251
TRIBUNAL CANTONAL
II11.045275-121917
9
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffière:MmeRossi
Art. 450 CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC ; 396 al. 2 CPC-VD ; 255 et
257 aTFJC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Payerne, contre la
décision rendue le 10 septembre 2012 par la Justice de paix du district de
la Broye-Vully dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 10 septembre 2012, envoyée pour notification
le 28 septembre 2012, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-
après : justice de paix) a clos l’enquête en interdiction civile et en
privation de liberté à des fins d’assistance instruite à l’égard d’C.________
(I), renoncé à l’institution d’une mesure tutélaire en faveur du prénommé
(II), levé la mesure de tutelle provisoire, à forme de l’art. 386 al. 2 aCC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), prononcée le 28
novembre 2011 en faveur d’C.________ (III), libéré le Tuteur général de son
mandat de tuteur provisoire, sous réserve de l’approbation d’un compte
final arrêté au jour de notification de la décision et de la production d’une
attestation de remise des biens (IV), dit que les frais d’expertise
d’C., par 3'314 fr. 05, sont mis à sa charge (V) et arrêté les frais de
la décision à 1'000 fr., à la charge d’C. (VI).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu'il se
justifiait de mettre les frais d'expertise et de justice à la charge
d'C.. Le comportement de celui-ci avait mené à des conséquences
allant au-delà de ses besoins et avait donné lieu à l'instance, l'intéressé
s'étant faussement présenté comme incapable de discernement afin
d'échapper à la procédure pénale instruite à son encontre, ou en tous les
cas pour la retarder.
B.Par acte du 9 octobre 2012, C. a recouru contre cette
décision. Il a contesté la mise à sa charge des frais d'expertise et leur
quotité, ainsi que le montant des frais judiciaires, estimant que la somme
de 500 fr. versée par l'Office du Tuteur général devait être déduite.
Le recourant a développé ses moyens dans son mémoire du 8
novembre 2012 et produit un lot de pièces, soit notamment l'expertise
psychiatrique pénale du 18 juin 2012, la facture établie le 5 juillet 2012
par le Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) pour
-
3 -
l'expertise psychiatrique civile et le décompte de frais que la justice de
paix lui a adressé le 28 septembre 2012.
Par lettre datée du 19 novembre 2012 et remise à la poste le
lendemain, le Tuteur général a renoncé à se déterminer sur le recours.
Le 28 novembre 2012, le Président de la Chambre des tutelles
a, dans le cadre de l'instruction du recours, invité le Centre de psychiatrie
du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) à lui communiquer une copie de la
facture relative à l'expertise pénale concernant C.________ et à se
déterminer sur le recours, en particulier s'agissant des arguments selon
lesquels le contenu des expertises pénale et civile se recouperait
largement et des opérations auraient été prises en compte à double lors
de l'établissement des factures y relatives.
Le CPNVD s'est déterminé, par courrier daté du 17 décembre
2012 et remis à la poste le lendemain. Il a produit les relevés de
prestations des expertises pénale et civile, ainsi que les factures détaillées
adressées au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et
à la justice de paix.
Le recourant a fait parvenir à la Chambre des tutelles des
copies des diverses correspondances qu'il avait envoyées en novembre et
décembre 2012 notamment au Tuteur général.
Invité à se déterminer sur le courrier du CPNVD et ses
annexes, le recourant a déposé le 26 décembre 2012 une écriture datée
du 24 décembre 2012 et a fait part de quelques observations
complémentaires dans un courrier du 7 janvier 2013 accompagné d'une
pièce.
C.La cour retient les faits suivants :
-
4 -
Par lettre du 19 octobre 2011, le CPNVD, structure rattachée
au Département de psychiatrie du CHUV, a signalé au Juge de paix du
district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) la situation d'C.,
né le [...] 1948 et domicilié à Payerne. Ce dernier était hospitalisé dans
leur établissement depuis le 3 octobre 2011 en raison d'une
décompensation psychotique et pour une mise à l'abri d'idées suicidaires,
sur conseil de son médecin traitant et de son avocat le jour d'une
audience pénale.
Par décision du 28 novembre 2011 rendue après audition de
l'intéressé le même jour, la justice de paix a notamment confirmé la
mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 aCC prononcée par
le juge de paix le 1
er
novembre 2011 en faveur d'C. (I), maintenu
le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire (II) et dit que les frais de
la décision seraient arrêtés une fois l'inventaire d'entrée approuvé (VII).
Le 1
er
décembre 2011, le juge de paix a, dans le cadre de
l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins
d'assistance ouverte à l'égard d'C., requis du CPNVD une expertise
psychiatrique concernant le prénommé.
Par courrier du 22 décembre 2011, le CPNVD a informé le juge
de paix que les Drs Daniele Stagno et Pascale Hegi se chargeraient du
mandat d'expertise précité.
Par décision du 5 mars 2012, la justice de paix a approuvé
l'inventaire d'entrée présenté par le Tuteur général dans le cadre de son
mandat de tuteur provisoire d'C. (I) et arrêté les frais d'institution
de la mesure de tutelle provisoire à 500 fr., à la charge d'C.________ (II).
L'inventaire d'entrée précité laissait apparaître un actif de
459'087 fr. 82 et un passif de 289'125 francs.
Egalement mandatés dans le cadre d'une procédure pénale
instruite à l'encontre d'C.________, les Drs Stagno et Hegi ont déposé leur
-
5 -
rapport d'expertise psychiatrique le 18 juin 2012. Après un rappel des faits
liés plus spécifiquement à l'aspect pénal de la situation, les experts ont
présenté les éléments anamnestiques, l'observation clinique et le résultat
de l'examen psychologique de l'expertisé. Ils ont posé le diagnostic de
trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des
conduites, actuellement en rémission. Les experts ont ensuite notamment
formulé leurs conclusions en répondant aux questions qui leur étaient
posées par le juge pénal.
Le 20 juin 2012, les médecins précités ont adressé à la juge de
paix leur rapport d'expertise psychiatrique civile concernant C.. Ils
ont procédé à un rappel des faits – différent de celui contenu dans
l'expertise pénale – et repris en grande partie les éléments anamnestiques
du rapport pénal. Ils ont fait part de leurs observations cliniques et du
résultat de l'examen psychologique, identiques à ceux de l'expertise
pénale. Le même diagnostic a en outre été posé. Dans la partie
« Discussion », les experts ont notamment relevé qu'au moment où
l'intéressé avait été aculé par la justice, à la veille du procès au cours
duquel des chefs d'inculpation graves allaient être abordés, C., en
proie à un fort sentiment de désarroi, n'avait pas pu manifester son besoin
d'aide d'une façon simple et directe. Il avait certainement réactualisé des
stratégies habituelles et anciennes en se montrant complètement démuni
et désorganisé. Il avait ainsi amené les médecins à penser qu'il était
désorienté, voire délirant, ce qui avait entraîné une longue hospitalisation
et un premier diagnostic grave, soit un trouble du spectre de la
schizophrénie. Les Drs Stagno et Hegi ont estimé que le comportement de
l'expertisé avait mené à des conséquences qui allaient au-delà des
besoins de celui-ci. En effet, si C.________ avait souhaité être mis à l'abri
pour un temps, il n'avait certainement pas désiré être privé de ses droits
civiques, pas plus qu'être hospitalisé et recevoir une médication aussi
lourde que celle qui lui avait été administrée. Les experts ont présenté
leurs conclusions en répondant au questionnaire que le juge de paix leur
avait adressé.
-
6 -
Le relevé établi pour l’expertise pénale fait état de neuf
prestations fournies entre le 15 novembre 2011 et le 4 juin 2012. Les
experts ont consacré 320 minutes aux consultations et 655 minutes à des
prestations fournies en l’absence du patient. En particulier, l’entretien du
15 novembre 2011 a été pris en considération à raison de 60 minutes pour
la consultation et de 240 minutes pour les prestations en l’absence de
l’expertisé. La consultation du 3 janvier 2012 a été comptabilisée pour 40
minutes.
Selon le relevé relatif à l’expertise civile, neuf prestations ont
été fournies entre le 15 novembre 2011 et le 17 juin 2012. Les
consultations ont représenté 150 minutes et les prestations en l’absence
de l’expertisé 510 minutes. L’entretien du 15 novembre 2011 a été pris en
considération à raison de 20 minutes pour la consultation et de 180
minutes pour les prestations en l’absence de l’intéressé. La consultation
du 3 janvier 2012 a été comptabilisée pour 20 minutes.
Le 5 juillet 2012, le CHUV a établi deux factures relatives aux
expertises pénale et civile, d’un montant de 3'314 fr. 05 chacune.
C.________ et une représentante de l'Office du Tuteur général
ont été entendus lors de l'audience de la justice de paix du 10 septembre
Le 28 septembre 2012, la justice de paix a adressé à
C.________ le décompte de frais n
o
[...], qui mentionnait l'émolument de
1'000 fr. pour la décision du 10 septembre 2012 et des « Débours divers :
Expertise psychiatrique – Facture CHUV » d’un montant de 3'314 fr. 05.
E n d r o i t :
-
10 -
personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En cas de
placement à des fins d'assistance, la personne concernée est en général
entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège (art.
447 al. 2 CC). Si nécessaire, l'autorité de protection ordonne un rapport
d'expertise (art. 446 al. 2 CC).
Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont
ainsi pas plus élevées et la procédure n'a pas besoin d'être complétée.
4.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
5.Le recourant conteste la mise à sa charge des frais.
a) Dès le 1
er
janvier 2013, les procédures en cours ne peuvent
plus aboutir à l’instauration de mesures prévues par l’ancien droit et
doivent être désormais traitées matériellement en application du nouveau
droit, seules les mesures du nouveau droit pouvant être ordonnées
(Reusser, op. cit., n. 11 ad art. 14 Tit. fin. CC, pp. 744-745, et n. 2 ad art.
14a Tit. fin. CC, pp. 756-757). Il apparaît ainsi que l’art. 50 al. 2 LVPAE (loi
du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte
et de l'enfant, RSV 211.255), selon lequel les procédures de recours
pendantes au moment de l’entrée en vigueur de cette loi doivent être
-
11 -
traitées selon l’ancien droit, déroge en principe au droit fédéral.
L'art. 14 al. 1 Tit. fin. CC ne règle pas la question du droit
applicable dans un cas où, comme en l'espèce, il convient d'examiner en
2013 le bien-fondé ou non de la mise à la charge d'une partie des frais
d'une décision rendue sous l'empire de l'ancien droit, non contestée sur le
fond. Ce point peut toutefois demeurer indécis, dès lors que, comme cela
sera exposé ci-après, la solution est la même, que la cause soit examinée
sous l'angle de l'ancien ou du nouveau droit.
b) Aux termes de l'art. 396 al. 2 CPC-VD, les frais sont mis à la
charge du dénoncé dans tous les cas où l'interdiction est prononcée et, si
l'interdiction est refusée, lorsque le dénoncé a, par sa conduite, donné lieu
à l'instance. Selon les circonstances, les frais peuvent être laissés à la
charge de l'Etat, notamment s'il s'agit d'interdiction prononcée pour cause
de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.
Selon la jurisprudence, les frais doivent être mis à la charge du
dénoncé, même si l'interdiction est refusée, lorsque sa conduite a été telle
que les tiers pouvaient objectivement douter de sa capacité normale de
discernement. La notion de « conduite » de l'art. 396 al. 2 CPC-VD doit
être comprise dans un sens large ; elle n'implique aucun sens moral de
faute ou d'inconduite. Pour que les frais soient mis à la charge du
dénoncé, il faut cependant que celui-ci se soit livré à des actes
inconsidérés ou extravagants (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 396 CPC-VD, p. 601, et les
références citées).
Le nouveau droit prévoit une règle similaire à l'art. 19 al. 2 let.
a LVPAE, en ce sens que, si la mesure n'est pas prononcée, les frais
peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa
conduite, donné lieu à l'instance.
c) En l'espèce, les experts ont notamment relevé qu'au
moment où l'intéressé avait été aculé par la justice, à la veille du procès
-
12 -
au cours duquel des chefs d'inculpation graves allaient être abordés, le
recourant, en proie à un fort sentiment de désarroi, n'avait pas pu
manifester son besoin d'aide d'une façon simple et directe. Il avait
certainement réactualisé des stratégies habituelles et anciennes en se
montrant complètement démuni et désorganisé. Il avait ainsi amené les
médecins à penser qu'il était désorienté, voire délirant, ce qui avait
entraîné une longue hospitalisation et un premier diagnostic grave, soit un
trouble du spectre de la schizophrénie. Les Drs Stagno et Hegi ont estimé
que le comportement du recourant avait mené à des conséquences qui
allaient au-delà des besoins de celui-ci. En effet, si le recourant avait
souhaité être mis à l'abri pour un temps, il n'avait certainement pas désiré
être privé de ses droits civiques, pas plus qu'être hospitalisé et recevoir
une médication aussi lourde que celle qui lui avait été administrée.
Ainsi, il faut considérer que le comportement du recourant a
donné lieu à l’instance, celui-ci s'étant faussement présenté comme
incapable de discernement afin d'échapper à la procédure pénale en cours
à son encontre, ou en tous les cas pour la retarder. C'est en conséquence
à juste titre que les premiers juges ont, sur le principe, mis les frais à la
charge du recourant. Ce dernier n’allègue au demeurant pas qu’il serait
indigent et il dispose d’une fortune lui permettant de s’en acquitter.
6.Le recourant fait également valoir qu'il y a lieu de déduire des
frais judiciaires de la décision, fixés à 1'000 fr., « les 500 francs versés par
l'Office du Tuteur Général ».
Le paiement de 500 fr. dont se prévaut le recourant concerne
les frais de la décision de tutelle provisoire du 28 novembre 2011. En
effet, le dispositif de cette décision prévoyait à son chiffre VII qu’ils
seraient arrêtés une fois l’inventaire d’entrée approuvé, ce qui a été fait
par décision du 5 mars 2012 fixant alors les frais à 500 francs. Le montant
auquel se réfère le recourant concerne ainsi une autre décision que celle
contestée dans le présent recours. Il n’y a en conséquence pas lieu de
porter ces 500 fr. en déduction de la décision relative à la clôture de la
-
13 -
procédure en interdiction civile et en privation de liberté à des fins
d’assistance.
Pour le surplus, la fixation des frais de la décision à 1'000 fr. –
montant qui se situe dans la fourchette de 300 fr. à 2'000 fr. prévue à l'art.
50 let. c aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, qui s’est appliqué jusqu’au 31 décembre 2012 pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ conformément à l'art. 100 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) – ne
prête pas le flanc à la critique, au vu de la complexité de la cause.
7.a) Le recourant soutient que les frais d'expertise ne doivent
pas être mis à sa charge, dès lors que le juge de paix n'aurait jamais
ordonné une telle expertise. Il conteste en outre la quotité des honoraires
des experts – qui seraient comptés à double, les mêmes experts ayant
également fonctionné et été rémunérés dans le cadre de la procédure
pénale parallèle –, et met en exergue le fait que le contenu des expertises
pénale et civile se recoupe très largement. Il soutient enfin que l'entretien
du 3 janvier 2012 n'aurait jamais eu lieu et qu’il ne saurait ainsi être
facturé.
b) Conformément à l'art. 255 ch. 1 aTFJC, sont portés sur la
liste de frais comme débours les indemnités et émoluments que l'office
paie à des tiers (art. 257 ss aTFJC). Tel est notamment le cas des
honoraires d'expertise selon l'art. 257 aTFJC, qui dispose que le juge arrête
le montant des honoraires et frais d'experts (al. 1) et que les intéressés
peuvent être requis de fournir une liste détaillée de leurs opérations,
déplacements et débours (al. 2).
Dès lors que le recourant n'a pas eu connaissance de la
facture de l'expertise psychiatrique avant qu'elle soit portée dans la liste
de frais, ce qui démontre que les premiers juges l'ont estimée justifiée, il
doit avoir la possibilité d'en contester le bien-fondé dans le cadre d'un
recours contre la décision mettant à sa charge le montant de l'expertise.
-
14 -
L'appréciation des honoraires de l'expert ne peut être
réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît comme
arbitraire et manifestement infondée (Pdt TC 30 décembre 2010/68 ; Pdt
TC 22 juin 2009/21).
c/aa) En l’espèce, le 1
er
décembre 2011, le juge de paix a
requis du CPNVD une expertise psychiatrique concernant le recourant,
dans le cadre de l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à
des fins d'assistance ouverte à l'égard de celui-ci. Il n'apparaît pas
qu'C.________ ait reçu copie de cette ordonnance, ce qui n'a cependant
aucune influence sur sa validité. Le 22 décembre 2011, le CPNVD a
informé le juge de paix que les Drs Stagno et Hegi se chargeraient de ce
mandat. L'expertise repose ainsi bien sur une ordonnance du juge, de
sorte que la note d'honoraires du CHUV constitue des débours au sens des
art. 255 ss aTFJC.
bb) Après examen des documents, on doit admettre que les
rapports d'expertise pénale et civile se recoupent largement. Si le rappel
des faits est différent, les éléments anamnestiques sont repris en grande
partie dans l'expertise civile et les observations cliniques et le résultat de
l'examen psychologique sont identiques. Le diagnostic est quant à lui
semblable, sauf dans les conclusions qui sont orientées en fonction des
questions distinctes posées par le juge pénal et par le juge civil.
Le CPNVD soutient que le fait d'avoir confié les deux expertises
aux mêmes médecins a clairement permis de réduire les coûts et que si
deux autres experts avaient dû réaliser la seconde expertise, le montant
final de celle-ci aurait été sensiblement plus élevé. En outre, le temps
effectif passé par les experts dépasse largement la somme facturée.
Il était en l'espèce délicat de répartir entre les expertises civile
et pénale le temps consacré à chacune d’elles, dès lors que les opérations
menées pour l'une pouvaient servir dans une certaine mesure dans
l'autre. La répartition, opérée vraisemblablement après coup, peut certes
-
15 -
se discuter, notamment lorsqu'elle impute sur l'expertise civile des
prestations fournies le 15 novembre 2011, soit avant la mise en œuvre de
cette expertise. Elle n'est cependant pas arbitraire, dès lors que les
opérations du 15 novembre 2011 ont pu être également utiles dans le
cadre de l'expertise civile et justifient ainsi une répartition. Ce qui apparaît
décisif est que le temps total consacré par les experts aux deux
expertises, soit 1’635 minutes (320 + 655 + 150 + 510), soit quelque 27
heures, ne prête pas le flanc à la critique, de même que les notes
appréciées globalement, d'autant qu'en réalité le CHUV n'a pas facturé
l'entier de ces heures. Au vu des factures et de leur détail, il n'est pas
établi que les mêmes opérations aient été comptées à double. Cela étant,
appréciée globalement, la note d'honoraires litigieuse n'apparaît pas
arbitraire, sans qu'il importe de déterminer si le rendez-vous du 3 janvier
2012, compté pour 60 minutes au total entre les deux expertises, n'aurait
en réalité pas eu lieu, comme le soutient le recourant.
8.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 350 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
-
16 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 350 fr.
(trois cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant
C..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 17 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.,
-Mme [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
-
17 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :