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TRIBUNAL CANTONAL
LN14.027775-160200
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450 ss CC ; 12 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.N., à Riddes, contre la
décision rendue le 20 novembre 2015 par la Justice de paix du district de
Nyon dans la cause concernant l’enfant B.N..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 20 novembre 2015, envoyée pour notification
aux parties le 18 décembre 2015, la Justice de paix du district de Nyon (ci-
après : justice de paix) a notamment clos l’enquête en limitation de
l’autorité parentale d’S.________ et A.N.________ sur leur fille B.N.,
née le [...] 2004, institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de
l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et
désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en
qualité de surveillant de l’enfant, arrêté les frais de justice à 17'300 fr.,
dont 15’000 fr. de frais d’expertise, les 2'300 fr. de frais judiciaires hors
expertise étant couverts par les avances de frais des parties, et a mis les
frais de justice à la charge d’S. et A.N., chacun pour
moitié.
Rappelant que selon accord du 17 novembre 2015, ratifié pour
valoir décision entrée en force, les parties étaient convenues d’une
autorité parentale conjointe sur leur fille et du droit de déterminer le lieu
de résidence de l’enfant à sa mère, les premiers juges ont considéré qu’au
regard du rapport d’expertise pédopsychiatrique du 13 octobre 2015 et du
passé particulièrement houleux et difficile de la famille, il se justifiait
d’instituer une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3
CC en faveur de B.N. et de désigner le SPJ en qualité de surveillant
de l’enfant, avec pour mission de s’assurer notamment de la bonne
évolution de celle-ci, du maintien de son suivi thérapeutique et de
l’engagement des parents à entreprendre un travail de coparentalité.
Partant, il a mis les frais judiciaires, comprenant les frais d’expertise, à la
charge des parties, chacune pour moitié.
B.Par acte du 26 janvier 2016, A.N.________ a formé recours
contre cette décision, contestant le montant des frais d’expertise.
Le 11 février 2016, le recourant a versé l’avance de frais
requise, par 100 francs.
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C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
1.Le 19 mars 2008, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
A.N.________ et S.________ et ratifié, pour valoir jugement, la convention sur
les effets signée le 31 octobre 2007 par les parties qui convenaient d’une
autorité parentale conjointe sur leur fille B.N., née le [...] 2004,
confiaient la garde de l’enfant à sa mère et réservaient le droit de visite du
père et la contribution due par celui-ci à l’entretien de sa fille.
2.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles des 17 et 21
novembre 2014, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 4 mars 2015,
le juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix), statuant sur le
vu des rapports des 22 octobre et 21 novembre 2014 du SPJ, qui faisait
état de vives inquiétudes quant à la prise en charge de B.N. par sa
mère, et du signalement du 19 novembre 2014 de la pédiatre [...], qui
s’inquiétait de la violence physique et verbale que l’enfant subissait, a
retiré provisoirement à S.________ le droit de déterminer le lieu de
résidence de l’enfant pour le confier provisoirement et immédiatement à
A.N..
Le 27 novembre 2014, le Dr [...] et la Dresse [...], médecin
responsable et cheffe de clinique du CAN Team du Département médico-
chirurgical de pédiatrie du CHUV, ont adressé au SPJ un rapport dont les
conclusions étaient les suivantes :
« [...] Nous estimons que, tant la maman que le papa de B.N., se
trouvent actuellement dans un processus conflictuel majeur les
empêchant de placer les intérêts de leur fille avant leurs intérêts
respectifs. Sans porter de jugement, ni céder à des prises de parti, nous
constatons simplement que les dérapages, survenus d’un côté comme de
l’autre, entraînent un climat peu propice à un développement harmonieux
de cette fillette. Inquiets pour son devenir, nous nous posons même la
question de savoir si un placement temporaire de B.N.________ ne serait
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pas une solution bénéfique pour elle, le temps que le conflit parental
puisse s’apaiser. [...]. »
Par ordonnance de mesures provisionnelles des 17 et 22
décembre 2014, le juge de paix a retiré à S.________ le droit de déterminer
le lieu de résidence de B.N., désigné le SPJ en qualité de détenteur
du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant et désigné à
celle-ci une curatrice de représentation (art. 314a bis CC). Avec l’accord
exprès du père, le SPJ a placé B.N. au Foyer de [...] à Lausanne.
Le 16 février 2015, le SPJ a notamment rapporté que lors d’une
rencontre au foyer du 30 janvier 2015, il lui était apparu que le conflit
parental était toujours aussi manifeste et que B.N.________ demeurait une
enfant fragile et préoccupée, ce qui imposait qu’elle soit maintenue à
l'écart de sa famille.
Dans un courrier du même jour, la curatrice de représentation
de l’enfant a déclaré que B.N.________ se trouvait prise dans un conflit
parental extrêmement important et qu’elle tentait de choisir une solution –
essentiellement aller vivre chez ses grands-parents – afin d’éviter de vexer
ses parents et de les atteindre dans leurs capacités parentales. Pour la
curatrice, seule une expertise pédopsychiatrique était de nature à
apporter des réponses aux différentes problématiques en cause.
3.Le 10 mars 2015, le juge de paix a confié à l’Unité de
pédopsychiatrie légale du Site de [...] l’expertise psychiatrique de l’enfant
et de ses deux parents, avec la mission d’évaluer leurs capacités
éducatives, la qualité des relations mère-enfant et père-enfant, de
déterminer si les parents sont en mesure d’offrir à l’enfant un
encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins
ainsi que de déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être
et l’épanouissement de l’enfant compte tenu de la pathologie
psychiatrique de sa mère et de son père.
Par lettre du 20 avril 2015, [...], psychologue expert auprès de
l’Unité de Psychiatrie légale IPL, a écrit à la justice de paix qu’ [...] et la
Dresse [...], experte psychologue et médecin assistante à l’IPL,
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acceptaient le mandat qui était confié à l’institut, que la remise du rapport
se ferait dans un délai de quatre mois au minimum à partir du 1
er
juin
2015 et que « selon le règlement 312.25.1 du 9 août 2006 fixant la
tarification des expertises médico-légales requises par les autorités
judiciaires et administratives, entrée en vigueur le 1
er
septembre 2006, les
frais seront calculés de la manière ainsi : Catégorie d’expertise = E
– position tarifaire Tarmed 00.2420
Par lettre de son conseil à la justice de paix du 18 mai 2015,
A.N.________ a requis une première prolongation de délai d’un mois pour
faire une avance de frais de 8'000 fr., se réservant de demander
l’assistance judiciaire au regard de sa situation financière. Par courrier de
son conseil du 19 mai 2015, S.________ s’est opposée à l’octroi d’une
prolongation de délai pour faire cette avance de frais, tout en
reconnaissant que celle-ci était particulièrement élevée s’agissant d’une
expertise familiale. Le 20 mai 2015, le juge de paix a accordé à
A.N.________ une prolongation au 10 juin 2015 pour faire l’avance de frais
de 8'000 francs.
En conclusion à leur rapport d’expertise du 13 octobre 2015,
fondé sur pas moins de dix entretiens avec les parents, leur fille, ses
5.Le 5 décembre 2015, le CHUV a adressé à la justice de paix
une facture finale de 15'000 fr. concernant l’enfant B.N.________.
E n d r o i t :
1.
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7 -
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant notamment les frais de justice par 17'300 fr., dont 15'000 fr.
d’expertise, par moitié à charge d’A.N.________.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014 [ci-après
cité : Steck, Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les
situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39 p. 290). Conformément à l’art.
450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1
LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au
lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
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1.3L’intéressé n’ayant pas été rendu attentif aux exceptions
prévues à l’art. 145 al. 2 CPC, son recours a été interjeté en temps utile.
Partant, il est recevable.
2.Le recourant critique les frais d’expertise mis à sa charge.
2.1
2.1.1Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196)
et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270)
du CPC sont applicables à titre complémentaire à la loi en matière de
procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de
l’enfant. Les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves
qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC ; art. 2 al. 1 et
91 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]). L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un
sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens,
renoncer aux créances en frais judiciaires.
Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection
de l’enfant prises par l’autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur
ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent
dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 1 CC
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1065, pp. 703 et 704 ;
ATF 110 II 8). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre
de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme
par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de
l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais sur l’intérêt de
l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la
nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de
faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de
la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des
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9 -
enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents
en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également
de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les
références citées).
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui
prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures
prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge
des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent
cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à
la charge de l’Etat (al. 2). Lorsque la procédure a été engagée ensuite
d’un signalement reconnu abusif les frais sont mis à la charge du signalant
(al. 3).
2.1.2Selon l’art. 6 al. 1 ch. 4 Ri-EML (règlement 312.25.1 fixant les
indemnités pour les prestations et expertises médico-légales requises par
les autorités judiciaires et administratives), la valeur des prestations
médico-légales de l’expertise et l’examen s’y référant sont fixées selon la
catégorie de la première et la durée du second, au nombre de points
tarifaires 00.2420. La catégorie de l’expertise peut dans certains cas être
déterminée en cours d’expertise. Pour la catégorie E (00.2420), le coût est
à convenir selon entente avec l’autorité requérante.
2.2En l’espèce, on constate que de l’avis unanime des
intervenants, compte tenu d’un processus conflictuel parental majeur,
seule une expertise pédopsychiatrique était de nature à apporter des
réponses aux différentes problématiques en cause et que celle-ci a conduit
à l’institution effective d’une mesure de surveillance judiciaire à forme de
l’art. 307 al. 3 CC en faveur de l’enfant. Les bases de tarification de
l’expertise et sa catégorisation (E) ont été communiquées le 20 avril 2015
à l’autorité de protection qui l’avait requise, laquelle les a transmises aux
conseils des parties le 28 du même mois, et il n’y a pas eu de contestation
à leur égard. Dès lors, la décision des premiers juges de mettre à la
charge des parties, chacune pour moitié, la facture finale du 5 décembre
2015, dont le montant s’inscrit dans la fourchette annoncée, ne souffre
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aucune critique et doit être confirmée. Il s’ensuit que le recours
d’A.N., dont l’indigence n’est par ailleurs pas avérée, doit être
rejeté.
3.En conclusion, le recours est rejeté et la décision querellée
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent
francs), sont mis à la charge du recourant A.N..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
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Du 23 février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.N.,
-Me Vincent Spira (pour S.),
-Service de protection de la jeunesse, Mme [...],
-
Me Véronique Fontana,
et communiqué à :
-Service de protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :