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TRIBUNAL CANTONAL
GH13.027379-131439
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesFavrod et Crittin Dayen
Greffier :MmeRodondi
Art. 310, 445 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.E., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2013 par le
Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant
C..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2013,
adressée pour notification le 26 juin 2013, le Juge de paix du district de la
Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a admis la requête de mesures
provisionnelles déposée le 7 juin 2013 par le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) (I), confirmé le retrait provisoire du droit de garde
de Q.________ et A.E.________ sur leur fils C.________ (II), désigné le SPJ en
qualité de détenteur du droit de garde provisoire du prénommé (III), dit
que le détenteur du droit de garde placera le mineur dans un lieu propice
à ses intérêts et garantira la poursuite de son traitement thérapeutique au
Centre d’Interventions Thérapeutiques pour Enfants (ci-après : CITE) (IV),
invité le détenteur du droit de garde à lui remettre un rapport sur son
activité et sur l’évolution de la situation de C.________ dans un délai de
cinq mois dès la notification de l’ordonnance (V), dit que les frais de la
procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VI) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).
En droit, le premier juge a considéré que le retrait provisoire
du droit de garde devait être confirmé, le développement de C.________
n’étant pas suffisamment protégé auprès de ses parents. Il a retenu en
substance que l’enfant connaissait des troubles du comportement
requérant un traitement thérapeutique, qu’il souffrait des violences
familiales ayant existé entre ses parents, aujourd’hui séparés, que sa
mère avait d’importants problèmes de santé psychique, qu’elle était
incapable de le gérer, qu’elle changeait souvent d’avis s’agissant des
mesures à prendre pour son bien et qu’aux dires des spécialistes de
l’enfance, il devait résider en foyer afin que ses intérêts soient préservés
et que son traitement se poursuive.
B.Par acte du 5 juillet 2013, A.E.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que la garde sur l’enfant C.________ lui est immédiatement restituée
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3 -
et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier
juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis la
restitution de l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours. Elle a en outre produit un bordereau de six pièces à
l’appui de son écriture.
Par décision du 17 juillet 2013, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles a accordé à A.E.________ le bénéfice de l’assistance
judiciaire avec effet au 5 juillet 2013 pour la procédure de recours, sous la
forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de
l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Philippe
Chaulmontet. La recourante a été astreinte au paiement d’une franchise
mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 2 août 2013.
Dans ses déterminations du 19 juillet 2013 au sujet de la
requête de restitution de l’effet suspensif, le SPJ a indiqué que les
professionnels qui avaient récemment observé et encadré C., tant
au CITE qu’au foyer l’Abri, soulignaient que celui-ci n’avait été violent ni
avec ses pairs ni avec des adultes et se montrait même protecteur avec
les autres enfants, avait bien évolué et n’avait pas de problématique
comportementale particulière dans le cadre sécurisant d’un foyer.
Par décision du 24 juillet 2013, le Président de la Cour de
céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif formée par
A.E., l’intérêt de C.________ étant de bénéficier d’une certaine
stabilité jusqu’à droit connu sur le recours.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 16 août 2013,
informé qu’il n’entendait pas reconsidérer son ordonnance de mesures
provisionnelles, estimant que le retrait provisoire du droit de garde
demeurait justifié malgré les pièces nouvelles produites en deuxième
instance.
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4 -
Le 22 août 2013, le juge de paix a transmis à la Cour de céans
le rapport d’expertise du docteur J., psychiatre judiciaire, établi
dans le cadre de l’instruction pénale dirigée contre A.E..
Dans ses déterminations du 9 septembre 2013, le SPJ a conclu
au rejet du recours. Il a joint deux pièces à son écriture. Il a relevé que
C.________ avait été confronté à de grandes scènes de violences
conjugales, que cette violence et l’incapacité de ses parents à l’en
protéger avaient porté atteinte à son bon développement psychique, que
sa mère ne parvenait pas à le prendre en charge de manière adéquate en
lui offrant un cadre clair et rassurant et qu’elle n’arrivait pas à faire passer
son intérêt avant le sien. Il a déclaré que lors du réseau de professionnels
du CITE et de l’Abri du 16 juillet 2013, il avait été constaté que C.________
s’était apaisé grâce au cadre sécurisant dont il bénéficiait et commençait
à développer son potentiel et qu’au vu de cette évolution, la médication
avait été arrêtée, l’enfant redevenant lui-même et ayant les mêmes
réactions à la frustration qu’un enfant de son âge. Il a en outre indiqué
que A.E.________ bénéficiait d’un régime de visites élargi depuis le 9 juillet
2013 et pouvait désormais prendre le petit déjeuner avec son fils et le
repas du soir lorsqu’elle venait le chercher pour se rendre au CITE et
pouvait venir le chercher le samedi matin et le ramener le samedi soir.
S’agissant d’E.E., il a mentionné qu’il avait demandé l’ouverture
d’une enquête à la justice de paix, mais qu’il n’avait reçu aucun mandat à
ce jour.
Q. ne s’est pas déterminé dans le délai de trente jours
imparti à cet effet par avis du 15 août 2013.
Le 2 octobre 2013, Me Philippe Chaulmontet a, sur requête,
déposé la liste de ses opérations et débours pour la période du 18 juillet
au 2 octobre 2013.
C.La cour retient les faits suivants :
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C.________ et E.E., nés respectivement les 19 octobre
2009 et 27 décembre 2012, sont les fils de A.E. et de Q..
Par lettre du 27 juin 2012, le docteur D., médecin
agréé, responsable du Can Team, a signalé au SPJ la situation de l’enfant
C.________ consécutivement à l’hospitalisation de sa mère pour un
tentamen médicamenteux effectué à la suite de violences conjugales de la
part de son mari.
Par courrier du 13 novembre 2012, le SPJ a demandé à la
Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix)
l’attribution d’un mandat d’enquête en limitation de l’autorité parentale
concernant les parents de C.. Il a exposé que le 27 juin 2012, il
avait reçu un signalement du CAN Team à propos de l’enfant prénommé à
la suite d’un tentamen médicamenteux de sa mère, que le 18 octobre
2012, il avait décidé d’archiver ce dossier, étant arrivé à la conclusion que
l’enfant n’était pas en danger dans son développement et qu’une
intervention de sa part n’était plus nécessaire, que le 9 novembre 2012, il
avait été informé que A.E. était incarcérée, de même que son père
et son frère, à la suite de violents coups portés à Q.________ et qu’il avait
donc réouvert le dossier.
Le 14 novembre 2012, le SPJ a transmis à la justice de paix
une copie d’un courrier du procureur du canton de Zürich selon lequel
A.E.________ est soupçonnée d’avoir poignardé son époux à plusieurs
reprises avec un couteau le 21 octobre 2012 et d’avoir tenté, avec son
frère et l’appui de ses parents, de le tuer.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du même jour,
le juge de paix a retiré provisoirement à A.E.________ et Q.________ leur
droit de garde sur leur fils C.________ et confié ce droit provisoirement au
SPJ, à charge pour lui de placer l’enfant dans un établissement approprié.
Les 15 et 19 novembre 2012, Q.________ et A.E.________ ont
signé une convention visant à autoriser le père à emmener C.________ en
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Macédoine afin que les grands-parents paternels s’occupent de lui durant
la détention préventive de la mère.
Par décision du 28 novembre 2012, le juge de paix a rapporté
l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du 14 novembre 2012 et
restitué à A.E.________ et Q.________ leur droit de garde sur leur fils
C..
Le 6 janvier 2013, de retour de Macédoine, Q. a remis
C.________ à sa mère.
Le 24 janvier 2013, A.E.________ a conduit son fils C.________ à
l’Hôpital de l’Enfance afin qu’on lui administre un médicament pour le
calmer car il était très difficile à la maison et tapait et griffait les
personnes qui étaient avec lui.
Le 7 mars 2013, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation dans
lequel il a indiqué que C.________ montrait des signes de mal-être
important et que son évolution restait préoccupante.
Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 14 mai 2013 devant le Tribunal d’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois, la garde sur C.________ a été attribuée à sa
mère.
Par courrier du 7 juin 2013, le SPJ a requis de la justice de paix
le retrait du droit de garde de A.E.________ sur son fils C.. Il a
indiqué que le 8 février 2013, il avait mis en place un soutien de l’Action
Educative en Milieu Ouvert (AEMO) afin d’aider A.E. à mettre un
cadre éducatif à son enfant, que ce dernier avait en outre commencé une
prise en charge au CITE mi-avril 2013 à la suite d’une demande de la
doctoresse F.________ au vu de ses troubles du comportement, que cette
prise en charge avait été acceptée sans difficulté par sa mère, qu’il avait
été hospitalisé d’urgence à l’Hôpital de l’Enfance le 5 juin 2013,
A.E.________ n’arrivant plus à le contenir et ayant demandé de l’aide, et
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qu’il lui avait trouvé une place au foyer de l’Abri, à Lausanne, dès le 10
juin 2013.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juin
2013, le juge de paix a retiré provisoirement à A.E.________ son droit de
garde sur son fils C.________ et confié provisoirement ce droit au SPJ, avec
pour mission de le placer au mieux de ses intérêts et de garantir la
poursuite de son traitement au CITE.
Le 18 juin 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.E.________ et de [...], du SPJ. Celle-ci a alors déclaré que le SPJ maintenait
ses conclusions, estimant qu’il était nécessaire qu’il puisse effectuer une
observation de la situation de l’enfant, au moins jusqu’à ce que les
médecins posent un diagnostic sur ses problèmes de comportement. Elle a
relevé que la mère n’avait pas toujours été collaborante et que sa position
évoluait souvent. Elle a ajouté que l’enfant avait vécu beaucoup de choses
difficiles, notamment les violences familiales, et souffrait du fait que sa
mère avait poignardé son père. A.E.________ quant à elle a déclaré
contester le rapport du SPJ mais a accepté que la garde reste confiée à
celui-ci à titre provisoire.
Le 21 juin 2013, Z.________ et F., respectivement cheffe
de clinique et psychologue FSP associée au Département de Psychiatrie,
secteur psychiatrique Nord, du CHUV, ont établi un rapport d’évaluation et
d’observation concernant C. à la demande de A.E.. Elles
ont relevé que cette dernière s’était toujours montrée disponible et
collaborante et que l’évaluation avait pu se faire dans les meilleures
conditions possibles. Elles ont observé que la situation de C. était
à nouveau stabilisée et que le prolongement du placement, utile dans un
premier temps, empêchait le travail essentiel sur le lien mère-enfant et les
compétences maternelles et augmentait les angoisses de séparation et
l’insécurité de C.________, mettant ainsi en péril le potentiel de
développement qu’il aurait dans sa famille avec la prise en charge
spécialisée mise en place.
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Le 31 juillet 2013, le docteur J.________ a rendu un rapport
d’expertise concernant A.E.. II a observé que cette dernière
présentait des déficits importants dans ses compétences émotionnelles,
des traits de la personnalité immatures et paranoïaques et des troubles
d’adaptation avec des symptôme dépressifs. Il a préconisé le placement
de ses enfants dans un endroit neutre.
Le 20 août 2013, N., chef de clinique au Département
de Psychiatrie du CHUV (SUPEA/CITE), a établi un rapport dans lequel il a
indiqué que C.________ était accueilli au CITE dans la modalité
thérapeutique d’hôpital de jour, à raison de deux jours par semaine,
depuis le 30 avril 2013, avec une hospitalisation du 5 au 10 juin 2013. Il a
indiqué que pendant les premières semaines de prise en charge, il avait
observé qu’au CITE, C.________ ne manifestait pas les crises disruptives de
comportement décrites par sa mère mais qu’au domicile, la
symptomatologie s’aggravait et les troubles du comportement se
péjoraient avec des comportements hétéro-agressifs et des crises de
colère qui pouvaient aboutir à des menaces de sauter du balcon. Il a
déclaré que l’état émotionnel de A.E.________ l’inquiétait, cette dernière
n’étant pas suffisamment rassurante et contenante envers son fils, lequel
était émotionnellement pris dans les angoisses de sa mère. Il a relevé que
l’évolution de C.________ au CITE était favorable et que son placement à
l’Abri et la séparation familiale qu’il impliquait semblaient avoir un rôle
protecteur, permettant de travailler l’espace transitionnel au CITE, dans le
contexte de groupes et lors des entretiens de famille. Il a déclaré que la
mesure de placement représentait un rôle protecteur pour le
développement psychoaffectif de C.________ et qu’un projet de prise en
charge dans un foyer à moyen/long terme serait souhaitable.
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E n d r o i t :
1.Le recours de A.E.________ est dirigé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire de
son droit de garde sur son enfant mineur (art. 310 CC).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs
cités).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur
concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la
forme. Les déterminations du SPJ et les pièces produites en deuxième
instance sont également recevables. Interpellé, le juge de paix a renoncé
à reconsidérer sa décision.
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2.La décision a été rendue conformément aux dispositions de
procédure applicables, le droit d’être entendu des intéressés ayant
notamment été respecté. La recourante ne fait d’ailleurs valoir aucun grief
de nature formelle. L’ordonnance entreprise peut donc être examinée sur
le fond.
3.La recourante fait valoir en substance que l’ordonnance
entreprise est disproportionnée, peu opportune et contraire aux intérêts
de C.. Elle se fonde essentiellement sur le rapport d’évaluation et
d’observation établi le 21 juin 2013 par la doctoresse Z. et la
psychologue F.________.
a) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve
de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de
l’enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se
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trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du
retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel
ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu
de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents
peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op.
cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du
principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au
principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché
(Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n.
5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n.
538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi
légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures
moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le
milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant
dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
b) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de
l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou
à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
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particulier le retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant
(Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184,
p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle
générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation
juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne
peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de
sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre
ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide
pratique COPMA, n. 1.186, p. 75; cf. art. 261 al. 1 CPC).
c) En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur
J.________ du 31 juillet 2013 que la recourante souffre de problèmes
psychiques importants. On ne saurait dès lors lever le retrait du droit de
garde, prononcé dans le cadre de mesures provisionnelles. En outre, si
l’on constate certes clairement une amélioration dans le comportement de
C., qui se veut être en rupture avec ce qu’il avait l’habitude de
vivre au quotidien avec sa mère et/ou ses parents, aujourd’hui séparés, sa
situation n’est toutefois pas stabilisée et cette évolution est la
conséquence d’un encadrement adéquat. Par conséquent, elle ne saurait
être rompue en l’état par un retour de l’enfant auprès de sa mère. En
effet, il est manifeste que C. a souffert de la situation de conflit
d’une extrême violence existant entre ses parents. Il est donc indéniable
que son bien commande le statu quo, ce d’autant que le rapport
d’évaluation du SPJ est attendu d’ici fin novembre.
Au demeurant, même si la mère semble collaborante, elle est
démunie et impuissante face à son fils, ce qui crée incontestablement une
situation de danger pour celui-ci. Ainsi, par exemple, dans son rapport du
20 août 2013, le docteur N.________ relève qu’à la maison, C.________ a des
comportements hétéro-agressifs et des crises de colère qui peuvent
aboutir à des menaces de sauter du balcon.
Par ailleurs, la prérogative de placer l’enfant en foyer -
bénéfique pour son bien selon le médecin précité - relève du droit de
garde. Pour cela également, il se justifie de maintenir ce droit au SPJ, qui
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agira conformément aux recommandations des professionnels, ce qui ne
sera pas nécessairement le cas de la mère, qui a de la peine à faire passer
les intérêts de son enfant avant les siens.
La recourante soutient que le prolongement du placement
augmente l’insécurité de C.________ et ses angoisses de séparation. Cette
affirmation n’est toutefois nullement étayée. Elle s’appuie sur le rapport
d’évaluation et d’observation du 21 juin 2013, qui n’a pas valeur
d’expertise et a été élaboré à la demande de la recourante. De plus, le
contenu de ce rapport est contredit par un rapport postérieur du 20 août
2013 du même service du CHUV, ainsi que de manière unanime par les
appréciations du SPJ, qui se réfère notamment au point de vue des
professionnels qui encadrent C.. Il apparaît ainsi que le CITE et le
foyer l’Abri constituent des cadres sécurisants, qui permettent à C.
de s’apaiser et de développer son potentiel, favorable au développement
de la relation mère-enfant, étant observé que la mère bénéfice désormais
d’un droit de visite élargi.
Il résulte de ce qui précède que pour l’heure, le retrait du droit
de garde de la recourante sur son fils doit être maintenu, cette mesure
provisoire étant, dans l’attente des résultats du rapport du SPJ, la seule qui
permette d’apporter à C.________ la protection dont il a actuellement
besoin. Une décision contraire serait susceptible de compromettre les
progrès accomplis jusqu’ici et de mettre en péril l’évolution favorable non
seulement de l’enfant, mais également de la relation qu’il développe
positivement avec sa mère, relation jusqu’ici mise à mal.
4.Il appartient à l’autorité de protection d’ordonner un mandat
d’évaluation de l’enfant E.E.________, le SPJ ayant indiqué dans ses
déterminations du 9 septembre 2013 que, malgré le fait qu’il ait demandé
une ouverture d’enquête, aucun mandat ne lui est parvenu à ce jour.
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5.En conclusion, le recours interjeté par A.E.________ doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par décision du 17 juillet 2013, A.E.________ a été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 5 juillet 2013. Dans la
liste de ses opérations du 2 octobre 2013, Me Philippe Chaulmontet
allègue avoir consacré 8 heures 36 à l’exécution de son mandat, temps
qui apparaît raisonnable et admissible au vu de la difficulté de la cause.
Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile, RSV 211.02.3]), son indemnité d'office doit être arrêtée à 1’548 fr.,
à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8%, par 123 fr. 85, et les débours,
par 45 fr. 40, plus 3 fr. 65 de TVA (art. 2 al. 3 R). L’indemnité d’office due
au conseil de la recourante pour la procédure de recours doit ainsi être
arrêtée à 1’720 fr. 90, débours et TVA compris.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
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III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'indemnité d’office de Me Philippe Chaulmontet, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'720 fr. 90 (mille sept cent vingt
francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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16 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Chaulmontet (pour A.E.),
-M. Q.,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :