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TRIBUNAL CANTONAL
GE05.042603-141986
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 11 novembre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MmesBendani et Courbat
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450 al. 3, 450b al. 1 CC
Vu la décision du 24 juillet 2014, adressée pour notification
aux parties le 6 octobre 2014, par laquelle la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a levé la curatelle à forme des art.
308 al. 2 et 309 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210)
(I) instituée en faveur de l’enfant mineure B.K., relevé purement
et simplement Me J. de son mandat de curatrice ad hoc (II), alloué
à cette avocate une indemnité totale de 4'193 fr., dont 149 fr. de débours
et 120 fr. de frais de vacation, pour les activités qu’elle a déployées dans
le cadre de son mandat (III) et laissé les frais de la cause, y compris
l’indemnité due audit conseil, à la charge de l’Etat (IV),
- 2 -
vu le recours interjeté par la mère de B.K.,
A.K., contre cette décision,
vu l’écriture complémentaire adressée par la recourante à la
cour de céans, le 11 novembre 2014,
vu les pièces au dossier,
attendu que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450
CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application
du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC),
que les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
que le recours doit en outre être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642),
que, pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité
de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers
juges sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence
requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des
critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311
CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC , p. 1251),
que le recours doit également contenir, sous peine
d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à
l’autorité supérieure de statuer à nouveau,
que ce principe vaut aussi, lorsque la procédure est gouvernée
par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable
par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251),
qu’au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité
de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des
vices de forme, comme l’absence de signature, elle ne peut en revanche
le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions
déficientes,
que de tels vices ne sont en effet pas d’ordre formel et
affectent le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252),
qu’en l’espèce, le recours de A.K.________ ne contient aucune
motivation ni conclusion,
qu’en outre, on ne peut tenir compte de l’écriture
complémentaire que l’intéressée a fait parvenir subséquemment à la cour
de céans,
qu’en effet, d’après l’avis de « suivi des envois » de la Poste
figurant au dossier, la recourante a reçu notification de la décision de la
justice de paix le 8 novembre 2014,
qu’elle a déposé son écriture complémentaire le 11 novembre
2014,
qu’adressée après le délai légal imparti, cette écriture est donc
tardive,
que dès lors que le recours n’est pas conforme aux réquisits
procéduraux fixés par la loi, il doit être déclaré irrecevable,
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attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.K.,
-Me J.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :