Email appeal against curator fee held inadmissible

CCUR ga07-041214-80/2014Tribunale cantonale / Camera delle curatele27 mar 2014Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.C.________ sent an email opposing a district peace judge’s order fixing the remuneration of a curator and asking for review. The cantonal Chamber of Curatelles treated the submission, if it could be understood as an appeal, as irregular because it was filed by email and did not meet the requirements for valid electronic communication. Relying on federal case law, the court held that no grace period had to be granted to cure the defect. The appeal was therefore declared inadmissible and no judicial costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 450 CC, 450b al. 1 CC; electronic filing of an appeal against a protection-of-adults decision: a submission sent by ordinary email, without compliance with the conditions for valid electronic communication, is irregular and may be declared inadmissible. In the absence of a recognized electronic platform, the court does not commit excessive formalism by adhering to the statutory filing requirements and need not grant a grace period to regularize the defective communication (consid. 1).

Testo completo

254 TRIBUNAL CANTONAL GA07.041214-140538 80 L A J U G E D E L E G U E E D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 27 mars 2014


Présidence de Mme C O U R B A T, juge déléguée Greffier :MmeBourckholzer


Art. 450 CC Vu la décision du 12 décembre 2013, envoyée pour notification le 20 fé-vrier 2014, par laquelle la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a alloué à Me B.________ une indemnité de 265 fr. 80 pour son activité de curateur (I), dit que cette indemnité est mise à la charge de B.C.________ à hauteur de 132 fr. 90 ainsi qu’à celle de M.________, à hauteur de 132 fr. 90 (II), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité, mise à la charge de l’Etat (III), et laissé les frais de la décision à la charge de celui-ci (IV),

  • 2 - vu l’acte transmis par courriel du 23 mars 2014, par lequel B.C.________ s’oppose à l’indemnité allouée au curateur et demande à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) de revoir sa décision, compte tenu d’un complément d’informations qu’il lui fournit, vu la transmission de cet acte par la justice de paix à la Chambre des curatelles, comme objet de sa compétence, vu les pièces au dossier ;

attendu que pour autant que l’acte adressé par B.C.________, le 23 mars 2014, puisse être interprété comme un recours, il est dirigé contre une décision de la juge de paix fixant l’indemnité d’un curateur pour son activité, que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), que ce recours est ouvert à toutes les personnes parties à la procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC), qu’en l’espèce, le recours a été transmis sous la forme d’un courriel à l’autorité de protection,

que, selon la jurisprudence fédérale, un tribunal ne commet pas de formalisme excessif en s'en tenant au texte légal, s'agissant de la

  • 3 - notification des actes judiciaires, en particulier en ne prenant pas en compte un acte envoyé par courriel qui ne remplit pas les conditions de la communication électronique, dès lors que le canton ne dispose pas d'une plate-forme reconnue, et en n'accordant pas des délais de grâce pour rectifier une communication irrégulière (TF 5A_650/2011 du 27 janvier 2012 c. 2), que le courriel transmis par B.C.________, pour autant qu’il puisse être considéré comme un recours, est dès lors irrégulier au sens de la jurisprudence qui précède et doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -B.C.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

curatorshipappeal admissibilityelectronic filingformal requirementsexcessive formalismjudicial costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the email sent by B.C.________ constituted a admissible appeal against the fee decision for the curator.

Decisione estratta

The email did not satisfy the formal requirements for electronic filing and was therefore inadmissible as an appeal.

Motivazione estratta

A court may strictly apply the statutory rules on service and electronic communication. Under federal case law, an email that does not meet the conditions for valid electronic communication cannot be treated as a proper filing, and no grace period needs to be granted to cure the defect where the canton lacks a recognized platform.

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