255
TRIBUNAL CANTONAL
LE12.044626-130936
123
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot
Greffier :MmeVillars
Art. 445 al. 3, 450 CC; 138 al. 3 let. a CPC
Vu la décision du 15 janvier 2013, envoyée pour notification le
21 mars suivant, par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a notamment ordonné l'ouverture d'une enquête en
institution d'une curatelle en faveur de K.________ (I), institué une curatelle
provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en
faveur du prénommé (II) et désigné [...], assistant social auprès de l'Office
des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curateur (III),
vu le recours interjeté le 6 mai 2013 par K.________ contre
cette décision,
-
2 -
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles du juge de paix instituant une curatelle de portée
générale provisoire en faveur de K.________,
que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) (Steck,
Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p.
638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).
que ce recours est ouvert à toutes les personnes parties à la
procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui
ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 450 al. 2 CC),
que, selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272), l’acte est réputé notifié en cas d’envoi
recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai
de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait
s’attendre à recevoir la notification,
que la procédure sommaire est applicable à la juridiction
gracieuse (art. 248 let. e CPC), telle une procédure en matière de
protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz,
2012, n. 21 ad art. 450b CC),
qu'une telle procédure ne connaît pas la suspension des délais
(art. 145 al. 2 let. b CPC),
-
3 -
qu'en l'espèce, la décision rendue le 15 janvier 2013 par le
juge de paix a été envoyée pour notification à K.________ sous pli
recommandé le 21 mars 2013,
que ce pli n'a pas été retiré par K.________ dans le délai de
garde fixé par La Poste au 30 mars 2013,
que la décision entreprise, parvenue en retour au greffe de la
justice de paix avec la mention "non réclamé" le 8 avril 2013, est donc
réputée avoir été reçue par son destinataire le 30 mars 2013,
que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 9 avril
2013,
que l'écriture du recourant, mise à la poste le 6 mai 2013, est
donc manifestement tardive,
que le vice tiré de la tardiveté est irréparable et entraîne
l'irrecevabilité de l'acte,
que le recours de K.________ doit en conséquence être déclaré
irrecevable pour tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5).
-
4 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.________,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. [...],
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :