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TRIBUNAL CANTONAL
GH13.013012-131574
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. GIROUD, président
Juges:Mmes Favrod et Charif Feller
Greffière:MmeRossi
Art. 310, 314a et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P.________ et A.W., tous
deux à Vevey, contre la décision rendue le 28 mai 2013 par la Justice de
paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant
A.W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 28 mai 2013, envoyée pour notification le 21
juin 2013, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a maintenu le
retrait du droit de garde d’P.________ sur son fils A.W.________ (I), confirmé
le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de
gardien de l’enfant A.W.________ (II), levé la mesure de curatelle
d’assistance éducative, à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210), instituée en faveur de A.W.________ (III),
libéré G.________ de son mandat de curatrice de l’enfant A.W.________ (IV)
et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que le retrait du
droit de garde d’P.________ sur son fils A.W.________ était toujours justifié,
celle-ci n’ayant pas encore les « épaules assez solides » pour que la garde
de son enfant lui soit redonnée et aucune autre mesure n’étant, en l’état,
susceptible d’apporter à A.W.________ la protection dont il avait besoin. En
effet, P.________ était ambivalente dans son rôle de mère, se montrait
incapable d’investir un rôle encadrant et de poser des limites, n’était pas
en mesure de motiver ses enfants notamment pour entreprendre une
formation appropriée, excluait toute possibilité d’internat pour son fils
cadet, même si ce mode d’enseignement pourrait être bénéfique à celui-ci
en raison de ses difficultés, et ce manque de stabilité et de sécurité
nuisaient au développement de A.W.. Au vu du retrait du droit de
garde et du fait que ce droit était confié au SPJ, il convenait de lever la
mesure de curatelle d’assistance éducative prononcée en faveur de
A.W. et de libérer G.________ de son mandat de curatrice.
B.Par acte motivé du 24 juillet 2013, P.________ et A.W.________
ont recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce
sens que le retrait du droit de garde d’P.________ sur son fils A.W.________
est annulé, la garde de celui-ci étant immédiatement restituée à
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P., et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et
au renvoi de la cause à la justice de paix pour complément d’instruction et
nouvelle décision. Les recourants ont requis que l’effet suspensif soit
accordé au recours et, à titre de mesures d’instruction, l’audition de huit
témoins ainsi que la production des dossiers du SPJ, soit des Offices
régionaux de protection des mineurs de l’Est vaudois et du Nord vaudois.
Ils ont également produit un bordereau de pièces, soit notamment la
décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : OAI) du 28 novembre 2012 et la décision rendue le 11 décembre
2012 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Le même jour, P. a déposé une demande d’assistance
judiciaire.
Le 26 juillet 2013, la Juge déléguée de la Chambre des
curatelles (ci-après : juge déléguée) a informé les recourants que leur
requête d’effet suspensif était sans objet, le recours ayant effet suspensif
de par la loi et celui-ci n’ayant pas été retiré par la justice de paix dans la
décision entreprise ni par l’instance judiciaire de recours.
Interpellée, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a,
par courrier du 18 octobre 2013, déclaré qu’elle n’entendait pas
reconsidérer sa décision, dans laquelle, sur la base notamment de
l’audition de la mère, elle avait conclu que le maintien du retrait du droit
de garde était le seul moyen d’apporter à l’enfant la protection dont il
avait besoin, nonobstant l’avis contraire du SPJ, se référant pour le surplus
à la motivation de la décision entreprise.
Faisant suite à la demande de B.W.________ – père de
A.W.________ – du 25 octobre 2013, la juge déléguée a, par décision du 1
er
novembre 2013, accordé à B.W.________ le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 25 octobre 2013,
sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de
l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Pierre Ventura.
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B.W.________ a été astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 100
fr., à verser dès et y compris le 1
er
décembre 2013.
Le 13 novembre 2013, le SPJ a déposé ses déterminations,
dans lesquelles il a conclu à l’admission du recours et à l’annulation de la
décision entreprise.
Dans son mémoire du 14 novembre 2013, l’intimé
B.W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et
au maintien de la décision confirmant le retrait du droit de garde
d’P.________ sur son fils A.W..
Mes Pierre Ventura et Ludovic Tirelli ont, sur requête, déposé
la liste de leurs opérations et débours, respectivement les 21 et 22
novembre 2013.
C.La cour retient les faits suivants :
Par jugement du 7 juillet 2006, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le
divorce des époux B.W. et P.________ et ratifié, pour faire partie
intégrante de ce jugement, la convention sur les effets du divorce signée
par les parties les 16 et 22 août 2005, complétée par l’avenant des 18 et
20 octobre 2005 et modifiée à l’audience du 18 novembre 2005, laquelle
prévoyait à ses chiffres I et II que l’autorité parentale et la garde sur les
enfants [...], A.W.________ et [...], nés respectivement les [...] 1995, [...]
1997 et [...] 2002, étaient attribuées à B.W..
Par décision du 16 août 2007, la Justice de paix du district de
Payerne a notamment clos l’enquête en fixation du droit de visite des
enfants précités ouverte le 12 octobre 2006 (I), ainsi que l’enquête en
institution d’une mesure tutélaire en faveur de ceux-ci (II), institué une
mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC
en faveur de [...], A.W. et [...] (III) et nommé le SPJ en qualité de
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curateur (IV). Cette autorité a notamment retenu que les enfants avaient
dû, avec l’accord de B.W., être placés à [...].
Le 27 mars 2009, le Juge de paix du district de la Broye-Vully
(ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de [...], A.W. et [...].
Par décision du 11 juin 2009, la Justice de paix du district de la
Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a renoncé à l’ouverture d’une
enquête en retrait du droit de garde de B.W.________ sur ses trois enfants,
domiciliés en fait à [...] (I), maintenu les mesures de curatelle d’assistance
éducative, à forme de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de [...], A.W.________ et
[...] (II) et invité le SPJ à organiser sans délai le retour des enfants auprès
de leur père (III).
En août 2010, A.W.________ a été placé au [...] pour une année.
Par convention de mesures provisionnelles passée le 29
octobre 2010 par P.________ et B.W., la garde de fait des enfants
[...] et A.W. a été confiée au SPJ.
Le 28 mai 2011, le Dr Jean-Claude Métraux, spécialiste FMH en
psychiatrie et pédopsychiatrie, la Dresse Sophie Blanquet, médecin
assistante, et Sabina Herdic Schindler, psychologue, ont déposé leur
rapport d’expertise dans le cadre de la procédure en modification du
jugement de divorce d’P.________ et de B.W.. Les experts ont
notamment procédé à l’audition de [...], A.W. et [...], seuls et avec
leur père et mère.
Selon le bilan périodique de l’action socio-éducative dressé le
24 octobre 2011 par l’assistante sociale du SPJ G., le droit de visite
d’P. a été suspendu superprovisionnellement le 28 avril 2011 au
motif que A.W.________ aurait été victime d’abus sexuel de la part d’un
tiers alors qu’il était chez elle, puis rétabli le 9 juin 2011. Depuis le mois
d’août 2011, A.W.________ avait poursuivi sa scolarité au [...] en internat.
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Lors de l’audience du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois du 13 janvier 2012, P.________ et B.W.________
ont passé une convention, ratifiée pour valoir jugement en modification de
jugement de divorce, selon laquelle le jugement de divorce du 7 juillet
2006 était modifié en ce sens notamment que l’autorité parentale sur les
enfants [...] et A.W.________ était transférée à P.________ (ch. 1/I), que la
garde de fait des deux enfants précités demeurait confiée au SPJ
conformément à la convention de mesures provisionnelles du 29 octobre
2010 (ch. 1/II) et que l’autorité parentale et la garde de [...] étaient
confiées à B.W.________ (ch. 1/IV).
Par décision du 1
er
février 2012 – rendue ensuite de l’audition
le même jour d’P., de B.W. et de G.________ –, la justice de
paix a pris acte du bilan périodique de l’action socio-éducative établi le 24
octobre 2011 par le SPJ (I), maintenu la mesure de curatelle d’assistance
éducative, à forme de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de [...], A.W.________ et
[...] (II) et confirmé le SPJ en qualité de curateur (III).
Le 23 octobre 2012, P.________ a formé, au nom de son fils
A.W., un recours auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision rendue le 27 septembre 2012 par
l’OAI refusant à A.W. le droit à des mesures professionnelles.
Ensuite de la décision de reconsidération de l’OAI du 28 novembre 2012
reconnaissant à A.W.________ le droit à l’orientation professionnelle compte
tenu des éléments avancés dans le cadre du recours précité, la Cour des
assurances sociales a rayé la cause du rôle par décision du 11 décembre
En raison de l’entrée en vigueur le 1
er
janvier 2013 du nouveau
droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, la justice de paix a nommé
G., assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice de
A.W..
Par décision du 26 mars 2013, la justice de paix a pris acte de
la convention signée le 13 janvier 2012 confiant le droit de garde de
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l’enfant A.W.________ à G., assistante sociale auprès du SPJ (I),
confirmé celle-ci en qualité de gardien de A.W. (II) et invité
G.________ à établir, dans un délai de trente jours dès réception, un rapport
sur l’évolution de la situation de A.W.________ et à formuler toute
proposition utile (III).
Le 5 avril 2013, le SPJ a transmis à la justice de paix le bilan
périodique de l’action socio-éducative établi le 19 mars 2013 par
G.________ après des entretiens menés notamment avec les enfants [...] et
A.W., approuvé le 4 avril 2013 par la direction de l’Office régional
de protection des mineurs du Nord. G. a notamment exposé que
A.W.________ poursuivait sa scolarité au [...]. P.________ pouvait se montrer
par moments ambivalente dans son rôle de mère et exprimait le souhait
d’être proche de ses enfants en étant une mère-amie, ce qui l’empêchait
d’investir un rôle encadrant et de poser des limites. Elle avait toutefois un
réel désir que les choses changent et se montrait très active et impliquée
dans la vie de ses enfants. Elle voulait le bien-être de ceux-ci et
s’inquiétait de l’aboutissement des projets professionnels de chacun
d’eux. Malgré ses problèmes de santé, elle avait toujours été disponible et
collaborante avec le SPJ et les structures qui accueillaient ses fils.
G.________ a en conséquence proposé la levée du mandat au sens de l’art.
310 CC et la restitution de la garde de [...] et A.W.________ à P., le
maintien de la curatelle d’assistance éducative en faveur des deux enfants
et le transfert de for à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut compte tenu du déménagement de la mère à Vevey le 30
décembre 2011.
Le 29 avril 2013, le SPJ a informé la justice de paix que
G. ne pourrait pas être présente à l’audience fixée le 28 mai 2013
et demandé qu’elle soit dispensée de comparaître, requête à laquelle le
juge de paix a fait droit le 6 mai 2013.
Le 28 mai 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de
B.W.________ et P.. Celle-ci a notamment déclaré qu’elle vivait à
Vevey avec [...] et A.W.. Celui-ci terminerait l’école obligatoire en
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juin et souhaitait entreprendre une formation à Renens, qu’il suivrait en
externat si elle obtenait la garde puisqu’elle refusait de le placer en
internat.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
maintenant le retrait du droit de garde d’P.________ sur son fils mineur
A.W.________ (art. 310 CC).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, l’art. 314a al. 3 CC dispose que
l’enfant capable de discernement peut attaquer le refus d’être entendu
par voie de recours. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par
écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant
pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz,
2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
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exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs
cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en
matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la
procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le
tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –
, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel
(ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR
28 février 2013/56).
b) P., mère du mineur concerné et partie à la
procédure, a qualité pour recourir. Il en va de même de A.W., âgé
de seize ans et capable de discernement, dès lors qu’il faut considérer
qu’il est partie à la procédure et qu’il s’agit de ses droits strictement
personnels (Steck, op. cit., nn. 27 et 29 ad art. 450 CC, pp. 639 et 640 ;
ATF 120 Ia 369 c. 1a). A.W.________ aurait au demeurant eu qualité pour
recourir contre une décision lui refusant le droit d’être entendu (Cottier,
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CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 314a CC, p.
1079).
Interjeté en temps utile et motivé, le recours est ainsi
recevable à la forme. Le mémoire de l’intimé, les déterminations du SPJ et
les pièces produites en deuxième instance sont également recevables.
Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a déclaré
qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision.
Au vu des motifs qui seront exposés ci-après et du sort du
recours, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction
requises par les recourants en deuxième instance.
2.a) Les recourants invoquent une violation du droit d’être
entendu de A.W.________, celui-ci n’ayant pas été auditionné par la justice
de paix.
b) L’audition des enfants découle directement de l’art. 12 CDE
(Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l’enfant, RS 0.107 ; cf. ATF 124 III 90, JT 1998 I 272). Cette norme
conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que
celles résultant de l’art. 314a al. 1 CC. En vertu de cette disposition, avant
d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, l’autorité de protection
ou le tiers qui en a été chargé entend l’enfant personnellement et de
manière appropriée, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y
opposent.
Le choix de la personne habilitée à entendre l’enfant relève en
principe de l’appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio
legis de déléguer systématiquement l’audition à une tierce personne, car il
est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre
opinion. L’audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction
compétente elle-même ; en cas de circonstances particulières, elle peut
l’être par un spécialiste de l’enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le
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collaborateur d’un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 c.
4, JT 2008 I 244 ; ATF 127 III 295 c. 2a et 2b et les références citées ; TF
5C.19/2002 du 15 octobre 2002 c. 2.1, publié in La pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2003 p. 445). Ces circonstances se réfèrent à des cas
particulièrement délicats dans lesquels les compétences d’un spécialiste
sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l’enfant, par
exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit
familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles
reconnaissables chez l’enfant, de son âge, etc. (Bodenmann/Rumo-Jungo,
Die Anhörung von Kindern aus rechtlicher und psychologischer Sicht, in
FamPra.ch 2003 p. 22 ss, spéc. p. 31 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 4 ss ad art. 144 aCC, p. 933 ss).
Le Tribunal fédéral a également admis que, lorsque l’enfant a
déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d’une expertise, le
juge peut renoncer à l’entendre une nouvelle fois si une audition répétée
représente pour l’enfant une charge insupportable – par exemple en cas
de conflit de loyauté aigu – et que l’on ne peut attendre aucun nouveau
résultat d’une audition supplémentaire ou que l’utilité escomptée est sans
rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le
juge peut alors se fonder sur les résultats de l’audition effectuée par le
tiers pour autant qu’il s’agisse d’un professionnel indépendant et qualifié,
que l’enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l’affaire à juger
et que l’audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 133 III
553 précité c. 4 et les références citées). Conformément à l’art. 314a al. 2
CC, seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont
consignés au procès-verbal.
c) En l’espèce, l’enfant A.W., alors âgé de douze ans, a
été auditionné avec ses frères et sœurs le 27 mars 2009 par le juge de
paix. Il a également été entendu par les experts dans le cadre du rapport
déposé le 28 mai 2011. Enfin, selon le bilan périodique établi le 19 mars
2013 par G. et approuvé le 4 avril suivant, il a participé à des
entretiens. Or, contrairement à ce que prévoit l’art. 314a al. 2 CC, ce
dernier document n’indique pas quelles sont les déclarations de l’enfant et
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l’opinion qu’il a éventuellement exprimée quant à la question du droit de
garde. En outre, citée à l’audience de la justice de paix du 28 mai 2013,
G., assistante sociale en charge du mandat de curatelle
d’assistance éducative, était indisponible à cette date et a été dispensée
de comparaître, de sorte qu’elle n’a pu compléter son rapport sur ce point.
Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer que l’enfant a été
entendu par un tiers, que ce soit par les experts, dont le rapport est trop
ancien, ou par l’assistante sociale du SPJ. En outre, rien au dossier ne
permet de retenir l’existence d’un juste motif lié à la personne de l’enfant
imposant de renoncer à l’audition de celui-ci. Ainsi, le droit d’être entendu
de A.W. a été violé et le recours se révèle bien fondé. La décision
entreprise doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à la
justice de paix pour complément d’instruction.
3.a) Par économie de procédure, il convient, nonobstant
l’admission du recours pour le premier motif développé ci-avant,
d’examiner si la décision entreprise repose sur une instruction suffisante.
b) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve
de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de
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13 -
la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, t. II, 1, Fribourg 1987, p.
247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de
l’enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se
trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du
retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel
ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu
de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents
peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op.
cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché
(Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n.
5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n.
538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi
légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures
moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu
familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-
ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
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14 -
c) En l’espèce, les premiers juges ont considéré que le
maintien de la mesure de retrait du droit de garde se justifiait, sans
exposer de manière circonstanciée pour quels motifs ils se sont écartés du
bilan intermédiaire du SPJ du 19 mars 2013, qui préconisait la restitution
du droit de garde à la mère. A l’instar du SPJ, ils ont estimé qu’P.________
était ambivalente dans son rôle de mère et qu’elle était incapable
d’investir un rôle encadrant et de poser des limites. Ils ont en revanche
retenu que la recourante n’était pas en mesure de motiver ses enfants
notamment pour entreprendre une formation appropriée. Pourtant,
P.________ a, en novembre 2012, obtenu, grâce aux éléments développés
dans le recours qu’elle avait formé auprès de la Cour des assurances
sociales au nom de son fils, la reconsidération de la décision de l’OAI
refusant à A.W.________ le droit à des mesures professionnelles. De plus,
dans son bilan périodique de l’action socio-éducative du 19 mars 2013,
G.________ a indiqué que la mère s’inquiétait de l’aboutissement des
projets professionnels de chacun de ses enfants. Dans ces circonstances,
on comprend mal pour quels motifs les premiers juges ont considéré que
la recourante n’était pas en mesure de motiver ses enfants notamment
pour entreprendre une formation appropriée, le fait qu’elle exclue toute
possibilité d’internat pour son fils cadet – même si cela serait bénéfique –
ne paraissant pas suffisant. Enfin, il est souligné dans le bilan
intermédiaire précité que, malgré ses problèmes de santé, la mère s’est
toujours montrée disponible et collaborante avec le SPJ et les structures
qui accueillaient [...] et A.W.. On ne discerne ainsi pas pour quelles
raisons cette bonne collaboration ne pourrait pas suffire dans le cas
particulier, même si un retour de A.W. chez sa mère peut être
délicat compte tenu du fait notamment que celui-ci n’a vécu que peu de
temps auprès d’elle ces dernières années. Enfin, l’audition de G.________,
qui suit cette situation depuis longtemps, s’imposait en l’espèce, dès lors
que les premiers juges se sont écartés de son appréciation.
Au surplus, il appartiendra à la justice de paix de décider si,
compte tenu du domicile de la mère à Vevey, un transfert du dossier à la
Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut se justifie.
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15 -
4.a) En conclusion, le recours doit être admis, la décision
entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour
complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Même s’ils obtiennent gain de cause et qu’ils ont procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens de deuxième instance aux recourants, la décision étant annulée en
raison de l’omission de la justice de paix de procéder à l’audition de
A.W.. Or, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais
d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être
condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad
art. 107 CPC, p. 426 ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de
l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence).
b/aa) Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f
CC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions
cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa
cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête
d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la
litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet
d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
En l’espèce, il y a lieu d’accorder à P. le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, les conditions
précitées étant remplies, et de désigner Me Ludovic Tirelli en qualité de
conseil d’office de la prénommée, avec effet au 24 juillet 2013.
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16 -
Dans la liste de ses opérations du 22 novembre 2013, l’avocat
susmentionné indique que l’exécution de son mandat a nécessité
14 heures de travail, dont 10 h 25 effectuées par un avocat-stagiaire,
temps qui apparaît admissible au vu des difficultés présentées par la
cause en fait et en droit. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors
TVA pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) et de 110
fr. hors TVA pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l'indemnité
d'office de Me Ludovic Tirelli doit être arrêtée à 1'790 fr. ([3 h 35 x 180 fr.]