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TRIBUNAL CANTONAL
GA12.025482
296
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 décembre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 273 al. 1, 315 al. 1 et 445 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L., à Oberengstringen,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 août 2014
par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause
concernant son fils mineur S..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 21 août 2014, envoyée pour notification le
4 septembre 2014, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
(ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l'autorité
parentale, le cas échéant en modification de l'attribution de celle-ci
d'L., anciennement [...], et de W. sur leur fils S.________ et
en modification du droit aux relations personnelles d'L.________ sur son fils
S., né le [...] 2005 et domicilié chez son père à [...] (I), ordonné la
mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique et désigné le Service
de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents (ci-après :
SPPEA), à Vevey, en qualité d'expert, sa mission consistant à établir un
bilan psychologique complet de S. (a), évaluer les capacités
parentales des deux parents et les conséquences de l'interaction de leurs
relations sur l'enfant (b), déterminer si la mère est en mesure de procurer
à l'enfant un encadrement adéquat et correspondant à ses besoins (c),
estimer, dans l'intérêt de l'enfant, selon quelles modalités le droit de visite
de la mère doit être exercé (d), déterminer s'il est opportun que l'enfant
bénéficie d'une prise en charge thérapeutique, le cas échéant avec les
parents, séparément ou ensemble (e) et faire toutes propositions ou
observations jugées utiles (f) (II), dit que durant l'enquête L.________
exercera son droit de visite sur S.________ par l'intermédiaire du Point
Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec
l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point
Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (III), dit que le Point
Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et
en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités
compétentes (III.bis), dit que chacun des parents est tenu de prendre
contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la
mise en place des visites (III.ter), dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant recours (V).
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3 -
En droit, la première juge a considéré, s'agissant des relations
personnelles, que, faute pour L.________ de pouvoir s'engager à ne pas
faire d'effusion devant S.________ lorsqu'elle voyait W.________ et à ne plus
contester, devant l'enfant, le droit de garde tel que défini par les autorités,
l'urgence commandait d'ordonner, à titre provisoire, que le droit de visite
d'L.________ s'exerce par le biais d'un Point Rencontre à raison de deux fois
par mois, pour une durée maximale de six heures, avec l'autorisation de
sortir des locaux.
B.Par acte du 15 septembre 2014, L.________ a formé recours
contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens,
ce qui suit :
"1. Examiner par office la compétence géographique de la Juge de
paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
- Ordonner que durant l'enquête la recourante exercera son droit
de visite sur son fils S.________ par l'intermédiaire de Point
Rencontre [...] deux fois par mois, pour le week-end de
vendredi à dimanche, en fonction du calendrier d'ouverture et
conformément au règlement et aux principes de
fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour
les deux parents.
- (super-provisoire) Suspendre l'ordre III de l'ordonnance du juge
de paix (changement de droit de visite) pendant que la décision
du Tribunal cantonal ne soit pas notifiée."
Le 18 septembre 2014, le conseil de W.________ a conclu au
rejet de la requête de restitution d'effet suspensif de la recourante.
Par télécopie du 19 septembre 2014, [...], chef de service du
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), a également conclu
au rejet de la requête précitée.
Le même jour, le juge délégué de la cour de céans a rejeté la
requête de restitution d'effet suspensif.
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Le 24 octobre 2014, le conseil de la recourante a requis la
suspension de la cause afin de permettre aux parties de produire une
convention.
Par avis des 29 octobre et 18 novembre 2014, le juge délégué
a imparti un délai au 17 novembre 2014, prolongé au 28 novembre 2014,
pour produire cette convention.
Par courrier du 28 novembre 2014, le conseil de la recourante
a indiqué qu'aucun accord n'avait abouti. S'agissant des films à caractère
pornographique visionnés par S., il a allégué que c'était le père de
l'enfant qui avait permis l'exposition à ce genre de films et a requis, à
l'appui de ses dires, l'audition de témoins, soit [...] et ses trois enfants.
C.La cour retient les faits suivants :
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20
décembre 2011, la juge de paix a notamment retiré provisoirement le
droit de garde d'L. sur son fils S.________ (I), confié provisoirement
ledit droit de garde à W.________ (II) et notifié l'ordonnance au SPJ pour
valoir signalement au sens de l'art. 26 de la loi sur la protection des
mineurs (III).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 février 2012,
la juge de paix a notamment confirmé l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 20 décembre 2011.
Lors de l'audience de la Justice de paix du district de la Riviera
– Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) du 19 juin 2012, les parties sont
convenues que le droit de garde de l'enfant S.________ est attribué à son
père (I), qu'un libre et large droit de visite sur son fils est accordé à la
mère, fixé d'entente entre les parties ou à défaut de meilleure entente, à
raison notamment d'un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de
l'école au dimanche à 18h00, L.________ allant chercher l'enfant là où il se
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5 -
trouve et le ramenant à son domicile à [...], 4 semaines sur 7 durant les
vacances d'été, la semaine de vacances des relâches et les week-ends de
l'Ascension, de Pentecôte et du Jeune Fédéral, les autres vacances étant
partagées par moitié, L.________ donnera un préavis de deux mois pour
indiquer ses dates de vacances (II), que W.________ remettra les
documents d'identité à la demande de la mère moyennant un préavis de
24 heures par sms ou par courriel (III) et qu'une mesure de surveillance
éducative, au sens de l'art. 307 CC, est instaurée par le juge, le SPJ étant
désigné à cette charge (IV).
Le même jour, la justice de paix a ratifié la convention précitée
(I), institué une mesure de curatelle de surveillance (II), nommé le SPJ en
qualité de curateur de S.________ (III) et mis les frais de la cause par 1'100
fr. à la charge des père et mère, chacun par moitié, et les frais d'interprète
par 161 fr. à la charge d'L.________ (IV).
Par courrier du 27 juin 2014, Dresse [...] et [...],
respectivement médecin adjointe et psychologue assistante à la
Policlinique pédopsychiatrique de la Fondation de Nant, ont fait part de
leurs inquiétudes s'agissant du développement de S., indiquant
qu'il était pris dans un conflit de loyauté perpétuel, que le contexte familial
était depuis longtemps très tendu, que leurs inquiétudes étaient partagées
par la logopédiste et l'enseignante de l'enfant, que ce dernier présentait
des angoisses importantes, que son langage ne s'améliorait pas, qu'il était
en échec scolaire, que ses difficultés devenaient plus importantes par le
fait qu'elles se pérennisaient et se fixaient avec l'avancement de l'âge, et
que, dans la mesure où la prise en charge psychothérapeutique n'avait
pas eu les effets souhaités, ils avaient décidé de suspendre la prise en
charge en attendant une réévaluation de la situation.
Le 22 juillet 2014, [...] et [...], respectivement adjoint
suppléant du chef de l'ORPM de l'Est et assistant social pour la protection
des mineurs, ont déposé leur bilan périodique. Il ressort de ce rapport que
S. et son père vivent à [...], que l'enfant est normalement scolarisé
en 2
ème
année primaire dans cette commune, qu'il a bénéficié du suivi
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d'une logopédiste, d'un psychologue scolaire et d'un pédopsychiatre du
Secteur psychiatrique de l'Est vaudois, que la mère habite à [...], que la
situation n'a pas évolué favorablement depuis le dernier bilan périodique
du 6 juin 2013, au point qu'à la rentrée scolaire, l'enfant doit intégrer une
classe D en raison d'un échec scolaire, malgré le fait qu'il soit intelligent,
qu'il n'arrive pas à se concentrer, que son langage ne s'améliore pas, que,
selon la psychologue assistante [...], le contexte dans lequel évolue
l'enfant lui cause des angoisses importantes avec un effet délétère sur son
développement, que cet avis est partagé par la logopédiste, que ces
difficultés sont apparues dès la rentrée scolaire 2013-2014, bien que déjà
présentes l'année précédente, que le réseau organisé n'a pas produit
d'effet significatif, que le père a de bons contacts avec le réseau, qu'il est
perçu de manière générale comme attentionné au bien-être de son fils,
même si parfois, il peut sembler un peu démuni, qu'il a mis en place la
plupart des mesures, notamment des appuis pour les devoirs, qu'il a
régulièrement participé aux différents entretiens avec les intervenants,
qu'il semble s'être acquitté de sa tâche de père de manière satisfaisante,
que l'enfant s'est toujours dit content de vivre avec lui, que le SPJ n'a pas
noté ou reçu d'éléments particulièrement négatifs concernant le père, sauf
ceux partagés par la mère, que, selon le père et l'enseignante, l'enfant
rentre régulièrement perturbé de ses week-ends chez sa mère, que selon
les propres mots de l'enfant, sa mère lui dit régulièrement que [...] c'est
"nul", qu'il a également déclaré au SPJ avoir visionné à plusieurs reprises
chez l'amie de sa mère, [...], avec l'un de ses fils, des "films dégoûtants",
des "films de sexe", qu'interpellée à ce sujet, la mère a déclaré par un
message de quelques mots "Trop tard, je ne fais rien" ("too late, I do
nothing").
Le SPJ a également relevé dans ce bilan périodique que les
contacts d'L.________ avec les professionnels étaient difficiles et que sa
participation au travail thérapeutique avait été insuffisante et non
conforme au but fixé, qu'elle n'avait jamais réussi à entrer dans la
démarche thérapeutique pour le bien de son fils, que son attitude
consistait plutôt à rechercher des preuves pouvant remettre en cause les
compétences du père et que, lors du dernier entretien, elle avait quitté
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7 -
prématurément les lieux prétextant que le SPJ ne servait à rien, puis avait
fait appel au Consul de Slovaquie afin qu'il intervienne à son avantage.
Le SPJ a ainsi requis la mise en œuvre d'une expertise
consistant à établir un bilan psychologique complet du mineur, évaluer les
capacités parentales des deux parents et les conséquences de l'interaction
de leurs relations sur l'enfant, déterminer si la mère est en mesure de
procurer à son fils un encadrement adéquat et correspondant aux besoins
de l'enfant, estimer, dans l'intérêt de l'enfant, selon quelles modalités le
droit de visite de la mère doit être exercé et déterminer s'il est opportun
que l'enfant bénéficie d'une prise en charge thérapeutique, le cas échéant
avec les parents, séparément ou ensemble.
Lors de l'audience de la juge de paix du 21 août 2014,
L., W. et [...] pour le SPJ ont été entendus. Ce dernier a
déclaré que l'enfant était en souffrance, car il était en présence d'un
conflit parental et de loyauté, qu'il n'était pas assez protégé de cela,
qu'L.________ n'était jamais entrée dans la démarche proposée par le SPJ,
notamment le projet avec le pédopsychiatre et que l'enfant lui avait
indiqué avoir visionné des films pornographiques lorsqu'il était chez sa
mère, que l'enfant était perturbé lorsqu'il rentrait de chez sa mère, que le
Point Rencontre pouvait être, selon lui, une solution. De son côté,
L.________ a contesté ce fait, ajouté qu'elle s'inquiétait pour son fils lequel
était perturbé psychiquement, qu'elle pensait que W.________ avait essayé
de faire ce qu'il pouvait, mais qu'elle estimait que cela n'était pas
suffisant, que sa situation personnelle s'était améliorée, en ce sens qu'elle
s'était mariée le 4 juillet 2014 avec [...] et qu'elle avait déménagé chez lui
depuis le 1
er
juillet 2014, enfin qu'elle souhaitait que la garde de son fils lui
soit confiée. W.________ a, quant à lui, déclaré qu'il n'était pas au courant
de ce mariage ni du déménagement, que son fils avait passé les trois
premières semaines de juillet avec lui et ne lui avait pas parlé du mariage
de sa mère, que l'enfant était stressé chaque week-end dans la
perspective des disputes et qu'il avait pris la décision de le mettre dans
une classe à effectif réduit, soit une classe D.
-
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E n d r o i t :
- a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de la juge de paix fixant les modalités d’exercice du droit
de visite de la mère sur son fils en application des art. 273 ss CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, 5
ème
éd., 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619), dans les dix
jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes
parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les
personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification
de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le
recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC),
les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées
(Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de
protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art.
450d CC, p. 2640).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
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délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En effet, en matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).
c) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l'enfant
mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la cour de céans a
renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte.
2.Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut
notamment ordonner une mesure de protection de l'enfant à titre
provisoire.
- a) Par courrier du 28 novembre 2014, le conseil de la
recourante a requis une mesure d'instruction, soit l'audition de [...] et de
ses trois enfants en qualité de témoins, soutenant que la responsabilité,
s'agissant du visionnement par S.________ de films à caractère
pornographique, incombait à W.________ et non à la recourante.
b) L'épisode des films à caractère pornographique est certes
préoccupant, mais n'apparaît pas décisif pour justifier la solution proposée
par le SPJ dans son bilan périodique du 22 juillet 2014. Il est d'autant plus
surprenant que la recourante ait attendu d'arriver à ce stade de la
procédure pour requérir cette mesure d'instruction, alors qu'elle aurait eu
tout le loisir de la requérir en première instance et qu'elle s'est, au
demeurant, contentée de répondre "Trop tard, je ne fais rien" ("too late, I
do nothing") lorsque le SPJ l'a interpellée à l'époque à ce sujet. Enfin, elle
n'a jamais contesté le fait que le visionnement de ces films ait eu lieu
pendant les week-ends où elle exerçait son droit de visite. La requête
d'audition de témoins doit donc être rejetée.
4.a) La recourante soutient que l'intimé serait domicilié dans le
canton du [...] et non à [...] et que, dès lors, la Juge de paix du district de
la Riviera – Pays-d'Enhaut ne serait pas compétente pour instituer
d'éventuelles mesures de protection. Elle se prévaut à cet égard d'un
extrait du site www.[...].ch selon lequel il n'y a pas d'inscription de l'intimé
à la commune de [...] et du site www.[...].ch indiquant un domicile à [...].
b) Selon l'art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de
l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection du domicile de
l'enfant. Le domicile légal de l'enfant se greffe sur celui du parent
détenteur de la garde (Meier/Stettler, Droit de la Filiation, 5
ème
éd., no 854,
p. 566).
c) Les indications tirées de sites internet privés dont se
prévaut la recourante n'ont pas de valeur probante. De plus, il résulte au
contraire du rapport du SPJ du 22 juillet 2014, que l'enfant vit avec son
- 11 -
père dans un appartement à [...] et qu'il est scolarisé dans cette
commune. La compétence ratione loci de la Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut est donc bien réalisée.
- a) La recourante conteste également les modalités de son
droit de visite et requiert que seul le transfert de l'enfant se fasse par
l'intermédiaire du Point Rencontre. Elle soutient que le problème principal
est la rencontre entre parents lors du passage de l'exercice du droit de
visite et que pour le surplus, il n'y a pas d'élément indiquant qu'elle ne
s'occuperait pas bien de l'enfant pendant les week-ends.
b) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
ème
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c.
4.2). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être
privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
- 12 -
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire
non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations
personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se
soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite
surveillé (Meier/Stettler, op. cit., 2014, n. 779, pp. 512 s). Si les
répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon
suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut
être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in La pratique du
droit de la famille [FamPra.ch] 2009 p. 786). L'établissement d'un droit de
visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien
de l'enfant (TF 5P_131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 1/2007,
p. 167). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du
choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant
– retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit
de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est
respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour
garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c.
2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
Lorsque les difficultés relationnelles existant entre les père et
mère se cristallisent lors de la transmission de l'enfant et rendent celle-ci
problématique la solution du passage de l'enfant par l'intermédiaire du
Point Rencontre, pour l'exercice du droit de visite est adéquate et
- 13 -
conforme au principe de proportionnalité, puisqu'elle évite des disputes
entres parents devant l'enfant (CCUR du 10 mai 2013/118 c. 4).
c) En l'espèce, il apparaît que les difficultés entre les parents
ne sont pas limitées aux tensions lors du passage de l'enfant, mais que
des doutes sérieux existent quant aux compétences éducatives
d'L.________ qui se révèle incapable de préserver son fils du conflit
parental, disqualifie le travail des professionnels et les capacités du père
et met en danger, par son comportement, le bien de l'enfant. De plus, aux
dires du père et de l'enseignante, l'enfant rentre régulièrement perturbé
des séjours chez sa mère vivant chez elle un véritable yoyo émotionnel.
Enfin, l'épisode relaté par l'enfant concernant le visionnement de films à
caractère pornographique, alors qu'il se trouvait sous la responsabilité de
sa mère, est également préoccupant.
Ainsi, au stade des mesures provisionnelles et dans l'attente
du rapport d'expertise, c'est à juste titre que la première juge a ordonné
en faveur de la recourante un droit de visite surveillé par le biais du Point
Rencontre, compte tenu du fait que les séjours chez elle sur un week-end
étaient vraisemblablement préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Au
demeurant, lors de l'exercice de son droit de visite, la recourante pourra
sortir de la structure durant six heures, ce qui lui permettra de ménager
des moments d'activité commune et le maintien du lien mère-fils, tout en
limitant les risques liés à un séjour chez elle de 48 heures.
L’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2014 de
la juge de paix ne prête ainsi pas le flanc à la critique et le recours s’avère
manifestement mal fondé.
- En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être arrêtés
à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
-
14 -
judiciaires civils, RSV 270.11.5]) et sont mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
L..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 8 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Henrik P. Uherkovich (pour L.),
-Me Laure Chappaz (pour W.________),
-
Service de protection de la jeunesse, [...],
-
16 -
-
Point Rencontre,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
-
Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :