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TRIBUNAL CANTONAL
GK13.001058-130451
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffière :Mme Robyr
Art. 318ss, 325, 446, 450 CC ; 14 al. 1, 14a Tit fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Y., à Lausanne, contre la
décision rendue le 6 décembre 2012 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.P..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 6 décembre 2012, envoyée pour notification
aux parties le 14 janvier 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a
institué une mesure de curatelle aux biens à forme de l’art. 325 CC en
faveur de A.P., né le 30 janvier 1997 (I), nommé Me [...], avocat,
en qualité de curateur aux biens de l’enfant susnommé (II), dit que la
mission du curateur consiste à gérer les biens et les revenus de l’enfant,
conformément aux intérêts de ce dernier (III), invité Me [...] à faire un
rapport sur la situation financière de A.P. à l’autorité tutélaire dans
un délai de trente jours dès réception de la décision en se déterminant sur
l’opportunité d’agir par toute voie utile, tant sur le plan pénal que civil, à
l’encontre de Y.________ (IV), dit que les frais de représentation de
Y.________ en rapport avec la présente procédure ne sauraient être
acquittés par les biens et/ou les revenus de A.P.________ (V), dit que la
décision est immédiatement exécutoire nonobstant recours (VI) et mis les
frais de la décision, par 200 fr., à la charge de Y., détentrice de
l’autorité parentale (VII).
En droit, les premiers juges ont constaté que les revenus de
A.P. étaient utilisés pour acquitter l’entier de ses frais et ceux de
sa mère. Celle-ci n’hésitait pas à utiliser les revenus de son fils pour ses
propres dépenses, même celles qui n’étaient pas de première nécessité,
et sans limite, estimant que lesdits prélèvements correspondaient à la
contre-prestation qu’elle fournissait en gérant les avoirs de son fils. Les
premiers juges ont retenu que des prélèvements en espèces effectués sur
deux comptes de A.P.________ pour des montants de 95'000 fr. et 90'000
fr. étaient excessifs et que leur utilisation n’était au demeurant pas
clairement déterminée. Ils ont considéré qu’il existait des indices concrets
qui faisaient craindre que les biens et les revenus de l’enfant ne soient
dépensés prématurément, à des fins autres que son entretien, son
éducation et sa formation. La gestion des avoirs et des revenus de l’enfant
par sa mère n’était pas conforme à ses intérêts et il existait en outre un
conflit d’intérêt entre eux. Il se justifiait dès lors de prendre des mesures
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de protection des biens de l’enfant. L’autorité de première instance a jugé
qu’une mesure moins incisive qu’un retrait de l’administration des biens et
revenus de A.P.________ serait insuffisante dès lors que la détentrice de
l’autorité parentale n’avait aucun revenu lui permettant de subvenir à ses
propres besoins et à ceux de son fils et qu’elle estimait équitable de
percevoir une partie des revenus de l’enfant comme contrepartie à son
activité de gestion de sa fortune et de ses revenus.
B.Par acte du 14 février 2013, Y.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son
annulation et à ce qu’il soit renoncé à toute mesure au sens des art. 318ss
CC en faveur de A.P.. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme
en ce sens qu’ordre lui soit donné d’établir un inventaire des biens ainsi
qu’un rapport annuel sur la situation financière de A.P.
déterminant ses revenus et ses dépenses, à remettre à la justice de paix,
et à ce qu’autorisation lui soit donnée de prélever sur les avoirs de son fils
un montant de 6'000 fr. par mois à titre d’indemnité pour la gestion de ses
biens, jusqu’à sa majorité. La recourante a produit un bordereau de pièces
à l’appui de son écriture et requis l’audition de l’enfant A.P., ainsi
que l’effet suspensif au recours.
Le 6 mars 2013, la recourante a fait valoir, en référence à sa
requête d’effet suspensif, que tous les comptes de A.P. avaient été
bloqués, y compris le compte de construction. Or les travaux de
rénovation étaient terminés et il était important que la gestion des biens
de l’enfant puisse être assurée et les factures réglées.
Par décision du 7 mars 2013, la Juge déléguée de la Cour de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif, considérant que l’examen
prima facie du dossier laissait apparaître des indices faisant craindre que
les biens de l’enfant ne soient pas dépensés conformément à son propre
intérêt. Le blocage du compte de construction n’apparaissait au
demeurant pas disproportionné à ce stade de la procédure au vu du délai
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de 30 jours imparti au curateur par la décision attaquée pour rendre son
rapport.
Le 1
er
mai 2013, la recourante a adressé une nouvelle écriture
à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal et requis la restitution de
l’effet suspensif.
Le 2 mai suivant, la recourante a produit un état locatif de
l’immeuble dont A.P.________ est propriétaire à l’avenue de la [...] à
Lausanne arrêté au 11 octobre 2012. Il en ressort notamment que les
loyers encaissés à cette date s’élevaient à 28'050 francs par mois et
33'660 fr. par an. Une fois loué le dernier appartement libre sis dans les
combles, les revenus mensuels de location devraient s’élever à 32'350 fr.
par mois et 388'200 fr. par an.
C.La cour retient les faits suivants :
A.P.________ est héritier dans le cadre de la succession de son
grand-père B.P.________, décédé le 14 avril 2000. Les héritiers, opposés
dans un procès en partage devant le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne, ont signé le 4 novembre 2008 une
convention prévoyant notamment que le partage se ferait selon la
proposition II du rapport d’expertise notariale établi par [...] le 5 décembre
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Y., seule détentrice de l’autorité parentale, avait acquis une
parcelle sise à [...]. Il requérait l’autorisation de l’autorité tutélaire en vue
d’instrumenter un acte de complément de cédule hypothécaire.
Entendus lors de l’audience de la justice de paix du 2 février
2012, Y. et D.P., parents de A.P., ont expliqué qu’il
était prévu de procéder à d’importants travaux de rénovation sur
l’immeuble sis à l’avenue de la [...] à Lausanne, dont la valeur vénale était
estimée à 3'000'000 fr. et qui était hypothéqué à hauteur de 1'100'000
francs. Les parents ont précisé qu’ils souhaitaient augmenter la cédule
hypothécaire sur le bien sis à [...] dans le but de mieux répartir les fonds
propres et les fonds étrangers. Il s’agissait également de permettre à leur
fils de conserver des liquidités suffisantes afin de faire face aux travaux de
rénovation envisagés. Ils ont admis, enfin, que l’opération avait également
un but fiscal. Interpellée, la mère a déclaré ne pas s’opposer à l’institution
d’une mesure de surveillance aux biens au sens de l’art. 318 CC.
Par décision du 2 février 2012, la Justice de paix du district de
Lausanne a institué une curatelle ad hoc au sens de l’art. 392 ch. 2 aCC en
faveur de A.P.________ et nommé le notaire F.________ en qualité de
curateur ad hoc, avec pour mission de faire rapport à la justice de paix en
appréciant au nom de son pupille si son intérêt commandait
l’augmentation de la cédule hypothécaire selon l’acte établi le 23
septembre 2011 par le [...]. Elle a en outre invité Y.________ à produire un
bordereau mentionnant les biens et les dettes de son fils, ainsi que les
justificatifs des revenus et des charges de celui-ci, et dit qu’à réception de
ce bordereau, une mesure de protection des biens à forme des art. 318ss
CC serait instituée à huis clos en faveur de A.P..
Le 12 mars 2012, Y. a formé opposition à la
désignation de Me F.________ en qualité de curateur, faisant valoir que
celui-ci représentait une des parties adverses durant le partage et qu’il
était dès lors exclu qu’il représente son fils. Le 12 avril suivant, la justice
de paix a informé Me Besso qu’il devait surseoir à toute opération en lien
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avec son mandat jusqu’à droit connu sur l’opposition et que sa désignation
en qualité de curateur de représentation était en l’état suspendue.
Le 3 juillet 2012, le conseil de Y.________ a établi un rapport de
la situation de A.P., accompagné d’un bordereau de pièces. Il a
expliqué que depuis le 1
er
mai 2010, Y. consacrait son temps à la
gestion de la fortune immobilière de son fils, assurant le suivi de la
gérance et des relations avec les locataires. Le père, D.P., avait
procédé pour sa part à une analyse approfondie de l’immeuble propriété
de son fils afin de déterminer les travaux nécessaires et s’occupait de leur
suivi. Plusieurs comptes bancaires avaient été ouverts pour la gestion de
la fortune mobilière de A.P.. L’administration des avoirs de l’enfant
était donc solidement assurée et il n’y avait pas lieu à désignation d’un
curateur ou conseil légal en faveur de l’enfant.
Le 5 juillet 2012, la justice de paix a entendu Y.,
assistée de son conseil. L’intéressée a expliqué que la liquidation
conflictuelle de la succession avait duré dix ans, la succession n’ayant
réellement été partagée que le 1
er
janvier 2013. Elle a fait valoir que
l’immeuble sis à l’avenue de la [...] était vétuste, raison pour laquelle il
avait fallu engager d’importants travaux, et que A.P. avait
souhaité acquérir un bien à [...] pour se trouver plus près de ses demi-
frères et sœurs de [...].Y.________ a expliqué que sur les 1'476'000 fr.
hérités, 400'000 fr. avaient été investis comme fonds propres pour
l’obtention d’un crédit de construction auprès de l’UBS en vue de garantir
les travaux de réfection de l’immeuble de la [...] et 500'000 fr. pour l’achat
de l’immeuble sis à [...]. Elle a précisé que l’immeuble sis à Lausanne
devrait rapporter après travaux 300'000 fr. bruts par année et que le père
de l’enfant acquitterait un loyer de 500 fr. par mois pour occuper une
chambre dans la maison de [...].
Par décision du même jour, la Justice de paix du district de
Lausanne a levé la mesure de curatelle instituée en faveur de A.P.________
et libéré purement et simplement F.________ de son mandat. Elle a déclaré
ne formuler aucune objection contre l’augmentation de 340'000 fr. de la
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cédule hypothécaire grevant la parcelle sise à [...]. Elle a, enfin, invité
Y.________ à produire toutes pièces propres à établir le montant net hérité
par A.P.________ dans la succession de son grand-père B.P.________ ainsi
que le bordereau récapitulatif des biens arrêté aux 31 décembre 2010,
respectivement 2011, et dit qu’une nouvelle audience serait appointée à
réception de ces pièces en vue d’examiner la nature des mesures de
protection des biens de l’enfant à instituer, voire l’opportunité de désigner
un curateur de représentation en sa faveur.
Le 20 juillet 2012, Y.________ a précisé que le décompte final
de la distribution des avoirs successoraux, qui devait tenir compte des
aspects fiscaux, restait à établir.
Le 29 août 2012, Me Philippe Reymond, conseil de Y., a
transmis à la justice de paix l’état des biens de A.P., l’état de ses
recettes et dépenses, ainsi qu’un état de la succession de B.P.. Il a
rappelé que le décompte final de la distribution des avoirs successoraux
devait encore être établi, tout en précisant que la convention signée par
les parties le 4 novembre 2008 réservait la charge fiscale latente totale
rattachée à l’imposition sur les gains immobiliers et que cette dernière
opération relative à la fiscalité restait à finaliser. En définitive, il a estimé
qu’une curatelle en faveur de A.P. n’était ni indispensable ni
même opportune : Y.________ était en mesure de continuer à gérer le
patrimoine hérité par son fils, avec le concours de D.P..
Le 13 septembre 2012, la Juge de paix du district de Lausanne
a requis Y. de lui fournir un certain nombres de documents et
renseignements supplémentaires.
Par écriture du 15 novembre 2012, le conseil de Y.________ a
expliqué qu’aucun autre acte de partage que la convention du 4 novembre
2008 n’avait été signé par les héritiers. Il a précisé que le partage était
intervenu pour l’essentiel au cours de l’exercice 2009 et que le transfert
des immeubles au Registre foncier avait été exécuté au début de l’année
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lesquelles un document intitulé "détermination des parts de chaque
héritier au 30 septembre 2010", établi sur la base du relevé bancaire
remis par le Crédit Suisse. Selon ce document, A.P.________ recevait du
Crédit Suisse la somme de 1'465'303 fr. 42 en sus de l’immeuble sis à
Lausanne, et compte tenu d’un avancement d’hoirie consenti à son père
D.P.________ par 761'641 fr. 50.
Interpellée par la justice de paix, Y.________ a transmis le
4 décembre 2012 les justificatifs des dépenses opérées durant l’année
2011 par l’un des comptes de A.P..
Le 6 décembre 2012, la justice de paix a procédé à l’audition
de Y., assistée de son conseil. Celui-ci a expliqué que les comptes
de A.P.________ avaient été utilisés pour payer certains travaux de
rénovation car le compte "crédit de construction" n’était pas encore ouvert
et que Y.________ avait dû négocier un plan de paiement avec
l’administration fiscale pour les impôts découlant de la succession car
A.P.________ ne possédait pas encore les liquidités nécessaires pour y faire
face. Y.________ a précisé que les revenus locatifs bruts devraient se
monter à l’avenir à 338'000 fr. par année. Interpellée par la justice de
paix, elle a expliqué que les virements opérés en faveur de la société
Globus concernaient des achats effectués en vue d’aménager le chalet à
[...], que les prélèvements en espèce opérés sur deux comptes de son fils
à hauteur de 95'000 fr. et 90'000 fr. avaient été utilisés pour l’entretien de
son fils. Elle a toutefois également admis que certains prélèvements ou
virements avaient été effectués pour elle, notamment la dépense auprès
de la bijouterie Swarovski, qu’elle n’avait pas de revenus propres et vivait
sur les revenus de son fils. Elle a confirmé que l’entier de ses charges –
loyer et assurances notamment – étaient assumées par les revenus de son
fils. Elle a fait valoir qu’elle ne s’était jamais servie de salaire alors que la
gestion de la fortune de son fils, en particulier la gestion de l’immeuble
locatif, représentait une activité à plein temps. Y.________ et son conseil
ont indiqué que les honoraires de ce dernier seraient acquittés au moyen
des revenus de A.P.________. Ils ont exposé, enfin, qu’il n’y avait plus de
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biens en hoirie mais que la succession n’était pas terminée en raison de
questions d’ordre fiscal qui restaient en suspens.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]). Selon l'art. 14a Tit. fin.
CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités
compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au
nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit
être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1
Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants
pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que
rendue le 6 décembre 2012, a été communiquée le 14 janvier 2013, de
sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au
présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de surveillance aux biens à forme de l’art. 325 CC
en faveur de A.P.________.
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
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1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC ; cf. circulaire n° 30 du Tribunal cantonal du 5
décembre 2012 sur les voies de droit en matière de protection de l’adulte
et de l’enfant, ch. 13).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités ; CCUR 7 mai 2013/116).
c)En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère du pupille,
détentrice de l’autorité parentale, le présent recours est recevable à la
forme. Il en va de même des pièces nouvelles produites en deuxième
instance.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit.,
nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11],p. 763, point de vue qui
demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
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b) En l’espèce, l'enfant étant domicilié chez sa mère à Lausanne,
la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la
décision litigieuse (art. 25 et 315 CC). La Justice de paix a entendu la
recourante, assistée de son conseil, lors de l’audience du 6 décembre
c)La recourante fait valoir que les premiers juges ont violé son
droit d’être entendue et celui de son fils. Elle soutient également que la
décision querellée est insuffisamment motivée.
Le droit d’être entendu est de nature formelle. Sa violation
conduit à l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours au fond. C’est pourquoi il convient
d’examiner ce grief avant tout autre (ATF 135 I 279 c. 2.6.1 ; TF
5A_149/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.3).
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)
a pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et
garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active
dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I
304). Ce droit confère à toute personne le droit de s'expliquer avant
qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de
participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I 255 ; ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 133
I 270 c. 3.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour
décider de l'issue du litige (ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 129 II 497 c. 2.2).
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le
devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
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juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il s'est fondé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de
cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (TF
2C_724/2012 du 25 juillet 2012 c. 5.1 ; ATF 137 II 266 c. 3.2 ; ATF 133 III
439 c. 3.3).
d) La recourante a été dûment entendue par le premier juge lors
de l’audience du 6 décembre 2012. Elle était en outre informée du fait que
cette séance avait pour but d’examiner l’opportunité et la nature de la
mesure à instituer en vertu des art. 318ss CC en vue d’assurer la
protection des biens de son fils.
La question litigieuse en l’espèce porte sur l’utilisation des
revenus et les prélèvements opérés sur les biens de l’enfant (art. 319 et
320 CC) par sa mère, seule détentrice de l’autorité parentale et qui est, à
ce titre, la seule concernée et partie à la procédure (art. 450 al. 2 CC ;
Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 12 ad art. 446 CC ;
Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, nn.
98ss pp. 69ss). A.P., mineur, ne peut gérer lui-même ses biens.
Aussi, il n’apparaît pas qu’il doive être entendu, la décision prise ayant
pour but de préserver ses biens, dans son intérêt. En particulier, on ne se
trouve pas dans la situation où la décision limiterait l’exercice de ses
droits civils ou porterait atteinte au droit de sa personnalité (Bohnet, op.
cit., nn. 98 et 101 pp. 69-70). Il ne s’agit pas non plus du cas d’un mineur
capable de discernement, qui a l’administration et la jouissance du produit
de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent
pour exercer une profession ou une industrie et qui, de ce fait, a la pleine
capacité civile et procédurale à concurrence du revenu de son travail et
des biens constituant le fonds professionnel (ATF 112 II 102, JT 1986 I
595 ; ATF 106 III 8, JT 1981 II 108). Il n’y a donc pas lieu de donner droit à
la requête portant sur l’audition de A.P..
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13 -
Pour le surplus, la décision attaquée est suffisamment
motivée, contrairement à ce que soutient la recourante. En se référant aux
différents envois et bordereaux de pièces produits, les premiers juges ont
notamment signifié à la recourante qu’ils les prenaient en compte pour
rendre leur jugement, sans qu’il soit nécessaire de discuter tous les
éléments avancés. Au demeurant, la violation du droit d’être entendu –
pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière – peut être
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une
autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 126 V 130
c. 2b), ce qui est le cas en l’espèce.
Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte
et peut être examinée quant au fond.
4.La recourante invoque la violation de l’art. 446 al. 1 CC,
reprochant au premier juge un établissement insuffisant et arbitraire des
faits et une appréciation arbitraire des preuves.
a) Au vu du plein pouvoir d’examen de la Chambre des
curatelles, les griefs soulevés n’ont toutefois pas de portée propre. En
effet, l’autorité de recours doit procéder à un examen complet de la
décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34,
p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
b) La recourante reproche aux premiers juges de n’avoir pas
retenu qu’elle a requis en 2005 la désignation d’un curateur en faveur de
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14 -
son fils afin de le représenter dans le cadre de la succession de son grand-
père et de gérer ses biens jusqu’à sa majorité, qu’une telle mesure lui a
été refusée et qu’aucune indication ou instruction ne lui a pour le surplus
été donnée sur les règles à observer dans la gestion du patrimoine de son
fils.
Le fait qu’en 2005 la justice de paix n’ait pas jugé nécessaire
de nommer un curateur à A.P.________ n’est pas déterminant pour l’issue
de la présente procédure : ce refus, adressé à la recourante plusieurs
années avant le partage de la succession, ne pouvait être compris comme
la dispensant, une fois la succession partagée et la part successorale
déterminée, de se conformer en tant que seule détentrice de l’autorité
parentale aux règles légales strictes concernant l’utilisation des revenus et
les prélèvements sur les biens de l’enfant (art. 319 et 320 CC ;
Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4
ème
éd. 2009, n. 878 in fine, nn.
881ss). Le comportement de la recourante à cet égard est du reste
incompatible avec les compétences professionnelles dont elle se prévaut
pour justifier sa gestion "professionnelle" de la fortune de son fils et la
contrepartie financière qu’elle s’attribue.
c)La recourante relève que l’exigence portant sur la production
d’un inventaire, conformément à l’art. 318 al. 2 aCC, ne lui a jamais été
communiquée.
Sous l’empire de l’ancien droit, lorsque le père ou la mère
détenait seul l’autorité parentale, il était effectivement tenu de remettre à
l’autorité tutélaire un inventaire des biens de l’enfant. Le nouveau droit,
en vigueur depuis le 1
er
janvier 2013, limite l’obligation de remettre un
inventaire au cas du décès de l’un des parents.
Par décision du 2 février 2012, la recourante a été invitée à
produire un bordereau mentionnant les biens et les dettes de son fils,
accompagné des pièces y relatives, ainsi que les justificatifs des revenus
et des charges de celui-ci, et informée qu’à réception de ce bordereau,
une mesure de protection des biens à forme des art. 318ss CC serait
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instituée en faveur de son fils. On ne voit pas en l’espèce que la
recourante puisse se prévaloir de l’absence de communication de
l’exigence d’un inventaire avant cette date pour remettre en cause la
décision querellée. Ce n’est pas l’absence d’inventaire qui a justifié la
mesure de surveillance contestée, mais les prélèvements excessifs de la
recourante sur les comptes de son fils.
Au demeurant, l’inventaire constitue une mesure
provisionnelle. Il peut être modifié en tout temps quant à son contenu et a
par conséquent une validité temporelle limitée (TF 5A_169/2007 du 21 juin
2007 c. 2.1 ; cf. art. 313 CC). Il permet à l’autorité tutélaire de prendre
connaissance de situations délicates nécessitant des mesures protectrices
relatives aux biens de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1253 p. 716).
L’établissement d’un inventaire ne dispense toutefois pas le parent qui a
seul l’autorité parentale d’administrer les biens de son enfant avec soin et
dans le respect de son devoir de fidélité (cf. art. 318 al. 1 CC ; CTUT 25
mai 2012/151) et de ne faire des prélèvements qu’aux conditions strictes
prévues par la loi (Meier/Stettler, op. cit., nn. 881ss pp. 512ss). A cet
égard, il convient de noter que le devoir de diligence des parents dans
l’administration des biens de leur enfant est valable pour tous les parents,
sans qu’ils en soient expressément requis.
d) La recourante reproche aux premiers juges de s’être focalisés
"sur un débit malheureux dans un magasin Swarovski" au lieu d’examiner
les décomptes de l’immeuble avant et après les travaux, lesquels
démontreraient une gestion prudente et complète de la fortune héritée
par A.P.. Elle estime également que la décision entreprise passe
arbitrairement sous silence l’achat de la parcelle à [...], faite dans l’intérêt
– financier et personnel – de l’enfant, ainsi que la gestion des compte
bancaires et la répartition des avoirs. Enfin, elle relève que la décision se
borne à relever qu’elle paie le loyer et les assurances-maladie avec les
revenus de son fils, alors que A.P. habite ce logement et qu’elle y
exerce son activité de gérance.
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Il ressort toutefois de la décision entreprise que ces éléments
ont été discutés à l’audience du 6 décembre 2012, de sorte que l’on ne
voit pas que la justice de paix aurait violé la maxime inquisitoire en les
tenant pour non pertinents au terme de son appréciation des preuves,
intervenue dans le cadre de l’application des dispositions déterminantes
en l’espèce, à savoir les art. 319, 320 et 325 al. 3 CC. En tant qu’elle
s’appuie sur les prélèvements, considérés comme déterminants au regard
des dispositions précitées, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la
critique.
5.La recourante invoque la violation des principes de
proportionnalité et de subsidiarité dans l’application des mesures de
protection de l’enfant. Elle fait valoir que les opérations entreprises l’ont
été dans l’intérêt de l’enfant et assureront un revenu optimal de la
fortune, que sa gestion de l’immeuble est plus soutenue et diligente que
ne le serait celle d’une gérance professionnelle et qu’il n’y a donc aucun
indice concret que les revenus de l’enfant soient dépensés
prématurément.
a) Selon l’art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les
biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. Ils doivent
le faire avec soin et en respectant un devoir de fidélité. L'objectif
primordial est de conserver la substance du patrimoine de l'enfant et, si
possible, de lui faire rapporter des fruits, pour autant qu'une saine gestion
(sans user de procédés spéculatifs) le permette (Meier/Stettler, op. cit., n.
878, p. 510; Papaux van Delden, Commentaire romand, n. 27 ad art. 318
CC). Selon l’art. 319 al. 1 CC, les père et mère peuvent utiliser les revenus
des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et,
dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage. Les
versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations
semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant,
autant que les besoins courants l’exigent (art. 320 al. 1 CC). Lorsque cela
est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation
de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et
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mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle
fixera.
Lorsqu'un seul des parents a l'autorité parentale, il administre
seul les biens de l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4è éd.,
1998, adaptation française par Meier, n. 28.03, p. 210; Breitschmid, Basler
Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 13 ad art. 318 CC).
Si les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire peut prendre
des mesures propres à protéger les biens de l'enfant. Lorsqu’elle le juge
opportun, vu le genre ou l'importance des biens de l'enfant et la situation
personnelle des père et mère, elle peut ainsi ordonner la remise
périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC; Hegnauer, op. cit.,
n. 28.19 ss, p. 216). Les deux conditions d'intervention de l'autorité
tutélaire selon l'art. 318 al. 3 CC sont cumulatives, la situation du ou des
titulaires de l'autorité parentale étant la condition principale, alors que la
limitation de l'applicabilité selon la nature et la consistance du patrimoine
constitue une simple cautèle à l'intervention de l'autorité. Une telle
mesure préventive est indiquée notamment lorsque l'enfant dispose d'un
commerce ou d'une grande fortune, qui exigent des capacités de gestion
particulières, ou encore lorsque les père et mère sont inexpérimentés,
influençables, indifférents ou légers dans la gestion ou encore lorsqu'il y a
lieu de craindre que les versements en capital tombant sous le coup de
l'art. 320 al. 1 CC soient utilisés prématurément. Bien que la loi ne le
mentionne pas explicitement, il ressort du but préventif de la mesure
qu'elle ne saurait être prononcée que lorsqu'une troisième condition est
satisfaite, à savoir lorsque des éléments concrets et objectifs indiquent
que le patrimoine du mineur est potentiellement mis en péril par le
comportement du ou des détenteurs de l'autorité parentale. La finalité de
la remise de comptes et rapports périodiques est l'information de l'autorité
afin que celle-ci soit en mesure d'ordonner au besoin des mesures
protectrices au sens des art. 324 et 325 CC (TF 5A_726/2012 du 4 février
2013 c. 4.1.1 et les références citées ; CTUT 25 mai 2012/151).
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Si une administration diligente n’est pas suffisamment
assurée, l'autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger
les biens de l'enfant (art. 324 al. 1 CC). L'autorité peut, en particulier,
donner des instructions concernant l'administration et, si les comptes et
rapports périodiques s'avèrent insuffisants, exiger une consignation ou la
constitution de sûretés (art. 324 al. 2 CC). L'art. 324 CC ne s'applique que
lorsque les père et mère ne se conforment pas aux art. 399 à 404 aCC,
qui, par analogie, règlent leur conduite dans l'exercice des pouvoirs liés à
l'administration des biens de l'enfant. Le manquement du ou des
détenteurs de l'autorité parentale à leurs obligations doit en outre avoir
pour effet d'amener ou de faire craindre le détournement des revenus du
patrimoine par leur affectation à d'autres fins que l'entretien et l'éducation
du mineur. Enfin, le dommage ou son risque pour le patrimoine à gérer
doit être concret et imputable aux détenteurs de l'autorité parentale de
par leur comportement, autrement dit l'événement préjudiciable aux biens
de l'enfant doit trouver son origine dans les manquements du ou des
titulaires de l'autorité parentale. Ces trois conditions nécessaires au
prononcé d'une mesure protectrice sont applicables cumulativement (TF
5A_726/2012 du 4 février 2013 c. 4.1.2 précité et les références citées).
En dernier recours, s’il n’y a pas d’autre façon d’empêcher que
les biens de l’enfant ne soient mis en péril, si d'autres mesures plus
légères ne permettent pas d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis
en péril, l'autorité tutélaire peut en retirer l'administration aux détenteurs
de l'autorité parentale et la confier à un curateur (art. 325 al. 1er CC;
Hegnauer, op. cit., n. 28.25 ss, p. 217; Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., n. 1105, p. 415). Cela présuppose que les
mesures des art. 318 al. 3 et 324 al. 1 CC soient demeurées inefficaces ou
qu'elles paraissent d'emblée insuffisantes (Meier/Stettler, op. cit., n. 1256
p. 717). L'instauration des mesures de protection des biens d'un mineur
doit ainsi être conforme au principe général de subsidiarité des mesures
tutélaires (CTUT 7 février 2007/7; Papaux van Delden, Commentaire
romand, n. 4 ad art. 324/325 CC).
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b) En l’espèce, les prélèvements excessifs constatés en violation
des art. 319 et 320 CC laissent apparaître qu’une administration diligente
des biens de l’enfant n’est pas suffisamment assurée. Il importe peu à cet
égard que les opérations de rénovation entreprises soient
économiquement justifiées et que la fortune de l’enfant soit correctement
placée. Les prélèvements constituent des indices concrets qui font
craindre le détournement des revenus du patrimoine de l’enfant par leur
affectation à d’autres fins que son entretien et son éducation. Enfin, le
risque pour le patrimoine à gérer est concret et imputable à la détentrice
de l’autorité parentale, également au regard des compétences
professionnelles qu’elle fait valoir.
Au demeurant, et contrairement à ce que soutient la
recourante, il existe bel et bien un conflit d’intérêt entre la mère et son
fils, dans la mesure où elle n’exerce aucune activité lucrative et réclame
pour la gestion de son patrimoine le versement d’un salaire mensuel de
6'000 fr., soit 72'000 fr. par année. Ce montant dépasse à première vue
largement les frais de gérance d’un immeuble (5% du rendement brut, par
388'200 fr., soit environ 20'000 fr. par année), les commissions dues pour
la gestion des comptes bancaires (1% par portefeuille) ainsi que la
rémunération d’un curateur (3 o/oo d’une fortune d’environ 3'500'000 fr.,
soit 10'500 francs par année). Enfin, les questions d’ordre fiscal qui restent
en suspens au sein de l’hoirie justifient également l’instauration d’une
curatelle aux biens, laquelle respecte le principe de proportionnalité.
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Les frais du présent arrêt, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC),
sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
Y.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 10 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Reymond (pour Y.________),
-Me Lionel Zeiter,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :