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TRIBUNAL CANTONAL
E513.044535-132223
278
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffière:MmeRossi
Art. 426, 439 al. 1 ch. 1, 450, 450e et 454 al. 1 CC ; 117 let. a et
242 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 23 octobre 2013 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 23 octobre 2013, envoyée pour notification le
25 octobre 2013, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de
paix) a rejeté l’appel déposé par L.________ (I) et laissé les frais de la
décision à la charge de l’Etat (II).
En droit, la première juge a considéré que la décision de
placement à des fins d’assistance prise en urgence par la Dresse
M.________ à l’égard de L.________ était en l’espèce proportionnée, celui-ci
ayant présenté un danger grave pour sa sécurité et pour celle d’autrui.
Dès lors que la situation psychiatrique de l’intéressé n’était toujours pas
stabilisée, il convenait de maintenir cette mesure, un traitement
ambulatoire n’apparaissant pas suffisant en l’état et guère praticable
compte tenu de la non-compliance de L.________ décrite dans le rapport
médical du 22 octobre 2013. La juge de paix a notamment retenu que,
depuis fin 2012 et ensuite de son licenciement, l’état de santé de
l’intéressé s’était progressivement dégradé et qu’il avait souffert d’une
décompensation psychotique caractérisée par des idées délirantes de
persécution, que L.________ avait connu plusieurs situations conflictuelles
avec ses amis, sa mère et l’un de ses voisins ayant engendré des actes de
violence, que la police avait dû se rendre à plusieurs reprises au domicile
de L.________ car celui-ci menaçait de casser des choses et que, le jour de
son hospitalisation, il se serait montré violent envers sa mère qui lui
rendait visite, ce qui avait entraîné l’intervention des forces de l’ordre.
B.Par acte motivé du 7 novembre 2013, L.________ a recouru
contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la mesure de placement
ordonnée le 9 octobre 2013 par la Dresse M.________ soit révoquée avec
effet immédiat et que le caractère illicite de la décision de placement à
des fins d’assistance dont il fait l’objet soit constaté, et, subsidiairement, à
son annulation, la cause étant renvoyée à la juge de paix pour nouvelle
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instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a
demandé que l’effet suspensif soit accordé au recours et que l’assistance
judiciaire lui soit octroyée pour la procédure de recours. Le recourant a en
outre requis des mesures d’instruction complémentaire, à savoir la
production de copies de tous les rapports de prise en charge et des
dossiers médicaux le concernant en main du Centre de psychiatrie du
Nord vaudois (ci-après : CPNVD) (1), de la Clinique psychiatrique
universitaire – Site de Cery – (2) et du Centre hospitalier universitaire
vaudois (ci-après : CHUV) (3) ; d’une copie de la liste des médecins
habilités à ordonner des mesures de placement à des fins d’assistance en
main du Service de la santé publique (4) ; d’une copie, en main de la
Préfecture de Lausanne, du rapport d’intervention démontrant notamment
que l’intervention de la police du 10 octobre 2013 à son domicile s’est
exercée à sa demande (5) et de copies, en main de la Dresse Z.,
du rapport effectué par celle-ci à la suite des deux entretiens menés avec
lui le 21 octobre 2013 (6), du procès-verbal des entretiens téléphoniques
avec la Dresse [...] (7), avec le Dr [...] (8) et avec [...] (9), du dossier
médico-infirmier de l’hospitalisation actuelle (10) et des éléments du
dossier médical du CHUV (11). Le recourant a également demandé
l’audition, en tant que témoins, de la Dresse M. (12) et du Dr [...],
médecin cantonal (13). Il a produit un bordereau de pièces.
Par décision du 8 novembre 2013, la Juge déléguée de la
Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête
d’effet suspensif.
Interpellée, la juge de paix a, par courrier du même jour,
déclaré renoncer à se déterminer sur le recours, se référant intégralement
au contenu de sa décision.
Le 11 novembre 2013, le recourant a, sur requête, fait
parvenir à la Chambres des curatelles une demande d’assistance judiciaire
dûment complétée.
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4 -
Invité par la juge déléguée à lui indiquer si la situation du
recourant avait évolué favorablement, si une prise en charge ambulatoire
était dorénavant envisageable et si une date de sortie était prévue,
l’Hôpital de Cery a déposé ses observations le 12 novembre 2013.
Le même jour, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de L., assisté de son conseil. Un bordereau de pièces a
été produit.
Le 12 novembre 2013, Me Laurent Maire a, sur requête,
produit la liste de ses opérations et débours.
Par télécopies du 15 novembre 2013, le Dr [...], médecin
assistant auprès de l’Hôpital de Cery, a informé la Chambre des curatelles
que L. avait quitté cet établissement le jour même.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 9 octobre 2013, la Préfète du district de Lausanne a délivré
un mandat d’amener à l’égard de L., né le [...] 1976, pour conduire
celui-ci immédiatement, au besoin par la contrainte, au Service de
psychiatrie de liaison du CHUV, ensuite de l’« hospitalisation d’office
orale » de la Dresse G..
Par décision du même jour, la Dresse M., médecin
assistante auprès de l’Unité urgence et crise du service précité, a
prononcé le placement à des fins d’assistance de L. au CPNVD. Elle
a exposé que l’intéressé présentait une décompensation psychotique
caractérisée par des idées délirantes de persécution, ainsi qu’un risque
d’agressivité élevé, et qu’il était en rupture de tout suivi ambulatoire.
Ensuite de la consultation psychiatrique alors menée par la
Dresse M.________ et [...], supervisées par le Dr [...], un rapport a été
établi.
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5 -
L.________ a par la suite été transféré à l’Hôpital de Cery.
Le 16 octobre 2013, L.________ a formé appel auprès de la juge
de paix contre la décision susmentionnée.
Le 22 octobre 2013, la Dresse Z., médecin hospitalier
auprès du Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV, a
déposé un rapport médical concernant L..
Le 23 octobre 2013, L., assisté de son conseil, a été
entendu par la juge de paix.
Par télécopie et courrier du 12 novembre 2013, la Dresse
H., cheffe de clinique auprès de l’Hôpital de Cery, a exposé qu’un
suivi ambulatoire de L.________ par un psychiatre et un infirmier du Suivi
intensif dans le milieu (SIM) avait pu être organisé et qu’une date de sortie
d’hospitalisation avait été programmée au 15 novembre 2013, avec un
retour à domicile.
Entendu le même jour par la Chambre des curatelles,
L.________ s’est exprimé notamment sur la fin de son suivi thérapeutique
avec son précédent médecin, sur l’altercation qu’il avait eue avec son
voisin et sur les événements survenus à son domicile le 9 octobre 2013,
qui avaient entraîné l’intervention de la police et de la Dresse G.,
médecin de garde de la Ville de Lausanne. Il a expliqué que sa sortie
d’hôpital était prévue le 15 novembre 2013, avec un suivi ambulatoire par
un médecin et un infirmier de la Consultation de Chaudron. Par
l’intermédiaire de son conseil, il a confirmé les conclusions de son recours.
La mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le
9 octobre 2013 à l’égard de L. a été levée le 15 novembre 2013.
Par ailleurs, dans sa demande d’assistance judiciaire du 11
novembre 2013, L.________ a notamment indiqué que son indemnité
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journalière de chômage était fixée à 273 fr. 05, que son loyer et sa prime
d’assurance-maladie étaient de respectivement 880 fr. et 417 fr. 45 et que
sa fortune mobilière s’élevait à 179'563 fr. 56. Il a produit diverses pièces,
soit en particulier sa déclaration d’impôt 2012 mentionnant une fortune
imposable de 174'000 fr., l’extrait de son compte postal Deposito
mentionnant un solde de 64'711 fr. 10 au 31 décembre 2012, ainsi que
celui de son compte postal privé attestant d’un solde au 30 septembre
2013 de 115'932 fr. 48.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix
statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), formé par la personne faisant
l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un
médecin (art. 429 s. CC).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le
recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
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Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne au juge de paix (art. 10 LVPAE) l'occasion de prendre position (al.
1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent
recours est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième
instance sont également recevables. La juge de paix a été interpellée,
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. TF 5A_299/2013 du 6 juin 2013 c. 4).
La Chambre des curatelles a auditionné le recourant, assisté
de son conseil, le 12 novembre 2013, de sorte que le droit d’être entendu
de l’intéressé a été respecté.
3.Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art.
450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-
943).
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En l’espèce, le recourant a quitté l’Hôpital de Cery le 15
novembre 2013, pour rentrer à son domicile. Le recours interjeté le 7
novembre 2013 n’a ainsi plus d’objet en tant qu’il vise la révocation de la
mesure de placement ordonnée le 9 octobre 2013 par la Dresse
M.________.
4.a) Le recourant a également pris une conclusion tendant au
constat du caractère illicite de la mesure de placement à des fins
d’assistance prononcée à son égard.
b/aa) Sous l’ancien droit, le législateur suisse avait, en
matière de placement à des fins d’assistance, instauré une responsabilité
objective de l’Etat, afin de se conformer aux exigences de l’art. 5 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1218, p. 453). Ainsi, l’art. 429a
aCC prévoyait que toute personne lésée par une privation illégale de
liberté avait droit à une indemnité à titre de dommages-intérêts et à une
somme d’argent à titre de réparation morale, lorsque celle-ci était justifiée
par la gravité particulière du préjudice subi (al. 1). Le canton était
responsable du dommage, sous réserve du recours contre les personnes
qui avaient causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave
(al. 2).
Le Tribunal fédéral avait estimé que, dans le cadre de l’action
en responsabilité de l’art. 429a aCC, la constatation de l’illicéité de la
mesure était possible et reconnue comme une autre forme de la
réparation morale. La voie de l’art. 429a aCC constituait, selon la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, un recours
effectif au sens de l’art. 13 CEDH pour l’examen d’une éventuelle violation
de l’art. 5 par. 4 CEDH et satisfaisait aux exigences de l’art. 5 par. 5 CEDH.
Dès lors qu’une telle action permettait de faire valoir une violation de
cette convention et de demander le paiement d’une indemnité pour le
préjudice qui en résultait, il n’y avait pas lieu d’appliquer en matière de
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placement à des fins d’assistance la jurisprudence relative à la détention
avant jugement, selon laquelle il se justifiait d’examiner le recours sur le
fond malgré la libération du recourant intervenue en cours de procédure
en cas de violation manifeste de la CEDH, lorsqu’une constatation en ce
sens était possible dans le dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral. Il n’y
avait aucune raison de revenir sur la pratique consistant à renvoyer la
personne dont le recours était devenu sans objet ensuite de sa libération à
faire constater l’illicéité de la mesure de placement à des fins d’assistance
dans une action en responsabilité de l’art. 429a aCC (ATF 136 III 497, JT
2010 I 358 c. 2).
bb) Le nouveau droit de la protection de l’adulte, entré en
vigueur le 1
er
janvier 2013, prévoit quant à lui une responsabilité primaire
et objective de l’Etat, indépendante de toute faute individuelle
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 154 et 162, pp. 70 et 72). Aux termes de l’art.
454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité
de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a
droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte
le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale (al. 1). Les
mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de
l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les
autres domaines de la protection de l'adulte (2). La responsabilité incombe
au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur
du dommage (al. 3). L'action récursoire contre l'auteur du dommage est
régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi du
16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs
agents (LRECA, RSV 170.11 ; art. 49 LVPAE).
Le régime de responsabilité du nouveau droit de la protection
de l’adulte s’applique principalement dans le cadre des mesures prises –
ou omises – par l’autorité de protection (art. 454 al. 1 CC), à savoir aux
curatelles (art. 390 ss CC) et au placement à des fins d’assistance (art.
426 ss CC), y compris, contrairement à l’ancien droit, au traitement
médical administré dans ce contexte (art. 433 ss CC), que la personne
concernée ait pu ou non donner son consentement (Message, FF 2006 p.
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6724 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 156, p. 70 ; Geiser, CommFam, Protection
de l’adulte, Berne 2013, n. 6 ad art. 454 CC, p. 983 ; Hausheer, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 4 et 10 ad art. 454 CC, pp. 721 et 723 ; Bernhart,
Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Bâle 2011, n. 876, p. 327).
L’art. 454 CC s’applique par analogie aux actes des médecins – désignés
par les cantons – habilités à ordonner un placement à des fins d’assistance
au sens de l’art. 429 CC, comme cela était le cas des « offices appropriés »
de l’art. 397b al. 2 aCC dont les actes étaient couverts par la
responsabilité étatique de l’art. 429a al. 1 aCC (Bernhart, loc. cit., et la
référence citée).
Les art. 429a al. 1 aCC et 454 al. 1 CC ont ainsi un contenu
similaire, puisqu’ils permettent à la personne lésée par une mesure de
placement à des fins d’assistance illicite de recevoir des dommages-
intérêts et, si la gravité de l’atteinte le justifie, une somme d’argent à titre
de réparation morale. La jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (ATF
136 III 497, JT 2010 I 358) conserve dès lors toute sa pertinence. Ainsi,
contrairement à ce que la Chambre des curatelles a pu retenir dans
certains arrêts (par exemple CCUR 8 mai 2013/107), la cour de céans n’a
pas à examiner le bien-fondé du recours après la libération de l’intéressé,
y compris en ce qui concerne le grief relatif à la violation de l’art. 434 CC
développé en l’espèce en lien avec une injection qui aurait été administrée
au recourant contre son gré. La conclusion tendant à la constatation du
caractère illicite de la décision de placement à des fins d’assistance doit
en conséquence être rejetée.
cc) Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite
aux mesures d’instruction complémentaire requises par le recourant.
5.a) En conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu’il n’est
pas sans objet.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
b/aa) Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f
CC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions
cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que
sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La
requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la
litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet
d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle
n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir
entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins
personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 c. 2.5.1 ;
ATF 127 I 202 c. 3b ; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17
ss ad art. 64 LTF, pp. 456-457). Il y a lieu de tenir compte de la situation
financière du requérant dans son ensemble, à savoir, d'une part, la totalité
de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles
créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les
engagements financiers auxquels il ne peut échapper (Tappy, op. cit., nn.
23 ss ad art. 117 CPC, pp. 472-473).
S'agissant de la fortune mobilière – qui ne saurait être
hypothétique –, elle comprend les capitaux, titres et objets aisément
réalisables, qui ne sont pas nécessaires à l'activité lucrative du requérant
et dont on peut raisonnablement attendre qu'ils soient entamés (ATF 124 I
97, JT 1999 I 155 ; Tappy, op. cit., n. 24 ad art. 117 CPC, p. 472). L'Etat ne
peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles
constituent sa « réserve de secours », laquelle s'apprécie en fonction des
besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce,
tel l'état de santé et l'âge du requérant, par exemple (TF 5P.375/2006 du
18 décembre 2006 c. 3.1). Le Tribunal fédéral admet qu'un montant
d'économies ou de fortune nette, variant selon les cas de 10'000 fr. à
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12 -
20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum, puisse être mis de côté en cas
d'insuffisance de revenu sans devoir être considéré comme une ressource
à prendre en considération (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 117 CPC, p. 473,
et les références citées).
bb) Il ressort des éléments allégués par le recourant dans sa
demande d’assistance judiciaire et des pièces produites à l’appui de celle-
ci qu’il possède une fortune nette, composée d’actifs bancaires, de
presque 180'000 francs. Il dispose ainsi des moyens financiers suffisants
pour s’acquitter des honoraires de son mandataire sans entamer les
ressources nécessaires pour couvrir ses besoins personnels. La condition
de l’art. 117 let. a CPC n’est ainsi pas remplie et la requête d’assistance
judiciaire du recourant doit être rejetée.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté en tant qu’il n’est pas sans objet.
II. La demande d’assistance judiciaire du recourant L.________ est
rejetée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
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13 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Maire (pour L.________),
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :