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TRIBUNAL CANTONAL
LN15.053297-161320
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 319 let. b ch. 2, 321 al. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par G., à Lausanne, contre la
décision rendue le 30 juin 2016 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l'enfant D..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 30 juin 2016, envoyée pour notification aux
parties le 7 juillet 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après
: justice de paix) a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale
instruite à l'égard de G., détentrice de l'autorité parentale sur
l'enfant mineur D. (I), retiré à G., en application de l'art.
310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils (II), confié un
mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse
(ci-après : SPJ) afin qu'il place le mineur dans un lieu propice à ses intérêts
et qu'il veille à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le
cadre de son placement ainsi qu'au rétablissement d'un lien progressif et
durable entre la mère et l'enfant (VI), institué une curatelle d'assistance
éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur d'D. (V),
nommé L., assistante sociale au SPJ, en qualité de curatrice et dit
qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, le SPJ
assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un
nouveau curateur (VI), dit que la curatrice assistera la mère de ses
conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, qu'elle donnera à la mère
les recommandations et directives nécessaires à l'éducation de l'enfant et
qu'elle agira directement avec elle sur ce point (VII), rejeté la requête de
G. tendant à pouvoir se rendre au Daghestan avec D.,
dans le courant du mois de juillet, pour une durée de deux semaines et
demie au total, y compris la durée du voyage (VIII), invité le SPJ à remettre
annuellement à l'autorité de protection un rapport sur son activité ainsi
que sur l'évolution de la situation d'D. (IX), arrêté l'indemnité du
conseil d'office de G., débours compris (X), dit que, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, G. est tenue au remboursement de l'indemnité
de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat (XI), ouvert une enquête
en placement à des fins d'assistance et en institution d'une curatelle en
faveur de G.________ et commis une expertise à cette fin, selon
questionnaire séparé (XII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel
contre la décision (art. 450c CC) (XIII) et laissé les frais de la cause,
débours d'expertise compris, à la charge de l'Etat (XIV).
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En droit, les premiers juges ont considéré que, selon l'expert
psychiatre mandaté, G.________ souffrait d'un trouble psychotique, sensitif,
associé à un délire interprétatif, qui altérait sa capacité de discernement
et l'empêchait d'élever et de prendre soin convenablement de ses enfants,
que, dans le déni de ses difficultés, elle ne parvenait pas à se distancer de
sa problématique personnelle, que, par ailleurs, D.________ bénéficiait d'un
encadrement et d'une stabilité qui favorisaient son développement à
l'Ecole Pestalozzi et que, dans ces conditions, il était préférable de
maintenir le retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence
de son enfant et de laisser D.________ dans l'école précitée. En outre, les
premiers juges ont instauré une curatelle éducative en faveur de l'enfant
afin que des conseils et recommandations relatifs à l'éducation de l'enfant
soient donnés à la mère. Enfin, considérant la situation personnelle et les
difficultés propres de G., ils ont ouvert une enquête en institution
d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance et ordonné une
expertise psychiatrique en sa faveur, de manière à déterminer son besoin
d'assistance et, le cas échéant, la nécessité de prévoir un encadrement
médical plus ou moins étroit pour la soigner.
B.Par acte daté du 8 août 2016 et posté le même jour, G.
a déclaré recourir contre le chiffre XII du dispositif de la décision précitée,
contestant devoir faire l'objet d'une enquête en placement à des fins
d'assistance, avoir besoin d'une curatelle et devoir être soumise à une
expertise psychiatrique.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 7 décembre 2015, L.________ ainsi qu'une autre assistante
sociale du SPJ ont signalé la situation de l'enfant D., né le [...]
2005, à l'autorité de protection. Selon leurs propos, une action éducative
avait dû être engagée et diverses mesures avaient été prises pour
soutenir G. dans son rôle de mère. Depuis un certain temps déjà,
le jeune garçon manifestait des troubles du comportement qui se
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traduisaient notamment par de l'agressivité, des hallucinations, ainsi que
des difficultés d'intégration et d'apprentissage. Indépendamment de
l'enfant, on avait également observé chez la mère, depuis le début de
l'année 2013, des difficultés psychiques, qui se manifestaient en
particulier par des mouvements projectifs, voire paranoïaques, autour de
questions se rapportant à l'hygiène, l'alimentation, les projets personnels
de l'intéressée et qui témoignaient d'une dégradation sévère de son état
psychique. En particulier, la mère pensait que l'on droguait son fils, qu'il
était en danger au sein de l'école, qu'il était victime d'abus sexuels et que
la Suisse persécutait les étrangers ; elle était de plus en plus agitée et sa
pensée désorganisée. Tantôt, elle semblait adhérer aux mesures prises en
faveur de son fils, qui avait été placé à l'Ecole Pestalozzi, tantôt elle se
rétractait, voulant que le jeune garçon rentrât au domicile et qu'il l'aidât à
s'occuper de sa petite sœur, âgée de trois ans. Ses ambivalences et ses
troubles avaient notamment alerté la Dresse [...], pédopsychiatre
d'D., qui s'inquiétait des conséquences sur le jeune garçon des
propos contradictoires et peu cohérents que lui tenait sa mère.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 9 décembre
2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a
notamment retiré à G. le droit de déterminer le lieu de résidence
de son fils et confié un mandat provisoire de placement et de garde de
l'enfant au SPJ.
Le 22 décembre 2015, la juge de paix a procédé aux auditions
de G.________ et de L.. Lors de cette audience, L. a
confirmé ses précédentes observations. Elle a expliqué que la mère
d'D.________ n'encadrait pas correctement son fils, que, notamment, elle le
laissait souvent seul et qu'elle l'empêchait de participer à des activités afin
qu'il s'occupe de sa petite sœur. G.________ a contesté pour l'essentiel les
déclarations de L..
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la
juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de
G. sur D.________, commis une expertise pédopsychiatrique,
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confiée au Dr K., pédopsychiatre à la Consultation "Couple et
Famille" de [...], confirmé le retrait provisoire du droit à G. de
déterminer le lieu de résidence de son fils, maintenu le SPJ en qualité de
détenteur provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant
et invité ce service à lui remettre un rapport sur son activité et sur
l'évolution de la situation du mineur dans un délai de quatre mois.
Dans un rapport du 23 mai 2016, les assistantes sociales ont
confirmé leurs préoccupations au sujet de la mère et de ses enfants. Elles
ont expliqué que G.________ leur paraissait de plus en plus désorganisée et
confuse. Ainsi, l'intéressée, qui avait emménagé dans un appartement
situé à la route [...] durant l'été dernier, continuait à considérer ce lieu
comme toxique et à tenir des discours récurrents à propos de la qualité de
l'air, de l'hygiène, adoptant des comportements peu adéquats à l'égard de
sa petite fille, qui était âgée de presque quatre ans. Elle estimait ne
pouvoir la sortir que le soir et devoir laisser la fenêtre de sa chambre
constamment ouverte, afin de l'oxygéner. En outre, G.________ revenait
sans cesse sur des événements passés (hospitalisation, traitement
médical de son fils, etc.), qu'elle vivait comme destinés à la détruire et
qu'elle considérait comme étant à l'origine de toutes ses difficultés. Par
ailleurs, sa petite fille, malgré son très jeune âge, lui imposait sa volonté,
ses envies et l'intéressée se tournait vers son fils aîné pour la calmer.
Compte tenu du contexte, les assistantes sociales concluaient à la
nécessité de maintenir les mesures de protection instaurées.
Le 6 juin 2016, l'expert nommé a déposé son rapport. Selon
ses observations cliniques, l'expertisée souffrait d'un trouble de la
personnalité de type psychotique, sensitif, associé à un délire interprétatif,
qui l'empêchait d'exercer son autorité parentale. L'expertisée ne
comprenait pas pourquoi des mesures éducatives avaient été mises en
place, pourquoi certains de ses comportements, notamment envers ses
enfants, étaient considérés comme inadaptés, ni pourquoi il n'était pas
adéquat de confier des responsabilités éducatives concernant une petite
sœur à un garçon de l'âge d'D.________ ou de le laisser sortir seul, le soir.
Considérant que l'expertisée n'était pas en mesure de procurer un
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encadrement adéquat à ses enfants, l'expert estimait impératif de limiter
son autorité parentale, voire d'instaurer une curatelle de portée générale,
ce qui permettrait de protéger la mère et les enfants.
Dans un rapport complémentaire du 29 juin 2016, l'expert a
confirmé ses observations.
Le 30 juin 2016, la justice de paix a procédé aux auditions de
G., assistée de son conseil, ainsi que d' [...], assistant social au SPJ,
qui avait comparu en remplacement de L.. Les déclarations
recueillies au cours de cette audience ont confirmé les préoccupations des
divers intervenants, notamment que la mère n'avait pas les aptitudes
parentales nécessaires pour prendre en charge ses enfants.
E n d r o i t :
1.
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix,
ordonnant notamment l'ouverture d'une enquête en placement à des fins
d'assistance et en institution d'une curatelle, ainsi que la mise en œuvre
d'une expertise psychiatrique en faveur d'une personne paraissant avoir
un besoin de protection.
2.
2.1La recourante conclut à ce qu'il soit renoncé à l'instauration
d'une curatelle en sa faveur, contestant la nécessité d'être protégée et
assistée. Dès lors que la décision critiquée ne prononce aucune mesure de
cet ordre, la conclusion prise sur ce point par la recourante est
prématurée. Partant, elle est irrecevable.
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2.2.1Les décisions ordonnant l'ouverture d'une enquête ainsi que la
mise en œuvre d'une expertise sont des ordonnances d'instruction. De
telles décisions peuvent faire l'objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), disposition
applicable par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29
mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), si elles sont susceptibles de causer un
préjudice difficilement réparable (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014
consid. 2.2 ; CCUR 18 mai 2015/117). Une expertise psychiatrique est de
nature à porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de
la personne qui en fait l'objet (CCUR 6 juin 2014/132 et références citées ;
CTUT 27 décembre 2012/304 et références citées ; TF 5A_655/2013 du 29
octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 ; Colombini,
note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par
l’autorité de protection, JdT 2015 III 164). En revanche, tel n'est pas le cas
d'une ordonnance d'ouverture d'enquête, l'intéressé conservant tous ses
moyens au fond (CCUR 18 mai 2015/117 ; Colombini, op. cit., p. 165).
Dans la mesure où le recours tend à l'annulation de la décision
de la justice de paix ordonnant une ouverture d'enquête en placement à
des fins d'assistance et en institution d'une curatelle, il est irrecevable. En
revanche, il est recevable dans la mesure où la recourante conteste la
mise en œuvre d'une expertise.
2.2.2Pour être recevable, le recours formé contre une ordonnance
d'instruction doit notamment être déposé dans les dix jours suivant la
notification de celle-ci (art. 321 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art.
450f CC ; Colombini, loc. cit.).
En l’espèce, le recours a été posté le 8 août 2016, soit après
l'expiration du délai. Toutefois, les voies de droit figurant au pied de la
décision incriminée mentionnant un délai de recours de trente jours, le
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principe de la bonne foi impose de considérer le recours comme ayant été
déposé à temps, la recourante ayant au surplus agi elle-même et non pas
par l'intermédiaire d'un conseil (CCUR 24 mars 2016/65 consid. 1.2.2 et
références citées).
Au surplus, le recours est motivé et a été interjeté par la mère
de l'enfant, qui est partie à la procédure. Il est recevable dans la mesure
indiquée.
3.Dans le cadre du recours de l'art. 450 CC, la Chambre des
curatelles dispose d'un plein pouvoir de cognition, en fait et en droit. Elle
peut confirmer, modifier ou annuler la décision de l'autorité de protection
et peut aussi renvoyer la cause à l'instance précédente (effet cassatoire
ou réformatoire du recours), les maximes inquisitoires et d'office étant
applicables sans restriction (CCUR 4 août 2016/169 consid. 1.1 et
références citées).
4.La recourante conteste que sa capacité de discernement
puisse être mise en doute et met en cause les conclusions du rapport
d'expertise. Elle reproche à l'expert de faire notamment abstraction du
suivi psychologique dont elle bénéficie auprès de l’association
Appartenances et de n'avoir tenu aucun compte du fait qu'elle ne
maîtriserait pas suffisamment la langue française et qu'elle n'aurait donc
pu relater son histoire personnelle ni faire part de ses souffrances, de ses
difficultés et de ses ressentis aussi clairement qu'elle l'aurait voulu. Elle
sollicite l’audition de personnes de l'association Appartenances et de tiers,
qui seraient témoins de son quotidien.
4.1Dans leur rapport du 7 décembre 2015, les assistantes sociales
du SPJ ont déclaré avoir observé, depuis près d'un an, une dégradation
importante de l'état psychique de la recourante, sous la forme de
mouvements projectifs, voire paranoïaques, se rapportant à des questions
d'hygiène, à l'alimentation ainsi qu'à ses projets personnels ; la recourante
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était également de plus en plus agitée et sa pensée désorganisée. Selon
les assistantes sociales, les troubles de la recourante ainsi que le fait
qu'elle n'était pas consciente de ses difficultés ne lui permettaient pas de
prendre en charge ses enfants. Elles ont confirmé leurs observations lors
de l'audience de la juge de paix du 22 décembre 2015, ainsi que dans un
rapport subséquent du 23 mai 2016.
Dans son rapport d'expertise du 6 juin 2016, complété le 29
juin 2016, le docteur K.________ indique que la recourante souffre d’un
trouble de la personnalité de type psychotique, sensitif, associé à un délire
interprétatif, qui l'empêche d’exercer son autorité parentale. Il considère
que les problèmes psychiatriques de la recourante, son absence partielle
de discernement, sa difficulté à prodiguer les soins nécessaires et à
répondre aux besoins de ses enfants nécessitent de limiter son autorité
parentale, voire même d'instaurer une autre mesure telle qu'une curatelle
de portée générale, ce qui permettrait de préserver non seulement les
intérêts de ses enfants, mais également les siens.
4.2Les éléments révélés par l'expertise pédopsychiatrique ainsi
que par les assistantes sociales sont suffisamment concrets et sérieux
pour admettre que la recourante se trouve dans une situation difficile, qui
pourrait nécessiter une mesure de curatelle, voire peut-être même, selon
les résultats de l'enquête en cours, un placement à des fins d’assistance.
La mise en œuvre d’une expertise destinée spécifiquement à déterminer
le profil psychiatrique de la recourante, la nature, l'ampleur de ses
difficultés, ainsi qu'éventuellement, les mesures à prendre en sa faveur,
ne prête donc pas le flanc à la critique. Pour le surplus, la recourante
pourra solliciter des mesures d'instruction complémentaires, si elle estime
nécessaire de préciser certains points. Il n’y a donc pas lieu, à ce stade, de
donner suite aux auditions requises par la recourante, laquelle ne précise
d’ailleurs pas les coordonnées des témoins dont elle sollicite l'audition.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et la décision confirmée.
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Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 23 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :