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TRIBUNAL CANTONAL
IR06.039092-132396
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L A J U G E D E L E G U E E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 23 janvier 2014
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R, juge déléguée
Greffière :Mme Bourckholzer
Vu la décision du 11 septembre 2013, envoyée pour
notification aux parties le 29 octobre 2013, par laquelle la Justice de paix
du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a notamment
levé la mesure de curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de K., né
le [...] 1974 (I), relevé B. de son mandat de curateur (II) et alloué à
ce dernier une indemnité de 400 fr. (III),
vu le renvoi, le lendemain, par la Poste, à la justice de paix, du
pli portant la mention « introuvable » et contenant l’exemplaire de la
décision destinée à K.________,
-
2 -
vu le retrait par K.________, au greffe de la justice de paix, de
l’exemplaire de la décision précité,
vu sa lettre du 29 novembre 2013, adressée à la justice de
paix, par laquelle il demande la prolongation du délai de recours,
vu la transmission de ce courrier à la Chambre des curatelles
comme objet de sa compétence,
vu la réponse du Président de la Cour de céans du 5 décembre
2013,
par laquelle celui-ci a informé le recourant qu’en vertu de l’art. 144 al. 1
CPC, le délai légal de recours n’était pas prolongeable et que, dès lors qu’il
n’était pas encore échu, il lui était loisible d’adresser un acte de recours
complété à la cour de céans,
vu les pièces au dossier;
attendu qu’à ce jour, aucun acte de recours complété n’est
parvenu à la Chambre des curatelles,
qu’à défaut d’acte de recours répondant aux exigences
légales, le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
-
3 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
-
4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :