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TRIBUNAL CANTONAL
LN13.028720-131559
213
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 273 ss, 310, 445 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.O., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juillet 2013 par le
Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant les
enfants C.O. et D.O.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
septembre 2013.
Le 14 août 2013, Me Matthieu Genillod a, sur requête, produit
la liste de ses opérations et débours.
C.La cour retient les faits suivants :
D.O.________ et C.O., nés respectivement les [...] et
[...], sont les enfants de A.O. et B.O.________.
Par jugement du 1
er
octobre 2009, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux
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B.O.________ et A.O.. Elle a en outre ratifié la convention sur les
effets accessoires des 18 et 20 mai 2009, qui prévoyait notamment que
l’autorité parentale sur D.O. et C.O.________ restait conjointement
attribuée aux père et mère, la garde des enfants étant confiée à
A.O.________ (ch. I), et qui fixait le droit aux relations personnelles
d’B.O.________ avec ses enfants (ch. II).
Par décision du 19 décembre 2011, la justice de paix a
notamment institué une mesure de curatelle de surveillance des relations
personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) en faveur de D.O.________ et C.O.________ et
désigné Me [...] en qualité de curatrice, avec pour mission d’établir le
calendrier des relations personnelles d’B.O.________ avec ses enfants. Ce
mandat a par la suite été confié à Me W..
Le 20 juin 2013, le Directeur de l’Etablissement primaire et
secondaire de [...] a déposé auprès de la justice de paix et du SPJ un
signalement concernant C.O.. Il a notamment indiqué que des
problèmes avaient été constatés depuis un mois, ceux-ci se répétant
depuis lors. A.O.________ avait refusé quatre entrevues avec lui.
Dans la note de synthèse du même jour jointe à ce
signalement, le directeur de l’établissement scolaire précité a relaté les
événements survenus entre le 21 mai et le 20 juin 2013, ainsi que les
divers contacts qu’il avait eus avec la maîtresse d’école de C.O., la
médiatrice scolaire, A.O. – par le biais de plusieurs téléphones les
23 et 27 mai ainsi que les 18 et 20 juin 2013, puisqu’elle n’avait pas
honoré les rendez-vous fixés – et B.O.. Il a entre autres éléments
indiqué que, le 21 mai 2013, A.O. avait pénétré dans la cour de
l’école sans y être invitée, afin de régler elle-même un conflit entre
C.O.________ et un de ses camarades, et qu’elle s’en était prise à ce
dernier et à la maîtresse d’école de son fils devant les autres élèves. Le 24
mai 2013, elle était à nouveau intervenue dans le périmètre scolaire et
avait embarqué C.O.________ en suscitant l’incompréhension générale. Le
directeur a exposé les problèmes liés à un camp scolaire, duquel
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C.O.________ était parti le 28 mai 2013 et qu’il n’avait pas rejoint pour la fin
de la semaine. L’enfant avait à cet égard dit à sa maîtresse le 12 juin 2013
qu’il avait été très triste de ne pas y revenir le 29 mai 2013 et qu’il avait
beaucoup de soucis les derniers temps. Le 18 juin 2013, A.O.________ avait
frappé à la vitre d’une classe à 9 heures 20 pour contrôler que son fils
était bien à l’école. Le directeur a ajouté que, le même jour, il avait pris
contact avec le responsable du SPJ, étant d’avis que les événements des
quatre semaines précédentes plaçaient C.O.________ dans une situation
intenable, et qu’il avait été contacté par la police, qui l’avait informé que
A.O.________ était très en colère contre lui et l’école. Il a estimé que
C.O.________ s’était trouvé dans plusieurs situations très difficiles, voire
humiliantes, à la suite des interventions publiques de sa mère, qu’il vivait
des conflits de loyauté cruels et culpabilisants, qu’il exprimait par ses
attitudes et ses paroles un mal-être profond et que le climat anxiogène qui
l’entourait se traduisait par des absences scolaires dommageables. Le
directeur a exprimé la crainte que, sans mesures de protection adéquates
et rapides, des troubles préjudiciables au développement et aux
apprentissages scolaires de C.O.________ émergent, soulignant qu’exposer
celui-ci à un climat aussi malsain confinait à la maltraitance.
Le 21 juin 2013, A.O.________ et B.O.________ ont conclu un
« accord parental ». Ils sont notamment convenus de modifier le régime
prévu pour la prise en charge des enfants du 21 juin au 5 juillet 2013, qui
se ferait principalement par le père (ch. III), qu’B.O.________ verserait à
A.O.________ une somme de 1'500 fr. « afin de [lui] permettre (...) de se
reposer » (ch. IV) et qu’ils informeraient leurs enfants qu’ils avaient décidé
« d’un commun accord de changer le système de garde jusqu’aux
vacances pour permettre à maman de se reposer », A.O.________
s’engageant à préciser à C.O.________ qu’elle avait désormais « fait la paix
avec son école » (ch. V).
Le 3 juillet 2013, B.O.________ a saisi la justice de paix d’une
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant au
retrait provisoire du droit de garde de A.O.________ sur C.O.________ et
D.O.________, à ce que le droit de garde lui soit provisoirement confié et à
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ce que le droit de visite entre la mère et les enfants soit fixé sous
surveillance d’un tiers, par le biais d’Espace contact ou du Point
Rencontre.
Par courrier du même jour, le Directeur de l’Etablissement
primaire et secondaire de [...] a exposé au juge de paix les événements
survenus depuis son signalement. Il a indiqué que, malgré l’injonction faite
à A.O.________ de ne plus pénétrer dans le périmètre scolaire sans y être
invitée, elle était à nouveau venue chercher C.O.________ à l’école, ce qui
avait eu pour conséquence que celui-ci n’avait plus été en état de
participer à aucune des trois représentations du spectacle de fin d’année.
Deux jours auparavant, la police avait dû s’interposer pour protéger la
maîtresse de C.O.________ de A.O., qui se montrait vindicative. Le
directeur a réitéré sa demande de mesures pour protéger l’enfant et
assurer à celui-ci des conditions suffisamment stables pour le bon
déroulement de sa scolarité.
Le 3 juillet 2013, le SPJ a informé le juge de paix que la police
avait dû intervenir dans le cadre scolaire, A.O. étant venue
prendre de force C.O.. La nuit suivant ces faits, C.O. aurait
eu des pensées suicidaires, dont il avait fait part à son père.
Le même jour, A.O.________ a sollicité un délai pour se
déterminer sur la requête d’B.O..
Statuant par voie de mesures superprovisionnelles, le juge de
paix a, le 3 juillet 2013, notamment retiré provisoirement à A.O.
son droit de garde sur les enfants C.O.________ et D.O.________ (I), confié
provisoirement le droit de garde à B.O., co-détenteur de l’autorité
parentale (II), convoqué les parents, le SPJ et la curatrice des enfants à
l’audience du 15 juillet 2013 pour décider des dispositions à prendre en
faveur de C.O. et D.O.________ et rendre une ordonnance de
mesures provisionnelles (III) et dit que cette ordonnance est
immédiatement exécutoire (IV).
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8 -
Selon le rapport de police du 9 juillet 2013, celle-ci est
intervenue à l’Etablissement primaire et secondaire de [...] le 1
er
juillet
2013, ayant été avertie du fait que A.O.________ était venue chercher
C.O.________ à l’école alors qu’elle n’en avait pas la garde durant cette
période. Après l’interception de sa voiture, A.O.________ avait tenu des
propos incohérents et s’était montrée agressive envers chaque personne
tentant d’entrer en contact verbal avec son fils, qui se trouvait à l’intérieur
du véhicule. Après que C.O.________ a dit vouloir retourner à l’école avec
sa maîtresse et aller ensuite chez son père, A.O.________ avait menacé
toutes les personnes présentes et injurié son ex-mari. Elle était allée
agressivement vers l’enseignante, enceinte, et l’agent avait dû
s’interposer physiquement entre les deux femmes pour éviter tout contact
entre elles.
Le 10 juillet 2013, B.O.________ a produit l’attestation établie le
même jour par la Dresse Q., psychiatre et psychothérapeute FMH
à Lausanne, certifiant que C.O. était suivi à sa consultation depuis
le 7 juillet 2013 et qu’il bénéficierait d’une prise en charge régulière.
Le 12 juillet 2013, A.O.________ a déposé un bordereau de
pièces, parmi lesquelles figurait notamment le courrier adressé le 11 juillet
2013 à son conseil par le Dr K., spécialiste FMH en médecine
interne à [...]. Dans ce document, ce médecin a notamment indiqué que
A.O. avait été très perturbée par des problèmes financiers
engendrés par la perte de son travail, que sa situation psychologique était
certes plus fragile depuis quelques mois mais qu’elle faisait face avec
beaucoup de courage et sans traitement psychiatrique, et que cette
labilité affective qui pouvait sembler parfois inadéquate dans le contexte
helvétique pouvait être considérée comme normale dans une culture
méditerranéenne.
Entre le 4 et le 15 juillet 2013, A.O.________ et B.O.________ ont
déposé plusieurs autres écritures et pièces.
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9 -
Le 15 juillet 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de
D.O.________ et C.O.. D.O. a notamment déclaré que la
situation avait changé depuis environ un mois, qu’il voyait bien que sa
mère n’allait pas bien et qu’elle n’était pas régulière dans ses attitudes,
passant du rire aux larmes. Il a expliqué qu’il préférait ne pas trop appeler
sa mère et a confirmé que son frère n’allait pas bien quand elle
téléphonait à celui-ci. Il ne souhaitait pas retourner chez sa mère dans la
situation actuelle et il faudrait avant cela qu’elle se fasse aider, sans quoi
il n’avait pas particulièrement envie de la voir. C.O.________ a pour sa part
exposé qu’il ne se sentait pas vraiment bien chez sa mère car elle était
souvent de mauvaise humeur et pleurait. Elle lui parlait de ses problèmes
et cela lui « pren[nait] la tête ». Elle venait souvent le chercher à l’école,
ce qu’il n’aimait pas. Elle lui téléphonait souvent, lui « remet[tait] ses
histoires dans la tête » et il n’allait ensuite pas bien. C.O.________ a ajouté
qu’il espérait que sa mère ne l’ennuierait plus quand il retournerait à
l’école et qu’elle ne l’empêcherait pas d’y aller.
A.O.________ et B.O., assistés de leur conseil respectif,
Me W., ainsi qu’une représentante du SPJ, ont été entendus lors de
l’audience du juge de paix du même jour. B.O.________ a confirmé les
conclusions de sa requête du 3 juillet 2013 et demandé une évaluation
pédopsychiatrique, A.O.________ concluant à la restitution immédiate de
son droit de garde sur ses deux enfants et se joignant à la requête relative
à l’évaluation. Me W.________ a quant à elle expliqué que les relations
entre les parents avaient toujours été difficiles, que, depuis la fin du mois
de mai, la situation s’était envenimée et que A.O.________ avait perdu
confiance en l’école. Il lui paraissait approprié, en l’état, de laisser la garde
au père et d’instaurer un droit de visite régulier en faveur de la mère.
Entendue en qualité de témoin, R., psychologue et
psychothérapeute à Lausanne, a en substance indiqué que A.O.
avait pris des mesures adéquates pour accompagner ses enfants,
notamment s’agissant de leur parcours scolaire, et qu’elle se montrait très
inquiète et sensible.
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10 -
Le 24 juillet 2013, A.O.________ a produit le certificat médical
établi le 23 juillet 2013 par la Dresse N., psychiatre et
psychothérapeute FMH à [...], qui a exposé avoir rencontré A.O.
pour trois séances en 2011. Elle avait à nouveau été consultée par celle-ci
le 22 juillet 2013. D’après ses observations, A.O.________ était une
personne responsable, qui faisait face courageusement à ses difficultés,
en bon équilibre mental et émotionnel.
E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant,
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013, est applicable (art. 14 al. 1 Tit. fin.
CC).
2.Le recours de A.O.________ est dirigé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire de
son droit de garde sur ses enfants mineurs (art. 310 CC), sur lesquels elle
détient l’autorité parentale conjointement avec le père, et suspendant
provisoirement son droit aux relations personnelles (art. 273 ss CC), à
l’exception de contacts téléphoniques.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
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2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable
devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve
nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs
cités).
b) Interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés,
partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Les
pièces produites en deuxième instance sont également recevables. Le
recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui
seront développées ci-après, l’intimé B.O.________ et la curatrice n’ont pas
été invités à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf.
art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art.
450d CC, pp. 657-658).
3.La décision a été rendue conformément aux dispositions de
procédure applicables, le droit d’être entendu des intéressés ayant
notamment été respecté, et la recourante ne fait d’ailleurs valoir aucun
grief de nature formelle. L’ordonnance entreprise peut donc être examinée
sur le fond.
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4.a) La recourante reproche au juge de paix d’avoir procédé à
une appréciation arbitraire des faits et d’avoir, sur cette base, ordonné de
manière disproportionnée le retrait de son droit de garde sur ses enfants.
Elle estime que les conditions légales font défaut, notamment l’exigence
d’une urgence établie au stade des mesures provisionnelles. Elle rappelle
que, dans le cadre d’une action en modification du jugement de divorce, il
faut des circonstances particulières pour justifier de porter atteinte à un
système de garde mis en place par un premier juge après un examen
minutieux des intérêts des enfants et l’intervention de spécialistes lors
d’un jugement au fond devenu définitif et exécutoire. Elle explique que
C.O.________ a subi une forme de harcèlement à l’école et qu’elle a voulu
intervenir pour apaiser ce conflit. Si elle a pu être maladroite dans ce
contexte, elle n’est cependant pas déstabilisée psychologiquement, mais
tout au plus dotée d’un instinct maternel particulièrement protecteur. Le
juge de paix a manqué d’esprit critique en accordant du crédit aux
déclarations du père des enfants plutôt qu’aux siennes, alors même qu’il
avait connaissance de l’important conflit conjugal préexistant. En outre, il
ressort des certificats médicaux produits qu’elle a des pleines capacités
éducatives, et du témoignage de la psychologue R.________ à l’audience du
15 juillet 2013 que celle-ci n’avait nullement été confrontée à une mère
instable ou en décompensation psychologique, bien au contraire.
b/aa) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de
l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss
CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous
réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la
doctrine et la jurisprudence antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent
toute leur pertinence.
En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
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la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de
l’enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se
trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du
retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel
ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu
de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents
peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op.
cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché
(Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n.
5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n.
538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi
légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures
moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n.
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27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu
familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-
ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
bb) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de
l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou
à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier le retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant
(Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184,
p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle
générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation
juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne
peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de
sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre
ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide
pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
c) En l'espèce, contrairement à ce qu’affirme la recourante, il
ne s’agit pas, à ce stade, de comparer les compétences éducatives de
chacun des parents pour déterminer lequel d’entre eux est le plus apte à
s’occuper des enfants et si le système mis en place au moment du divorce
doit être modifié, mais bien d’examiner si une mesure de protection à
forme de l’art. 310 CC doit être prise pour protéger D.O.________ et
C.O.________.
La recourante se plaint de ne pas avoir été entendue par les
différents intervenants, ce qui aurait conduit le premier juge à fonder son
appréciation sur des circonstances erronées. Or, le Directeur de
l’Etablissement primaire et secondaire de [...], dans son signalement du 20
juin 2013, indique avoir fixé quatre rendez-vous successifs à la recourante,
qui ne les a pas honorés. Il s’est néanmoins entretenu à plusieurs reprises
avec celle-ci par téléphone. De plus, les agents de police qui ont dû
intervenir le 1
er
juillet 2013 dans le préau à la suite d’une tentative de la
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recourante d’aller chercher son fils C.O.________ à l’école ont été les
témoins directs de la scène de ce jour-là. Ainsi, les signalements qui ont
été adressés au SPJ et à la justice de paix n’ont pas été établis sur la base
des seules déclarations du père des enfants.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, il
n’y a pas lieu de s’étonner de la saisine du juge de paix peu après la
convention passée entre les père et mère le 21 juin 2013. La recourante
souligne que cet accord a été trouvé après une discussion faisant suite au
signalement du directeur de l’établissement scolaire, duquel il ressort que
les problèmes duraient depuis un mois et qu’ils se répétaient. Dans leur
accord parental, les parties ont manifesté leur volonté de modifier le
régime prévu jusqu’aux vacances scolaires, afin que la recourante puisse
se reposer (cf. art. IV et V), et celle-ci s’est engagée à préciser à
C.O.________ qu’elle avait « fait la paix avec son école ». Postérieurement à
cette convention, la situation s’est toutefois encore péjorée, au vu
notamment des événements du 1
er
juillet 2013, de sorte que l’on ne
saurait reprocher au premier juge de ne pas s’être interrogé sur le dépôt
d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles la veille
de l’échéance de l’accord parental précité.
De manière plus générale, l’incident du 1
er
juillet 2013 n’est
pas isolé et il y a lieu de considérer que la situation s’est particulièrement
dégradée au début de l’été. Selon le courrier du Dr K.________ du 11 juillet
2013, la recourante traverse une période difficile, notamment en raison de
problèmes financiers qui l’ont perturbées, elle se trouve depuis quelques
mois dans une situation psychologique fragilisée mais fait face avec
beaucoup de courage et sans traitement psychiatrique, et la labilité
affective dont elle est empreinte qui peut sembler parfois inadéquate dans
le contexte helvétique peut être considérée comme normale dans une
culture méditerranéenne. Dans un certificat du 23 juillet 2013, établi
postérieurement à l’audience du juge de paix, la Dresse N.________,
psychiatre et psychothérapeute, indique que d’après ses observations, la
recourante est une personne responsable, qui fait face courageusement à
ses difficultés, en bon équilibre mental et émotionnel. Lors de son audition
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16 -
du 15 juillet 2013, la psychologue et psychothérapeute R.________ a quant
à elle déclaré que la recourante avait pris des mesures adéquates pour
accompagner au mieux ses enfants, notamment dans leur parcours
scolaire, et qu’elle avait manifesté beaucoup d’inquiétude et une grande
sensibilité. Ces documents et ce témoignage, qui émettent en partie un
avis favorable quant à la situation de la recourante, doivent toutefois être
relativisés, en particulier le certificat médical de la doctoresse N.________ –
qui n’a rencontré la recourante qu’une fois en 2013 et qui n’assure pas un
suivi de celle-ci – et le courrier du Dr K.________ qui ne manque pas, malgré
une appréciation assez positive, de souligner la situation psychologique
fragilisée et la labilité affective de la recourante. En outre, d’autres
personnes, notamment un directeur des écoles et un agent de la police,
ont pu constater, à plusieurs reprises, le comportement inadéquat de la
recourante et le risque encouru par l’enfant C.O.________ dans ce contexte.
Enfin, les témoignages de D.O.________ et C.O.________ ne laissent planer
aucun doute sur le fait que la recourante traverse une période
particulièrement difficile, qui entrave sa capacité à prendre en charge ses
fils de manière adéquate. Les deux enfants ont décrit, avec leurs mots,
une grande fragilité et une importante détresse psychologique chez leur
mère, qui rendent celle-ci inapte à tenir compte de leurs intérêts. L’aîné a
indiqué ne pas vouloir retourner chez sa mère si celle-ci ne se faisait pas
soigner. Le cadet a précisé que même les contacts téléphoniques avec la
recourante étaient pénibles et qu’il souhaitait pouvoir recommencer
l’école sans que sa mère ne l’en empêche. Il ressort ainsi de l’instruction
que la recourante n’est pas apte, à l’heure actuelle, à offrir un
environnement stable à ses enfants et que cela porte manifestement
atteinte au développement de ceux-ci. Même si la recourante tente de
minimiser la gravité de la situation, la décision attaquée, rendue à titre
provisoire, est en l’état parfaitement justifiée, le cas d’espèce entrant à
l’évidence dans le champ d’application de l’art. 310 CC et aucune mesure
moins incisive ne permettant d’apporter à D.O.________ et C.O.________ la
protection dont ils ont besoin.
Le recours est ainsi mal fondé sur ce point.
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17 -
5.a) A titre subsidiaire, la recourante demande à avoir
D.O.________ et C.O.________ auprès d’elle un week-end sur deux, une nuit
par semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
Elle aimerait également avoir un contact téléphonique avec ses enfants,
trois fois par semaine.
b/aa) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles
d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354 ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2). Le
maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques
pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées,
sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
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protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT
2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008
du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 1/2007, p. 167).
Le refus ou le retrait de tout droit à des relations personnelles
constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant
que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être
maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du
16 mai 2012 c. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des
adultes [RMA] 2012, p. 300).
bb) Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi
de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut
notamment ordonner une mesure de protection de l'enfant à titre
provisoire.
c) En l’espèce, dès lors que la recourante se voit retirer
provisoirement son droit de garde, il y a lieu de déterminer s’il est dans
l’intérêt des enfants qu’elle puisse entretenir des relations personnelles
avec eux. La garde n’ayant pas été confiée au SPJ (cf. art. 27 al. 2
RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai
2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1]) mais au père des
enfants, il apparaît que le juge de paix, respectivement la Chambre des
curatelles, doit rendre une décision à cet égard. Compte tenu de ce qui a
été exposé ci-dessus et au vu des procès-verbaux d’audition de
D.O.________ et C.O., l’exercice de relations personnelles entre la
mère et les enfants n’est pas envisageable pour l’instant, C.O.
déclarant lui-même ne pas être bien lorsque sa mère l’appelle au
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téléphone parce qu’elle « lui remet ses histoires dans la tête ». Dans ces
circonstances, un droit de visite exercé usuellement ne paraît pas adéquat
et la solution du premier juge – soit la suspension du droit aux relations
personnelles, à l’exception des appels téléphoniques à raison de deux fois
par semaine et pour une durée maximale de trente minutes, subordonnés
au fait que les enfants en émettent le souhait – ne prête pas le flanc à la
critique. En sus des préavis de la Dresse Q.________ et de la curatrice à la
reprise des relations personnelles prévus par le premier juge, il convient
de relever que le SPJ est saisi d’un mandat d’évaluation, de sorte qu’il
pourra également informer l’autorité de protection si la reprise des
relations personnelles est envisageable et compatible avec le bien des
deux enfants.
Le recours s’avère ainsi mal fondé sur ce point également.
6.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
La recourante succombant et l’intimé n’ayant pas été invité à
se déterminer (cf. art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f
CC), il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.
b) Par décision du 31 juillet 2013, A.O.________ a été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 29 juillet 2013. Dans la
liste de ses opérations du 14 août 2013, Me Matthieu Genillod allègue
avoir consacré 11 heures 45 à l’exécution de son mandat, temps qui
apparaît excessif au vu des difficultés présentées en fait et en droit par la
cause et qu’il convient de réduire à 8 heures. Compte tenu d’un tarif
horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
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20 -
211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod doit être arrêtée
au montant arrondi de 1'560 fr., comprenant une indemnité de 1'440 fr. (8
h x 180 fr.), la TVA à 8% sur ce montant par 115 fr. 20 (art. 2 al. 3 RAJ) et
les débours allégués par 9 francs.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de la
recourante A.O.________, est arrêtée à 1'560 fr. (mille cinq cent
soixante francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 16 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Matthieu Genillod (pour A.O.),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour B.O.),
-Me W.________,
-Mme [...], assistante sociale auprès du Service de protection de la
jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
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22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :