Ricorso dichiarato irricevibile per tardività in materia di protezione dei minori

CCUR gd11-036103-243/2014Tribunale cantonale / Camera delle curatele14 ott 2014Diritto di famigliaInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ ha impugnato una decisione provvisionale della Giustizia di pace di Aigle concernente misure legate alla situazione scolastica e di custodia di B.H.________. La Camera cantonale delle curatele ha ritenuto che il ricorso fosse stato presentato oltre il termine legale di 10 giorni previsto dall’Art. 445 al. 3 CC, nonostante l’indicazione errata di un termine di 30 giorni nella decisione dell’istanza inferiore. Poiché la ricorrente era rappresentata da un avvocato, non poteva fare affidamento sull’indicazione errata dei rimedi giuridici. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile, la decisione di prima istanza è stata confermata, non sono state riscosse spese giudiziarie e il gratuito patrocinio è stato rifiutato.

Massima Omnilex

Art. 445 al. 3 CC, Art. 450 CC; il ricorso contro una misura provvisionale di protezione degli adulti è soggetto al termine di 10 giorni e non al termine erroneamente indicato nella decisione. La tutela della buona fede non si applica quando la parte è rappresentata da un avvocato e il termine corretto è desumibile dalla legge. Un ricorso tardivo è viziato in modo irreparabile e deve essere dichiarato irricevibile; la decisione dell’istanza inferiore rimane in vigore. Il gratuito patrocinio deve essere rifiutato quando il ricorso è irricevibile e quindi privo di probabilità di successo. Le spese possono essere condonate in applicazione della tariffa cantonale pertinente.

Testo completo

251 TRIBUNAL CANTONAL GD11.036103-141812 243 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 14 octobre 2014


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:MmesBendani et Courbat Greffier :MmeSchwab Eggs


Art. 445 al. 3 et 450 ss CC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 août 2014, adressée pour notification aux parties le 3 septembre 2014, par laquelle le Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête formée le 25 juillet 2014 par S.________ tendant à ce que soit ordonné aux parents d'B.H.________ d'entreprendre toute démarche utile afin que leur fille soit scolarisée dans l'établissement primaire de [...] (I), enjoint S.________ et A.H.________ à agir dans le respect de l'autorité parentale conjointe de chacun d'entre eux (II), invité ceux-ci à produire dans les meilleurs délais la liste de leurs témoins dans la procédure en révision portant sur le droit de garde de leur fille B.H.________ (III), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IV), laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (V), dit que S.________ doit verser à A.H.________ la somme de 500 fr. à titre de dépens (VI),

  • 2 - vu que les voies de droit ont été indiquées comme suit au pied de l’ordonnance précitée :

"Un recours au sens de l'art. 450 CC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un acte écrit et motivé désignant la décision attaquée et contenant des conclusions, ou à ce défaut, indiquant sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées. La décision objet du recours doit être jointe. Conformément à l'art. 145 al. 2 et 3 CPC, les parties sont rendues attentives au fait que les délais ne sont pas suspendus durant les périodes mentionnées à l'art. 145 al. 1 CPC.", vu l'acte de recours déposé le 3 octobre 2014 par le conseil de S.________ et dont les conclusions sont les suivantes : "I. Le recours est admis. II. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge de paix du district d'Aigle est réformée en ce sens qu'ordre est donné aux parents d'B.H.________ d'entreprendre toute démarche utile afin que leur fille soit scolarisée dans l'Etablissement primaire de [...]. III. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge de paix du district d'Aigle est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité afin qu'elle statue dans le sens des considérants.", vu la requête d'assistance judiciaire formée le même jour par S.________, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge de paix, que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), les

  • 3 - personnes parties à la procédure ayant notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), que la motivation de l'ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse a été envoyée aux parties pour notification le 3 septembre 2014, que le recours interjeté le 3 octobre 2014 est donc manifestement tardif, que la recourante, assistée depuis de nombreux mois d’un mandataire professionnel, ne pouvait se fier à l’indication erronée du délai de recours de trente jours figurant au pied de la motivation de l'ordonnance de mesures provisionnelles, qu’en effet, il n’y a pas de protection de la bonne foi lorsqu’une partie est assistée d’un avocat et que la seule lecture de la loi aurait permis à celui-ci de se rendre compte de l’indication erronée des voies de droit (ATF 138 I 49 c. 8.3.2 et les références citées), que le vice tiré de la tardiveté est irréparable et entraîne l'irrecevabilité de l'acte, que le recours de S.________ doit en conséquence être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, A.H.________ n’ayant pas été invité à se déterminer,

qu’au vu de l’irrecevabilité du recours, la requête d’assistance judiciaire de S.________ est rejetée.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. La requête d'assistance judiciaire de S.________ est rejetée. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 14 octobre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

  • 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Julien Lanfranconi (pour Mme S.), -Me Christian Favre (pour M. A.H.), -Service de protection de la jeunesse, ORPM de l'Est, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district d'Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

appeal deadlineinadmissibilitygood faithlegal aidprovisional measureschild schoolingcustody proceedingscourt costs

The appeal was manifestly late because it was filed one month after notification, while the applicable deadline was 10 days.

The court held that the appeal under Art. 450 CC is subject to the 10-day deadline of Art. 445 al. 3 CC. The erroneous indication of a 30-day deadline did not protect the appellant's good faith because she was represented by counsel and a simple reading of the law would have revealed the mistake.

Legal aid was denied because the appeal was inadmissible.

Since the appeal was time-barred and therefore could not succeed, the request for legal aid had to be rejected.

The challenged order remained in force because the appeal was inadmissible.

An inadmissible appeal leaves the lower court decision unchanged.

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