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TRIBUNAL CANTONAL
GH16.033241-161421
190
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 5 septembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 310, 315, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.F., à Bex, contre les
décisions rendues le 10 mai 2016 par la Justice de paix du district de
Lausanne, dans la cause concernant les enfants B.F., C.F.________
et D.F.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par deux décisions du 10 mai 2016, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 25 juillet 2016, concernant, d'une
part, D.F.________ et C.F., nés respectivement les [...] 2003 et [...]
2007, et d’autre part, B.F., née le [...] 2012, la Justice de paix de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en limitation de
l'autorité parentale instruite à l'égard de A.F., détentrice de
l'autorité parentale sur ses enfants (I), retiré, en application de l'art. 310
CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de la mère sur ses enfants
(II), confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) le droit
de déterminer le lieu de résidence des enfants (III), dit que le SPJ placera
les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, veillera à ce que la garde
des mineurs soit assumée convenablement dans le cadre de leur
placement et veillera au rétablissement d'un lien progressif et durable
avec leur mère (IV), invité le SPJ à remettre annuellement à l’autorité de
protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des
enfants (V), levé la curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308
CC instituée en faveur des enfants et relevé M. de son mandat de
curatrice à forme de l'art. 308 CC (VI et VII), privé d’effet suspensif tout
recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VIII) et laissé les frais
de la cause à la charge de l'Etat (IX).
En droit, les premiers juges ont émis, à l'instar du SPJ, des
inquiétudes face aux négligences et carences de soins qu'ont connues les
enfants, à savoir notamment une dégradation quant à l'hygiène, un
manquement s'agissant des besoins alimentaires, une augmentation du
climat conflictuel, des absences de la mère et l'insalubrité de son
appartement. Ils ont considéré que, bien que la situation ait évolué
favorablement, elle était encore trop précaire, le nouveau domicile de la
mère ne permettant pas à lui seul de faire abstraction de ses carences
éducatives, qu'un travail éducatif – en cours – devait être effectué par la
mère pour assurer le bon développement de ses enfants à son domicile,
qu'en l'état, elle ne semblait pas encore avoir compris l'ensemble des
motifs ayant conduit au placement des enfants, ce qui justifiait d'autant
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3 -
plus la poursuite du travail mis en place, que le suivi thérapeutique des
enfants – qui avaient repris l'ensemble des suivis médicaux – devait
également perdurer, que le travail éducatif opéré avec toute la famille
devait permettre un réinvestissement des rôles de chacun, qu'il s'agirait
ensuite de réévaluer la situation, que pour l'heure aucun élément probant
tendant à une modification de l'organisation familiale n'avait été apporté,
les enfants nécessitant un cadre de vie sécurisant et stable, qu'au vu de
ces éléments, rien ne prouvait que leur développement ne serait pas mis
en danger en cas de retour chez leur mère, les difficultés présentes lors du
signalement n'étant manifestement pas résolues, qu'il ne se justifiait
nullement de modifier la mesure, seul le retrait du droit de la mère de
déterminer le lieu de résidence de ses enfants étant à même d'apporter à
ceux-ci la protection nécessaire et que leur retour au domicile familial était
prématuré tout en restant l'objectif majeur.
B.Par acte motivé du 25 août 2016, A.F.________ a recouru contre
cette décision.
C.La Chambre retient les faits suivants :
[...],E.F., D.F., C.F.________ et B.F., nés
respectivement les [...] 1997, [...] 2000, [...] 2003, [...] 2007 et [...] 2012,
sont les enfants de A.F.. [...] est le père de E.F.________ et
P.________ celui d’D.F.________ et C.F., tandis que celui de
B.F. n’est pas connu.
Par décision du 26 août 2014, la justice de paix a notamment
institué une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC
en faveur d’D.F., C.F. et B.F.________ et nommé en qualité
de curatrice M., assistante sociale auprès du SPJ.
Le 27 juillet 2015, M. a déposé un rapport de
renseignement. La curatrice a relevé qu’alors que les inquiétudes avaient
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été très vives en relation avec les besoins de base des enfants – graves
négligences en terme de soins, d’alimentation, d’hygiène et de prise en
charge quotidienne –, le SPJ constatait qu’une collaboration constructive
était possible avec A.F., même si la situation restait délicate et
requérait un accompagnement important sur de nombreux aspects, que
celle-ci avait fourni un réel effort pour poursuivre les démarches
entreprises auprès des [...] et qu’elle paraissait moins dans le déni des
difficultés dans sa prise en charge des enfants. En conclusion, le SPJ a
préconisé le maintien du mandat de curatelle d’assistance éducative, un
dispositif ambulatoire étant suffisant pour assurer le suivi de la famille et
la protection des enfants.
Le 9 octobre 2015, M. et [...], cheffe de l’ORPM Centre
du SPJ, ont requis de l’autorité de protection qu’elle prononce par mesures
d’extrême urgence un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence
en faveur des enfants E.F., D.F., C.F.________ et
B.F.. Elles ont relevé que la situation s’était rapidement altérée
depuis l’été et ont constaté une dégradation au niveau de l’hygiène des
enfants et de leurs besoins alimentaires, un défaut de surveillance des
plus jeunes dû aux absences de la mère, un suivi de soins insuffisant
notamment à la suite d’une blessure par brûlure de l’un des enfants,
l’apparition – aux dires d’un des enfants – de coups sur la tête ou l’épaule
des enfants, à l’exclusion de B.F., l’augmentation du climat
conflictuel et violent entre la mère et les enfants, l’émergence d’un
sentiment de mal-être chez les enfants D.F.________ et C.F., la
suspension à l’initiative de la mère du suivi thérapeutique aux [...] et du
suivi Action éducative en milieu ouvert et une suspicion d’insalubrité du
logement familial.
Le SPJ a annexé à sa requête les rapports d’entretien des 2 et
23 septembre 2015 établis respectivement par [...], infirmière scolaire au
sein de l’Etablissement secondaire de [...], et [...], médiatrice scolaire au
sein de l’Etablissement de [...], qui ont rapporté les dires d’D.F. et
C.F.. La première des intervenantes a constaté qu’D.F., qui
portait un pantalon mouillé, était négligé et sentait mauvais. Les enfants
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ont déclaré que la situation à domicile était très difficile, notamment en
raison de l’insalubrité de l’appartement dans lequel ils vivaient avec leur
mère, celui-ci étant rempli d’ordures, dont des canettes de bière vides sur
le bureau, qu’ils n’arrivaient parfois même pas à décoller les habits du sol
en raison de la saleté, qu’il n’avaient jamais de vêtements propres, que
leur mère criait tout le temps sur eux, voire insultait certains d’entre eux,
qu’elle était souvent absente le soir et parfois la nuit et ne rentrait qu’à
deux heures du matin en état d’ébriété, qu’ils devaient souvent se faire à
manger seuls et qu’il leur arrivait de passer des jours entiers sans manger,
leur mère ne cuisinant pas et le frigo étant souvent vide. Ils ont ajouté
qu’en l’absence de leur mère, ils devaient s’occuper de leur petite sœur,
soit la doucher, lui changer ses couches, lui donner son biberon, la
coucher et la consoler pendant la nuit. L’un des enfants a ajouté qu’il était
très fatigué et était fréquemment en retard à l’école car sa mère ne les
réveillait pas le matin.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 octobre
2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a
notamment retiré provisoirement à A.F.________ son droit de déterminer le
lieu de résidence des enfants E.F., D.F., C.F.________ et
B.F.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde au
SPJ, chargé de placer les enfants au mieux de leurs intérêts.
Le 29 octobre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.F.________ et M.. A.F. a déclaré qu’elle n’était pas
d’accord avec le signalement du SPJ, qu’elle n’avait jamais frappé ses
enfants, qu’elle admettait la dégradation de son logement, précisant
toutefois avoir souffert d’une thrombose l’ayant empêchée de se déplacer,
qu’elle n’avait pas assez d’eau chaude pour que tout le monde prenne une
douche quotidiennement, qu’elle ne pouvait pas contrôler si D.F.________
se vêtait de manière appropriée ni gérer son comportement en classe,
qu’il était compliqué pour elle de faire la lessive car elle n’avait pas de
laverie à disposition, que si les enfants n’étaient pas nourris de manière
correcte, cela était dû à leur père avec lequel ils passaient la majeure
partie de leurs week-ends, qu’ils ne manquaient en tout cas pas de repas
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6 -
chez elle, qu’elle ne sortait jamais le soir, hormis à une ou deux occasions
particulières, son fils aîné majeur étant alors présent, et qu’elle ne
comprenait pas les propos de ses enfants.
M.________ a exposé que les placements des enfants se
passaient bien, que les deux filles avaient été placées dans une famille
d’accueil, tandis que les deux garçons étaient dans un foyer, que les
visites entre les enfants et leur mère s’étaient bien déroulées et que les
placements devaient être poursuivis, un éventuel retour à domicile étant
susceptible d’entraver leur développement
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre
2015, le juge de paix a notamment admis la requête de mesures
provisionnelles déposée le 9 octobre 2016 par le SPJ, ouvert une enquête
en limitation de l’autorité parentale de A.F.________ sur ses enfants
E.F., D.F., C.F.________ et B.F., confirmé le retrait
provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère sur ses
enfants et maintenu le SPJ en qualité de détenteur provisoire du droit de
déterminer le lieu de résidence des enfants.
Le 21 avril 2016, M. et [...], adjoint suppléant de la
cheffe de l’ORPM Centre du SPJ, ont déposé un rapport de renseignement.
Ils ont indiqué qu’après avoir été placés provisoirement, les enfants
D.F.________ et C.F.________ avaient rejoint le foyer [...] dans le courant du
mois de janvier 2016, que B.F.________ avait intégré le foyer [...] au début
du mois de mars 2016 et que E.F.________ avait rejoint le domicile de son
père au mois de février 2016. Ils ont précisé que C.F.________ avait
effectué plusieurs changements scolaires au cours de l’année, compte
tenu des changements de lieux de vie, qu’elle requérait beaucoup
d’attention pour son travail scolaire et peinait à gérer ses affaires, mais
effectuait toutefois une bonne intégration dans sa nouvelle classe,
qu’D.F.________ avait pu être maintenu dans son établissement scolaire
malgré ses différents placements et que les enseignants avaient remarqué
qu’il se relâchait dans son investissement et se manifestait davantage.
S’agissant du suivi pédiatrique et des prises en charges spécifiques, les
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7 -
intervenants ont indiqué que chacun des enfants avait pu bénéficier des
soins et suivis requis – en particulier des soins dentaires pour [...], des
séances de psychodrame pour D.F.________ –, que les retards constatés
chez [...] tendaient à diminuer et que l’ensemble de la fratrie avait entamé
au mois de janvier 2016 un suivi aux [...] afin de bénéficier d’un espace
commun de partage de leur vécu et de leurs difficultés familiales, mais
également sur leurs ressources individuelles et communes au sein de la
fratrie, chacun des parents étant inclus dans le processus. Les
intervenants ont constaté que les placements à moyen terme favorisaient
une nouvelle stabilité pour les enfants, ceux-ci s’intégrant bien dans leurs
foyers respectifs et évoluant favorablement, que A.F.________ restait
toujours dans l’incompréhension des motifs du placement ainsi que des
aspects en lien avec les négligences, que son état de santé s’était en
revanche amélioré, mais que sa situation paraissait encore précaire,
qu’elle bénéficiait d’un cadre de visite régulier avec l’ensemble des
enfants à quinzaine et d’une partie des vacances et effectuait une visite
hebdomadaire à B.F.________ dans son foyer. Les représentants du SPJ ont
préconisé en définitive de retirer à la mère son droit de déterminer le lieu
de résidence de ses enfants et de confier un mandat de placement et de
garde au SPJ afin de maintenir les placements en vigueur.
Le 10 mai 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de
A.F.________ et M., P., le père d’D.F.________ et C.F.________
ne s’étant pas présenté, bien que régulièrement cité. A.F.________ a
indiqué que beaucoup de choses avaient été mises en place, qu’elle avait
un nouveau domicile à [...] qui, au contraire de l’ancien, était adapté,
qu’elle y vivait avec son ami avec lequel elle partageait sa vie depuis une
année, ses enfants s’entendant très bien avec lui, qu’D.F.________ et
C.F.________ venaient un week-end sur deux chez elle ainsi qu’une partie
des vacances scolaires, qu’elle les voyait également le mardi soir et
qu’elle souhaitait que ses enfants, en particulier C.F.________, cessent de
changer d’établissement scolaire et qu’elle avait pu entendre certaines
choses dites par ses enfants, mais qu’elle n’était pas du tout violente
physiquement avec eux. Elle a expliqué que son précédent appartement
n’était pas invivable, même s’il y avait des problèmes, qu’avant le retrait
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8 -
du droit de garde, son hospitalisation l’avait empêchée de s’occuper au
quotidien des enfants, que la situation était plus difficile pour B.F.________
qui ne voulait pas l’accepter et avait des de grosses colères et des
frustrations et qu’D.F.________ et C.F.________ se réjouissaient de la
rejoindre à [...].
M.________ a exposé que l’objectif était de continuer le
placement des enfants, que leur mère ne comprenait pas les motifs ayant
conduit à leur placement, qu’elle était dans une position de déni sur tous
les plans – éducation et hygiène principalement – les empêchant de
travailler sur les questions de prise en charge des enfants au quotidien,
qu’il y avait un manque éducatif de la part de la mère, qui n’entendait
notamment pas les dires de ses enfants, qu’il fallait toutefois souligner
qu’elle était présente lorsque ses enfants la sollicitaient et que celle-ci
voyait B.F.________ un week-end sur deux mais que le but était d’aller vers
une ouverture, d’autant que B.F.________ ne voyait pas son père, mais
qu’elle évoluait bien. Elle a ajouté que l’appartement occupé par la famille
était insalubre, qu’un devis pour le nettoyage de l’appartement avait été
estimé à 3'000 fr., que les relations entre l’ami de A.F.________ et les
enfants semblaient bonnes, qu’un bilan pour toute la fratrie était en cours
auprès des [...], que le suivi aux [...] avait pour but de travailler avec la
fratrie en vue d’un retour à domicile, les ressources individuelles de
chacun étant mises en avant, et d’aborder en parallèle l’aspect éducatif
avec A.F.________ et que l’idée était que les enfants continuent leur
scolarité dans leurs écoles respectives, de même que leurs suivis
thérapeutiques.
Le 10 mai 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de
A.F., [...] et M. au sujet de E.F.. [...] a confirmé que
son fils vivait chez lui, qu’ils avaient de très bonnes relations et que le
suivi post-foyer perdurait. A.F. a déclaré qu’elle voyait son fils un
week-end sur deux et que tout se passait bien
E n d r o i t :
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9 -
1.1Le recours est dirigé contre deux décisions de la justice de
paix mettant fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à
l’égard de la recourante et lui retirant le droit de déterminer le lieu de
résidence de trois de ses enfants mineurs, en application de l’art. 310 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Les deux décisions attaquées ont été rendues dans la même
cause. L’autorité de protection a en effet institué la même mesure en
faveur de trois enfants d’une fratrie. Il sera donc statué sur le recours de
A.F.________ contre ces deux décisions dans le même arrêt.
1.2Contre de telles décisions, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès leur notification (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
- 10 -
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En
outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des
parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016 [cité ci-après :
Meier, Droit de la protection de l’adulte], n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125).
1.3En l’espèce, le recours est interjeté en temps utile par la mère
des enfants mineurs concernés, partie à la procédure.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450d al. 1
CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p.
2640).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
-
11 -
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la
demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition
personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer /
Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de
l'adulte, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
2.3En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition de
la mère des enfants lors de son audience du 10 mai 2016, le père des
enfants [...] et [...], étant défaillant, de sorte que le droit d’être entendu de
la recourante a été respecté.
Les enfants D.F.________ et C.F., âgés respectivement
de 12 ans et demi et 9 ans, n’ont pas été entendus par l’autorité de
protection alors qu’ils auraient pu l’être compte tenu de leur âge (cf. TF
5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1). Ils ont toutefois pu s’exprimer
sur les relations personnelles avec leur mère auprès du SPJ et
d’intervenantes de leurs établissements scolaires respectifs, de sorte que
leur droit d’être entendu a été respecté. B.F., âgée de 3 ans et
demi, était pour sa part trop jeune pour être entendue.
-
12 -
2.4Les décisions entreprises sont donc formellement correctes et
peuvent être examinées sur le fond.
3.1A titre de mesure d’instruction, la recourante requiert que « les
plus grands » de ses enfants – soit D.F.________ et éventuellement
C.F., ainsi que ses deux fils aînés – soient entendus par la
Chambre de céans.
3.2Il résulte de l’examen du dossier qu’D.F. et C.F.________
ont été entendus par des intervenantes de leurs établissements scolaires
respectifs, ainsi que par le SPJ en vue notamment de l’établissement de
son rapport de renseignement du 21 avril 2016. La recourante n’expose
pas pour quels motifs il faudrait procéder à une nouvelle audition de ses
enfants. Il serait du reste contraire à leurs intérêts, sinon choquant,
d’exiger d’eux qu’ils s’expriment encore dans cette affaire, d’autant qu’ils
ont déjà été entendus par des personnes compétentes et habilitées à le
faire.
Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la requête d’audition
des deux frères aînés, dès lors qu’ils ne sont pas concernés par la
procédure.
Cette requête de la recourante doit être rejetée.
4.
4.1La recourante demande à changer de « bureau du SPJ »
compte tenu de son déménagement à [...] ; elle fait également valoir que
M.________ manquerait d’objectivité.
4.2
4.2.1Selon l’art. 315 CC, les mesures de protection de l’enfant sont
ordonnées par l’autorité de protection du domicile de l’enfant (al. 1) ;
-
13 -
lorsque l’enfant vit chez des parents nourriciers ou, d’une autre manière,
hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu’il y a péril en
la demeure, les autorités du lieu où se trouve l’enfant sont également
compétentes (al. 2). Le moment décisif pour la détermination de la
compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la
procédure (ATF 101 II 11 consid. 2a, JdT 1976 I 53 ; Breitschmid, Basler
Kommentar, op. cit., n. 17 ad art. 315-315b CC, p. 1748 ; Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.61, p. 203 ; Meier, Commentaire romand, Code
civil I, Bâle 2010 [cité ci-après : Meier, Commentaire romand], n. 5 ad art.
315/315a/315b CC, p. 1950).
4.2.2En l’espèce, à l’ouverture de la procédure, la recourante et ses
enfants étaient domiciliés à Lausanne. La compétence de la Justice de paix
du district de Lausanne reste donc acquise, indépendamment du
changement de domicile de la mère et du placement des enfants.
4.3
4.3.1Un changement de domicile n’implique pas obligatoirement un
changement de curateur (Recommandation COPMA 2015, ibidem ; Meier,
Droit de la protection de l’adulte op. cit., n. 137, p. 67) ; de même, un
éventuel transfert de for n’entraîne aucune modification en relation avec
le gardien, notamment le SPJ (CCUR 6 juin 2016/79 consid. 2).
L'art. 4 al. 1 RLProMin (règlement du 2 février 2005
d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ;
RSV 850.41.1) prévoit expressément que le SPJ désigne un collaborateur
de référence pour toute situation d'enfant ou de jeune adulte au bénéfice
d'une action socio-éducative. Il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de se
substituer à l'autorité administrative dans ses propres compétences (CCUR
5 mai 2014/101 consid. 3).
4.3.2En l’espèce, le for demeure inchangé pour la présente
procédure. Au demeurant, un changement de for n’implique pas un
changement administratif d’office. En outre, la compétence de désigner le
-
14 -
collaborateur de référence appartient au SPJ, de sorte que l’autorité de
protection n’est pas compétente pour ordonner le remplacement de la
personne de référence.
La requête de la recourante doit dès lors être rejetée.
5.1Invoquant la constatation inexacte et incomplète des faits, la
recourante conteste le retrait de son droit de déterminer le lieu de
résidence de ses enfants, faisant notamment grief à l’autorité de
protection de ne pas avoir instruit certaines questions, notamment
l’adéquation de son nouveau logement, les mesures de garde qu’elle
aurait mises en place lors de son hospitalisation passée, les motifs l’ayant
empêchée d’emmener C.F.________ chez le médecin après sa brûlure ou
encore les raisons de santé pour lesquelles elle avait dû renvoyer les
consultations aux [...].
La recourante soutient en particulier qu’elle peut offrir à ses
enfants une prise en charge adéquate, notamment par le biais de son
nouveau domicile, l’insalubrité de son ancien logement étant imputable à
son bailleur ; elle fait valoir que son état de santé est désormais bon et
conteste avoir frappé ses enfants.
5.2
5.2.1A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que
soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité
parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014. Selon la
-
15 -
terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit
de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence
et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les
responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne,
devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur
tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III
9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé
suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.,
2014, n. 462, p. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité
parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de
droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné
au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est
une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1
CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de
fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 ss, pp. 14 et 310 ss). Ces
modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la
jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR
11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la
filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al.
1 Tit. Fin. CC).
5.2.2Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père
et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La
cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé
dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé.
L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, op. cit., n. 27.36,
p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une
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négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en
soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou
psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social,
situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,
etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection
de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire
face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du
développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au
milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement
inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage.
Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne
joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation
des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures
ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF
5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique
qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas
-
17 -
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
5.2.3Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger
l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC).
L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans
l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution
des circonstances (Meier, Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 313
CC, p. 1930). Selon la doctrine, les mesures de protection de l’enfant
doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports devraient être
demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois), ce qui permet
de réagir rapidement à une modification des circonstances, et en
particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité d’un
renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de
suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, Commentaire
romand, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 1931).
5.2.4Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par
l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de
placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat
consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service
pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution,
au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de
l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations
personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers
(art. 23 al. 1 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ;
RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin).
5.3En l’espèce, les premiers juges se sont fondés sur le rapport de
renseignements du 21 avril 2016 du SPJ. Ce rapport détaille l’évolution de
la situation des enfants depuis leur placement en foyer, notamment le
parcours scolaire des deux aînés, la reprise du suivi médical et la mise en
place d’un suivi thérapeutique de l’ensemble de la fratrie ; il en résulte
que les placements à moyen terme favorisaient une nouvelle stabilité pour
les enfants qui s’intégraient bien et évoluaient favorablement. Selon ce
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rapport, l’état de santé de la recourante s’était amélioré, même si sa
situation restait précaire ; les intervenants ont souligné que la recourante
restait toujours dans l’incompréhension des motifs du placement, ainsi
que des aspects en lien avec les négligences. Ces seules observations
permettent déjà de constater que le retrait du droit de déterminer le lieu
de résidence des enfants est parfaitement justifié.
L’autorité de protection s’est également appuyée sur les
déclarations de la curatrice qui a donné un bilan relativement positif de la
situation, soit le fait que les relations entre les enfants et le nouveau
compagnon de la recourante semblaient bonnes, que le suivi de la fratrie
par les [...] se poursuivait et que la cadette évoluait bien. La curatrice a
indiqué que l’ancien domicile familial était insalubre. Tout en soulignant
que la recourante répondait aux sollicitations de ses enfants, la curatrice a
relevé que celle-ci n’avait pas compris les motifs ayant conduit au
placement de ses enfants, qu’elle était dans une position de déni sur tous
les plans, principalement concernant l’éducation et l’hygiène, ce qui les
empêchait de travailler avec elle sur la prise en charge des enfants au
quotidien, et que la recourante n’entendait pas les plaintes de ses enfants.
Pour le reste, la décision attaquée a détaillé les inquiétudes – relayées par
le SPJ – face aux négligences et carences de soins qu’ont connues les
enfants et a indiqué qu’aucun élément probant tendant à une modification
de la vie familiale n’avait été apporté, en particulier que le nouveau
logement de la recourante ne suffisait pas à résoudre les difficultés
présentes lors du signalement.
La recourante conteste avoir été violente à l’encontre de ses
enfants. Dans son signalement du 9 octobre 2015, le SPJ a relevé
l’augmentation du climat conflictuel et violent entre la mère et les enfants,
ainsi que l’apparition de coups sur la tête ou l’épaule les enfants, à
l’exclusion de la cadette. A l’audience du 10 mai 2016, la recourante a pu
s’exprimer sur cette question et a déclaré qu’elle n’était pas du tout
violente physiquement avec ses enfants. Quoiqu’il en soit, l’autorité de
protection s’est limitée à constater l’augmentation du climat conflictuel et
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19 -
ne s’est de toute manière pas fondée sur ce seul élément pour motiver le
retrait du droit de déterminer le lieu de résidence.
S’agissant du reproche qui aurait été fait à la recourante
d’avoir suspendu le suivi thérapeutique aux [...], la décision attaquée
relève justement que le suivi des enfants par les [...] avait débuté à la fin
du mois de janvier 2016 et que la recourante y participait.
La recourante insiste sur le fait que son nouveau logement est
adapté à l’accueil de ses enfants et que l’insalubrité de l’ancien habitat
était due à son exiguïté et sa vétusté. S’agissant de son ancien logement
familial, la recourante avait admis lors de l’audience du 29 octobre 2015 la
dégradation de l’état de celui-ci en raison de ses problèmes de santé. Le
10 mai 2016, la curatrice a indiqué qu’un devis portant sur la somme de
3'000 fr., avait été établi pour les travaux de nettoyage de l’ancien
logement familial. Au vu de ces éléments, l’autorité de protection pouvait
tenir compte – parmi d’autres – de ce critère dans l’évaluation des
aptitudes éducatives de la mère des enfants.
En réalité, la recourante perd de vue les priorités que la loi et
la jurisprudence citées imposent. Il s’agit en effet d’assurer en premier lieu
le bon développement de l’enfant. Cela implique non seulement que les
parents soient en mesure d’assurer ce développement, comprenant
notamment les soins et toutes les démarches nécessaires à son bien-être,
mais aussi de pouvoir le protéger. Lors du signalement de la situation à
l’autorité de protection au mois d’octobre 2015, la situation des enfants
s’était détériorée rapidement et de manière alarmante, les manquements
relevés étant nombreux et importants. Lors de ses deux auditions par la
justice de paix, la recourante était dans le déni et a minimisé les
reproches qui lui étaient faits et les a imputés à l’état du logement, son
état de santé, au père de ses enfants, voire au comportement de ceux-ci.
Alors que la famille est suivie depuis plus de deux ans par l’autorité de
protection, la recourante semble toujours dans l’incompréhension des
motifs qui ont conduit au placement de ses enfants.
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Au vu du besoin des enfants en stabilité, notamment pour ce
qui est de leur scolarité et du suivi thérapeutique et compte tenu du déni
de la recourante et de la précarité de sa situation, il est à craindre qu’un
retour des enfants au nouveau domicile soit suivi d’une dégradation de
leur situation qui est pour l’heure stabilisée. On relève à cet égard que, si
le SPJ avait préconisé le 27 juillet 2015 qu’un dispositif ambulatoire était
suffisant pour assurer le suivi de la famille et la protection des enfants au
vu de la collaboration constructive avec la mère, il a signalé moins de trois
mois plus tard la dégradation rapide de la situation à l’autorité de
protection.
A ce stade, les éléments permettant de confirmer les carences
de la mère quant aux soins quotidiens à apporter à ses enfants sont
suffisamment circonstanciés pour justifier la décision querellée.
6.1Le recours de A.F.________ doit être rejeté et les décisions
attaquées confirmées.
6.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions sont confirmées.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
-
21 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 6 septembre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.F., personnellement,
-P., personnellement,
-M.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la
jeunesse, ORPM du Centre,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-
22 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :