dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que
si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée
insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles
doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre
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compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid.
8.1).
3.2Conformément à l’art. 446 al. 2 CC, l’autorité de protection
procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle
peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête.
Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise.
En vertu de l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire doit
s’appliquer lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants
dans les affaires du droit de la famille. Le juge a le devoir d’éclaircir les
faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent
être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant,
même si ce sont les parties qui lui soumettent les faits déterminants et les
offres de preuve (TF 5A_907/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.1 ; ATF 128 III
411 consid. 3.2.1).
3.3En l’espèce, l’enfant n’a pas une année et il a été enlevé à ses
parents pour être placé en foyer. En vertu du principe de proportionnalité,
l’intérêt de l’enfant commande que tout soit mis en œuvre pour savoir au
plus vite ce qui s’est passé. Si on ne peut écarter à ce stade l’hypothèse
que les lésions aient pu être causées au sein du cercle familial, il est
toutefois également possible qu’elles proviennent d’un tiers extérieur. La
priorité est donc de savoir quelle est l’origine des lésions et d’identifier, le
cas échéant, qui en serait l’auteur, afin soit de protéger l’enfant par la
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poursuite du placement, soit d’ordonner son retour à domicile si les
constatations sont rassurantes.
A cet égard, il y a lieu de relever d’abord que le dossier
comporte le signalement du docteur T.________ du 22 juin 2016, qui fait
état des premières constatations et des inquiétudes liées aux
traumatismes constatés. Ensuite, il est établi que l’enfant a souffert d’une
bronchiolite aiguë et qu’il a été traité par physiothérapie respiratoire. Or,
dans un tel cas, le risque de fracture des côtes d’un jeune enfant est
présent puisque la fréquence est de 1 pour mille. Enfin, il paraît nécessaire
d’établir le lien entre les différentes constatations médicales (côtes,
pétéchies, bleus, pleurs) et de contacter les différents intervenants afin
d’obtenir toutes les indications nécessaires à l’établissement d’une
synthèse de la situation.
Le premier juge s’est référé à l’instruction pénale en cours.
Ainsi, dans un courrier du 18 juillet 2016, il a déclaré qu’« il semblerait
qu’une telle expertise, si elle devait être ordonnée, devrait l’être dans le
cadre de la procédure pénale en cours et non dans le cadre de la
procédure en limitation de l’autorité parentale ». A ce stade, le procureur
en charge du dossier n’a toutefois pris aucune décision quant à la mise en
œuvre d’une expertise à bref délai. En outre, l’autorité de protection ne
peut en principe faire l’économie d’une expertise au motif que l’autorité
pénale pourrait éventuellement en ordonner une dans sa propre
procédure, les deux procédures étant indépendantes et obéissant à des
objectifs différents, la protection de l’enfant dans le cas particulier. De
plus, l’instruction menée par l’autorité de protection doit porter d’office
sur tous les éléments utiles à la protection de l’enfant et, par conséquent,
sur l’établissement des faits à l’origine de la totalité des lésions car les
réponses permettront à tout le moins de déterminer dans quelle direction
la protection de l’enfant doit porter. Elle permettra également d’apporter
des réponses quant à l’éventualité d’un retour au plus vite du nourrisson
chez ses parents, ce qui est dans son intérêt pour autant qu’aucune
maltraitance des parents ne soit établie.
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15 -
Il résulte de ce qui précède qu’une expertise est nécessaire et
impérative afin de déterminer l’origine et l’étendue de toutes les lésions
constatées sur le fils des recourants et notamment de préciser quelle est
la probabilité que ces lésions soient dues à de la maltraitance intra-
familiale ou au traitement physio-thérapeutique pulmonaire effectué en
février 2016, voire à d’autres hypothèses. Cette expertise devra être mise
en œuvre très rapidement afin de pouvoir disposer de réponses quant à la
poursuite du placement ou non de l’enfant auprès de tiers. L’autorité de
première instance pourrait mandater à cet effet le Centre universitaire
romand de médecine légale (CURML).
4.1En conclusion, le recours de B.________ et de A.G.________ doit
être admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre VII de son
dispositif dans le sens du considérant qui précède. Elle est confirmée pour
le surplus.
4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Quand bien même les recourants obtiennent gain de cause et
ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas
lieu de leur allouer des dépens de deuxième instance. En effet, la justice
de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de
sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 III 385
consid. 4.1 et 4.28 ; Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).
4.3Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de
succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit
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faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119
al. 5 CPC).
Les recourants ont été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire par décisions du 24 août 2016. Dans sa liste des opérations du
30 septembre 2016, Me Valérie Mérinat indique avoir consacré 5 heures à
l’exécution de son mandat, soit 2 heures 30 pour chacun des recourants,
qui peuvent être admises. Quant aux débours, elle réclame la somme de
42 fr. 60, soit 21 fr. 30 pour chacun des recourants. Ce montant peut
également être admis. L’indemnité d’office de Me Valérie Mérinat est donc
fixée à 1'018 fr., soit 900 fr. (2 x 2h30 x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ ;
Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]) d’honoraires, auxquels s’ajoutent les débours, par
42 fr. 60 (2 x 21 fr. 30), et la TVA à 8 % sur ces deux montants (art. 2 al. 3
RAJ), par respectivement 72 fr. (2 x 36 fr.) et 3 fr. 40 (2 x 1 fr. 70).
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil
d’office mise à la charge de l'Etat.
4.4Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision
est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de la décision. Selon cette disposition, il y a lieu à
rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une
inadvertance (Schweizer, CPC commenté, n. 11 ad art. 334 CPC, p. 1309).
En l’espèce, le dispositif envoyé aux parties le 6 octobre 2016
mentionne de manière erronée au chiffre IV que l’indemnité allouée à Me
Valérie Mérinat, conseil d’office de B.________ et de A.G.________, est
arrêtée à 509 fr., TVA et débours compris, au lieu de 1'018 fr., TVA et
débours compris. Il doit être rectifié d’office en ce sens.
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17 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre VII de son dispositif comme
il suit :
VII.ordonne une expertise médico-légale aux fins de
déterminer l’origine et l’étendue de toutes les lésions
constatées sur E.G., né le [...] 2015, en précisant
notamment quelle est la probabilité que ces lésions
soient dues à de la maltraitance intra-familiale ou
qu’elles soient dues à un traitement physio-
thérapeutique pulmonaire effectué en février 2016.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’indemnité allouée à Me Valérie Mérinat, conseil d’office de
B. et de A.G.________, est arrêtée à 1’018 fr. (mille dix-
huit francs), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de
leur conseil d’office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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18 -
Du 6 octobre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Valérie Merinat (pour B.________ et A.G.),
-Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois, à
l’attention de Mmes K. et F.,
-Ministère public de l’Est vaudois, à l’attention de Mme V.,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :