255
TRIBUNAL CANTONAL
E515.050634-152099
314
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 21 décembre 2015
Composition : M. K R I E G E R , vice-président
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 429, 439 al. 1 et 3, 450 ss et 450b al. 2 CC ; 242 CPC
Vu le placement à des fins d’assistance de A.X., né le
[...] 1954, au [...] sur décision du 13 novembre 2015 de la Dresse [...],
médecin à la [...] au CHUV,
vu l’appel au juge interjeté le 20 novembre 2015 par
A.X.,
vu la décision du Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-
après : juge de paix) du 2 décembre 2015, rejetant l’appel formé par
A.X.________ et déléguant au CPNVD sa compétence pour statuer sur une
-
2 -
éventuelle nouvelle demande de placement à des fins d’assistance requise
en faveur de A.X.,
vu l’envoi le même jour de dite décision aux parties par
courrier recommandé et par télécopie,
vu la réception par le CPNVD de la télécopie adressée à
A.X. le 2 décembre 2015,
vu l’avis de « Suivi des envois » de la Poste, qui atteste que la
décision a été notifiée le 3 décembre 2015 au recourant, pour adresse au
CPNVD,
vu le recours daté du 15 décembre 2015 et remis à la Poste le
16 décembre 2015 par A.X.________ contre la décision du juge de paix du
2 décembre 2015,
vu la détermination du juge de paix du 21 décembre 2015,
lequel n’entend pas reconsidérer sa décision et se réfère aux considérants
de dite décision,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la décision querellée a été rendue dans le cadre
de l’appel au juge de l’art. 439 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210) et qu’elle rejette l’appel,
que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC, applicable par renvoi de l’art. 439 al. 3 CC) (Guillod,
Commentaire du droit de la famille, n. 28 ad art. 439 CC, p. 787),
-
3 -
qu’en l’espèce, selon l’avis de « Suivi des envois » de la Poste
figurant au dossier, la décision attaquée a été notifiée le 3 décembre 2015
au CPNVD où se trouve le recourant,
qu’en outre, la décision était parvenue au CPNVD la veille par
télécopie,
que le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir
dès le lendemain de la notification du pli à cette adresse, soit dès le 4
décembre 2015,
que le délai de recours est arrivé à échéance le 14 décembre
2015,
que le recours ayant été remis à la Poste le 16 décembre
2015, il est par conséquent tardif ;
qu’au surplus, un recours peut devenir sans objet en raison
d'un fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ;
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC),
que le placement à des fins d’assistance ordonné par un
médecin, qui ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1
CC et 9 LVPAE), prend fin au terme de ce délai, à moins que l’autorité de
protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429
al. 2 CC),
qu’en l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé
en faveur de A.X.________ par un médecin le 13 novembre 2015 arrivera à
échéance le 24 décembre 2015,
que, si la cour de céans devait instruire sur le fond de la cause,
celle-ci deviendrait entretemps sans objet et devrait être rayée du rôle (cf.
-
4 -
art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler
Kommentar, 5
ème
éd., Zivilgesetzbuch I, n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, op.
cit., n. 5 ad art. 242 CPC) ;
attendu qu’en définitive, le recours de A.X.________ doit être
déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires
(art. 74a al. 4 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.X., au [...],
-M. E., assistant social à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
-
5 -
et communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully,
-
[...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :