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TRIBUNAL CANTONAL
GC11.041543-130363
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Battistolo et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeRodondi
Art. 276 al. 1, 308 al. 2 et 450 CC; 38 LVPAE; 26 al. 1 RLProMin
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.W., à Montreux, contre
la décision rendue le 5 février 2013 par la Justice de paix du district de la
Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant B.W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 février 2013, la Justice de paix du district de
la Broye-Vully a mis les frais du Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) relatifs à la surveillance du droit de visite à la charge des
parents, E.W.________ et A.W., chacun pour une demie, soit 250 fr.
chacun.
B.Par acte du 11 février 2013, A.W. a recouru contre
cette décision.
C.La cour retient les faits suivants :
B.W., né le 25 mars 2006, est le fils d’E.W. et
de A.W..
Par jugement du 24 janvier 2011, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des
époux W. et instauré une mesure de curatelle au droit de visite à
forme de l’art. 308 al. 2 aCC en faveur de B.W..
Il ressort du jugement précité que les époux W. ont
requis l‘instauration d’une curatelle au droit de visite à forme de l’art. 308
al. 2 aCC à l’audience du 24 novembre 2010 et que A.W., qui
travaille en tant que chauffeur de bus scolaire, perçoit un salaire mensuel
net de l’ordre de 4'300 fr., versé treize fois l’an.
Par décision du 13 avril 2011, la Justice de paix du district de
Lausanne a nommé le SPJ en qualité de curateur au sens de l’art. 308 al. 2
aCC de B.W..
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Par décision du 16 mai 2012, la Justice de paix du district de la
Broye-Vully a accepté en son for le transfert de la mesure de curatelle de
surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 aCC
instituée en faveur de B.W.________ et confirmé le SPJ en qualité de
curateur.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC, Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). Selon l'art. 14a Tit. fin.
CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités
compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au
nouveau droit de procédure (al. 2), y compris en deuxième instance
(Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a
Tit. fin. CC, p. 759); l'autorité décide si la procédure doit être complétée
(al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC,
s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes
au 1
er
janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La décision entreprise ayant été
rendue le 5 février 2013, le nouveau droit de protection de l'adulte est
applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin.
CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant les frais du SPJ relatifs à la surveillance du droit de visite à la
charge des parents, chacun pour une demie.
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a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
642).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé lui-
même, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection
(cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657
et 658).
3.Le recourant conteste la mise à sa charge des frais, faisant
valoir que sa situation financière ne lui permet pas de les assumer.
a) Les frais judiciaires liés à l'intervention de l'autorité de
protection dans le cadre d'une procédure en matière de protection de
l'enfant incombent en principe aux parents en vertu de leur obligation
générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (ATF 110 II 8; Stettler,
Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II,
1987, p. 340). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre
de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC comme,
par exemple, l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de
l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la
nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de
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faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de
la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des
enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents
en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également
de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et références
citées).
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE qui
prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures
prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge
des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent
cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à
la charge de l’Etat (al. 2). Ils sont également confirmés par l’art. 26 al. 1
RLProMin (Règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs du 2 février 2005, RSV 850.41.1) qui stipule que
l’autorité judiciaire ou tutélaire fixe la répartition du paiement de
l’émolument du SPJ relatif au mandat de curatelle de surveillance des
relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC entre les parents.
b) En l’espèce, ce sont les parents qui ont demandé
l’instauration de la curatelle au droit de visite. Il leur appartient donc d’en
assumer les frais en vertu des principes énoncés ci-dessus. Aucun élément
au dossier ne justifie que l’on s’écarte de ces principes. En effet, il résulte
du jugement de divorce du 24 janvier 2011 que le recourant a un emploi
régulier pour lequel il perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 4'300
fr., treize fois l’an. En outre, rien ne permet de considérer qu’il aurait des
charges extraordinaires le privant de la possibilité d’assumer celles
relatives à l’entretien de son enfant. Il ne le prétend du reste pas.
Au vu de ce qui précède, il était justifié de mettre la moitié des
frais du SPJ relatifs à la surveillance du droit de visite à la charge du
recourant.
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4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 100
fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils, RSV 270.11.5], sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant A.W.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 10 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.W.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :