251
TRIBUNAL CANTONAL
GC13.048841-151725
273
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 5 novembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 276 al. 1, 308 al. 2, 404 et 450 CC ; 2 al. 3 et 3 al. 3 et 4 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.X., à Aigle, contre la
décision rendue le 25 août 2015 par le Juge de paix du district d’Aigle dans
la cause concernant les enfants et D.X..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 25 août 2015, envoyée pour notification aux
parties le 16 septembre 2015, le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après :
juge de paix) a alloué à Me T.________ une indemnité de 1'170 fr. 20,
débours compris, pour son activité du 14 novembre 2013 au 16 juillet
2015, montant mis à la charge de A.X.________ et B.X.,
solidairement entre eux (I) et rendu la décision sans frais (II).
En droit, le premier juge a considéré que le temps consacré au
mandat par la curatrice était correct et justifié et qu’il convenait dès lors
de fixer sa rémunération pour le temps indiqué à un tarif horaire de 180 fr.
et de le mettre à la charge des parents des enfants concernés,
solidairement entre eux.
B.Par acte motivé du 8 octobre 2015, A.X. a recouru
contre cette décision.
Par courrier du 30 octobre 2015, la recourante a maintenu ses
critiques en relation avec la rémunération de la curatrice, après que la
liste des opérations de la curatrice lui a été communiquée par la Cour de
céans.
C.La cour retient les faits suivants :
C.X., né le 4 octobre 1996, et D.X., née le
3 octobre 1998, sont les enfants de A.X.________ et B.X..
Par jugement du 15 mai 2013, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce de
A.X. et B.X.________ et instauré en faveur des enfants C.X.________
et D.X.________ une mesure de curatelle de gestion du droit de visite et
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chargé l’autorité de protection de leur domicile de l’exécution de cette
mesure, laquelle avait été requise par les époux.
Par décision du 3 octobre 2013, la Justice de paix du district
d’Aigle a institué une curatelle en surveillance des relations personnelles
au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de C.X.________ et D.X.,
nommé Me T. en qualité de curatrice et invité celle-ci à remettre
un rapport annuel sur son activité et sur l’évolution de la situation des
deux enfants.
Le 20 juillet 2015, Me T.________ a adressé au juge de paix un
rapport au sujet de la situation de C.X.________ et D.X.________ ; le retour à
la maison de cette dernière étant envisagé. La curatrice a annexé au
rapport une liste des opérations effectuées entre le 14 novembre 2013 et
le 16 juillet 2015, dont le détail est le suivant :
« 14.11.2013 Lettre à la Justice de paix
0.20 à 180.00
36.00
14.11.2013 Lettre à M. B.X.________
0.05 à 180.00
9.00
14.11.2013 Lettre à Mme A.X.________
0.05 à 180.009.00
14.11.2013 Lecture de la Décision du 12.11.13
0.30 à 180.00
54.00
14.11.2013 Lettre au Dr [...]
0.20 à 180.00
36.00
20.11.2013 Lecture du courrier de Mme A.X.________
0.30 à 180.00
54.00
20.11.2013 Lecture du courrier de la Justice de paix
du
18.11.13
0.10 à 180.00
18.00
27.11.2013 Lettre à la Justice de paix
0.10 à 180.00
18.00
29.11.2013 Examen du dossier de la Justice de paix
0.20 à 180.00
36.00
04.12.2013 Préparation entretien
0.25 à 180.00
45.00
05.12.2013 Entretien HO SPJ, parents, médecin
1.30 à 180.00
234.00
09.12.2013 Lettre au père
0.30 à 180.0054.00
09.12.2013 lettre à la mère
0.10 à 180.00
18.00
09.12.2013 Lettre au Dr [...]
0.10 à 180.00
18.00
09.12.2013 Lettre à M. [...] SPJ
0.10 à 180.00
18.00
18.12.2013 Lettre à D.X.________
0.20 à 180.00
36.00
20.01.2014 Courrier M. [...]
0.10 à 180.00
18.00
20.01.2014 Lecture lettre du 09.01.2014
0.10 à 180.00
18.00
20.01.2014 Lecture du mail de M. [...] du 16.01.14
0.10 à 180.00
18.00
20.01.2014 Lettre à M. [...]
0.10 à 180.00
18.00
07.10.2014 Tél. avec M. [...] - SPJ
0.10 à 180.00
18.00
14.10.2014 Tél. avec M [...]
0.20 à 180.00
36.00
02.06.2015 Lettre aux clients et à M. [...]
0.20 à 180.00
36.00
02.06.2015 Lecture lettre de la Justice de paix
0.10 à 180.00
18.00
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4 -
01.07.2015 Lettre à la Justice de paix
0.15 à 180.00
27.00
16.07.2015 Lecture de la lettre de M. [...] du 16 juin
2015 SPJ
0.20 à 180.00
36.00
16.07.2015 Examen du dossier et rédaction du
rapport
1.00 à 180.00
180.00
Temps consacré
6.2 heures
75 Copies à 0.30
Fr.
22.50
AdressageFr.
31.70 »
Par courrier du 23 juillet 2015, le juge de paix a informé Me
T.________ de la fin de son mandat concernant C.X.________, celui-ci ayant
atteint sa majorité.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant
la rémunération d’une avocate, curatrice de surveillance en relations
personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, 5
ème
éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
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fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de
protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, 5
ème
éd., 2014, nn. 6
ss ad art. 450d CC, pp. 2640).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
mère des enfants concernés, partie à la procédure.
Le grief de la recourante qui conteste le maintien de la mesure
est irrecevable. Il ne concerne pas l’objet de la décision, qui est
uniquement relative à la rémunération de la curatrice. Si la recourante
l’estime utile, il lui appartient de saisir l’autorité de protection sur cette
question ; cette autorité est en effet compétente pour modifier les
mesures de protection, même prononcées par le juge matrimonial
(art. 315b al. 2 CC ; Meier, Compétences matérielles du juge matrimonial,
RDT 2007 p. 109 ss, spéc. p. 123 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
ème
éd., n. 1328, p. 869 s.).
En revanche, le recours est recevable dans la mesure où la
recourante conteste le principe de la mise à sa charge de la rémunération
de la curatrice, ainsi que son montant.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte et le père des
enfants n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC,
applicables par renvoi de l’art. 450f CC).
c) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent
aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut
confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des
circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer
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l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de
fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par
renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera
par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n.
12.39, p. 290).
d) Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de
nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce
moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein
pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1, non publié
in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 c. 2.2, SJ 2011 I 345). Une éventuelle
violation du droit d'être entendu peut être réparée en recours, pour autant
qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière et que, comme en l'espèce, le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours n'est pas restreint par rapport à
celui de l'autorité de première instance et qu'il n'en résulte aucun
préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345 ;
ATF 133 I 201 consid. 2.2).
En l’espèce, la décision de première instance a été prise sans
que la recourante n’ait eu l’occasion de se déterminer préalablement sur
la liste des opérations de la curatrice. Cette éventuelle violation du droit
d’être entendu a, en tout état de cause, été réparée en deuxième
instance, la recourante ayant pu se déterminer sur cette liste devant la
Cour de céans.
2.La recourante conteste le principe de la mise à sa charge de la
rémunération, ainsi que le montant de l’indemnité allouée à la curatrice.
Sans remettre en cause le temps facturé par objet, elle estime que
certaines opérations n’étaient pas utiles.
b) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, qui n'a pas été modifié
par le nouveau droit, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de
l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa
formation et des mesures prises pour le protéger.
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Les frais des mesures liées à l'intervention de l'autorité de
protection dans le cadre d'une procédure en matière de protection de
l'enfant incombent en principe aux parents en vertu de leur obligation
générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (ATF 110 II 8 consid.
2b ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1065 p. 704 s.). Certains éléments
d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des
principes résultant de l'art. 276 CC comme, par exemple, l'influence
éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de
celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou
de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et
sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au
premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la
collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les
assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur
le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et références citées).
En l'espèce, les frais liés à la mesure de curatelle ont été mis à
la charge des parents, solidairement entre eux. Cette mesure a été
ordonnée dans le cadre du jugement de divorce à la suite d'une demande
commune des parents. Il n’existe aucun motif de déroger au principe de la
prise en charge par les parents, la recourante n'alléguant par ailleurs pas
être indigente. Le premier grief de la recourante doit donc être rejeté.
c) Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L'autorité de
protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier
de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2).
Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3).
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Selon l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des
services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une
rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession ;
lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son
activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée
par application analogique de l'art. 3 al. 3 RCur. L'autorité de protection
conserve ainsi un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les
circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de
s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342).
Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté
du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la
personne concernée (CTUT 21 juillet 2010/138 ; TF 5A_319/2008 du 23 juin
2008 consid. 4.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, la rémunération
d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 fr. Lorsque la
personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette
rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un
avocat d'office, mais sans la TVA dès lors que l'activité en cause relève de
la puissance publique (ATF 116 II 399 consid. 4b ; CCUR 18 août
2014/185).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du curateur, on peut
s'inspirer, en ce qui concerne les opérations qu'il y a lieu de prendre en
compte, des principes applicables en matière d'indemnité d'office (CCUR
14 septembre 2015/220). En matière civile, le défenseur d'office peut être
amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont
pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des
déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher
une transaction. De telles opérations doivent également être prises en
compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; 117 la 22 consid. 4c et les références
citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes
effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le
juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime
exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et
ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de
l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut
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également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime
inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des
activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté
ou qui consistent en un soutien moral (CREC 9 juin 2011/80 ; TF
5P_462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2) ou encore qui relèvent de l'aide
sociale (sur le tout : JdT 2013 III 35 et les références citées). L'avocat doit
toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer
l'importance du travail qu'exige l'affaire (CCUR 14 septembre 2015/220 ;
CREC 2 octobre 2012/344).
Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le
curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son
rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent
pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).
En l'espèce, l’application du tarif horaire de 180 fr. n’est pas
critiquée par la recourante. Elle est en outre justifiée au regard de la
difficulté du mandat. Par ailleurs, les opérations invoquées par la curatrice
sont raisonnables et correspondent à la tâche qui lui était confiée. En
particulier, il rentrait dans sa mission de rencontrer les différents
intervenants, et en particulier l’enfant, même après son entrée en foyer.
Enfin, l’autorité de protection a requis de la curatrice la remise d’un
rapport annuel sur son activité et sur l’évolution de la situation des deux
enfants ; contrairement à l’affirmation de la recourante, le rapport de la
curatrice du 20 juillet 2015 était donc nécessaire. Les autres opérations
peuvent également être prises en considération dans la mesure invoquée.
En définitive, l’indemnisation de 6,2 heures alléguée au tarif horaire de
180 fr. ne prête pas le flanc à la critique ; il en est de même pour les
débours. Le grief de la recourante en relation avec les opérations
effectuées par la curatrice doit donc également être rejeté.
3.a) Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
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b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 9 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.X., personnellement,
-M. B.X., personnellement,
-Me T.________, avocate et curatrice,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :