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TRIBUNAL CANTONAL
LN16.023811-170207
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 avril 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 310, 445 al. 3 CC, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.L., à Grandson, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 janvier 2017 par le
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant
l'enfant B.L..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier
2017, motivée et envoyée pour notification aux parties le 26 janvier 2017,
le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix)
a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence
de X.________ et A.L.________ sur l'enfant B.L., né le [...] 2013 (I), a
maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) en
qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de
l'enfant prénommé (II), a chargé le SPJ de maintenir le placement de
B.L. chez son père A.L.________ (III), a dit que le SPJ devait veiller à
ce que la garde de l'enfant soit assumée convenablement dans le cadre de
son placement ainsi qu'au rétablissement d'un lien progressif et durable
avec sa mère (IV), a institué une curatelle provisoire de surveillance des
relations personnelles au sens des art. 308 al. 2 et 445 al. 1 CC en faveur
de l'enfant (V), a nommé B., assistant social au SPJ, en qualité de
curateur de B.L. et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné
personnellement, le SPJ assurerait son remplacement en attendant son
retour ou désignerait un nouveau curateur (VI), a dit que le curateur devait
organiser et surveiller les relations personnelles entre l'enfant et sa mère,
en particulier lorsque celle-ci était décompensée psychiquement et
s'assurer du respect du calendrier des visites tel que prévu dans la
décision et veiller au bon déroulement de celles-ci (VII), a dit que les frais
découlant du mandat de surveillance des relations personnelles attribué à
un collaborateur du SPJ étaient à la charge des parents (VIII), a dit que le
droit de visite de X.________ sur son fils aura lieu un week-end sur deux, le
samedi et le dimanche, sans les nuitées, selon les modalités prévues avec
le SPJ, étant précisé que dès la troisième semaine de février 2017, ce droit
pouvait être élargi à la nuit du samedi au dimanche, ainsi que les jours de
week-end où A.L.________ travaillerait, pour autant que le SPJ ne s'y oppose
pas (IX), a invité B.________ à remettre à l'autorité de protection un rapport
actualisé sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.L.________ et
à faire toute proposition utile d'ici le 15 février 2017 (X), a rejeté toute
autre ou plus ample conclusion (XI), a dit que les frais de la procédure
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provisionnelle suivaient le sort de la cause (XII) et a déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XIII).
En droit, le juge de paix a notamment retenu que par
ordonnance superprovisionnelles du 26 mai 2016, le droit de déterminer le
lieu de résidence de l'enfant B.L.________ avait été retiré à X.________ et à
A.L.________ ; qu’à l’audience du 16 juin 2016, X.________ et A.L.________
s’étaient conventionnellement mis d’accord pour que la garde de leur
enfant soit provisoirement confiée à son père ; qu’au vu des éléments de
l'enquête et des recommandations du SPJ, le maintien du retrait du droit
de déterminer le lieu de résidence aux parents était essentiel pour assurer
la sécurité et le bon développement de l’enfant ; que, de fait, les deux
parents détenaient l’autorité parentale conjointe sur l'enfant si bien que
les mesures de protection de leur fils les affectaient l’un et l’autre en tant
qu’elles restreignaient leur autorité parentale et que le retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence de l'enfant devait s'appliquer aux deux,
même si la situation résultait en premier lieu des inquiétudes liées au
comportement de la mère ; qu’en conséquence, il convenait de confirmer,
par voie de mesures provisionnelles, le retrait du droit de déterminer le
lieu de résidence de X.________ et de A.L.________ sur leur fils et de
maintenir le SPJ en qualité de détenteur du mandat de placement et de
garde de l'enfant ; que, toutefois, il y avait lieu, compte tenu de la stabilité
que le père apportait à son enfant, de le maintenir en qualité de gardien
de fait de son fils, le SPJ n’étant pas autorisé à modifier ce placement sans
en référer à l'autorité de protection.
B.Par acte du 6 février 2017, A.L.________ a recouru contre cette
décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
qu'il ne soit pas destitué du droit de déterminer le lieu de résidence de
l'enfant B.L.________, mais qu'il conserve l'intégralité des droits attachés à
l'autorité parentale, sous réserve du mandat de l'art. 308 al. 2 CC confié
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au SPJ. A.L.________ a requis une mesure d'instruction complémentaire
ainsi que l'effet suspensif au recours. En outre, il a produit un bordereau
de pièces.
Par décision du 9 février 2017, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles a rejeté la requête d'effet suspensif du recourant.
Le 13 février 2017, le recourant a requis l'assistance judiciaire
pour la procédure de recours.
Par décision du lendemain, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles a dispensé le recourant du paiement d'une avance de frais
et l'a informé qu'elle réservait sa décision sur le sort de sa requête
d'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 20 mars 2017, X.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours et a requis d'être mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle a produit un bordereau de pièces.
Dans ses déterminations du même jour, le SPJ a conclu à
l'admission du recours ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité de
protection pour qu'elle statue dans le sens de ses considérations.
C.La Chambre retient les faits suivants :
Par courrier à la justice de paix du 26 mai 2016, le SPJ a requis,
par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que le droit de déterminer
le lieu de résidence de l'enfant B.L.________ soit retiré à sa mère X.________,
dont le comportement pouvait être préjudiciable à l'enfant. Selon le
signalement que le SPJ avait reçu de la Brigade des mineurs et des
mœurs, l'intéressée avait fait l'objet d'un placement d'office au Centre de
psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : le CPNVD) en raison de propos
incohérents et extravagants qu'elle avait tenus, notamment à l'endroit du
père de son fils. En outre, à la faveur de divers contacts avec des
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responsables du CPNVD, du père de B.L., A.L., et du père
des quatre autres enfants de l'intéressée, le SPJ avait été informé du
comportement inadéquat que l'intéressée manifestait à l'égard de ses
enfants lorsqu'ils lui rendaient visite et de l'influence néfaste que son
nouvel ami avait sur les mineurs concernés.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, le juge de paix a retiré provisoirement aux parents de B.L.________ le
droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils (I), a confié un mandat
provisoire de placement et de garde au SPJ afin qu'il place l'enfant au
mieux de ses intérêts (II) et a convoqué les parents de l'enfant ainsi que le
SPJ à son audience du 16 juin 2016 pour décider des dispositions à
prendre en faveur de l'enfant et rendre une ordonnance de mesures
provisionnelles (III).
Le 10 juin 2016, le SPJ a déposé un rapport sur la situation de
B.L.________ et de ses parents, précisant que X.________ avait été
hospitalisée pour la quatrième fois en raison d'un dysfonctionnement de
nature psychotique et que, comme à chaque décompensation, elle
présentait de grandes difficultés à protéger ses enfants qui, témoins de
ses débordements, éprouvaient un profond désarroi et se réfugiaient alors
chez leur père. L'intéressée peinant également à gérer ses affaires et à
pourvoir aux intérêts de sa famille, le CPNVD avait fait appel au réseau de
protection des enfants (SPJ et SPEA) pour l'aider.
Le 16 juin 2016, le juge de paix a procédé aux auditions des
parents, assistés de leur conseil respectif, ainsi qu'à celle de l'assistant
social du SPJ, B.________. Le juge de paix a informé les comparants qu'il
transformait formellement l'enquête préalablement ouverte en une
enquête en limitation de l'autorité parentale et qu'il confiait un mandat
d'enquête au SPJ.
Selon les déclarations recueillies, l'état de santé de la mère
nécessitait le suivi régulier d'un médecin ainsi que la visite à domicile
d'une infirmière pour lui administrer son médicament et vérifier qu'elle ne
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souffrait pas de décompensation. Au demeurant, l'intéressée avait
exprimé la volonté de voir son enfant, acceptant néanmoins qu'il soit
confié temporairement à son père mais s'inquiétant que celui-ci travaillait
à 100 % et laissait leur fils à une maman de jour la plupart du temps. Aux
inquiétudes de la mère, le père avait répondu qu'il avait vécu une période
stressante, notamment en raison d'examens qu'il avait passés et, par
ailleurs, réussis, et en raison de l'obligation dans laquelle il s'était trouvé
de rechercher un appartement dans l'urgence, de s'organiser et de trouver
une maman de jour, cette solution étant la seule envisageable et viable
pour lui. Néanmoins, il était favorable à un placement de l'enfant par le
SPJ. En outre, à propos du droit de visite prévu pour la mère, il avait
déclaré rencontrer des problèmes de communication avec l'intéressée. A
l'issue de l'audience, les parties sont convenues de ce qui suit :
"I.La garde sur l'enfant (...) est provisoirement confiée à
A.L.________.
II.Les parties requièrent ratification de la présente convention
pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
(...)."
Le 13 juillet 2016, le SPJ a adressé un rapport au juge de paix
exposant que la mère avait un comportement adapté avec ses enfants
mais qu'il s'inquiétait néanmoins de son instabilité dans les repères
éducatifs qu'elle leur donnait et de sa capacité à mesurer les enjeux de la
situation dans laquelle elle se trouvait du fait de son traitement médical.
Le père se disait aussi préoccupé par la manière dont son ex-compagne
prenait en charge leur fils lorsqu'elle le voyait. Afin de garantir un bon
déroulement des visites et du fait du manque de disponibilité du Point-
Rencontre, le SPJ a suggéré que la mère voie son fils une fois par semaine
en présence de membres de sa famille. En conclusion, le SPJ a préconisé la
prolongation provisoire du retrait du droit de la mère de déterminer le lieu
de résidence de son fils, à ce qu'il soit chargé du mandat de préparer,
organiser et surveiller le droit aux relations personnelles de l'intéressée
avec son enfant, cette mesure devant éviter que les parents soient en
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conflit, ainsi que la validation des modalités d'accompagnement prévues
pour le droit de visite en attendant l'entrée en matière du Point-Rencontre.
Dans un nouveau compte-rendu de la situation au juge de paix
le 21 octobre 2016, le SPJ a indiqué que X.________ continuait à exercer
son droit de visite et qu'elle souhaitait voir davantage son fils ainsi que
bénéficier d'une garde partagée. Si le père et le SPJ étaient favorables à
un élargissement progressif du droit de visite, tous deux déconseillaient
néanmoins de confier le droit de déterminer le lieu de résidence de
l'enfant à la mère. Le SPJ demandait à conserver provisoirement le droit de
déterminer le lieu de résidence de B.L.________ afin de le protéger du
conflit lié à la séparation de ses parents.
Le 20 janvier 2017, le juge de paix a procédé aux auditions des
parents de l'enfant, assistés de leur conseil respectif, et de l'assistant
social B..
D'après les propos rapportés, la mère bénéficiait d'un droit de
visite plus élargi et avait confirmé vouloir, à terme, obtenir la garde
partagée de l'enfant. Si le père n'avait pas modifié sa position, se
déclarant toujours favorable à un élargissement progressif du droit de
visite, il s'opposait toutefois à la garde alternée, voulant à terme obtenir la
garde définitive de l'enfant. En outre, les parties s'étaient opposées sur
l'interprétation à donner à la convention qu'elles avaient signée le 16 juin
2016 et qui mentionnait que la garde de l'enfant était confiée au père.
Pour la mère de l'enfant, les termes employés se rapportaient uniquement
à la garde de fait de l'enfant alors que pour le père, les termes de la
convention signifiaient que le droit de déterminer le lieu de résidence de
son fils lui avait été attribué. Tout en indiquant qu'il lui semblait que la
convention litigieuse concernait à priori seulement la garde de fait, le juge
de paix a déclaré aux parties qu'il statuerait ultérieurement sur cette
question. Lors de l'audience du 20 janvier 2017, l'assistant social
B. a préconisé la mise en place d'une curatelle au sens de l'art.
308 al. 2 CC pour superviser et surveiller les relations personnelles de la
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mère avec son enfant, une telle mesure ayant déjà été mise en place pour
les quatre autres enfants de l'intéressée.
Au terme de l'audience, les parties ont signé une convention
qui a été ratifiée par le juge de paix pour valoir décision exécutoire et
selon laquelle la mère acceptait que le père soit bénéficiaire des
allocations familiales dues pour leur enfant commun et qu'il procède à
toutes les démarches nécessaires à cet effet (I), qu'il bénéficiait de ces
allocations à partir du mois de juin 2016 (II) et qu'elle-même confirmait
qu'elle n'avait perçu aucune allocation familiale pour leur fils depuis le
mois de mai 2016 (III).
Dans ses déterminations à la Chambre de céans du 20 mars
2017, le SPJ a indiqué que le père était adéquat dans la prise en charge de
B.L.________, qu'il avait tout mis en œuvre pour garantir le bon
développement de son fils, qu'il s'était installé dans un appartement
pouvant accueillir un enfant, qu'il avait trouvé une maman de jour ayant la
possibilité de s'occuper du petit garçon, qu'il avait sollicité auprès de son
service le concours de l'AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert) du
17 octobre 2016 au 20 février 2017 et qu'il avait favorisé la reprise des
contacts entre le fils et sa mère. Compte tenu de ces éléments, en
particulier du fait que les capacités éducatives du père n'étaient pas
remises en cause et que l'intéressé accueillait son fils depuis fin mai 2016,
le SPJ a estimé que la décision querellée aurait dû se limiter,
conformément à l'art. 298d al. 2 CC, à attribuer la garde de l'enfant à son
père, sans statuer sur le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence
des parents, rappelant sur ce point les termes de la convention signée le
16 juin 2016. Estimant que, dans ces conditions, le mandat de garde et de
placement qui lui avait été confié n'avait plus d'utilité, le SPJ a demandé sa
suppression. Il a requis que le mineur reste auprès de son père.
E n d r o i t :
- Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix prononçant notamment que le retrait du
droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant mineur
doit être provisoirement confirmé (I), que le SPJ doit être maintenu en
qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de
l'enfant (II) et qu'il est chargé de maintenir provisoirement le placement
de celui-ci chez son père (III).
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute
décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC,
p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection
établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles
du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par le père du mineur
concerné, qui qui a qualité de partie, le présent recours est recevable. Les
déterminations et réponse déposées subséquemment le sont également,
de même que les pièces produites, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà
au dossier.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par
les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnelle-ment, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée
(art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la
demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition
personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible
(Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
En l'espèce, les parents de B.L.________ ont été entendus à
l'audience du juge de paix du 20 janvier 2017, préalablement au prononcé
de la décision attaquée. L'enfant, qui n'a pas encore quatre ans, n'a, à
juste titre, pas été entendu au vu de son jeune âge (cf. TF 5A_971/2015 du
30 juin 2016 consid. 5.1 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1).
2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.1
3.1.1 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que
soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité
parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la
terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit
de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence
et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les
-
12 -
responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne,
devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur
tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III
9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé
suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.,
2014, n. 462, p. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité
parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de
droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné
au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est
désormais une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art.
301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une
garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 ss).
Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la
jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR
11 août 2014/177).
Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle
et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3 ; ATF 142
III 1 consid. 3.3 et les références), elle n’implique pas nécessairement
l’instauration d’une garde de fait partagée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et
les arrêts cités). La garde (de fait) d'un enfant, telle que définie ci-dessus
(cf. supra consid. 3.1.1), peut être attribuée à un seul des parents même
lorsque l'autorité parentale demeure conjointe (TF 5A_714/2015
du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.2 et consid. 4.3.2).
3.1.2Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père
et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant (cf.
Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la
-
13 -
filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.36, p. 194). Le retrait n'a aucune incidence sur l'autorité
parentale des père et mère qui sont seulement privés du droit de décider
eux-mêmes du lieu de séjour de l'enfant. Le pouvoir de représentation du
tiers chez qui l'enfant est placé dépend des circonstances concrètes du
placement (ATF 128 III 9, JdT 2002 I 324). La cause du retrait doit résider
dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de
l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père
et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations
autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de
résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (cf. Meier/Stettler, op. cit., n.
1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Peut par exemple
justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans
l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie
ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et
mère, environnement social, situation économique, conditions de
logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés
par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de
protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons
de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles
peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le
comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes
de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la
mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif
dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que
si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée
insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713).
3.1.3.Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi
de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la
demande d’une personne partie à la procédure, les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur
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14 -
nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées
sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles
doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être
prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder
autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures
risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ;
CCUR 13 février 2014/30 et les références citées : Guide pratique COPMA,
nn. 1.184 et 1.186, p. 74 ss).
3.2
3.2.1Le recourant soutient que, contrairement à l'interprétation du
juge de paix dans l'ordonnance attaquée, il n'aurait pas été
provisoirement privé de son droit de déterminer le lieu de résidence de
son fils ainsi qu'en attesterait la convention signée entre les parties le 16
juin 2016. Selon le recourant, il convient de réformer la décision attaquée
sur ce point, afin qu'il puisse procéder aux nombreuses démarches
administratives, notamment relatives aux allocations familiales, qu'il lui
incombe d'effectuer.
3.2.2.En réalité, la seule question qui se pose en l'espèce est celle
de déterminer si, en l'état des circonstances, le retrait provisoire du droit
des parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant doit être
confirmé.
La garde deB.L.________ a été provisoirement confiée à
son père, d'entente entre les parents, compte tenu de la situation
personnelle de la mère, en particulier des troubles psychiques dont elle
souffre. Aussi, à ce stade, tant sur le plan de son état de santé, qui
n'apparaît pas comme suffisamment stabilisé, que sur le plan des
problèmes relationnels avec le père de l'enfant, le retrait provisoire du
droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de l'enfant doit être
maintenu.
- 15 -
Il en est de même s'agissant du père, qui a admis rencontrer
des problèmes relationnels avec la mère de l'enfant, notamment dans le
contexte de leur séparation. Dans ces circonstances, il apparaît opportun
de confirmer le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de
résidence de l'enfant également à l'égard du père, alors même que la
garde de fait lui est confiée, de telle sorte qu'il ne puisse initier des
modifications dans la prise en charge de l'enfant et ce, même s'il ne se
trouve pas à l'origine de ce retrait. En outre, malgré le fait que le père est
provisoirement privé du droit de déterminer le lieu de résidence de
l'enfant, on ne voit pas ce qui l'empêcherait d'entreprendre des
démarches administratives, voire de régler, le cas échéant, la question des
allocations familiales, comme il le laisse entendre sans plus de précision.
La décision du juge de paix doit donc être confirmée à cet
égard.
3.2.3En revanche, le recourant étant provisoirement mis au
bénéfice de la garde de fait de son enfant, le mandat de garde et de
placement confié au SPJ n'a plus lieu d'être et doit être levé.
Compte tenu de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire de
procéder à la mesure d'instruction requise par le recourant.
4.
4.1En conclusion, le recours doit être rejeté. L'ordonnance est
réformée d'office aux chiffres II à IV de son dispositif en ce sens que la
garde de fait de l'enfant B.L.________ est confiée provisoirement à son père
(II) et que les chiffres III à IV sont supprimés. L'ordonnance est confirmée
pour le surplus.
4.2Le recourant et l'intimée ont requis l’assistance judiciaire pour
la procédure de recours.
- 16 -
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de
succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit
faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119
al. 5 CPC).
Le recours n’apparaissant pas d'emblée mal fondé, le bénéfice
de l’assistance judiciaire est accordé aux deux parties ; il y a lieu de
désigner Me Marcel Paris en qualité de conseil d’office du recourant et Me
Adrienne Favre en qualité de conseil d'office de l'intimée.
4.2.1 En cette qualité, Me Marcel Paris a droit à une rémunération
équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours.
Dans son relevé des opérations du 6 juin 2017, pour la période du 6 février
2017 au 28 mars 2017, le conseil précité indique avoir consacré 6 heures
et 9 minutes à l’exécution de son mandat. Ce temps de mission apparaît
conforme eu égard à la nature et les difficultés de la cause.
Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1
let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3]), une indemnité de 1'096 fr. 20, à laquelle
s’ajoutent des débours, par 14 fr., et la TVA à 8 % sur ces deux montants
(art. 2 al. 3 RAJ), par 88 fr. 80, soit au total 1'199 fr., doivent ainsi être
alloués à Me Marcel Paris.
4.2.2En sa qualité de conseil d'office, Me Adrienne Favre a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure de recours. Dans son relevé des opérations du 7 juin 2017, pour
la période du 19 mars 2017 au 7 juin 2017, le conseil précité indique avoir
consacré 3 heures et 30 minutes à l’exécution de son mandat. Ce temps
de mission apparaît justifié compte tenu de la nature et des difficultés de
la cause.
- 17 -
Vu le tarif horaire de 180 fr. ci-dessus (hors TVA), une
indemnité de 641 fr. 50 (y compris la TVA) et des débours de 10 fr. 25 (y
compris la TVA), soit au total 651 fr. 75, doivent ainsi être alloués à Me
Adrienne Favre.
4.2.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités dues à
leurs conseils d’office mises à la charge de l'Etat.
4.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est réformée d'office aux chiffres II à IV de son
dispositif comme il suit :
II. Confie provisoirement la garde de fait de l'enfant
B.L.________ à son père A.L.________.
III. Supprimé.
IV. Supprimé.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
- 18 -
III. La requête d'assistance judiciaire du recourant A.L.________ est
admise pour la procédure de recours, Me Marcel Paris étant
désigné comme son conseil d'office.
IV. L'indemnité de Me Marcel Paris, conseil d'office du recourant
A.L., est arrêtée à 1'199 fr. (mille cent nonante neuf
francs), débours et TVA compris.
V. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée X. est
admise pour la procédure de recours, Me Adrienne Favre étant
désignée comme son conseil d'office.
VI. L'indemnité de Me Adrienne Favre, conseil d'office de l'intimée
X.________, est arrêtée à 651 fr. 75 (six cent cinquante et un
francs et septante cinq centimes), débours et TVA compris.
VII. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités
provisoirement laissées à la charge de l'Etat.
IX. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marcel Paris (pour A.L.),
-Me Adrienne Favre (pour X.),
-B.________, Service de protection de la jeunesse, ORPM-Nord,
- 19 -
et communiqué à :
-Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,
- Service de protection de la jeunesse – Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :