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TRIBUNAL CANTONAL
LE13.014629-131192
157
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeVillars
Art. 394, 395, 445, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________, au [...], contre la
décision rendue le 23 mai 2013 par le Juge de paix du district de Nyon
dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2013,
envoyée pour notification le 24 mai suivant, le Juge de paix du district de
Nyon (ci-après : juge de paix) a notamment institué une curatelle
provisoire de représentation portant sur la gestion du patrimoine au sens
des art. 394 et 395 CC en faveur de A.H., né le 27 décembre [...]
et domicilié au [...] (I), nommé X. en qualité de curateur provisoire
avec pour tâches de représenter A.H.________ dans le cadre du règlement
de ses affaires administratives et professionnelles, notamment dans les
rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissement
bancaires, la poste, les assurances, d’autres institutions et personnes
privées, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune,
d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir tous les actes
juridiques liés à la gestion et de faire toute proposition utile en vue de la
prise en charge optimale de A.H.________ (II et III) et déclaré la présente
ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VII).
En droit, le premier juge a considéré que A.H.________
n’apparaissait pas en mesure d’assurer lui-même la sauvegarde de ses
intérêts, en particulier sur le plan financier et administratif, et que les
carences dont il faisait preuve dans la gestion de ses affaires trouvaient
vraisemblablement leur cause dans un état de faiblesse objectif. Il a
retenu en substance que A.H.________ rencontrait de graves problèmes
dans la gestion de ses affaires personnelles, professionnelles et finan-
cières, que les craintes émises par ses enfants étaient largement
partagées par [...], une ancienne secrétaire médicale du prénommé et par
[...], personne lui ayant apporté son aide dans la tenue de son ménage,
que ses difficultés semblaient aggravées par le conflit matrimonial
l’opposant à son épouse, que, depuis le mois d’août 2011, il avait eu des
poursuites pour un montant total de 80'557 fr. 85 dont la plupart avaient
été annulées ou payées, ce qui trahissait les carences dans la gestion de
ses affaires administratives et financières, que la consommation non
maîtrisée d’alcool avait été mise en évidence par les différents
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intervenants et que la problématique d’une automédication à la ritaline
avait également été évoquée.
B.Par acte d’emblée motivé du 9 juin 2013, A.H.________ a
recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 21 mars 2013, B.H.________ et C.H.________ ont
fait part au juge de paix de leurs inquiétudes concernant la situation de
leur père A.H.________ et requis l’institution d’une mesure de protection en
sa faveur. Ils ont exposé en substance que leur père, psychiatre à [...],
rencontrait depuis quelques années des problèmes dans la gestion de ses
affaires administratives et financières, que leur mère avait entamé une
procédure de séparation en raison de ces problèmes, qu’il avait un
comportement asocial, qu’il était incapable de gérer ses finances, qu’il
n’était pas clair sur le montant de ses dettes enregistrées à l’office des
poursuites, que les deux personnes avec lesquelles il était en contact
régulier, savoir [...] et [...], étaient également inquiètes à son sujet, qu’il
avait de la peine à prendre soin de lui, qu’il avait refusé leur aide à
plusieurs reprises, qu’il avait recommencé à boire de l’alcool, qu’il abusait
de médicaments, notamment de la ritaline, qu’ils craignaient qu’il se
suicide, qu’il était en danger et qu’il était à la dérive.
Par lettre adressée le 21 mars 2013 au juge de paix, [...],
employée de la société [...], a fait état de ses craintes concernant la
situation de A.H.. Elle a notamment expliqué qu’elle avait travaillé
au cabinet médical de A.H. comme assistante administrative
jusqu’au 20 mars 2013 dans le cadre du mandat confié par celui-ci à la
société [...], qu’elle avait vu sa situation physique, psychologique et
financière se dégrader, qu’il était regrettable qu’il n’ait pas saisi la main
tendue par ses fils, qu’elle s’occupait de ses papiers dans les limites qu’il
lui fixait, qu’il ne travaillait pas même à 50%, qu’il ne classait rien, ni
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même ses factures à payer, et refusait de tenir les dossiers de patients à
jour, qu’il défaisait systématiquement ses rares tentatives de classement,
que les démarches administratives lui étaient pénibles, qu’il laissait tout
aller et que sa femme de ménage faisait beaucoup d’heures pour lui tenir
compagnie, l’aider à s’habiller ou pour ramasser ce qu’il laissait traîner par
terre. Elle a relaté que la situation de séparation avec son épouse l’avait
extrêmement touché, mais que l’état de ses finances l’avait grandement
précipité dans sa chute, qu’il prenait des médicaments en cachette, qu’il
avait longuement résisté à la tentation de reprendre la consommation
d’alcool, qu’il y avait un lien évident entre sa prise de médicaments et ses
états de très grande confusion lors desquels il était dans l’impossibilité de
travailler, brassant des papiers et ne pouvant se concentrer sur rien et
qu’il était dans le déni total de sa situation. Elle a encore observé qu’elle
avait dû un jour appeler l’ambulance car A.H.________ se trouvait dans une
position extrêmement dégradante dans son cabinet, que sa situation
financière était déjà précaire, mais qu’il continuait à vivre au-dessus de
ses moyens, qu’à part ses patients, il était seul, que certains de ses
patients avaient inévitablement assisté à des scènes difficiles, voire
gênantes, en trouvant de la nourriture fraîche ou avariée sur son bureau,
de la saleté à terre, voire des vêtements, des mauvaises odeurs et des
insectes intéressés par le festin, qu’elle avait voulu rompre leurs rapports
de travail par deux fois en 2012 en réaction à ses attitudes violentes,
malsaines, sous l’emprise de l’alcool et de médicaments et qu’elle avait
renoncé à le faire jusqu’au 20 mars 2013.
Selon l’extrait de l’Office des poursuites du district de Nyon
daté du 21 mars 2013, A.H.________ avait des poursuites pour un montant
total de 80'557 fr. 85 à cette date. La plupart des poursuites ont été
annulées ou payées, mais la continuation des poursuites a été requise
pour une créance fiscale de 28'818 fr. 05.
Lors de son audience du 15 mai 2013, le juge de paix a
procédé à l’audition de A.H., assisté de son conseil, après l’avoir
informé qu’une enquête était formellement ouverte. A.H. a déclaré
en substance qu’il était opposé à l’institution d’une mesure de curatelle en
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sa faveur, qu’il n’avait pas d’autre rentrée financière que celle de son
cabinet où il travaillait à 50%, qu’il n’avait pas de revenu suffisant pour
payer une fiduciaire, qu’il n’avait pas de secrétaire, qu’il était un peu
surmené par la gestion de son administration, qu’il réfutait certaines
affirmations faites par [...] dans l’une de ses lettres, que ses problèmes
financiers étaient dus à la procédure de divorce en cours et non à une
mauvaise gestion de sa part, qu’il payait beaucoup de choses pour son
épouse et ses deux fils et qu’il était d’accord de se soumettre à une
expertise psychiatrique dans le cadre de l’enquête ouverte. A.H.________ a
admis qu’il buvait, tout en ayant été abstinent durant trente ans, qu’il était
suivi par les Alcooliques anonymes, qu’il souffrait de troubles hyperactifs
avec déficit d’attention (thada) et qu’il avait pris de la ritaline sur
prescription médicale. A.H.________ a enfin fermement réfuté les
affirmations de ses fils qu’il considérait comme des mensonges, ceux-ci
étant manipulés par leur mère. Lors de cette audience, A.H.________ a
produit un certificat médical établi le 21 juin 2011 par son médecin
traitant, le Dr [...], généraliste à [...], dont il ressort qu’il était alors en
bonne santé physique et mentale et qu’il n’y avait aucune contre-
indication à ce qu’il poursuive la pratique de la médecine, ainsi que le
résultat d’un examen neurologique effectué par [...] alors qu’il était âgé de
septante-trois ans, lequel mettait en évidence un léger dysfonctionnement
de la mémoire de travail et quelques difficultés en programmation mo-
trice, tout en relevant que les autres fonctions cognitives étaient
globalement dans les normes et ne fondaient aucune contre-indication
quant à la perspective d’un retour à domicile et de la reprise de l’activité
professionnelle. Il a aussi produit un certificat médical établi le 15 février
2013 par le Dr [...] qui attestait que A.H.________ était apte à conduire.
Egalement entendue par le juge de paix lors de cette
audience, [...] a expliqué qu’elle avait travaillé pour A.H.________ à titre de
femme de ménage, que celui-ci avait besoin, en raison de sa solitude, de
l’aide quotidienne de quelqu’un non seulement pour le ménage mais aussi
pour son administration, que le courrier n’était pas ouvert, qu’elle
imaginait que la gestion du cabinet était problématique à cause de ces
problèmes, que l’état physique de A.H.________ était variable selon les
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jours, qu’il lui arrivait de conduire la voiture à sa place s’il n’était pas
assez bien et qu’elle ne travaillait plus pour lui. B.H.________ a quant à lui
précisé que la démarche entreprise consistait à aider son père qui avait
toujours eu une attitude très défensive, voire agressive, que les quelques
personnes qui le voyaient régulièrement avaient constaté une baisse
significative de son état de santé et de l’état de ses affaires
administratives et financières, qu’il était inquiet pour son père en raison
des dettes dont il ne connaissait pas l’origine, qu’il voulait trouver une
solution acceptable pour que son père puisse continuer à vivre de manière
décente, que son père avait combattu l’alcool durant toute sa vie, qu’il
avait trouvé des anti-douleurs et de la ritaline dans ses poches lors de son
hospitalisation et qu’il ne voyait pas d’autre solution qu’une mesure de
curatelle. C.H.________ a pour sa part confirmé que leur requête visait à
aider leur père, qu’il avait essayé en vain de parler avec son père à
plusieurs reprises, que les gros problèmes avaient débuté avec la
séparation de ses parents, qu’il avait été manipulé par son père pour la
prise de médicaments alors qu’il était hospitalisé et sous contrôle médical
et qu’il n’était pas son ennemi.
E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013.
2.a)Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
instituant une curatelle de représentation et de gestion provisoire, à forme
des art. 394 et 395 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), en
faveur de A.H.________.
b)Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
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[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
c) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même,
le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection
(cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art.
450d CC, pp. 657-658) et le curateur provisoire n'a pas été invité à se
déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
3.Le recourant conteste le besoin urgent de protection retenu
par le premier juge et l’institution d’une curatelle en sa faveur. Il fait valoir
que sa situation financière difficile résulte de sa situation conjugale très
conflictuelle et qu’elle n’est pas due à une mauvaise gestion de ses
affaires, que ce manque d’argent ne peut se régler par l’institution d’une
mesure de curatelle, que son surmenage passager ne serait pas non plus
une cause de mesure de protection, que le premier juge ne pouvait fonder
sa décision sur le signalement de ses enfants qui, n’étant pas sur place, ne
peuvent pas se rendre compte de la manière dont il vit et gère ses
affaires, qu’il n’a actuellement aucun problème d’alcoolisme et qu’il prend
de la ritaline sur prescription médicale et non par automédication.
a)Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395
al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue
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une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine,
elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle
peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte,
2011, n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de
faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il
ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne
concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de
désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le
précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
(Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.10, p. 138).
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La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art.
395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n.
472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne
concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle
de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son
patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur
de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci
est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens
sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du
patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune
(art. 395 al. 1 in fine CC).
Comme pour la curatelle de représentation, la personne
concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220; cf. art. 394 al. 2 CC).
Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle
doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer
à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait
s’étend (Meier, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC).
Au surplus, l'autorité de protection prend toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut
notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre
provisoire (art. 445 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, n. 1.184 pp. 74-75).
S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition
soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
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b)En l’espèce, il ressort du signalement adressé au juge de paix
par B.H.________ et C.H.________ que le recourant rencontre de graves
problèmes dans la gestion de ses affaires personnelles, professionnelles et
financières. Ces craintes sont partagées par l’entourage de l’intéressé, soit
en particulier par [...], qui a été sa secrétaire médicale, et par [...], qui a
été sa femme de ménage et dont les témoignages sont crédibles. Lors de
son audition par le juge de paix, [...] a confirmé que le recourant avait
besoin d’aide non seulement pour le ménage, mais aussi pour son
administration, que son courrier n’était pas ouvert, que son état de santé
physique était variable selon les jours et que, vu sa solitude, il avait besoin
d’une aide quotidienne. Quant à [...], elle a fait état, dans son courrier du
21 mars 2013, de la dégradation tant de l’état de santé physique et
psychologique du recourant que de sa situation financière et du fait qu’il
vivait dans le déni de sa situation. Elle a également évoqué des épisodes
très préoccupants quant à la consommation d’alcool ou l’automédication
de l’intéressé, des états de très grande confusion dans lesquels il pouvait
être, de l’impossibilité de travailler et de l’absence de concentration qui
pouvaient en résulter, des scènes difficiles, voire gênantes, auxquelles ses
patients étaient confrontés (nourriture avariées dans le bureau, saletés à
terre, mauvaises odeurs et insectes intéressés par le festin). [...] a
également souligné les difficultés du recourant à gérer ses affaires
administratives et sa propension à continuer à vivre au-dessus de ses
moyens. L’extrait des poursuites du 21 mars 2013 fait état d’un montant
total de poursuites de 80'557 fr. 85 dont certaines ont été ultérieurement
payées ou annulées, la continuation de la poursuite ayant été requise pour
une créance fiscale de 28'818 fr. 05.
Lors de son audition par le juge de paix, le recourant a admis
boire, tout en ayant été abstinent durant trente ans au moins, et être suivi
par les Alcooliques anonymes. Il a également admis être « un peu
surmené par la gestion de son administration ». Le recourant, qui a signé
le procès-verbal de ses déclarations, ne saurait revenir sur ces éléments
au stade du recours pour en minimiser la portée. S’agissant des problèmes
d’automédication, ils sont à ce stade suffisamment attestés par [...]. Le
recourant n’établit d’ailleurs pas que la ritaline, qu’il admet prendre, lui
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aurait été effectivement été prescrite par médecin tiers, ce qu’il aurait été
facile de prouver en produisant une ordonnance médicale la prescrivant.
C’est en vain que le recourant se prévaut du certificat médical
du 21 juin 2011 – aujourd’hui ancien - de son médecin traitant, qui
attestait qu’il n’y avait aucune contre-indication à ce qu’il poursuive la
pratique de la médecine, d’un examen neuropsychologique effectué en
2011 mettant en évidence un léger dysfonctionnement de la mémoire de
travail et quelques difficultés en programmation motrice, tout en relevant
que les autres fonctions cognitives étaient globalement dans les normes et
ne fondaient aucune contre-indication quant à la perspective d’un retour à
domicile et de la reprise de l’activité professionnelle, ainsi que d’un
certificat médical du 15 février 2013 attestant de son aptitude à la
conduite. Au vu des autres éléments figurant au dossier, ces pièces
relatives à la pratique médicale comme telle ou à la conduite automobile
ne sont pas pertinentes pour juger du besoin de protection actuel du
recourant dans le cadre de la gestion de ses affaires administratives.
Il résulte des éléments qui précèdent que la cause - l’état de
faiblesse - et le besoin de protection paraissent réalisés prima facie.
Indépendamment des difficultés financières liées à son conflit conjugal, le
recourant ne paraît pas en mesure de gérer ses affaires administratives de
manière conforme à ses intérêts, se laissant poursuivre pour des montants
importants avant de régler certaines dettes, vivant au-dessus de ces
moyens, n’ouvrant pas son courrier et vivant, à certains moments, dans
des états de grande confusion. L’urgence est dès lors également avérée.
Une mesure moins incisive que la curatelle provisoire de représentation et
de gestion ne permettrait pas de sauvegarder ses intérêts, d’autant qu’il
vit très seul, qu’il refuse l’aide de ses proches, en particulier de ses
enfants qu’il accuse en termes très crus d’être manipulés par leur mère,
qu’il est dans le déni total de sa situation et qu’il n’est pas apte à
collaborer, de sorte qu’une curatelle d’accompagnement serait
insuffisante. La mesure contestée se justifie d’autant plus que le recourant
admet lui-même être un peu surmené s’agissant de ses affaires adminis-
tratives et qu’un surmenage passager est au surplus suffisant au stade
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des mesures provisionnelles. Par courrier de son avocat du 23 mai 2013,
le recourant a certes déclaré être prêt à accepter une curatelle
d’accompagnement, mais il est manifestement revenu sur cette position
puisqu’il conteste maintenant l’institution de toute mesure. La mesure
attaquée est par conséquent conforme au principe de proportionnalité. Le
premier juge a par ailleurs renoncé en l’état à restreindre l’exercice des
droits civils de l’intéressé. Partant, la décision du premier juge ne prête
pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé.
4.En conclusion, le recours interjeté par A.H.________ doit être
rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant qui
succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du 18 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Antoine Eigenmann (pour A.H.),
-M. X.,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
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14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :