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TRIBUNAL CANTONAL
GU13.027232-151269
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 octobre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 404 CC ; 3 al. 3 et 4, 4 al. 1 et 2 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par I., à Lausanne, contre la
décision rendue le 14 avril 2015 par la Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois dans la cause concernant F..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 avril 2015, envoyée pour notification aux
parties le 3 juillet 2015, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois
(ci-après : justice de paix) a levé la curatelle à forme des articles 308 al. 2
et 309 al. 1
er
aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210)
instituée le 16 avril 2013 en faveur de l’enfant mineure F.________ (I),
instauré une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC à son égard (II),
relevé Me I.________ de son mandat de curateur (III), alloué à ce dernier
une indemnité de 1'417 fr. 20, débours, par 90 fr., et TVA sur les débours,
par 7 fr. 20, compris, pour les activités déployées dans le cadre de la
curatelle, indemnité laissée à la charge de l’Etat (IV), nommé Me Nathalie
Gygax, avocate-stagiaire en l’Etude de Me [...], à Lausanne, en qualité de
curatrice d’F.________ (V), dit que la curatrice établira la filiation paternelle
de l’enfant, en recourant, si nécessaire, à l’action en paternité
conformément aux art. 261 et ss CC et représentera l’enfant pour faire
valoir sa créance alimentaire, en recourant, si néces-saire, à l’action en
aliments conformément aux art. 276 et ss CC, la curatrice devant
également conseiller et assister la mère de l’enfant d’une façon
appropriée aux circonstances (VI), autorisé Me Nathalie Gygax à plaider
dans le cadre de cette affaire, selon les art. 261, 263 et 279 CC, la
décision valant procuration avec droit de substitution (VII), invité la
curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur
son activité et sur l’évolution de la situation d’F.________ (VIII) et laissé les
frais de la décision à la charge de l’Etat (IX).
En droit, les premiers juges ont réduit l’indemnité de Me
I.________ de douze heures, estimant que le temps que celui-ci avait
indiqué dans sa note était excessif, compte tenu de la nature et des
caractéristiques concrètes du mandat confié.
B.Par acte du 27 juillet 2015, I.________ a recouru contre cette
décision et conclu à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens
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qu’une indemnité de 3'186 fr. 35, comprenant 97 fr. 20 de débours et TVA,
doit lui être allouée pour les activités déployées dans le cadre de la
curatelle (I et II), subsidiairement à l’annulation du chiffre IV du dispositif
ainsi qu’au renvoi de la cause à la justice de paix, le jugement étant rendu
sans frais judiciaires (III et IV). Me I.________ a produit deux pièces.
Interpellée, l’autorité intimée a renoncé à se déterminer par
courrier du 1
er
septembre 2015.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 16 avril 2013, la justice de paix a institué une curatelle en
établisse-ment de filiation ainsi qu’en fixation d’entretien à forme des art.
308 al. 2 et 309 al. 1 CC en faveur d’F., née le [...] 2013 et nommé
Me [...], avocat-stagiaire à Lausanne, en qualité de curateur de l’enfant,
l’investissant des mêmes tâches que celles précédemment évoquées (cf.
supra, p. 2, let. A).
Le 30 juillet 2013, la justice de paix a libéré Me [...] de son
mandat de curateur, ce dernier ayant justifié d’un conflit d’intérêts. Elle a
désigné à sa place Me I., avocat-stagiaire en l’Etude de Me [...], à
Lausanne, lui assignant la même mission.
Le 9 octobre 2013, Me I.________ a fait savoir à l’autorité de
pro-tection qu’il acceptait le mandat confié.
Au cours de sa mission, Me I.________ a notamment déposé une
requête d’assistance judiciaire ainsi qu’une demande en constatation de la
filiation paternelle et en fixation de la contribution d’entretien d’F..
Cette procédure a conduit à la mise en œuvre d’une expertise médico-
légale destinée à identifier le père biologique de l’enfant.
Le 10 mars 2015, Me I. a demandé à la justice de paix
de le relever de son mandat, expliquant qu’il était parvenu au terme de
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son stage. Il lui a transmis le rapport périodique de la curatelle, établi pour
la période du 1
er
avril 2014 au 10 mars 2015, ainsi qu’une liste succincte
des opérations auxquelles il avait procédé.
Le 27 juillet 2015, Me I.________ a produit à la cour de céans
une liste détaillée de ses opérations. Selon cette liste, il a consacré cent
quarante-cinq minutes à l’élaboration du projet de la demande
d’assistance judiciaire, à son établis-sement, à sa relecture ainsi qu’à son
envoi et six cent vingt minutes à la rédaction de la demande en
établissement de la filiation paternelle et en fixation de la contribution
d’entretien, à l’établissement du bordereau de pièces correspondant, à la
rédaction de la liste des témoins et de la réquisition de production de
pièces, au contrôle de la demande, du bordereau et d’autres actes, à la
correction de la demande ainsi que de la procédure, à l’examen de la
demande en paternité, du bordereau se rapportant à celle-ci ainsi que
d’une lettre destinée au tribunal, à la correction de la procédure, à
l’établissement définitif de la demande et du bordereau, à la rédaction
d’une lettre destinée au tribunal, à l’établissement de la réquisition de
pièces, ainsi qu’à l’envoi de la demande et des copies de celle-ci. Le reste
du temps indiqué correspond à la rédaction de lettres adressées
notamment à la justice de paix, à la mère de l’enfant ainsi qu’au tribunal
d’arrondissement, à la prise de connaissance de lettres provenant
d’expéditeurs divers, à la consultation du dossier de la justice de paix, à la
préparation d’un entretien, ainsi qu’à l’entretien proprement dit avec la
mère d’F.________, à des recherches juridiques, à des entretiens
téléphoniques avec la mère de l’enfant, le tribunal d’arrondissement, ainsi
qu’avec deux offices de contrôle des habitants et un confrère, à des
séances avec un confrère et un maître de stage, à des opérations de
« lissage » d’une lettre, de la demande, du bordereau ainsi que de la
procédure, à la rédaction du rapport périodique de la curatelle, à
l’élaboration de copies diverses, à la prise de connaissance d’une lettre et
d’un projet de convention émanant d’un confrère et, enfin, à la rédaction
de la liste des opérations et de la lettre d’envoi s’y rattachant.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant l’indemnité d’un curateur.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection de
l’adulte établit les faits d’office.
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur lui-
même, le recours est recevable. L’autorité de protection s’est déterminée
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
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c) Sous l’angle formel, le recourant reproche à la justice de
paix de ne pas lui avoir demandé une liste de ses opérations détaillée. Ce
moyen doit être rejeté. En effet, non seulement la Chambre des curatelles
dispose d’un libre pouvoir d’examen qui lui permet de revoir la cause en
fait, en droit et en opportunité et donc de tenir compte des pièces
produites avec le recours, mais le curateur a pour obligation,
particulièrement lorsqu’il exerce la profession d’avocat, de produire tout
élément de nature à permettre à l’autorité de fixer l’indemnité qu’il
réclame. Par conséquent, si, comme le recourant l’a fait le 10 mars
dernier, le curateur produit une liste d’opérations incomplète, il doit en
supporter les conséquences.
2.Le recourant conteste la réduction de son indemnité.
a) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de
protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier
de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2)
Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3).
Selon l’art. 3 al. 3 RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la
rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2), si le travail effectif ne
justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou
supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au
maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée,
comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion
toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même
genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires
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AVS/AI. Selon l’art. 4, le curateur appelé à fournir des services propres à
son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée
sur la base du tarif en usage dans sa profes-sion. L'indemnité qui lui est
ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en cause relevant de la
puissance publique.
Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la
personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le
curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité
n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas
extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4, et il est statué sans frais
judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la
fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). La base légale
figure à l’art. 48 LVPAE.
b) Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit
accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité
professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis
que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif
professionnel concerné. L'autorité de protection conserve néanmoins un
certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de
réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce
dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment
déterminan-tes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié
ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée
(TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées ; CCUR 1
er
mai
2014/69).
Selon la jurisprudence, la rémunération d’un curateur avocat
cor-respond au tarif horaire de 350 fr. (cf. CCUR 1
er
mai 2014/69). Lorsque
la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints,
cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle
d’un avocat d’office, mais sans la TVA, dès lors que l’activité en cause
relève de la puissance publique (CTUT 27 février 2006/97 ; CTUT 3 juin
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2004/157 ; ATF 116 II 399 c. 4b). S’il s’agit d’un avocat stagiaire, le tarif
horaire est de 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. b RAJ ; RSV 211.02.3).
3.a) En l’espèce, la justice de paix a désigné Me I.________
comme curateur de l’enfant par décision du 30 juillet 2013. Me I.________ a
accepté le mandat confié par courrier du 9 octobre 2013. Il a ensuite
fonctionné en qualité de curateur jusqu’à la communication de la décision
attaquée le 3 juillet 2015.
b) La personne concernée est une enfant née en 2013 ; sa
mère est indigente. Conformément aux normes précitées, la rémunération
du curateur doit par conséquent intervenir sur la base du tarif prévu pour
les mandats d’assistance judiciaire attribués à des avocats-stagiaires, soit
au tarif horaire de 110 francs.
c) Le recourant conteste n’avoir consacré que douze heures à
l’exercice de sa mission, faisant valoir que le mandat en question
comportait des caractéristiques qui impliquaient qu’il y consacre plus de
temps que normalement.
Avec le recourant, on doit effectivement observer que la mère
d’F.________ n’avait que vingt-quatre ans lorsqu’il a été nommé curateur
de sa fille. Désemparée et perturbée par la procédure ouverte par la
justice de paix, notamment par les nominations successives de deux
curateurs, l’intéressée a eu besoin de plus de conseils et d’explications
qu’un adulte pleinement au fait des questions juridiques pour appréhender
correctement la situation. En outre, l’exercice du mandat a duré dix-sept
mois, le curateur a rédigé une requête d’assistance judiciaire ainsi qu’une
demande en constatation de filiation paternelle et en fixation d’une
contribution d’entretien. Des lettres ont été nécessaires avec le père
présumé, puis avec son conseil, une expertise judiciaire a été mise en
œuvre. Le curateur a également indiqué dans la liste le temps que ses
maîtres de stage avaient consacré au contrôle de son travail, ce qui est
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tout à fait conforme à la pratique. Ces paramètres doivent être pris en
compte dans le calcul de l’indemnité.
En revanche, certains postes n’apparaissent pas devoir être
rémunérés. Ainsi, l'envoi d'une procédure ou d'un courrier relève d’un pur
travail de secrétariat ; il se trouve déjà compté dans les frais généraux de
l'avocat. De même, les opérations de « lissage » mentionnées, qui
s’apparentent vraisemblablement à des opérations de mise en forme de la
procédure, ainsi que les copies de pièces (CCUR 5 juin 2014/125 et les réf.
citées) et l’élaboration d’une liste des opérations ainsi que d’un courrier
d’envoi n’ont pas à être indemnisées au titre d’une activité effective de
l’avocat (CREC 2 octobre 2012/344; CREC 14 novembre 2013/377). Un
total de trois cent soixante-dix minutes doit être soustrait du temps de
mission total indiqué de ce chef par le conseil.
En outre, cent quarante-cinq minutes ont été décomptées pour
la préparation, la rédaction et l'envoi d'une demande d'assistance
judiciaire. Cette durée étant manifestement excessive, elle doit être
retranchée de la durée totale du mandat indiquée, une heure et trente
minutes paraissant plus appropriées à ce titre.
Enfin, le recourant a indiqué un total de six cent vingt minutes,
soit dix heures et trente minutes, pour la préparation, la rédaction et la
correction des procé-dures en paternité et aliments (dont soixante-quinze
minutes uniquement pour l’envoi de ces procédures et copies, tâches
relevant en principe d'un travail de secrétariat). Ce temps doit être réduit.
Même si l’on peut considérer qu’un avocat-stagiaire, moins expérimenté
qu’un avocat confirmé, peut avoir besoin de plus de temps pour préparer
la procédure, six heures paraissent en l’occurrence raisonnables, surtout si
l’on tient compte du fait que les recherches juridiques nécessaires ont été
comptées à part et qu’elles sont indemnisées.
Par conséquent, trois cent soixante-dix minutes pour le travail
de secrétariat, cinquante-cinq minutes pour les opérations relatives à
l’établissement de la demande d'assistance judiciaire ainsi que deux cent
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soixante minutes pour les procédures, soit un total de onze heures,
arrondi en faveur du recourant, doit être soustrait du total de vingt-huit
heures et cinq minutes mentionné par ce dernier dans la liste.
Compte tenu du temps de mission réel à retenir, le recourant a
ainsi droit à une indemnité de 1'870 fr. (dix-sept heures arrondies au tarif
horaire de 110 francs), à laquelle doivent s’ajouter 97 fr. 20 de débours,
dont 7 fr. 20 de TVA.
4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
chiffre IV de la décision attaquée réformé en ce sens qu’est allouée au
recourant une indemnité de 1'967 fr. 20, débours par 90 fr. et TVA sur les
débours, par 7 fr. 20 compris, pour les activités déployées dans le cadre
de la curatelle, indemnité laissée à la charge de l’Etat. La décision est
confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt est rendu sans frais ((art. 74a al. 4 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Quand bien même il obtient partiellement gain de cause, le
recourant n’a pas droit à des dépens de deuxième instance, la justice de
paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance,
de sorte qu’elle ne peut pas être condamnée à des dépens (Tappy, CPC
commenté, n. 34 ad art. 107 CPC ; ATF 140 III 335).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre IV de la décision du 14 avril 2015 de la Justice de
paix du district de l’Ouest lausannois est réformé comme il
suit :
IV.alloue à Me I.________ une indemnité de 1'967 fr. 20
(mille
neuf cent soixante-sept francs et vingt centimes),
débours par 90
fr. (nonante francs) et TVA sur les débours par 7 fr.
20 (sept
francs et vingt centimes) compris, pour les activités
déployées
dans le cadre de la curatelle, indemnité laissée à la
charge de
l’Etat.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 12 octobre 2015
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me I.________,
-
Me Nathalie Gygax (pour F.________),
-
[...],
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :