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TRIBUNAL CANTONAL
GC17.005662 -170447
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffier :MmePaschoud-Wiedler
Art. 273 ss et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.V., à Chavannes, contre
la décision rendue le 30 novembre 2016 par la Justice de paix du district
de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant B.V..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 30 novembre 2016, adressée pour notification
aux parties le 9 février 2017, la Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois (ci-après : justice de paix) a clos l'enquête en modification des
relations personnelles de C.________ ouverte le 24 mars 2015 concernant
son fils B.V., né le [...] 2012 (I), a fixé le droit aux relations
personnelles de C. sur son fils, à défaut d'entente entre les
parents, à charge pour le père d'aller chercher son fils là où il se trouvait
et de le ramener, selon les modalités suivantes : un week-end sur deux, du
vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des
vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël et
Nouvel-An, l'Ascension et le Jeûne fédéral (II), a autorisé C.________ à
téléphoner à son fils deux fois par semaine y compris pendant les
vacances scolaires (III), a dit que la décision remplaçait et annulait la
convention signée entre les parties le 8 avril 2014, approuvée le
15 avril 2014 par le juge de paix (IV), a institué une mesure de curatelle
de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 2010) en faveur de l'enfant
domicilié auprès de sa mère à Chavannes-près-Renens (V), a nommé en
qualité de curatrice au sens de l'art. 308 al. 2 CC B., assistante
sociale au sein du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ)
avec le cas échéant remplacement (VI), a dit que la curatrice exercerait
les tâches suivantes : planifier et surveiller les relations personnelles entre
l'enfant et son père, conseiller et assister, en cas de besoin, les parents à
ce sujet (VII), a invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de
protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de
B.V. (VIII), a arrêté, par 5'409 fr., l'indemnité d'office de Me Alain
Vuithier, conseil de A.V.________ (IX), arrêté, par 6'468 fr., l'indemnité
d'office de Me Habib Tabet, conseil de C.________ (X), a arrêté, par 3'000
fr., les dépens dus par A.V.________ à C.________ (XI), a laissé les frais à la
charge de l'Etat (XII), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire
A.V.________ et C.________, répondaient dans la mesure de l'art. 123 CPC
(XIII), et privé d'effet suspensif tout recours (XIV).
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En droit, la justice de paix a considéré que rien au dossier ne
permettait de retenir une mise en danger concrète pour l’enfant s’il devait
continuer à voir son père dans le cadre d’un droit de visite usuel. Bien au
contraire, il a été remarqué l’importante et positive évolution de
B.V.________ depuis la mise en place du droit de visite. L’autorité de
protection a relevé que les angoisses de l’enfant étaient essentiellement
dues au fait qu’il ne pouvait communiquer à sa mère le plaisir qu’il avait
d’être avec son père par peur de la trahir et non du fait qu’il ne souhaitait
pas voir C.. Par ailleurs, la justice de paix a considéré qu’au vu de
l’entente entre les deux parents, qui ne paraissait pas suffisante pour
assurer la régularité et/ou la planification des visites de l’enfant à son père
qui avait des horaires irréguliers, il se justifiait d’instituer une mesure de
curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308
al. 2 CC en faveur de B.V..
B.Par acte du 13 mars 2017, A.V.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
ce que le droit de visite de C.________ sur son fils soit fixé, à défaut
d'entente, comme suit :
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un week-end sur deux au Point Rencontre pendant une
durée de quatre mois avec possibilité pour le père en fonction
de l'évolution de la relation avec son fils de pouvoir sortir de
celui-ci ;
-dès lors et pendant quatre mois, un week-end sur deux
le samedi de 9 heures à 18 heures à charge pour le père
d'aller chercher l'enfant chez la mère et de l'y ramener ;
-dès lors et pendant une durée de six mois, un week-end
sur deux du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, ainsi
que la moitié des vacances scolaires alternativement chaque
année à Noël et Nouvel-An, à Pâques et l'Ascension et le lundi
du Jeûne et le lundi de Pentecôte ;
-
autoriser C.________ à téléphoner à son fils une fois par
semaine.
-
4 -
Elle a également conclu à ce que C.________ lui verse la somme
de 3'000 fr. à titre de participation aux frais et honoraires de son
mandataire, les chiffres IV à X et XII à XIII du dispositif de la décision
attaquée restant inchangés et le chiffre XIV étant supprimé.
Subsidiairement, A.V.________ a conclu à l'annulation de la décision
entreprise et à son renvoi à l’autorité inférieure pour nouveau jugement
dans le sens des considérants. Par ailleurs, elle a requis d’être mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire et que l’effet suspensif soit accordé au
recours.
Par avis du 16 mars 2017, la Juge déléguée de la Chambre des
curatelles a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif.
Le 20 mars 2017, elle a dispensé la recourante d’avance de
frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C.La chambre retient les faits suivants :
a) B.V., né le [...] 2012, est l’enfant de A.V. et
C.. Les parents n’ont jamais été mariés et ne mènent pas une vie
de couple. A.V. a eu deux enfants d’une précédente union, qui
vivent actuellement avec elle et B.V..
Par décision du 15 avril 2014, la justice de paix a ratifié, pour
valoir jugement, la convention signée le 8 avril 2014 par A.V. et
C., fixant le droit de visite du père sur son fils. Cette convention
prévoyait ce qui suit :
« Le droit de visite de C. sur son fils B.V., né le
22 mars 2012, s'exercera de manière libre et large, d'entente entre les
parents. C. fera part de ses disponibilités et de ses souhaits à
A.V.________ au minimum une semaine avant l'exercice du droit de visite,
ce délai étant porté à deux mois minimum en ce qui concerne les périodes
de vacances.
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I.À défaut d'entente, le droit de visite de C.________ sur son
fils B.V., né le [...] 2012, s'exercera comme suit, à charge pour lui
d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener :
-jusqu'au 31 août 2014, tous les mardis et tous les jeudis,
selon l'horaire de travail du père, actuellement de 17h30 à
19h00, ainsi qu'un samedi sur deux, de 09h30 à 16h00,
incluant progressivement un dimanche sur deux de 10h00 à
16h00 ;
-dès le 1
er
septembre 2014 et jusqu'au 30 novembre 2014
tous les mardis et tous les jeudis, selon l'horaire de travail du
père, et alternativement un samedi sur deux de 09h30 à
18h00 et un dimanche sur deux de 09h30 à 18h00 ;
-dès le 1
er
décembre 2014 et jusqu'au 28 février 2015, tous
les mardis et tous les jeudis, selon l'horaire de travail du père,
ainsi qu'un week-end sur deux du samedi 09h30 au dimanche
à 18h00 ;
-dès le 1
er
mars 2015, un week-end sur deux, du vendredi
soir 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la
moitié des vacances scolaires et des jours légalement fériés,
alternativement à Noël ou à Nouvel-An, à Pâques ou à
Pentecôte, au Jeûne fédéral ou à l'Ascension ;
-dès le 1
er
mars 2015 également, il pourra avoir son enfant
auprès de lui à raison d'un soir par semaine jusqu'au
lendemain matin, soit en principe du mercredi soir à 17h30
jusqu'au jeudi matin à 08h30, ce droit étant suspendu durant
les périodes de vacances scolaires ».
b) Le 2 mars 2015, A.V. a déposé une requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Elle a en substance
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requis que le droit de visite de C.________ sur B.V.________ se déroule un
samedi sur deux de 14h00 à 18h00, à charge pour lui d’aller chercher
l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener.
Suite à cette requête, une enquête en modification du droit de
visite exercé par C.________ a été ouverte par la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix).
Par lettre du 1
er
avril 2015, [...], éducatrice diplômée de la
petite enfance, responsable de la partie pédagogique et administrative du
jardin d’enfants [...] à [...], a expliqué que B.V.________ avait eu besoin de
trois mois d’adaptation, alors qu’en moyenne il est prévu qu’elle se fasse
en deux semaines. Il pleurait beaucoup et il fallait constamment le
rassurer. Elle a relevé que l’enfant avait besoin d’un environnement stable
avec un minimum de changements, sans quoi, il était vite déstabilisé. Elle
a précisé que B.V.________ avait de la difficulté à faire confiance aux
adultes qui pourraient l’abandonner et qu’il était nécessaire qu’il ait
autour de lui un environnement connu et un entourage de personnes qui
le mettent en confiance. Elle a conclu que depuis le mois de mars 2015,
l’enfant avait bien évolué au niveau de son vocabulaire et qu’il avait du
plaisir, mais a insisté sur le fait qu’il avait besoin de stabilité pour se
construire et avancer dans la vie de manière sereine.
Dans un courrier complémentaire du 30 juin 2016, l’éducatrice
a indiqué que l’enfant avait trouvé une stabilité au sein de la structure,
qu’il était plus épanoui, qu’il parlait bien et qu’il avait fait beaucoup de
progrès. Elle a précisé que B.V.________ était un enfant sans problèmes,
mais qu’il restait très discret, très timide donc fragile, et qu’il avait besoin
de prendre confiance en lui, d’être valorisé et de s’ouvrir un peu plus. Elle
a encore rappelé que B.V.________ avait besoin de choses constantes et
régulières pour se construire gentiment et que tout changement dans sa
vie personnelle pourrait le mettre en péril dans son développement futur.
Dans son rapport du 22 avril 2015, la Dresse [...], pédiatre au
Centre médico-chirurgical du [...], a constaté que lors de la dernière
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consultation de B.V., l’enfant parlait gaiement, chantait et avait
pris du poids, alors que lors des premières visites, soit dès le 25 février
2015, il était renfermé sur lui-même, ne collaborait pas du tout et restait
toujours accroché à sa mère.
Par courrier du 26 mai 2015, la Dresse [...], spécialiste FMH en
pédiatrie, à [...], a expliqué qu’elle avait suivi B.V. du mois d’avril
2012 à février 2015. Elle a relevé que le développement de l’enfant était
dans les limites de la norme, hormis un petit retard de langage, et que son
poids avait diminué suite à diverses viroses durant l’hiver 2014. Elle a
aussi précisé que l’enfant ne lui avait jamais parlé de son papa ou d’un
quelconque conflit parental et qu’il était toujours souriant et joueur.
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
juillet
2015, la juge de paix a notamment dit que le droit de visite de C.________
sur son fils B.V.________ s’exercerait provisoirement les 18 et 19 juillet
2015 de 9 heures à 18 heures, les 22 et 23 août 2015 de 9 heures à 18
heures et, dès le 5 septembre 2015, un week-end sur deux du samedi 9
heures au dimanche 18 heures. Elle a précisé que le droit de visite
s’exercerait ainsi jusqu’à droit connu sur le rapport de l’unité d’évaluation
du SPJ.
d) Dans le rapport du 15 décembre 2015, [...], Chef de l’unité
évaluation et missions spécifiques et B., assistante sociale au SPJ,
ont proposé que l’autorité compétente octroie un droit de visite élargi à
C., un week-end sur deux du samedi 9 heures au dimanche 18
heures, le mercredi ou un autre jour de la semaine ainsi que la moitié des
vacances scolaires et les jours fériés (fêtes en alternance). Ils ont
également préconisé que C.________ puisse téléphoner à son fils deux fois
par semaine, y compris pendant les vacances, et qu’une mesure au sens
de l’art. 308 al. 2 CC leur soit confiée. Les chargés d’évaluation ont en
outre remarqué l’incidence négative de la situation entre les parents sur
l’enfant et le fait que la mère avait refusé la mise en place d’une
médiation. Ils ont encore relevé que lorsqu’ils rencontraient B.V.________
chez son père, l’enfant se montrait serein, gai et loquace, alors que quand
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ils le rencontraient chez sa mère, l’enfant était gêné et adoptait un
comportement régressif.
e) Par requête de mesures superprovisionnelles du 12 octobre
2016, C.________ a requis l’exécution forcée du droit de visite sur son fils
en application de l’art. 343 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), sous la menace de l’amende prévue à l’art.
292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311).
Par ordonnance du 12 octobre 2016 la juge de paix a
notamment rejeté cette requête et a dit que les parties seraient
prochainement convoquées à une audience de la justice de paix pour clore
l’enquête en modification des relations personnelles en cours, et instruire
et statuer sur la requête à forme de l’art. 292 CP.
f) Dans son rapport du 11 novembre 2016, le Dr [...], médecin
pédiatre à [...], a déclaré qu’il suivait B.V.________ dans sa consultation de
pédiatrie depuis le mois de novembre 2016 et que l’enfant montrait des
signes de stress quant à voir son père. L’enfant verbalisait clairement
durant les consultations qu’il ne voulait plus voir son père, sans pour
autant donner des raisons à cela. L’enfant n’a jamais évoqué de mauvais
traitement. Le pédiatre a estimé que la situation psychologique de
B.V.________ était assez grave et que l’enfant aurait demandé
dernièrement à sa mère si elle ne voulait pas se faire écraser en même
temps que lui pour échapper à son père. Selon le pédiatre, le fait que le
père appelle régulièrement la mère pour lui faire des reproches était un
élément défavorable, à tel point que l’enfant ne voudrait plus répondre
aux appels de son père. Le Dr [...] craignait que l’enfant ne fasse
l’association entre ces appels et la tristesse chez sa mère, provoquant
ainsi le fait qu’il verrait son père comme une menace pour sa mère et
développerait une peur phobique de son père. Il a encore relevé que le
père n’aurait pas tenu ses engagements de prendre l’enfant durant les
trois derniers mois. Le pédiatre a donc proposé de ne pas augmenter la
fréquence des visites de C.________ et de mieux cadrer la collaboration de
ce dernier pour le bien de B.V.________ et le reste de la fratrie. Il
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préconisait surtout d’éviter les visites surprises du père qui seraient
stressantes pour l’enfant.
g) A l’audience de la justice de paix du 30 novembre 2016,
C.________ a expliqué qu’il avait cessé d’aller chercher son fils car il ne
voulait pas confronter B.V.________ aux remarques négatives qu’il recevait
de A.V.. Par son avocat, il a expliqué que le refus de B.V.
de se rendre chez lui était l’exemple même de tout comportement
d’enfant qui refusait de temps en temps de faire ce qu’on lui disait de
faire, et que la question à se poser était de savoir si l’on devait ou non
accepter ce comportement. A.V.________ a quant à elle expliqué qu’elle
estimait que les refus de B.V.________ de se rendre chez son père
découlaient de réelles angoisses et non pas de simples caprices. Elle a
précisé que son fils allait mal dès qu’on lui parlait du droit de visite de son
père, qu’il refusait tout lien avec ce dernier depuis qu’il avait passé quatre
jours chez lui au mois de juillet 2015, et qu’il avait encore perdu du poids.
Elle a précisé que l’enfant avait pris trois kilos depuis que le droit de visite
ne s’effectuait plus. Elle souhaitait que l’élargissement du droit de visite se
fasse sur un mode progressif et de manière encadrée. [...], représentante
du SPJ, a quant à elle déclaré qu’elle n’était pas étonnée de la situation et
que celle-ci était très représentative de ce qui pourrait se passer
lorsqu’une maman n’avait pas envie « d’ouvrir la porte ». Elle a constaté
que B.V.________ était très différent en fonction du parent avec lequel il se
trouvait. Selon elle, il était difficile à l’enfant de montrer à sa mère qu’il
était heureux d’aller chez son père et qu’il exprimait cela par des
angoisses auprès de sa mère. Elle a ajouté qu’il n’existait en l’état aucun
élément pour justifier la mise en place d’un droit de visite encadré par le
Point Rencontre et que cela constituerait plutôt un retour en arrière. Elle
s’est dite dépitée de voir à quel point la situation n’évoluait pas en raison
du fait que les parents ne parvenaient pas à mettre en œuvre ce qu’il
fallait pour que l’enfant traverse cette période de la meilleure façon
possible. Elle a même émis une éventuelle nécessité d’ordonner une
expertise pédopsychiatrique en lien avec la situation de B.V.________ à
domicile.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix
clôturant l'enquête en modification des relations personnelles (art. 273 ss
CC) et instituant une mesure de curatelle de surveillance des relations
personnelles (art. 308 al. 2 CC).
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute
décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC,
p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
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11 -
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du
mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il
en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est
qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le père de
l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 450f CC).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
2.2Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du
domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires
concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en
outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a
pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en
prendre.
Une décision concernant la fixation d’un droit de visite d’un
parent et l’institution d’une curatelle de surveillance relève de la
compétence de la Justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE).
2.3La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
2.4En l’espèce, la décision a été rendue par la justice, qui a fondé
sa compétence sur les art. 273 ss CC et 4 al. 1 LVPAE. L’autorité de
protection a procédé à l’audition des parents le 30 novembre 2016, de
sorte que leur droit d’être entendus a été respecté. L’enfant est trop jeune
pour être entendu.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.
3.1La recourante ne s'en prend pas formellement à la curatelle
instituée en faveur de l'enfant, corollaire du droit de visite prévu,
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le
Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le
rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer
un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A
586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a,
123 III 445 consid. 3c ; JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement
de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations
personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est
mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
-
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l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 Ill 209
précité ; ATF 118 II 21 consid. 3c, JdT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du 2
octobre 2008 consid. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, in FamPra.ch
2007, p. 167).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5
précité ; GREC II 23 mars 2009/50). Une bonne entente des parents ne
permet pas non plus de considérer automatiquement qu'un droit de visite
usuel est indiqué dans le cas d'espèce. Il convient bien plutôt de s'assurer
systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes,
dans l'intérêt de l'enfant (TF 5C.194/2004 du 19 janvier 2005).
Selon la jurisprudence, le refus spontané et durable de
l'enfant, capable de discernement, de voir l'un de ses parents, peut être
pris en compte comme juste motif de limiter les relations personnelles
entre celui-ci et son parent (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., Bâle,
2014, n° 798 ; CCUR 28 juillet 2014/165 consid. 3/ba dans lequel il
s'agissait d'une adolescente de 15 ans).
3.3Le pédiatre de l'enfant, le Dr [...], qui aurait vu l'enfant à
plusieurs reprises depuis le 11 novembre 2016 selon la recourante, a
relevé dans son rapport du 11 novembre 2016, que l'enfant montrait des
signes de stress et verbalisait clairement ne pas vouloir voir son père,
sans arriver à en expliquer les raisons ni évoquer des mauvais traitements
de sa part. Selon le pédiatre, « concernant l'état psychologique de
B.V.________, la situation est assez grave. L'enfant a même demandé
dernièrement à sa mère si elle ne voulait pas se faire écraser en même
temps que lui-même pour échapper à son père. La mère signale une nette
-
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amélioration du moral de B.V.________ ces six derniers mois depuis qu'il ne
va plus chez son père. Ça semble confirmé par les observations de l'école.
Il a repris du poids ces six derniers mois alors qu'il était amaigri
auparavant. Je propose alors de ne pas changer la fréquence des visites
du père ».
L'enfant était âgé de 4 ans et 8 mois lorsque le rapport du
pédiatre a été établi au mois de novembre 2016. Mise à part la
verbalisation claire par l'enfant du fait qu'il ne voulait plus voir son père,
sans pour autant pouvoir expliquer son refus ni faire état de mauvais
traitements de la part de son père, le rapport s'appuie essentiellement sur
les déclarations de la mère de l'enfant. Ainsi, le pédiatre se réfère
constamment aux dires de celles-ci, s’agissant notamment du
déroulement des contacts avec le père de l'enfant les fins de semaine du
droit de visite, des conversations téléphoniques avec celui-ci et du
prétendu rapprochement souhaité par le père de l'enfant avec la mère
ainsi que l'instrumentalisation de l'enfant à cette fin, sans qu'il
n'apparaisse que le pédiatre ait rencontré le père de l'enfant. Ces
éléments, rapportés par la mère au pédiatre, sont du reste repris par la
recourante dans son écriture. En outre, les déclarations de la mère, en
tant qu'elles concernent la mise en danger psychologique (vouloir se faire
écraser pour échapper au droit de visite) ou physique (perte de poids) de
l'enfant, ne sont pas corroborées par des éléments au dossier. En
particulier, aucun élément ne permet de mettre la prétendue perte de
poids de l'enfant en relation avec l'exercice du droit de visite. Le rapport
retient aussi de manière erronée une garde (de fait) partagée entre les
parents de l'enfant, ce qui est susceptible d'influer sur l'appréciation de la
mise en danger de l'enfant. Enfin, le pédiatre relativise lui-même son
opinion sur la reprise plus intense des visites de l'enfant chez son père, en
déclarant que cette reprise « pourrait être défavorable pour B.V.________
mais là aussi l'avis du pédopsychiatre serait plus déterminant que le mien
».
A cela s'ajoute que les éléments rapportés par la mère au
pédiatre, tels qu'ils ressortent de son rapport du 11 novembre 2016,
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notamment le prétendu rapprochement souhaité avec elle par le père, le
prétendu non-respect des plannings des visites et des contacts
téléphoniques par le père, le refus de l'enfant de voir son père, ne sont
pas des éléments nouveaux, puisqu'ils ressortent déjà du rapport
d'évaluation du SPJ du mois de décembre 2015.
Aussi, à l'instar du premier juge, il y a lieu de suivre la
proposition du SPJ dont l'analyse de la situation a été confirmée à
l'audience du 30 novembre 2016 et dont les propositions apparaissent
ainsi comme adéquates. En effet, la situation ne présente pas une mise en
danger concrète de l'enfant sur les plans psychologique ou psychique,
quand bien même B.V.________ aurait exprimé le refus de voir son père,
voire ne l’aurait pas vu ces derniers mois. Le blocage de l'enfant paraît lié
à celui de la mère dont on constate que les propos et la perception de la
situation n'ont nullement évolués entre le rapport du SPJ de décembre
2015 et le rapport du pédiatre de novembre 2016, voire son audition le 30
novembre 2016. Une limitation du droit de visite ne paraît ainsi pas
indiquée dans l'intérêt de l'enfant, dès lors que l'on ne voit pas ce qui
empêchera celui-ci de continuer à exprimer son refus de voir son père, et
équivaudrait à « un retour en arrière » relevé par le SPJ le 30 novembre
2016 et repris par la décision attaquée, à bon droit, en l'absence
d'éléments concrets de mise en danger de l'enfant. L'instauration d'un
droit de visite progressif apparaît bien plus comme une réponse aux
craintes exprimées par la mère de l'enfant et qui ne se sont en réalité
jamais estompées. En revanche, le droit de visite progressif au Point
Rencontre n’apparaît pas adéquat pour rétablir le lien de confiance entre
les parents, comme suggéré par la mère lors de son audition, qui a
cependant refusé d'envisager la mise en place d'une médiation quant à sa
relation avec le père de l'enfant.
S'agissant de la limitation des appels téléphoniques à une fois
par semaine, la recourante se limite à exposer que le contact
téléphonique entre le père et son fils est extrêmement difficile dans la
mesure où après trois mots, l'enfant ne souhaite pas échanger davantage
avec son père. Comme ce dernier peine à le comprendre, il boucle alors le
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téléphone et rappelle quelques instants plus tard. Il insiste auprès de la
recourante pour que l'enfant revienne au téléphone, ce que ce dernier
refuse alors de faire. Le même raisonnement tenu pour l'exercice du droit
de visite s’impose ici, dès lors que des contacts téléphoniques
bihebdomadaires ne constituent pas une mise en danger concrète de
l'enfant.
Il résulte de ce qui précède que la décision de la justice de paix
ne prête pas le flanc à la critique.
4.En conclusion, le recours de A.V.________ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, faute de
chances de succès du recours.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
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IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 28 mars 2017, est notifié à :
-Me Alain Vuithier (pour A.V.),
-Me Habib Tabet (pour C.),
-Service de la protection de la jeunesse – ORPM du Centre, à l’att. de
Mme B.________,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
-Service de la protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :