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TRIBUNAL CANTONAL
GD16.033909-161533
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 septembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450 CC ; 138 al. 3 let. a et 145 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L., à Nänikon, contre la
décision rendue le 30 juin 2016 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l'enfant D..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 30 juin 2016, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a accepté en son for le transfert de la
curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations
personnelles instituée au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de
D., né le [...] 2002 (I), nommé en qualité de curatrice Y.,
assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après
: SPJ) et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement,
le SPJ assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera
un nouveau curateur (II), défini les tâches de la curatrice (III), invité cette
dernière à remettre annuellement à l'autorité de protection un rapport sur
son activité et sur l'évolution de la situation de D.________ (IV), dit que la
décision ne préjuge pas l'application de la loi fédérale sur la compétence
en matière d'assistance des personnes dans le besoin (V) et mis les frais
relatifs à l'exercice du mandat de curateur du SPJ, par 500 fr., à la charge
des parents du mineur, chacun pour moitié (VI).
En droit, la justice de paix a accepté en son for le transfert de
la curatelle instituée en faveur de D.________, considérant que ce dernier
vivait chez son père, à Lausanne, depuis le 1
er
juin 2016, qu'il y avait
désormais le centre de ses intérêts et que son établissement, dans cette
ville, paraissait durable.
- Par acte daté du 11 septembre 2016 et remis à la poste le 13
septembre 2016, la mère de l'enfant, L.________, a recouru contre cette
décision.
3.1 Contre une décision instituant une curatelle au sens de l'art.
308 al. 1 et 2 CC, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8
LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation
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judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la
notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
3.1.1 Selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), applicable selon l'art. 12 LVPAE, l’acte est
réputé notifié en cas d’envoi recommandé, à l’expiration d’un délai de
garde de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire
devait s’attendre à recevoir la notification.
En vertu de l’art. 145 al. 1 et 2 CPC, applicable selon l'art. 12
LVPAE, le délai de recours n’est pas suspendu du 15 juillet au 15 août
inclus (let. a) dans les procédures en matière de protection de l’adulte et
de l'enfant qui ressortissent à la juridiction gracieuse à laquelle la
procédure sommaire s’applique (art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC ; art.
12 al. 1 LVPAE), ce pour autant que les parties aient été rendues
attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 139
III 78 consid. 5).
3.1.2En l’espèce, la décision porte mention, en page quatre, de
l'exception de l'art. 145 CPC, à l'endroit où sont indiquées les voies de
recours. Les parties ont donc été informées que les féries en cause ne
suspendaient pas le délai de recours de trente jours. En outre, la décision
a été adressée pour notification aux parties par pli recommandé du 28
juillet 2016. L'office de poste habilité à réceptionner le pli destiné à la
recourante a reçu celui-ci le lendemain et lui a transmis l'avis de retrait,
mentionnant que le délai de garde expirait le 5 août 2016. Le délai de
recours de trente jours, parti du lendemain, est donc venu à échéance
avant que la recourante ne remette son recours à la poste, le 13
septembre 2016.
Par conséquent tardif, le recours doit être déclaré irrecevable.
4. Le présent arrêt peut-être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.,
-Y., Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-
SPJ – Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
5 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :