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TRIBUNAL CANTONAL
LN14.003282-140655
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 11 avril 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges : M. Colombini et Mme Courbat
Greffière : Mme Bourckholzer
Art. 450 al. 3 CC
Vu la décision du 18 mars 2014, envoyée pour notification aux
parties le 28 mars 2014, par laquelle la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de
l’autorité parentale de A.Z., domicilié à Lausanne, sur sa fille
B.Z., née [...] 1997 (I), confirmé provisoirement le retrait de la
garde de B.Z.________ à son père (II), maintenu le Service de protection de
la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur provisoire du droit de
garde de B.Z.________ (III), dit qu’il placera l’enfant mineure dans un lieu
propice à ses intérêts et qu’il veillera au rétablissement d’un lien
progressif et durable entre celle-ci et son père (IV), invité le SPJ à remettre
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à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la
situation de B.Z.________ dans un délai de cinq mois dès notification de
l’ordonnance (V), institué provisoirement une curatelle de représentation à
forme de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
- en faveur de l’enfant (VI), nommé en qualité de curateur provisoire
B., assistant social auprès du SPJ, et dit qu’en cas d’absence de
celui-ci, le SPJ assurera son remplacement jusqu’à la désignation d’un
nouveau curateur (VII), dit que le curateur provisoire aura pour tâche de
prendre toute décision utile en faveur de B.Z., en particulier
s’agissant de sa scolarité et de son évolution socioprofessionnelle (VIII),
limité provisoirement et dans la mesure qui précède l’autorité parentale
de A.Z.________ sur sa fille (IX), dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (X) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (art. 450c
CC) (XI),
vu le recours interjeté le 3 avril 2014, par A.Z.________, contre
cette décision,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge
de paix retirant provisoirement la garde d’une enfant mineure à son père
et instituant provisoirement une curatelle de représentation à forme de
l’art. 306 al. 2 CC en faveur de celle-ci,
que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] ; Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours
dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC),
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3 -
que les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
(art. 450 al. 3 CC),
que, pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité
de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge
sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une
certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par
analogie),
que, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie),
qu’en l’espèce, le recourant a émis plusieurs griefs et déclaré
conclure que le comportement du SPJ et de sa fille finiraient par mettre sa
vie en danger de mort, ce qui, selon lui, serait considéré comme un crime
passionnel, mais n'a pris aucune conclusion sur les points de la décision
attaquée qu’il entend contester,
que, même en ayant une compréhension large de ses propos,
on ne parvient pas à saisir ce qu’il reproche à la décision rendue par la
juge de paix,
que le recours de A.Z.________ ne comportant dès lors aucune
conclusion et n’étant par ailleurs pas compréhensible, il doit être déclaré
irrecevable,
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que, même s’il n’était pas irrecevable, il devrait de toute
manière être rejeté,
qu'en effet, les motifs exposés par la juge de paix dans sa
décision sont adéquats et pertinents,
qu’ils peuvent être confirmés;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.Z.________,
-
. B.________, assistant social auprès du SPJ,
et communiqué à :
-à la Juge de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :