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TRIBUNAL CANTONAL
LC12.021180-131255
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 450 ss CC ; 122 al. 2 et 123 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à Zurich, contre la
décision rendue le 14 mars 2013 par la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 mars 2013, envoyée pour notification le 17
mai 2013, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-
après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle
et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur d’U.________ (I),
renoncé à instituer une curatelle en faveur du prénommé (II), renoncé à
ordonner le placement à des fins d’assistance d’U.________ (III), alloué à Me
Kathrin Gruber, conseil d’office d’U., une indemnité fixée à 1'620
fr., TVA en sus par 129 fr. 60, et des débours arrêtés à 50 fr., TVA en sus
par 4 fr., soit au total 1'803 fr. 60, pour la période du 24 septembre 2012
au 14 mars 2013 (IV), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité du
conseil d’office mise à la charge de l’Etat (V) et dit que les frais, y compris
les frais d’expertise arrêtés à 3'965 fr. 05, sont laissés à la charge de l’Etat
(VI).
B.Par acte motivé du 13 juin 2013, U. a recouru contre
cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à la suppression
du chiffre V de son dispositif, l’indemnité de son conseil d’office étant
définitivement laissée à la charge de l’Etat. Il a également demandé à être
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Le 24 juin 2013, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles
a informé le recourant qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la
décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 30 mai 2012, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute
FMH à [...], a signalé à la justice de paix la situation d’U.________, né le [...]
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1966, qu’il a qualifiée de préoccupante. Il a notamment indiqué que,
depuis février 2012, l’intéressé avait perdu toute capacité de
discernement et qu’il représentait un risque pour lui-même et sa famille.
Le 5 juillet 2012, le médecin précité et le conseil d’U.________
ont été entendus par la justice de paix, U.________ ne s’étant quant à lui
pas présenté. A l’issue de cette audience, une enquête en placement à
des fins d’assistance a été ouverte en faveur d’U.________ et une expertise
ordonnée, confiée à la Fondation de Nant.
Le 28 septembre 2012, l’avocate d’U., agissant au nom
de celui-ci, a demandé à titre de mesure d’urgence que son mandant soit
mis au bénéfice d’une curatelle, voire d’une tutelle, volontaire, dès lors
qu’il était incapable de discernement comme attesté médicalement par
certificat du 20 septembre 2012.
Par courriers du 19 octobre 2012, U. et son conseil ont
déclaré retirer cette demande de mesure tutélaire.
Après avoir procédé le 1
er
novembre 2012 à l’audition
d’U., assisté de son avocate, la justice de paix a étendu l’enquête
en privation de liberté à des fins d’assistance en cours à une enquête en
interdiction civile, les experts étant invités à se prononcer également sur
cette dernière question.
Le 3 décembre 2012, les Drs Pedro Carrera et Alix Vann,
respectivement médecin associé et médecin assistante auprès de la
Fondation de Nant, ont déposé leur rapport d’expertise. Ils ont notamment
indiqué qu’U. souffrait d’un trouble mental sévère de type schizo-
affectif, qui affectait de manière significative sa capacité de discernement
et nécessitait des soins psychiatriques intensifs. Ils ont constaté que
l’intéressé n’était pas à même de demander ou d’adhérer à une assistance
ambulatoire et estimé que l’institution d’une mesure tutélaire en sa faveur
était justifiée.
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Par décision du 20 décembre 2012, U.________ a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en interdiction civile et en
privation de liberté à des fins d’assistance, avec effet au 24 septembre
2012, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi
que de l’assistance d’office d’un conseil en la personne de Me Kathrin
Gruber.
Le 14 mars 2013, la justice de paix a procédé à l’audition
d’U., assisté de son conseil d’office, ainsi que des Drs [...] et Pedro
Carrera. U. a notamment déclaré qu’il avait recommencé à
prendre le traitement médicamenteux qu’il avait interrompu mi-octobre
2012, qu’il était suivi par une psychiatre une fois par semaine et qu’il avait
retrouvé un emploi. Sur la base de ces éléments, le Dr Carrera a modifié
les conclusions de l’expertise, à savoir que la reprise du traitement
médicamenteux et un suivi psychiatrique régulier avaient une influence
dans le sens d’une évolution clinique favorable, soit une stabilisation des
troubles. Une mesure de placement et une mesure de protection ne
seraient plus d’actualité si ce cadre thérapeutique était bel et bien
respecté.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
L'art. 405 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC,
prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La décision entreprise a été
communiquée aux intéressés le 17 mai 2013, de sorte que le nouveau
droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser,
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Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin.
CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre l’obligation faite à U.________ de
rembourser, dans la mesure de l’art. 123 CPC, l’indemnité de son conseil
d’office mise à la charge de l’Etat.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure,
les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent
recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal
fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été
renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ;
Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
3.a) Le recourant fait valoir qu’il a obtenu entièrement gain de
cause, de sorte que tous les frais, y compris ceux de son conseil d’office,
doivent être laissés à la charge de l’Etat. Comme il s’agit d’une procédure
gracieuse, les dépens ne peuvent pas être obtenus d’une partie adverse et
il incombe à l’Etat de rémunérer définitivement son conseil d’office. Il
procède à un raisonnement analogue à ce qui a cours en procédure
pénale, lorsque l’accusé au bénéfice d’un défenseur d’office est acquitté.
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b) Aux termes de l’art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l’art. 450f CC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire
dès qu'elle est en mesure de le faire.
Cette disposition ne trouve toutefois pas application lorsque la
partie au bénéfice de l'assistance judiciaire a gain de cause et se voit
allouer des dépens mis à la charge de la partie adverse. Si les dépens ne
peuvent être obtenus de celle-ci ou qu'ils ne le seront vraisemblablement
pas, le conseil juridique commis d'office est alors rémunéré équitablement
par le canton, qui est subrogé à concurrence du montant versé à compter
du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f
CC).
Si, en droit pénal, les frais du défenseur d’office de la personne
acquittée peuvent être mis à la charge de l’Etat, il n’existe pas en matière
de droit de la protection des adultes, en droit cantonal d’application de
celui-ci, ni en procédure civile, de disposition spécifique réglant le cas où,
dans une procédure gracieuse, une partie au bénéfice de l’assistance
judiciaire qui a gain de cause ne peut pas obtenir de dépens en raison de
l’absence de partie adverse. En conséquence, la règle générale de
l’art. 123 CPC trouve pleinement application dans cette hypothèse. Ceci se
justifie d’autant plus qu’en matière de protection de l’adulte, l’Etat
intervient en faveur de la personne concernée.
c) En l’espèce, en raison de sa situation préoccupante, une
enquête en placement à des fins d’assistance a été ouverte en faveur du
recourant ensuite du signalement fait le 30 mai 2012 par le Dr [...],
étendue le 1
er
novembre 2012 à une enquête en interdiction civile. L’état
du recourant a par la suite évolué favorablement, celui-ci ayant repris un
traitement médicamenteux et bénéficiant d’un suivi psychiatrique régulier.
Ceci a conduit l’expert à modifier les conclusions de son expertise lors de
l’audience du 14 mars 2013. Ainsi, l’enquête a été ouverte afin de
déterminer si des mesures de protection en faveur du recourant
s’imposaient ou non. Même si la situation de l’intéressé a évolué de
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manière positive et que la justice de paix a, au terme de son enquête,
renoncé à instituer une mesure de placement à des fins d’assistance et
une mesure de curatelle, le recourant n’en est pas moins tenu de
rembourser, dans la mesure de l’art. 123 CPC, l’indemnité de son conseil
d’office mise à la charge de l’Etat.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
La requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant
doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de
succès au sens de l'art. 117 let. b CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f
CC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
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8 -
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Kathrin Gruber (pour U.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :