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TRIBUNAL CANTONAL
LN16.003494-161572
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 novembre 2016
Composition : M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 101 al. 3, 138 al. 3 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.B., à Lausanne,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 août 2016
par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant
l’enfant B.B., le Juge délégué de la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 août 2016,
dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 8
septembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment
retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de
A.B.________ sur l’enfant B.B.________ et désigné le Service de protection de
la jeunesse en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et
de garde de l’enfant.
1.2Par acte du 15 septembre 2016, A.B.________ a recouru contre
cette ordonnance.
Par avis du 22 septembre 2016 adressé sous pli simple à la
recourante à l’Avenue [...] à Lausanne, soit l’adresse communiquée par le
contrôle des habitants, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-
après : juge délégué) lui a fixé un délai au 10 octobre 2016 pour effectuer
une avance de frais.
Par avis du 13 octobre 2016 adressé sous pli recommandé à la
même adresse, le juge délégué a fixé à la recourante un délai
supplémentaire de cinq jours dès réception de l’avis pour s’acquitter de
l’avance requise et a indiqué, qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière
sur son recours (art. 101 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]). Ce pli a été retourné par la Poste avec la
mention « non réclamé » et l’indication « veuillez communiquer votre
adresse exacte ».
Par avis du 1
er
novembre 2016 adressé sous pli recommandé à
l’adresse indiquée par la recourante sur son acte de recours, soit l’Avenue
[...] à Lausanne, le juge délégué lui a fixé un nouveau délai de cinq jours
dès réception de l’avis pour s’acquitter de l’avance requise et a indiqué,
qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours (art. 101 al. 3
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CPC). Ce pli a été retourné par la Poste avec la mention « le destinataire
est introuvable à l’adresse indiquée ».
A.B.________ n’a pas procédé au paiement de l’avance de frais
dans le délai imparti.
A.B.________ n’est plus inscrite au contrôle des habitants
depuis le 17 décembre 2012, selon les dernières informations en
possession de l’autorité administrative.
2.1En vertu des art. 59 let. f et 98 CPC (les dispositions du CPC
étant applicables par analogie en vertu des art. 450f CC [Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210] et 12 LVPAE [loi d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255]) et 9 TFJC
(tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), le
recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai
imparti par le juge délégué. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un
délai supplémentaire fixé à cet effet après une première absence de
paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3
CPC).
Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé
notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à
l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le
destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Lorsque le
destinataire doit s’attendre à recevoir un acte, il doit prendre les mesures
pour que celui-ci puisse l’atteindre, en particulier faire transférer son
courrier ; celui qui n’annonce pas un changement d’adresse en supporte
les conséquences (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle
2011, n. 28 ad art. 138 CPC).
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2.2En l’espèce, le juge délégué a imparti à deux reprises un délai
supplémentaire à la recourante pour procéder au paiement de l’avance de
frais.
La recourante n’a toutefois pas retiré les plis recommandés, ni
à son ancienne adresse, ni à l’adresse indiquée sur son acte de recours,
alors qu’elle devait s’attendre à une telle notification. Le pli du 1
er
novembre 2016 est réputé lui avoir été notifié le 9 novembre 2016 à
l’échéance du délai de garde postal. La recourante n’ayant pas effectué
l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire de cinq jours
valablement imparti, son recours doit être déclaré irrecevable (art. 101 al.
3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre de
céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]).
3.Le recours de A.B.________ doit donc être déclaré irrecevable,
la cause étant rayée du rôle.
Si une cause est rayée du rôle faute d’avance de frais ou avant
qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument
(art. 11 TFJC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
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Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.B.________, par publication dans la Feuille des Avis Officiels
(FAO),
-M. Laurent Domon, assistant social, Service de protection de la
jeunesse,
et communiqué à :
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :