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TRIBUNAL CANTONAL
LN15.015979-161822
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 novembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 310, 445, 450 ss CC ; 27 RLProMin
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C., à Yvonand, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 octobre 2016 par le
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant
l’enfant B.R., à Yvonand.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre
2016, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 18
octobre 2016, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après :
juge de paix) a pris acte des considérants de l’arrêt rendu par la Chambre
des curatelles le 5 septembre 2016 (I), retiré provisoirement à C.________
le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.R., née le
4 juillet 2008 (II), désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ), ORPM du Nord, en qualité de détenteur du mandat provisoire
de placement et de garde de l’enfant (III), dit que le SPJ exercera les
tâches suivantes : placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts,
veiller à ce que la garde de la mineure soit assumée convenablement dans
le cadre de son placement et veiller au rétablissement d’un lien progressif
et durable avec sa mère et son père et, dans ce cadre, s’assurer du suivi
de la démarche thérapeutique des parents aux [...] (IV), invité le SPJ,
ORPM du Nord, à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son
activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant dans un délai de cinq
mois suivant la notification de l’ordonnance (V), pris acte de l’engagement
de C. et A.R.________ de mettre en œuvre un suivi thérapeutique
aux [...], lequel sera dans un premier temps individuel (VI), dit que les frais
et dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VII) et
déclaré l’ordonnance exécutoire, nonobstant recours (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que le conflit auquel
l’enfant était exposée depuis presque sa naissance représentait un risque
majeur pour son développement par l’importance du conflit de loyauté
dans lequel elle se trouvait ainsi que le fort risque d’instrumentalisation de
celle-ci par chacun des parents, que le SPJ avait relevé que les parents
n’avaient toujours pas pris conscience du danger dans lequel ils plaçaient
leur fille malgré de nombreuses mises en garde, que la mère avait en
particulier ignoré des décisions de justice concernant l’exercice du droit de
visite du père, que toutes les mesures mises en place et/ou proposées
avaient échoué, qu’il y avait fort à craindre que l’enfant soit atteinte de
manière irréversible si la décision n’était pas prise immédiatement et qu’il
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convenait dès lors de placer celle-ci dans un foyer et de mettre en place
une démarche thérapeutique parentale.
B.
1.Par acte motivé du 24 octobre 2016, C., par son
conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à sa
réforme en ce sens que les chiffres II à IV sont supprimés, que le droit de
visite de A.R. sur l’enfant [...] reste suspendu, qu’ordre soit donné
à A.R.________ et C.________ de prendre contact immédiatement avec [...]
et de mettre en œuvre un suivi thérapeutique aux [...] et que la question
de la reprise du droit de visite de A.R.________ devra être réexaminée dans
six mois. Elle a conclu subsidiairement à l’annulation de la décision et à
son renvoi en première instance pour nouvelle instruction et décision. A
l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de six pièces, en
particulier une plainte pénale déposée le 17 août 2016 par elle-même à
l’encontre de A.R..
Par courrier du 25 octobre 2016, le juge de paix a
spontanément renoncé à se déterminer et s’est intégralement référé au
contenu de la décision entreprise.
2.A l’appui de son recours, C. a requis la restitution de
l’effet suspensif.
Par courrier du 26 octobre 2016, [...], Chef de Service du SPJ, a
indiqué qu’il n’était pas opposé à ce que l’effet suspensif soit restitué au
recours déposé par C..
Par courrier du 27 octobre 2016, A.R., par son conseil,
a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
Par courrier du même jour, Me Matthieu Genillod, curateur de
représentation de l’enfant, a conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé
au recours.
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Par décision du 28 octobre 2016, le Juge délégué de la
Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a admis la requête de
C.________ en ce sens que les chiffres II à IV de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 10 octobre 2016 sont assortis de l’effet suspensif.
3.Le 24 octobre 2016, C.________ a requis d’être mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par décision du 26 octobre 2016, le juge délégué a dispensé
C.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance
judiciaire étant réservée.
Le 1
er
novembre 2016, A.R.________ a requis d’être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet
au 25 octobre 2016.
C.La Chambre retient les faits suivants :
B.R., née hors mariage le [...] 2008, est la fille de
C. et de A.R.________, qui l'a reconnue. Elle vit avec sa mère, seule
détentrice du droit de garde et de l'autorité parentale, à [...]. Ses parents,
tous deux ressortissants marocains, se sont séparés au début du mois de
mai 2009.
A la suite notamment d’un courrier de A.R.________ du 8 mai
2009, une enquête en fixation du droit de visite du père a été ouverte. De
nombreuses ordonnances de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
ont été rendues par le juge de paix relativement au droit de visite de
A.R.________ sur sa fille B.R.________.
Le 3 juillet 2014, les Dresses [...] et [...], respectivement
médecin-associée et médecin assistante auprès du Service de psychiatrie
pour enfants et adolescents (ci-après : SPEA), Département de psychiatrie,
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Secteur psychiatrique Nord du CHUV, ont déposé un rapport d'expertise.
Elles ont notamment relevé que chacun des parents possédait des atouts
personnels pouvant servir leur capacité parentale, certains éléments
limitant toutefois leurs compétences respectives, qu’ils semblaient être en
mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge
correspondant aux besoins d’B.R., que la mésentente des parents
– dont l’enfant n’était malheureusement pas tenue à l’écart – obscurcissait
toutefois tous les champs de la vie conjugale et parentale de la famille,
que cette mésentente était la source de troubles du comportement et de
l’attachement de l’enfant, de conflits de loyauté à fort pouvoir pathogène
et de possibles troubles relationnels à venir, que les années de conflit
parentaux et de procédure juridique nuisaient au bien-être et à
l’épanouissement de l’enfant, que, malgré les mises en garde des
nombreux intervenants, les parents ne semblaient pas ouverts à une
tentative de conciliation et que la collaboration des parents avec le SPJ
avait été mise en échec par la mésentente des parents, au point que ce
service avait souhaité se retirer, pensant que sa présence alimentait le
conflit.
Ces médecins ont également souligné que les troubles du
comportement débutants d’B.R., qui étaient des signes de sa
souffrance, présentaient un fort risque de complications ultérieures, que si
les relations difficiles des parents persistaient sans évolution, l’enfant
risquait de développer de sérieux troubles relationnels mêlés à des
angoisses abandonniques conséquentes, qu’en l’état la communication
entre les parents était impossible et à proscrire et que la garde de l’enfant
par la mère avec un droit de visite un week-end sur deux semblait l’option
la moins délétère pour l’enfant.
Par décision du 18 décembre 2014, la justice de paix a
notamment mis fin à l'enquête en fixation du droit de visite concernant
l'enfant, fixé un droit de visite usuel du père sur sa fille. Par arrêt du 4
mars 2015, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par
C.________, réformé d’office la décision en ce sens qu’ordre était donné à la
prénommée de remettre l’enfant à son père selon les modalités d'exercice
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fixées, sous menace des peines d'amende prévues à l'art. 292 CP et
confirmé la décision pour le surplus. La Chambre a relevé qu'il ressortait
du dossier que la mère n'entendait pas se soumettre aux décisions
judiciaires concernant le droit de visite du père.
Le 25 février 2015, C.________ a emmené sa fille aux urgences,
celle-ci s’étant fait mal à l’œil gauche lors d’une descente en toboggan,
alors qu’elle était avec son père. Il résulte du rapport médical du 26 février
2015 établi par la Dresse [...], médecin au sein des Etablissements
hospitaliers du Nord vaudois (ci-après : eHnv), qu’B.R.________ – qui était
alors seule avec le médecin – avait indiqué qu’elle aimait bien aller chez
son père, n’avait pas peur de lui et qu’il ne lui avait jamais fait de mal. Le
médecin a conclu qu’une maltraitance dans ce cas-là était peu probable.
Par courrier du 13 avril 2015, en réponse au signalement du
16 mars 2015 de la Brigade Mineurs Mœurs de la Police cantonale
vaudoise (ci-après : BMM) à la suite des allégations de maltraitance
proférées par le père à l'encontre de la mère, [...], adjointe suppléante de
la cheffe de l’ORPM Nord du SPJ a rappelé avoir déjà déposé trois rapports
(septembre 2009, avril 2012 puis août/septembre 2014), qui avaient tous
souligné avec force le conflit parental et la nécessité pour les parents d'y
remédier. Le SPJ a rappelé qu'une expertise pédopsychiatrique du SPEA du
3 juillet 2014 décrivait très bien et en détail les enjeux et surtout l'impact
dudit conflit sur l'enfant. Le SPJ concluait que le signalement de la BMM ne
contenait aucun élément susceptible de modifier l'analyse des experts
psychiatres et qu'une nouvelle démarche d'appréciation de la situation ne
lui paraissait ni nécessaire, ni opportune, « la mise en œuvre d'une
méthodologie d'enquête basée sur une énième dénonciation de
maltraitance (ou pour le moins de négligence) de la part du père envers la
mère serait la porte ouverte à de nouvelles allégations et accusations
réciproques dont [ils ne sauraient] pas mieux évaluer la véracité que tous
les intervenants précédents » et que, sur la base de l'avis des experts
psychiatres, l'exposition de l'enfant au conflit était constitutive d'une
maltraitance majeure et réelle.
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Le 23 novembre 2015, S., assistant social auprès du
SPJ, a rendu un nouveau rapport d’enquête. Il a constaté que le conflit
conjugal représentait un risque majeur pour le bon développement
d’B.R., que celle-ci était en particulier prise dans un conflit de
loyauté mobilisateur d’affect et d’énergie, pouvant expliquer ses craintes
que le conflit n’explose à la fin du droit de visite ; qu’un risque
d’instrumentalisation de l’enfant était fortement présent, le discours de
l’enfant étant loyal au parent en présence duquel elle se trouvait ; que les
parents n’entendaient pas le fait que c’était l’interaction entre eux qui
faisait souffrir leur fille et non pas la bonne ou mauvaise qualité de leur
prise en charge respective ; que le combat judiciaire des parents était
totalement dommageable à B.R., car il perpétuait et nourrissait le
conflit parental. Le SPJ a enfin indiqué que la situation d’B.R. se
trouvait à un tournant important et que les parents devaient réagir et
prioriser l’intérêt de celle-ci de voir leur conflit s’apaiser ; si cette situation
devait perdurer malgré les mesures préconisées – travail thérapeutique
axé sur la coparentalité et suivi individuel pour B.R.________ avec une
curatelle de surveillance judiciaire fondée sur l’art. 307 CC, ainsi que de
surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC –, le
SPJ a réservé de demander une mesure plus incisive, soit un placement.
Le 17 mars 2016, la justice de paix a procédé à l’audition des
parties. A cette occasion, S.________ a déclaré qu’il n’avait pas constaté
qu’B.R.________ subirait des maltraitances physiques de la part de ses
parents, mais qu’elle subissait des maltraitances psychiques très fortes en
raison du conflit parental, que le risque était majeur. B.R.________ s’en
sortait heureusement plutôt bien compte tenu de ses ressources ; elle
s’était adaptée à la situation, au contraire de ses parents. B.R.________ lui
ayant affirmé que ses deux parents tenaient des propos dévalorisants l’un
envers l’autre, il craignait que le climat ne s’apaise pas et souhaitait, si la
situation n’évoluait pas dans les six mois à venir, que le placement de
cette enfant soit envisagé.
Par décision du 17 mars 2016, la justice de paix a notamment
mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale de C.________ à
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l’égard de sa fille B.R., institué en sa faveur une curatelle de
surveillance judiciaire (art. 307 CC), nommé en qualité de surveillant
judiciaire le SPJ, institué en faveur de l’enfant une curatelle de surveillance
des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) et nommé S., en
qualité de curateur.
Le 31 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a condamné A.R.________ pour des injures proférées à
l’encontre de C.________ devant leur enfant. Il résulte de cette ordonnance,
que A.R.________ avait déjà été l’objet de trois condamnations entre mars
2007 et septembre 2014, notamment pour des atteintes à l’intégrité
corporelles (voies de fait à deux reprises et lésions corporelles simples à
deux reprises), des menaces (à deux reprises), ainsi que pour injure (à
deux reprises).
Le 13 juin 2016, le Dr [...], médecin chef du Service de
pédiatrie des eHnv a établi un constat médical pour la consultation de la
veille, B.R.________ ayant été amenée par sa mère pour un constat de
coups et blessures au retour d’un week-end chez le père. Ce constat
documente la présence de lésions ecchymotiques de 5 cm alignées sur les
bras ainsi qu'au niveau de la face externe des deux cuisses de l'enfant,
dont une lésion de plus de 10 cm. Il ressort du certificat médical que
l'enfant a déclaré au médecin – en présence de sa mère – que son père
l'avait frappée de ses mains sur les cuisses, puis le lendemain sur les bras,
chaque fois parce qu'elle ne répondait pas à ses questions concernant les
activités entreprises avec sa mère et les personnes rencontrées dans ce
cadre et que c'était la première fois que son père la frappait, mais que
l'année précédente, son père l'avait secouée et lui avait craché sur le
visage.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juin
2016, le juge de paix a notamment suspendu le droit de visite de
A.R.________ sur sa fille et rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles de celui-ci. Par arrêt du 21 juin 2016, la Chambre des
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curatelles a déclaré irrecevable le recours de A.R.________ contre cette
décision.
Le 7 juillet 2016, le juge de paix a procédé à l’audition des
parties. C.________ a déclaré que lors du constat médical effectué aux
eHnv, elle avait demandé au médecin de ne pas photographier une
blessure de sa fille au tibia qui résultait d’une chute à l’occasion de la
course d’école, seuls les bleus provoqués par son père ayant fait l’objet du
constat, qu’elle avait porté plainte pénale contre le père de sa fille le
dimanche soir 12 juin 2016, la police lui ayant alors conseillé de faire un
constat médical immédiatement, et qu’B.R.________ aurait désormais peur
de son père, car elle n’aurait pas expliqué, comme ce dernier le lui aurait
demandé, qu’elle était tombée à vélo. A.R.________ a confirmé qu’il avait
exercé son droit de visite du 10 au 12 juin 2016, que sa fille avait déjà des
bleus et une blessure au tibia, qu’il avait dans un premier temps pensé
que les bleus avaient été faits par sa mère, que sa fille lui avait toutefois
expliqué les circonstances dans lesquelles elle avait eu ces marques –
course d’école et cours de gymnastique –, qu’il avait été entendu par la
BMM, que sa fille faisait l’objet de harcèlement et de violences, qu’elle
était régulièrement abandonnée chez des prostituées et qu’il souhaitait
voir sa fille durant les vacances, C.________ l’ayant déjà par le passé
accusé de violence envers leur fille afin de l’empêcher de la voir.
S.________ a déclaré que l’enfant était à nouveau l’objet de conflits et
qu’elle avait encore un peu de ressources pour faire face à ce qui s’était
passé ; il a préconisé la suspension du droit de visite aussi longtemps que
les parents n’auraient pas entrepris un travail thérapeutique à la
Consultation des [...], la situation pouvant être réévaluée après six mois
sur la base d’un bilan.
Par courrier du 2 août 2016, le SPJ s'est déterminé en réponse
à l'interpellation du 29 juillet 2016 du juge délégué de céans sur
l'exécution forcée du droit de visite. Le SPJ a confirmé que C.________ ne
s'était pas soumise à la décision du 27 juillet 2016 restituant l'effet
suspensif et que l'intéressée avait fait valoir le mal-être de sa fille et le fait
que celle-ci ne voulait plus voir son père. Le SPJ a à nouveau mis les
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derniers événements en lien avec le conflit parental massif et a réitéré son
opinion que le conflit judiciaire était totalement dommageable pour
l'enfant, puisqu'il perpétuait, nourrissait et renforçait le conflit de ses
parents. Le SPJ a indiqué que l’enfant se trouvait à nouveau otage du
conflit, ce qui mettait en danger son développement psycho-affectif. Le SPJ
a constaté que le changement de paradigme qu'il avait appelé de ses
vœux, en ce sens que ce n'était pas à l'enfant de s'adapter au conflit, mais
aux parents de s'adapter à ses besoins, ne s'était toujours pas concrétisé.
Par courrier du 17 août 2016, C.________ a déposé plainte
pénale contre A.R., lui reprochant d’avoir proféré des propos
injurieux à son encontre sur son compte Facebook.
Par arrêt du 5 septembre 2016, la Chambre des curatelles a
prononcé que le recours de A.R. du 15 juillet 2016 contre la
décision du 17 mars 2016 de la justice de paix était sans objet, que son
recours du 19 juillet 2016 contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
7 juillet 2016 du juge de paix était rejeté et que la requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles de C.________ du 23 août 2016 était
sans objet ; la Chambre de céans a en outre prononcé l’annulation d’office
de la décision du 17 mars 2016 et de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 7 juillet 2016, renvoyant le dossier à l’autorité de
protection afin qu’elle instruise formellement la possibilité de retirer à la
mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et de la confier
au SPJ avec mandat de la placer à bref délai dans un lieu approprié ainsi
que de déterminer l’éventuel droit de visite de chacun des parents et,
éventuellement, d’ordonner à chacun des parents qui ne l’aurait pas
encore fait d’initier, respectivement poursuivre une démarche
thérapeutique individuelle auprès des [...].
Dans son rapport complémentaire du 20 septembre 2016,
S., pour le SPJ, a constaté qu’aucun des parents n’avaient pris la
mesure du danger dans lequel ils mettaient leur fille à travers l’intensité
paroxystique de leur conflit, qu’B.R. était encore plus qu’avant
enfermée dans un conflit de loyauté, caractérisant de manière manifeste
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une véritable maltraitance psychologique, que les dernières mesures
ordonnées avaient été d’une manière ou d’une autre mise en échec par
l’un ou l’autre des parents, qu’aucun des deux parents n’avaient pris
contact avec les [...] en vue de mettre en place un suivi thérapeutique,
que les parents n’avaient toujours pas compris que c’était la souffrance
d’B.R.________ qui devait être entendue et non pas à elle de s’adapter à
leur conflit et qu’ils n’avaient pas réagi en fonction du besoin primordial de
leur fille à vivre un apaisement significatif de leur conflit. Le SPJ a conclu
que les conditions actuelles ne permettaient plus une protection
suffisamment sécure pour le développement émotionnel d’B.R.________ et
a par conséquent suggéré le retrait à la mère du droit de déterminer le
lieu de résidence de sa fille.
Le 10 octobre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.R., C., de Me Matthieu Genillod, curateur de
représentation d’B.R.________ et de S., pour le SPJ. C. a
déclaré qu’elle déménagerait dans le canton [...] dès le mois de novembre,
que sa réputation à [...] avait en effet été salie par A.R., que son
frère – qui habitait également en [...] – serait prêt à faire les trajets en vue
de l’exercice du droit de visite, qu’elle était disposée à entreprendre une
thérapie aux [...] malgré ce déménagement et qu’elle était fermement
opposée au placement de sa fille. A.R. a indiqué qu’il ne s’opposait
pas au placement de sa fille dès lors que toutes les mesures étaient
demeurées inefficaces, le conflit durant depuis sept ans, qu’il y avait un
risque majeur d’entrave au développement de celle-ci, qu’en cas de
placement sa fille devrait certes changer d’école, mais resterait dans le
même système scolaire, ce qui ne serait plus le cas si elle déménageait
avec sa mère, qu’il souhaiterait un droit de visite du vendredi soir au
dimanche soir, ainsi que durant la deuxième semaine des vacances, que
cela serait toutefois difficile en cas de déménagement en [...] et qu’il était
d’accord d’entreprendre une thérapie aux [...], en particulier une thérapie
individuelle dans un premier temps.
Lors de cette audience, Me Genillod a relevé qu’un placement
de l’enfant au stade des mesures provisoires apparaissait disproportionné,
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qu’il n’avait toutefois pas encore rencontré l’enfant, qu’il était favorable à
la mise en œuvre d’une thérapie aux [...] et qu’on pourrait attendre le
premier bilan de cette thérapie avant de prononcer un tel placement.
S.________ a précisé qu’une mesure de placement entraînait quasiment
toujours un changement d’école, qu’il n’y avait en l’état pas de famille
d’accueil dans la région d’ [...] susceptible d’accueillir B.R.________, que
malgré ses interrogations et la gravité d’une mesure de placement, il
s’agissait de la moins mauvaise des solutions, que l’enfant était
actuellement dans une situation apaisée, qu’il conviendrait que les parties
fassent des efforts pour mieux s’entendre et que seule une thérapie aux
[...] était susceptible de les y aider, la réussite de la thérapie étant
incertaine et qu’en l’état, les parents n’offraient aucune garantie que
l’enfant ne se retrouve pas au centre de ce conflit qui lui était
préjudiciable. En cours d’audience, le juge de paix a constaté l’échec de la
conciliation des parties s’agissant en particulier de l’instauration d’un droit
de visite du père et la suspension de la procédure de retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de la justice de paix statuant sur le retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence de l’enfant, en application des art. 310 et
445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
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13 -
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En
outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des
parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n.
245 p. 125).
1.3En l’espèce, le recours est interjeté en temps utile par la mère
de l'enfant mineure concernée, partie à la procédure. Les conclusions en
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relation avec le droit de visite de A.R.________ sur B.R.________ ne sont pas
recevables dans la mesure où le premier juge n’a pas statué sur cette
question. Pour le reste, le recours est recevable à la forme. Il en va de
même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne
figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450d al. 1
CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p.
2640). Le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al.
1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la
- 15 -
demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition
personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer /
Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de
l'adulte, 2014, n. 1108 et 1116, p. 494 et 498).
2.3En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des
parents de l’enfant lors de son audience du 10 octobre 2016, de sorte que
leur droit d’être entendu a été respecté.
L’enfant B.R., âgée de 8 ans, n’a pas été entendue par
l’autorité de protection, alors qu’elle aurait pu l’être compte tenu de son
âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Au vu toutefois de
l’intensité du conflit parental et de ses répercussions sur l’enfant, ainsi
que du mandat du SPJ et du fait que son curateur de représentation a été
auditionné, son droit d’être entendu est considéré comme respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.
3.1La recourante s’oppose au retrait de la garde sur son enfant.
Elle considère que cette mesure est disproportionnée et contraire aux
intérêts de sa fille. Elle soutient en particulier que A.R. serait mal
perçu par les autorités pénales, que le diagnostic posé par celles-ci serait
d’ailleurs pour moins inquiétant et que le placement de l’enfant souhaité
par le père viserait en réalité à la punir.
3.2
3.2.1A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que
soit le droit applicable.
-
16 -
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité
parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014. Selon la
terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit
de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence
et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les
responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne,
devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur
tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III
9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé
suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.,
2014, n. 462, p. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité
parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de
droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné
au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est
désormais une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art.
301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une
garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 ss).
Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la
jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR
11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la
filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al.
1 Tit. Fin. CC) et les décisions antérieures aux nouvelles dispositions
demeurent en force après l’entrée en vigueur du nouveau droit (art. 12 al.
3 Tit. Fin. CC).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père
et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La
cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé
dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé.
-
17 -
L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une
inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge,
quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou
psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social,
situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,
etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection
de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire
face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du
développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au
milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement
inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage.
Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne
joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation
des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures
ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF
5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique
qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 ss.). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
-
18 -
Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
3.2.2Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par
l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de
placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat
consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service
pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution,
au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de
l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations
personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers
(art. 23 al. 1 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ;
RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [règlement d’application de la loi
du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs : RSV 850.41.1]).
Selon l'art. 27 al. 2 RLProMin, lorsque le SPJ est titulaire du
droit de garde en vertu de l'art. 310 CC, il peut définir les relations
personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous
réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire. En
cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des
parents, le SPJ s'adresse à l'autorité judiciaire ou tutélaire (art. 27 al. 3
RLProMin). Ainsi, lorsque la justice de paix confie le droit de garde au SPJ
en vertu de l’art. 310 CC, elle peut laisser au SPJ, conformément à l'art. 27
al. 2 RLProMin, le soin de définir les relations personnelles qu’entretient le
mineur avec ses parents et n’intervenir que sur requête du père ou de la
mère – voire du SPJ lui-même (art. 27 al. 3 RLProMin) – pour régler le droit
de ceux-ci à entretenir des relations personnelles avec leur enfant (art.
273 al. 3 CC ; CTUT 19 décembre 2011/248 consid. 2d).
3.2.3Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
-
19 -
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même,
les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen
sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et
les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 s.).
3.3En l’espèce, le dossier est émaillé d’avis de professionnels
soulignant l’impact totalement délétère du conflit parental sur le
développement de l’enfant. Le 3 juillet 2014 déjà, les Dresses [...] et [...]
du SPEA ont relevé que les troubles du comportement débutant de
l’enfant présentaient un fort risque de complications ultérieures et qu’en
cas de persistance du conflit parental sans évolution, celle-ci risquait de
développer des troubles relationnels. Dans son courrier du 13 avril 2015
et son rapport du 23 novembre 2015, le SPJ a également souligné que
l’exposition de l’enfant au conflit parental était constitutive d’une
maltraitance majeure et réelle, celle-ci étant prise dans un conflit de
loyauté, qui lui était totalement dommageable ; le SPJ a indiqué qu’il
revenait aux parents de prioriser l’intérêt de leur fille, notamment en
entreprenant un suivi thérapeutique. Dans son rapport du 23 novembre
2015, soit il y a une année, le SPJ s’est réservé de demander une mesure
plus incisive de protection de l’enfant, à savoir un placement. Lors de
l’audience de l’autorité de protection du 17 mars 2016, le SPJ a indiqué
que si la situation n’évoluait pas dans les six mois à venir, un placement
de l’enfant devrait être envisagé.
Dans son courrier du 2 août 2016 à l’autorité de céans, le SPJ a
confirmé sa position et constaté que les parents n’avaient toujours pas
pris la mesure de l’effet dévastateur de leur conflit sur leur fille et que le
conflit était toujours présent, voire plus important, toute décision de
justice étant contestée par l’un ou l’autre parent. Le SPJ a encore
-
20 -
développé ses conclusions dans son rapport complémentaire du 20
septembre 2016, qualifiant le conflit de « véritable maltraitance
psychologique ». Le SPJ a souligné que les dernières mesures ordonnées
avaient été mises en échec par l’un ou l’autre des parents, que ceux-ci
n’avaient pas entrepris le suivi thérapeutique préconisé et qu’ils n’avaient
d’ailleurs pas compris qu’il leur revenait d’apaiser le conflit dans l’intérêt
de leur fille. Au vu de la situation, le SPJ a préconisé de retirer à la mère le
droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant.
Les événements de l’année écoulée illustrent le climat décrit
par ces intervenants. Le printemps et l’été 2016 ont ainsi été ponctués de
nombreuses requêtes de la part des parents en rétablissement,
respectivement suspension du droit de visite. En particulier, la recourante
a fait établir un constat médical à la suite d’un droit de visite de l’intimé ;
de même, au cours de l’été, elle a refusé de lui remettre l’enfant pour
l’exercice du droit de visite.
Ces éléments démontrent de façon éloquente que le conflit
parental – alimenté par les deux parents – met gravement en danger le
développement de l’enfant. Celle-ci y est en outre confrontée depuis sa
plus tendre enfance. Les parents sont dans l’impossibilité de remédier à
cette situation catastrophique et d’en préserver leur fille, malgré les
nombreuses mises en garde émises depuis plus de deux ans. Ils n’ont en
particulier pas saisi la possibilité d’entreprendre la thérapie proposée par
le SPJ. Il semblerait au contraire que le conflit parental empire. Au cours de
l’été, la recourante a en particulier ignoré deux décisions judiciaires
concernant l’exercice du droit de visite, malgré la commination de la peine
prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0). Dans ces circonstances et au vu de l’échec des démarches
entreprises pour protéger l’intérêt de l’enfant, le retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence de la mère est proportionné et la décision
de l’autorité de protection ne prête pas le flanc à la critique.
Le premier juge a dit que le SPJ devait veiller au rétablissement
d’un lien progressif et durable de l’enfant avec sa mère et son père et
-
21 -
dans ce cadre, s’assurer du suivi de la démarche thérapeutique des
parents aux [...]. Cette décision est conforme à l’art. 27 al. 2 RLProMin.
Elle est par ailleurs adaptée à la situation, les parents n’ayant eu de cesse
d’alimenter leurs conflits, le père n’ayant plus vu sa fille depuis un certain
temps et la mère ayant refusé de se plier à des décisions judiciaires
concernant l’exercice du droit de visite du père.
4.1En conclusion, le recours de C.________ doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
4.2
4.2.1Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et
12 LVPAE, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions
cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que
sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la
procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
4.2.2C.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire. Vu l’issue de la procédure de recours, sa requête d’assistance
judiciaire doit être rejetée, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’étant pas
remplie (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 30 ad
art. 117 CPC, p. 474).
4.2.3A.R.________ a également requis d’être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire. Il n’a toutefois pas été invité à se déterminer sur le
fond de la cause ; s’il a effectivement été interpellé sur la restitution de
l’effet suspensif, sa requête d’assistance judiciaire est tardive.
4.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
-
22 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de C.________ est rejetée.
IV. La requête d’assistance judiciaire de A.R.________ est rejetée.
V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 4 novembre 2016, est notifié à :
-Me Cédric Thaler (pour Mme C.),
-Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour M. A.R.),
-Me Matthieu Genillod (pour B.R.),
-M. S., Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-
23 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :