Late appeal against adult-protection fee invoice

CCUR e517-014639-135/2017Tribunale cantonale / Camera delle curatele18 lug 2017Inadmissible

Sintesi

K.________ challenged a CHF 150 fee charged after the justice of the peace rejected her adult-protection appeal. The Chamber of Curatels held that her 8 July 2017 filing was manifestly late, since the underlying decision had been notified on 13 April 2017 and carried a 10-day appeal period; even if only the costs were challenged, the 30-day period had also expired. The court therefore refused to enter into the appeal and rendered the decision without judicial fees.

Regest

Art. 450 ff CC; art. 450b CC; art. 144 and 148 CPC; late appeal in adult-protection matters: the cantonal appeal is inadmissible when filed after the statutory deadline, and the defect is not curable by invoking a simple mistake or by limiting the challenge to costs if the costs decision is itself time-barred. Where the underlying decision expressly states the applicable appeal period, the party is bound by it; an out-of-time filing requires non-entry. The appellate court may render its decision without judicial fees under the cantonal tariff provision.

Testo completo

252 TRIBUNAL CANTONAL E517.014639-171229 135 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 18 juillet 2017


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Battistolo et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 428, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, au Mont-sur-Lausanne, contre l’émolument arrêté selon décision rendue le 13 avril 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. Par décision du 13 avril 2017, communiquée le même jour aux parties, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 5 avril 2017 par K., née le [...] 1967, contre la décision rendue le 3 avril 2017 par la Dresse D. (I) et a mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de la personne concernée, sous réserve de débours ultérieurs, lesquels seraient également mis à sa charge (II). 2.Le 4 mai 2017, l’Ordre judiciaire du canton de Vaud a adressé à K.________ une facture n° [...], échue le 3 juin 2017 et payable à trente jours, intitulée « Décompte des frais judiciaires », d’un montant de 150 francs. 3.Par courrier du 8 juillet 2017, reçu par l’autorité compétente le 12 juillet 2017, K.________, se référant à la facture précitée, a contesté devoir payer cet émolument, « réclamé indûment par l’Ordre judiciaire », alléguant en substance qu’elle avait recouru contre la décision rejetant son appel contre le placement médical ordonné à son encontre et qu’elle ne réglerait en aucun cas celui-ci tant que sa réclamation ne serait pas tranchée. Le 13 juillet 2017, la juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles.

4.1Le recours est dirigé contre un émolument arrêté par une décision rendue par la juge de paix et notifiée à la recourante le 13 avril 2017, lequel a fait l’objet d’une facture du 4 mai 2017, payable à trente jours. 4.2Toutes les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent en principe faire l’objet d’un recours auprès d’une instance

  • 3 - judiciaire cantonale (art. 450 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 249, p. 126). Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. 4.3En l’espèce, l’émolument objet de la facture n° [...] a été arrêté par une décision de la juge de paix du 13 avril 2017 rejetant l’appel au juge de la recourante dans le cadre d’un placement médical. La décision entreprise mentionne expressément en page 7, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que le délai de recours est de dix jours (art. 450b al. 2 CC). Elle a été envoyée pour notification à K.________ sous pli recommandé le 13 avril 2017. Le recours de la prénommée, daté du 8 juillet 2017, est dès lors tardif. A supposer même que le recours n’eût porté que sur les frais, le délai de trente jours (art. 450b al. 1 CC) serait lui aussi largement échu. Le vice tiré de la tardiveté est ainsi irréparable et entraîne l’irrecevabilité de l’acte.

5.1En conclusion, le recours est irrecevable. 5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

  • 4 -

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme K.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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