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CCUR e516-027687-148/2016 ΓÇó Appeal against involuntary placement became moot after release
CCUR e516-027687-148/2016Tribunale cantonale / Camera delle curatele14 lug 2016Not Examined
H.________ appealed against the justice of peace’s decision confirming a doctor-ordered placement for psychiatric assistance. During the appeal, the psychiatric service informed the court that she had already been discharged and that the placement would be lifted. The Chamber of Curatels held that the appeal had therefore become moot and removed the case from the docket. It also ordered no judicial fees and fixed the ad hoc representative’s compensation at CHF 845.65, payable by the State.
Art. 429 CC, Art. 242 CPC, Art. 450d and 450f CC; appeal against a doctor-ordered placement becomes moot when the person concerned is released before the appellate decision. If the measure has ceased to exist, the court must strike the case from the role for lack of subject matter. In adult-protection proceedings, the authority may decide without costs; ad hoc representation is remunerated according to the applicable tariff and charged to the State where statutory conditions are met.
252 TRIBUNAL CANTONAL E516.027687-161124 148 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 juillet 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Bendani, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 429, 439 al. 1 ch. 1, 450e CC Statuant sur le recours interjeté parH.________ contre la décision rendue le 24 juin 2016 dans la cause la concernant, la chambre voit :
Par télécopie du 14 juillet 2016, le Dr C.________ et la Dresse N.________, médecin assistante au département de psychiatrie précité, ont confirmé à la Chambre des curatelles que la recourante était sortie de l'Hôpital de Cery, le 13 juillet 2016, avec leur accord, et qu'ils étaient convenus de lever le placement à des fins d'assistance de l'intéressée. E n d r o i t : 1. 1.1Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
2.1 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution (art. 429 al. 3 CC). Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4 s. ad art. 242 CPC, pp. 942 s.). 2.2 En l’espèce, selon télécopie du 14 juillet 2016, adressée à la Chambre des curatelles par les Drs C.________ et N., la recourante a été libérée de son placement à des fins d'assistance le 13 juillet 2016. Le recours interjeté contre la décision de la juge de paix rejetant l'appel formé par la recourante à l'encontre de la décision de placement à des fins d'assistance prise par le Dr L. est donc devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’indemnité de Me Juliette Perrin, curatrice ad hoc de représentation de la recourante H.________, est arrêtée à 845
VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Juliette Perrin (pour H.), -Drs C. et N.________, Département de psychiatrie – Service de psychiatrie générale, Site de Cery, et communiqué à : -Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :