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TRIBUNAL CANTONAL
L112.007698-141048
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 septembre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 363, 368 al. 1, 399 al. 1, 446 al. 2, 450 al. 2 CC ;
Art. 59 al. 2 let. c, 242, 319 let. b ch. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par feu A.Z., à [...], et
N., à Genève, contre la décision du 23 mai 2014 du Juge de paix
du district de Nyon dans la cause concernant feu A.Z.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 23 mai 2014, le Juge de paix du district de
Nyon (ci-après : juge de paix) a informé les parties que le mandat
d'expertise confié à la Dresse L., du Centre d'Expertises de
l'Institut de Psychiatrie légale du Centre hospitalier universitaire vaudois
(ci-après : CHUV), était maintenu aux fins d'obtenir un rapport fondé sur
les examens et observations auxquels cette dernière avait pu procéder
jusqu'au décès de A.Z.. Tout recours éventuel contre cette
décision était privé d'effet suspensif.
B.Par acte motivé du 5 juin 2014 intitulé recours / appel, feu
A.Z., représenté par N., et N.________ ont recouru contre
cette décision et pris les conclusions suivantes :
"I.La décision entreprise est réformée dans le sens que la cause
est devenue sans objet et qu'elle est rayée du rôle.
II.Subsidiairement, la décision entreprise est annulée et la cause
renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle
décision dans le sens des considérants."
Par décision du 18 juin 2014, le juge délégué de la Chambre
des curatelles a restitué à l'appel, respectivement au recours, l'effet
suspensif requis.
Par réponse du 4 septembre 2014, B.Z., C.Z.,
D.Z., E.Z. et F.Z.________ ont pris, sous suite de frais et
dépens les conclusions suivantes :
"I.Le recours est rejeté.
II.La décision entreprise est confirmée, en fonction de quoi ordre
doit être donné au Département de psychiatrie du CHUV,
Dresse L.________, de reprendre ses travaux et de rendre son
rapport dans un délai qui lui sera fixé."
Les intimés ont produit cinq pièces sous bordereau à l'appui de
leur écriture.
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Interpellé, le juge de paix a indiqué, par courrier du 5 août
2014, qu'il se référait aux considérants de l'ordonnance querellée et s'en
remettait à l'autorité de céans.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 15 février 2012, A.Z., né le [...] 1931, a signé une
procuration par laquelle il a expressément mandaté Me N.,
avocate au barreau de Genève, pour le représenter et l'assister dans le
cadre notamment de la gestion et de l'administration de tous ses biens
situés en Suisse et à l'étranger. Ce document comporte entre autres la
mention suivante : "Le décès, la déclaration d'absence, l'incapacité ou la
faillite du client ne mettront pas fin à la présente procuration".
Par requête du 27 février 2012, B.Z., C.Z.,
D.Z., E.Z. et F.Z.________ ont fait part à la Justice de paix
du district de Nyon (ci-après : justice de paix) de leurs inquiétudes
concernant la situation de leur père A.Z.________ et sollicité l'institution
d'une mesure de protection en faveur de celui-ci. A cette occasion, ils ont
notamment expliqué que les responsables médicaux des deux
établissements qui avaient accueilli leur père à Paris avaient relevé la
nécessité d'une protection judiciaire de celui-ci, tant en raison de son état
de santé déficient et de sa faible capacité cognitive que de l'extrême
complexité de ses affaires qu'il était dans l'incapacité de gérer et des
pressions dont il était susceptible de faire l'objet.
Par procuration générale, instrumentée le 1
er
mars 1012 par
Me [...], notaire, A.Z.________ a désigné Me N.________ comme mandataire
générale. Dite procuration prévoit la représentation valable du mandant
par la mandataire dans tous ses rapports juridiques, quels qu'ils soient,
avec tous tiers quelconques, tant en Suisse qu'à l'étranger, et comporte la
clause finale suivante : "Il est précisé que les pouvoirs résultant de la
présente procuration générale ne s'éteindront pas par la mort ou
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l'incapacité du mandant mais qu'il subsisteront en application des articles
35 alinéa 1 in fine et 405 alinéa 1 in fine du Code des obligations".
Le 9 mars 2012, A.Z., représenté par Me N., a
donné procuration à Me Jean-Philippe Heim aux fins de le représenter dans
le cadre de la procédure en interdiction pendante devant la justice de
paix.
Après avoir entendu les parties, le juge de paix a informé
A.Z., par courrier du 7 mai 2012, qu'il avait ouvert une enquête en
interdiction civile à son encontre et qu'il ordonnait une expertise
psychiatrique qu'il confiait au Dr T., FMH en psychiatrie et
psychothérapie à Nyon.
Le 5 septembre 2012, A.Z.________ a signé devant Me [...],
notaire, un mandat pour cause d'inaptitude en faveur de N.________ ; on y
lit à la rubrique "durée du mandat" : "Le décès du mandant mettra
cependant fin au mandat".
Le 19 octobre 2012, le Dr T.________ a déposé son rapport
d'expertise. Il en ressort que A.Z.________ souffrait d'une affection
chronique, invalidante et dont l'aggravation serait progressive et
inexorable et la durée imprévisible, que celui-ci ne pouvait se passer d'une
assistance ou aide permanente, mais avait pris les mesures nécessaires
pour assurer son existence future sur les plans financier et existentiel. Il a
été constaté que l'affection dont souffrait A.Z.________ ne l'empêchait pas
d'apprécier la portée de ses actes, ni de gérer ses affaires sans les
compromettre.
Par décision du 12 décembre 2012, la justice de paix a clos
sans suite l'enquête en interdiction instruite en faveur de A.Z.________. Par
arrêt du 7 juin 2013, la Chambre des curatelles a toutefois admis le
recours déposé par les cinq enfants de la personne concernée contre cette
décision ; dite décision a été annulée et la cause renvoyée à la justice de
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paix pour mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique et statuer
à nouveau. Cette décision comporte notamment le considérant suivant :
"L'annulation de la décision querellée se justifie d'autant plus que
l'expertise devra notamment porter sur le point de savoir si le
dénoncé était capable de discernement lorsqu'il a signé le mandat
pour cause d'inaptitude signé devant notaire le 5 septembre 2012 et
s'il l'est actuellement, et qu'il appartiendra, cas échéant, à l'autorité
de protection d'examiner la validité de ce mandat pour cause
d'inaptitude en application de l'art. 363 CC."
Le 19 juillet 2013, dans le cadre de l'enquête en institution
d'une curatelle, le juge de paix a confié la nouvelle expertise au Centre
d'Expertises de l'Institut de Psychiatrie légale du CHUV, soit à son médecin
responsable le Dr [...].
Le 30 juillet 2013, le Centre d'expertises a indiqué que la
Dresse L.________ fonctionnerait comme expert et le Dr [...] comme co-
expert. Le premier entretien a été fixé le 21 novembre 2013. A.Z.________
n'ayant pas pu s'y présenter, un nouvel entretien a été fixé le 25 février
A.Z.________ est décédé le 6 avril 2014. Le conseil de feu
A.Z.________ en a informé la justice de paix par courrier du lendemain et
relevé que la procédure devrait dès lors être clôturée et rayée du rôle. Par
courrier de leur conseil du 9 avril 2014, les enfants du défunt se sont
opposés à cette issue, faisant valoir que l'expertise portait notamment sur
la capacité de feu leur père à contracter un mandat pour cause
d'inaptitude le 5 décembre 2012, ce qui avait permis l'accomplissement
d'opérations immobilières et de nombreux actes de gestion pour son
compte durant les derniers mois de sa vie. Les conseils des parties ont
encore échangé des courriers à ce sujet.
Le 25 avril 2014, le juge de paix a indiqué à la Dresse
L.________ que son mandat était confirmé et qu'il lui incombait de répondre
aux questions qui lui avaient été posées tout en précisant que le mandat
pour cause d'inaptitude n'avait pas été mis en œuvre par l'autorité de
protection de l'adulte au sens de l'art. 363 CC.
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Le 12 mai 2012, le conseil du défunt a requis de la justice de
paix qu'elle rende une décision formelle clôturant la procédure.
E n d r o i t :
1.Le recours introduit par feu A.Z.________ et N.________ est dirigé
contre une décision du juge de paix ordonnant la poursuite d'une expertise
psychiatrique ordonnée dans le cadre d'une procédure de protection de
l'adulte (art. 446 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210]).
a) Contre une décision ordonnant la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par
analogie sur renvoi de l’art. 450f CC, est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01]), dans les dix jours dès la
notification de la décision (art. 312 al. 2 CPC), celle-ci étant susceptible de
porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de
l’intéressé (CCUR 30 juin 2014/147 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013
c. 2.1 ; CCUR 22 janvier 2013/14 ; Steck, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte, Berne 213, [cité ci-après : Steck,
CommFam], n. 17 ad art. 450 CC, p. 914 ; Steck, Basler Kommentar, 5
ème
éd., Bâle [cité ci-après : Steck, BaKomm], nn. 22 ss ad art. 450 CC, p.
2619 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de
l’adulte, 2011, n. 128 p. 58). Le recours doit être dûment motivé et
interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, BaKomm, op.
cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JT 2011 III 43).
b) Les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1
CC), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (ch. 3) ont qualité pour recourir.
ba) L'art. 59 CPC (applicable par renvoi des l'art. 450f CC et 12
LVPAE) prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et
les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1).
L'une de ces conditions est notamment que les parties doivent avoir la
capacité d'être partie et d'ester en justice (let. c). La capacité d'être partie
est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de
partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). La jouissance des droits civils
se termine par la mort (art. 31 al. 1 CC ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 40 p. 16). Le
défunt n'a pas la capacité d'être partie, la théorie de la protection post
mortem de la personnalité étant inopérante (ATF 129 I 302 c. 1.2.4 ss, JT
2005 I 214 ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad
art. 66 CPC p. 214). Les personnes ayant qualité pour recourir au sens de
l'art. 450 al. 2 CC s'entendent ainsi de personnes physiques vivantes.
En l'espèce, en raison de son décès le 6 avril 2014,
A.Z.________ ne disposait pas de la qualité pour recourir contre la décision
du juge de paix du 24 mai 2014. Au demeurant, les mandats de gestion
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confiés de son vivant à Me N.________ concernaient la gestion de son
patrimoine ou, plus largement, ses rapports avec les tiers et non la
procédure de protection à laquelle il était personnellement partie et dans
laquelle il avait donné procuration à un avocat de l'assister.
Pour ces motifs, le recours est irrecevable en tant qu'il est
censé émaner du défunt.
bb) Il faut déterminer si Me N.________ dispose de la qualité
pour recourir personnellement comme proche ou comme détentrice d'un
intérêt juridique à l'annulation de la décision.
La notion de proche est large lorsqu'il s'agit d'effectuer un
signalement dans le contexte d'un mandat pour cause d'inaptitude (art.
368 al. 1 CC). Il peut s'agir de membres de la famille, d'amis ou d'autres
personnes entretenant des relations de fait avec le mandant ou qui le
connaissent bien (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 903, p. 395). Par
"proche de la personne concernée" au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, l'on
entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce
à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à
défendre ses intérêts (Steck, CommFam, op. cit., n. 24 ad art. 450 CC, p.
916). Peuvent notamment être qualifiés de proches et sont donc fondés à
recourir le médecin et la personne qui se sont occupés de la personne
ayant un besoin de protection et qui ne sont pas partie à la procédure
(Meier/Lukic, op. cit., n. 129, pp. 58 s.; Steck, CommFam, op. cit., n. 24 ad
art. 450 CC). Il en est de même du mandataire pour cause d'inaptitude
(Meier/Lukic, ibidem).
S'agissant de l'intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée, la légitimation à recourir suppose un
intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de
l'adulte ; un simple intérêt de fait ne suffit pas. Un tiers n'est dès lors
habilité à recourir que s'il fait valoir une violation de ses propres droits. Il
n'aura ainsi pas la qualité pour recourir s'il prétend défendre les intérêts
de la personne concernée, alors qu'il n'est en réalité pas un proche de
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celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision
du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de
la filiation], FF 2006 pp. 6716 s.). En d'autres termes, un tiers non proche
peut recourir lorsqu'il se plaint de la violation de ses propres droits et
intérêts juridiquement protégés, lorsque ces droits sont directement en
relation avec la mesure, respectivement doivent être protégés par la
mesure et que l'autorité de protection aurait dû tenir compte de ces
intérêts (TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 c. 4.2; ATF 137 III 67 c. 3.1 ss,
JT 2012 II 373 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1127 p. 504 ; Steck,
CommFam, op. cit., n. 27 p. 917 s.).
En l'espèce, Me N.________ a été désignée par le défunt pour
gérer ses affaires, pour être sa représentante générale et régulière dans
ses rapports juridiques avec des tiers et pour le représenter en cas
d'inaptitude. Elle doit donc être considérée comme une proche. En outre,
en sa qualité de mandataire professionnelle rémunérée, elle a un intérêt
personnel à ce que ses actes de représentation ne soient pas mis à néant
en raison de l'incapacité de son mandant et donc à ce que celle-ci ne soit
pas établie par l'expertise litigieuse. Elle dispose ainsi de la qualité pour
recourir sur la base de l'art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC.
c) Interjeté dans un délai de dix jours, le recours de Me
N.________ est formellement recevable. L'autorité de protection a en outre
été consultée conformément à l'art. 450d CC.
2.La recourante conteste la décision du juge de paix maintenant
l'expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre d'une procédure de
protection de l'adulte alors que la personne concernée soumise à
l'expertise, était décédée.
Les intimés soutiennent pour leur part que l'expertise doit être
menée à chef afin de déterminer la capacité du défunt en 2012, puis dès
janvier 2014 – époque où l'autorité de protection a été requise de se
prononcer sur le mandat pour cause d'inaptitude – jusqu'à son décès.
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a) La mesure de protection qu'est la curatelle prend fin de
plein droit avec le décès de la personne concernée (art. 399 al. 1 CC).
Conformément au principe général de procédure énoncé à l'art. 242 CPC
(applicable par renvoi de l'art. 450f CC), le procès devient sans objet
lorsqu'une partie décède au cours d'un procès non transmissible pour
cause de mort (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad
art. 242 CPC p. 942). La cause est alors rayée du rôle (art. 242 CPC).
Le mandat pour cause d'inaptitude ne déploie pas ses effets
de plein droit. Il doit d'abord être validé par une décision de l'autorité de
protection (cf. art. 363 CC ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 864 ss, p.
380 ss ; Rumo-Jungo, Basler Kommentar, 5
ème
éd., Bâle, n. 1a ad art. 363
CC p. 1981).
b) En l'espèce, l'expertise litigieuse était une mesure
d'instruction ordonnée d'office en application de l'art. 446 al. 2 CC.
Le mandat pour cause d'inaptitude a pris fin par le décès du
mandant, avant même d'avoir été validé par décision de l'autorité de
protection. Déterminer le moment où le mandat aurait pu entrer en
vigueur, notamment à la suite de l'incapacité de discernement du
mandant, n'a donc plus d'objet.
Si les intimés entendent tirer parti des travaux des experts en
obtenant l'achèvement de leur rapport, ils devront le faire dans une
procédure distincte.
3.a) Le recours de Me N.________ doit donc être admis, la
décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être
fixés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
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judiciaires civils, RSV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge des
intimés qui succombent (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 12 LVPAE), solidairement entre eux.
c) Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif
du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6],
applicable par analogie) et au remboursement des frais judiciaires, par
300 fr., à la charge des intimés (art. 95, 96, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC,
applicables par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE), solidairement entre
eux.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de feu A.Z.________ est irrecevable.
II. Le recours de N.________ est admis.
III. La décision du 23 juin 2014 est annulée et la cause renvoyée à
la Justice de paix du district de Nyon pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont
mis à la charge des intimés, solidairement entre eux.
V. Les intimés B.Z., C.Z., D.Z.,
E.Z. et F.Z.________ doivent verser, solidairement entre
eux, 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à N.________ à titre
de défraiement de son représentant professionnel et
remboursement de l'avance de frais.
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VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 15 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Philippe Heim (pour N.),
-Me Christian Marquis (pour B.Z., C.Z., D.Z.,
E.Z.________ et F.Z.________),
et communiqué à :
-
[...], Juge de paix du district de Nyon,
-
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :