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TRIBUNAL CANTONAL
L112.007698-130177
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Favrod
Greffier :MmeVillars
Art. 446, 450 ss CC; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.C., à Boulogne (F),
B.C., à Garons (F), C.C., à Paris (F), D.C., à
Chambord (F), et E.C., à Paris (F), contre le jugement rendu le 12
décembre 2012 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause
concernant F.C., à [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit :
E n f a i t :
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2 -
A.Par jugement du 12 décembre 2012, envoyé pour notification
le 27 décembre suivant, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après :
justice de paix) a clos sans suite l'enquête en interdiction civile instruite à
l'encontre d'F.C., né le 3 mars [...] et domicilié à [...] (I), et mis les
frais de la procédure, par 300 fr., à la charge des dénonçants A.C.,
B.C., C.C., D.C.________ et E.C.________ (II).
En droit, les premiers juges ont considéré que l'institution
d'une mesure de protection en faveur d'F.C.________ n'était pas nécessaire
d'un point de vue médical. Ils ont retenu en substance qu'il n'y avait aucun
élément évocateur d'une incapacité de discernement du dénoncé, que le
trouble dépressif et anxieux dont il souffrait n'était pas de nature à porter
atteinte à ses capacités s'il était correctement traité, que, même s'il ne
jouissait plus d'une autonomie totale du fait de ses capacités psychiques
et physiques diminuées par l'âge et la maladie, sa situation personnelle et
l'organisation de son existence ne nécessitaient pas de mesures
particulières, qu'il avait su prendre toutes les précautions et les dispo-
sitions nécessaires afin de garantir la bonne gestion de ses affaires
administratives et financières et qu'il avait signé un mandat pour cause
d'inaptitude dans lequel il désignait un mandataire pour le cas où il de-
viendrait incapable de discernement.
B.Par acte d'emblée motivé du 17 janvier 2013, A.C.,
B.C., C.C., D.C. et E.C.________ ont recouru contre
cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation et à la
réouverture de l'enquête aux fins de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires, en particulier une expertise psychiatrique d'F.C.________.
Les recourants ont produit un bordereau de pièces à l'appui de leur
écriture.
Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 21 mars
2013, informé la cour de céans qu'elle n'avait aucun complément à
apporter à sa décision du 12 décembre 2012.
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3 -
Par requête de mesures provisionnelles du 5 avril 2013,
A.C., B.C., C.C., D.C. et E.C.________ ont
requis du Juge délégué de la Chambre des curatelles qu'il désigne un
représentant provisoire à F.C.________ pour représenter ses intérêts, qu'il
interdise au prénommé et à tout tiers représentant celui-ci de procéder à
tout acte de disposition à titre onéreux ou gratuit portant sur les biens
d'F.C., que le représentant provisoire ait pour mission de procéder
à l'inventaire des biens du prénommé et qu'il soit chargé de procéder à la
gestion des affaires courantes de celui-ci, et que le représentant provisoire
soit chargé de faire connaître la teneur de l'ordonnance de mesures
provisionnelles à tous les représentants d'F.C., de même qu'aux
membres du conseil de fondation de la Fondation [...] pour le rayonnement
de l'esprit de [...]. A l'appui de leur écriture, les requérants ont produit un
bordereau de pièces.
Dans sa réponse du 22 avril 2013, F.C.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours. Il a produit plusieurs pièces.
Par décision du 31 mai 2013, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 5
avril précédent par les recourants.
C.La cour retient les faits suivants :
F.C., né le 3 mars [...] et domicilié à [...], est à la tête
d'une importante fortune comprenant notamment plusieurs parcelles à
[...].
La Fondation [...] pour le rayonnement de l'esprit de [...], créée
le 14 juillet 2008, a été inscrite au Registre du commerce (ci-après : RC) le
26 août 2008. F.C. est le président du conseil de la fondation et
dispose de la signature collective à deux.
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4 -
Le 18 janvier 2012, F.C.________ a été hospitalisé en urgence à
l'Hôpital de [...] à la suite d'un accident vasculaire cérébral (ci-après :
AVC). Les médecins ont alors diagnostiqué un état dépressif et une
probable démence d'origine mixte, et préconisé la mise en place d'une
mesure de protection en faveur d'F.C..
Par requête du 27 février 2012, A.C., B.C.,
C.C., D.C.________ et E.C.________ ont fait part à la justice de paix
de leurs inquiétudes concernant la situation de leur père F.C.________ et
sollicité l'institution d'une mesure de protection en faveur de celui-ci. A
cette occasion, ils ont notamment expliqué que les responsables médicaux
des deux établissements qui avaient accueilli F.C.________ à Paris avaient
relevé la nécessité d'une protection judiciaire de celui-ci, tant en raison de
son état de santé déficient et de sa faible capacité cognitive que de
l'extrême complexité de ses affaires qu'il était dans l'incapacité de gérer
et des pressions dont il était susceptible de faire l'objet.
Par courrier du 3 mars 2012, Me [...], avocate à Genève, a
porté à la connaissance de la justice de paix qu'F.C.________ avait signé le
15 février 2012 une procuration par laquelle il l'avait expressément
mandatée pour le représenter et l'assister dans le cadre notamment de la
gestion et de l'administration de tous ses biens situés en Suisse et à
l'étranger. Elle a joint à son courrier une attestation de la Dresse [...],
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH à Genève, qui certifiait
qu'elle avait rencontré F.C.________ le 21 février 2012 et qu'il avait sa
pleine capacité de discernement concernant la procuration signée en
faveur de Me [...] dont il avait parfaitement saisi les enjeux.
Lors de son audience du 18 avril 2012, le Juge de paix du
district de Nyon (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition
d'F.C.________, assisté de son conseil.
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5 -
Le 2 mai 2012, le juge de paix a procédé à l'audition de
A.C., B.C., C.C., D.C. et E.C.,
assistés de leur conseil.
Par courrier du 7 mai 2012, le juge de paix a informé
F.C. qu'il ordonnait l'ouverture d'une enquête en interdiction civile
à son encontre.
Le 28 août 2012, F.C.________ a vendu à un tiers la parcelle no
203 de la commune de [...], sise au bord du lac, d'une surface de 1'941 m2
comprenant une villa avec piscine.
Mandaté par le juge de paix, le Dr [...], spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie FMH à [...], a déposé son rapport d'expertise
concernant F.C.________ le 19 octobre 2012. Le rapport est fondé sur trois
entretiens avec l’expertisé, un entretien avec le conseil de l’expertisé et
deux entretiens avec Me [...], ainsi que sur les pièces du dossier remises
par la justice de paix. L'expert a exposé en substance que l'expertisé
présentait une démence de type mixte (vasculaire et dégénérative)
sévère, associée à un trouble anxieux et dépressif mixte, ainsi que des
problèmes psychosociaux et environnementaux, qu'il s'agissait d'une
affection neuro-dégénérative irréversible, entraînant une perte
progressive des facultés cérébrales et psychiques et que ces troubles
portaient atteinte à ses capacités de gérer ses affaires financières très
complexes qui nécessitaient l'assistance de professionnels, mais qu'ils ne
l'empêchaient pas de mener une existence paisible dans sa propriété
entouré par son amie et ses amis. L'expert a précisé que les affections
dont souffrait l'expertisé ne l'empêchaient pas d'apprécier la portée de ses
actes et de gérer ses affaires sans les compromettre, qu'il n'y avait aucun
élément évocateur d'une incapacité de discernement dans les pièces qui
lui avaient été remises, que le trouble dépressif et anxieux diagnostiqué
n'était pas de nature à porter atteinte à ses capacités, qu'il avait su
prendre de son plein gré toutes les dispositions nécessaires pour que ses
affaires puissent être gérées sans être compromises, notamment en
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créant une fondation et en désignant une avocate en tant que
gestionnaire administrative et financière de ses propres biens, la gestion
et l'administration de sa fortune et de ses biens nécessitant le recours à
des compétences spécialisées, et que les décisions de l'expertisé étaient
parfaitement cohérentes. L'expert a encore ajouté que la perte de
discernement ne saurait être automatiquement déduite d'un diagnostic de
démence, qu'il ne pouvait être déclaré incapable de discernement parce
qu'il s'opposait aux désirs et aux pressions de sa famille, que les mesures
qu'il avait prises pour la gestion de son patrimoine étaient incontestables,
qu'aucun élément au dossier ne permettait de conclure à une incapacité
de discernement et que même s'il ne jouissait plus d'une autonomie totale
du fait de ses capacités psychiques et physiques diminuées par l'âge et la
maladie, sa situation personnelle ne nécessitait pas la prise de mesures
particulières.
Lors de son audience du 12 décembre 2012, la justice de paix
a procédé à l'audition d'F.C.________, assisté de son conseil. Il a produit un
mandat pour cause d'inaptitude, établi le 5 septembre 2012 par le notaire
[...], à [...], et dont l'entrée en vigueur avait été fixée au 1
er
janvier 2013,
par lequel il désignait Me [...] en qualité de mandataire pour le cas où il
deviendrait incapable de discernement, temporairement ou défini-
tivement.
E n d r o i t :
1.a)Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210).
Applicable par renvoi de l'art. 450 f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
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de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision
entreprise a été communiquée aux parties en 2013, le nouveau droit de
protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p.
759).
2.a)Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
ordonnant la clôture sans suite d'une enquête en interdiction civile
instruite à l'encontre d'F.C.________.
b)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42
ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
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8 -
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC,
la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE)
l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de
prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
c) En l'espèce, interjeté en temps utile par les enfants de
l'intéressé, à qui la qualité de proches doit être reconnue, le présent
recours est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième
instance sont également recevables. L'autorité de protection a été
consultée conformément à l'art. 450d CC.
3.a)Les recourants sollicitent l'annulation de la décision querellée
et le renvoi de la cause à la justice de paix pour complément d'instruction
et nouvelle décision. Ils font valoir en substance qu'ils n'ont jamais été
entendus par l'expert [...] alors qu'ils en avaient fait expressément la
demande, qu'ils ont été tenus totalement à l'écart des travaux d'expertise
alors qu'ils auraient pu fournir des indications précieuses à l'expert, qu'ils
ont sollicité un complément d'expertise ou une contre-expertise à
réception du rapport du Dr [...], que leur requête n'a fait l'objet d'aucune
réaction de la part de la justice de paix, que l'expertise au dossier est
sujette à caution, que toutes les informations anamnestiques à disposition
n'ont pas été recueillies, que l'expert s'est prononcé sur des questions qui
n'étaient pas de son ressort, qu'il n'avait en particulier pas à prendre
position sur le caractère plus ou moins adapté des dispositions prises par
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leur père et qu'une nouvelle expertise destinée à déterminer l'état
d'F.C.________ doit être mise en oeuvre.
b/aa)La décision contestée a été rendue en séance du 12 décembre
2012 ensuite d'une enquête instruite en application de l'ancien droit. Les
parties ayant pris connaissance de la décision en 2013, il sied d'examiner
si la procédure suivie est conforme aux exigences de procédure posées
par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables
(art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Tout comme la jurisprudence l'admettait déjà sous l'ancien
droit, les maxime inquisitoire et d'office sont applicables dans le domaine
de la protection de l'adulte et de l'enfant (Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2011, n. 108, p. 50). Dans
le nouveau droit, la procédure devant l'autorité de protection de l’adulte
est régie par les art. 443 ss CC.
Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit
les faits d'office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l'administration
des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un
service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport
d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4).
Dans la mesure où le droit fédéral ne règle pas une question
de procédure, le droit cantonal s'applique. Les cantons ne sont cependant
pas contraints d'adopter des règles complémentaires. S'ils ne le font pas,
c'est le CPC qui s'applique par analogie à titre supplétif, en vertu de l'art.
450f CC (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20, Rem.
prél. aux art. 443-450g CC, p. 830; Bohnet, Autorités et procédure en
matière de protection de l'adulte – Droit fédéral et droit cantonal, in Le
nouveau droit de la protection de l'adulte, Neuchâtel 2012, pp. 33 ss,
spéc. nn. 41 ss p. 50 ss).
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Quoi qu’il en soit, les règles procédurales exposées ci-dessous
découlent des exigences constitutionnelles et sont applicables tant sous
l’empire de l’ancien que du nouveau droit.
bb)Tel qu’il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst (Constitution
fédérale du 18 avril 1999, RS 101), qui dispose que toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, et 6 par. 1
CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), le principe de l’égalité
des armes confère à chaque partie le droit de se voir offrir une possibilité
raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent
pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire
(ATF 122 V 157 c. 2b pp. 163 ss).
Selon les art. 30 al. 1 Cst., toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent,
indépendant et impartial, c’est-à-dire par des juges qui offrent la garantie
d’une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 129 III 445 c.
3.3.3 p. 454 ; ATF 129 V 196 c. 4.1 p. 198; ATF 128 V 82 c. 2a p. 84). Les
règles sur l’impartialité des juges s’appliquent également aux experts qui
doivent être indépendants et neutres, exécuter leur mandat en toute
conscience et garder une totale impartialité (Hohl, Procédure civile, tome I,
2001, n. 1055 p. 199 ; TF 4P.22/2006 du 6 avril 2006 c. 3; 1P.596/2004 du
7 décembre 2004 c. 2). En matière de privation de liberté à des fins
d’assistance, le Tribunal fédéral a ainsi précisé que l’expert psychiatre
devait être indépendant et qualifié professionnellement, et qu’il ne devait
pas s’être précédemment prononcé sur la maladie de l’intéressé (TF
5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA [Revue de la protection des
mineurs et des adultes] 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474;
ATF118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51).
L’expert doit présenter son rapport de manière à ce qu’il
puisse être compris. Autrement dit, le rapport doit être complet,
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compréhensible et convaincant (TF 4P.172/2003 du 6 janvier 2004 c. 2.7;
Hürlimann, Der Experte - Schlüsselfigur des Bauprozesses, in In Sachen
Baurecht : zum 50. Geburtstag von Peter Gauch, pp. 145-146; Bettex,
L’expertise judiciaire, Etude de droit fédéral et de procédure civile
vaudoise, thèse Lausanne 2006, p. 176). Il résulte de ce principe général
que lorsque l’expert se fonde sur des déclarations, il doit préciser de qui
elles émanent et quels éléments il tient pour déterminants. Il suffit
cependant que l’expert donne un résumé des propos importants qu’il a
recueillis. Les plaideurs doivent en effet être à même de requérir l’audition
par le juge des personnes entendues par l’expert ou leur récolement, à
supposer que des incertitudes émanent desdites déclarations (TF
4P.172/2003 ibidem, approuvé dans son contenu par Leuenberg,
Zeitschrift des bernischen Juristenvereins [ZBJV] 142/2006 p. 34;
Frank/Straüli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung,
3
e
éd., n. 3 ad §176 ZPO/ZH). Cette exigence résulte du droit d’être
entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst, compris comme le droit de
participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de
se déterminer à leurs propos (ATF 129 II 497 c. 2.2 pp. 504-505; TF
4A_77/2007 du 10 juillet 2007). L’art. 186 CPC concrétise cette exigence
constitutionnelle et dispose que l’expert peut, avec l’autorisation du
tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les
résultats dans son rapport.
L’expert doit en outre répondre aux questions de fait posées, à
l’exclusion des questions de droit (Hohl, op. cit., n. 1043, p. 197), une
appréciation juridique de sa part n’étant pas recevable et étant de nature
à remettre en cause la valeur probante de son expertise (Riemer-Kafka,
Expertises en médecine des assurances : Guide médico-juridique
interdisciplinaire, 2
e
éd. revue et augmentée, 2012, p. 49).
Enfin, concernant plus particulièrement l’appréciation du
résultat d’une expertise, le juge n’est en principe pas lié par le rapport de
l’expert, qu’il doit apprécier en tenant compte de l’ensemble des autres
preuves administrées (Hohl, op. cit., n. 1113, p. 214;
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Frank/Straüli/Messmer, op. cit., n. 5 ad § 181 ZPO/ZH). S’il entend s’en
écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants,
substituer son appréciation à celle de l’expert, sous peine de verser dans
l’arbitraire. En d’autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de
l’expert n’enfreint pas l’art. 9 Cst lorsque des circonstances bien établies
viennent ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 c. 4 pp. 57-58;
ATF 128 I 81 c. 2 p. 86; ATF 122 V 157 c. 1c p. 160). Tel est notamment le
cas lorsque l’expertise contient des contradictions et qu’une détermination
ultérieure de son auteur vient la démentir sur des point importants,
lorsqu’elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes,
voire lorsqu’elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement
la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 c. 2 p. 56; ATF 101 Ib 405 c.
3b/aa p. 408; ATF 101 IV 129 c. 3a in fine p. 130). Si, en revanche, les
conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des
points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour
tenter de dissiper ses doutes; à défaut, en se fondant sur une expertise
non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des
preuves et violer l’art. 9 Cst (ATF 118 Ia 144 c. 1c p. 146).
c) En l’espèce, l’expert désigné par la justice de paix remplit les
exigences professionnelles requises pour effectuer une expertise
psychiatrique.
Il a entendu le dénoncé à trois reprises, soit deux fois à son
cabinet et une fois au domicile de celui-ci, ce qui est à l’évidence adéquat.
L’expert a entendu le conseil du dénoncé dans le cadre de la présente
procédure, mais il n’a pas entendu celui des recourants qui n’ont par
conséquent pas pu exposer leur version des faits. Le principe de l’égalité
des armes a donc été violé.
En outre, l’expert a eu un long entretien avec l’avocat du
dénoncé, mais on ignore sur quoi celui-ci a porté et quels renseignements
ont été donnés. Or cet entretien n’était pas nécessaire pour répondre aux
questions posées à l’expert, le dossier contenant toutes les informations
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13 -
permettant de se faire une idée suffisamment précise du patrimoine de
l’expertisé et des capacités qu’il convenait d’avoir pour gérer celui-ci.
L’expert a également eu deux longs entretiens avec Me [...],
l’avocate en faveur de laquelle le dénoncé a signé une procuration
générale le 15 février 2012, mais il n’a aucunement mentionné dans son
rapport quels faits ressortaient des entretiens qu’il avait eus avec cette
avocate, alors même qu’il a à l’évidence fondé une partie de son
appréciation sur les indications qu’elle lui a fournies, de sorte que le droit
d’être entendu des recourants, qui n’ont pas eu l’occasion de s’exprimer
sur les déclarations de celle-ci, a été violé. Enfin, dans la mesure où Me
[...] a un intérêt financier évident à ce qu’aucune mesure de curatelle ne
soit instituée en faveur du dénoncé, son témoignage doit être apprécié
avec circonspection.
A cela s’ajoute le fait que l’expert ne s’est pas contenté de
répondre aux questions qui lui étaient posées et qu’il s’est exprimé sur la
pertinence des mesures prises par le dénoncé pour gérer ses biens. Il
affirme ainsi que les mesures prises par le dénoncé afin d’assurer la
gestion présente et future de ses affaires, savoir la création d’une
fondation et la désignation d’une gestionnaire par procuration générale,
sont incontestables sur le plan médical et sur le plan de l’adéquation à sa
situation actuelle et future. L’expert considère également que le dénoncé
a su gérer jusqu’à ce jour ses affaires sans les compromettre et qu’il a pris
toutes les dispositions nécessaires pour qu’elles puissent être gérées dans
l’avenir sans être compromises, ce qui est précisément contesté par les
recourants. Or il s’agit là de questions d’appréciation juridique qui relèvent
du pouvoir d’appréciation du juge, auquel il appartient d’examiner et de
dire si les mesures prises par l’intéressé sont conformes ou non à ses
intérêts, et non de l’expert psychiatre.
Dans ces conditions, la cour est dans l’impossibilité de faire
abstraction de ces irrégularités et de retenir tout ou partie de l’expertise,
sans que l’on ne puisse exclure qu’un autre expert donnera les mêmes
-
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réponses aux questions posées. Il convient par conséquent d’annuler la
décision entreprise et de renvoyer la cause à la justice de paix afin qu’elle
mette en oeuvre une nouvelle expertise, laquelle pourrait être confiée au
Centre d’expertises psychiatriques de l’Institut de psychiatrie légale du
Centre hospitalier universitaire vaudois. L’annulation de la décision
querellée se justifie d’autant plus que l’expertise devra notamment porter
sur le point de savoir si le dénoncé était capable de discernement lorsqu’il
a signé le mandat pour cause d’inaptitude établi devant notaire le 5
septembre 2012 et s’il l’est actuellement, et qu’il appartiendra, cas
échéant, à l’autorité de protection d’examiner la validité de ce mandat
pour cause d’inaptitude en application de l’art. 363 CC.
La décision entreprise devant être annulée pour les motifs
exposés ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés
par les recourants.
4.En définitive, le recours interjeté par A.C., B.C.,
C.C., D.C. et E.C.________ doit être admis et la décision
entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour
complément d'instruction dans le sens des considérants qui précèdent et
nouvelle décision.
Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 2'000
fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010]), sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Obtenant gain de cause, les recourants, qui ont procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 3'000 fr. et de mettre à la
charge de l'intimé (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
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15 -
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de Nyon pour mettre en œuvre une nouvelle
expertise psychiatrique et statuer à nouveau.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé F.C.________ doit verser aux recourants A.C.,
B.C., C.C., D.C. et E.C.________,
solidairement entre eux, la somme de 5'000 fr. (cinq mille
francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 7 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Marquis (pour A.C., B.C., C.C.,
D.C. et E.C.),
-Me Jean-Philippe Heim (pour F.C.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :