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TRIBUNAL CANTONAL
E116.021573-170808
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 26 mai 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 449a, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P.________, actuellement à [...],
contre la décision rendue le 5 mai 2017 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 mai 2017, envoyée pour notification le 8 mai
2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a
institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de P.,
né le [...] 1977, domicilié en fait à Cery (I) ; a nommé en qualité de
curateur ad hoc l’avocat [...], à Lausanne (II) ; a dit que le curateur ad hoc
exercerait la tâche de représenter P. dans l’enquête en placement
à des fins d’assistance diligentée à son endroit (III) ; a privé d’effet
suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (IV) et
a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause
au fond (V).
Constatant que P.________ avait besoin d’être représenté dans
le cadre de l’enquête en placement à des fins d’assistance diligentée à
son endroit, le juge de paix a considéré qu’il était nécessaire d’instituer
une curatelle ad hoc de représentation et que le représentant devait être
une personne expérimentée en matière d’assistance et dans le domaine
juridique.
B.Par acte du 11 mai 2017, posté le 12 mai 2017, P.________ a
"refusé Me [...] comme avocat pour me représenter. J'ai toutes les qualités
pour me défendre seul".
Par courrier du 12 mai 2017, P.________ a complété son acte en
indiquant qu'il acceptait sa curatelle, mais qu'il voulait se défendre seul. Il
a également demandé pour quel motif il ne pouvait pas être représenté
par un curateur de l'OCTP, "comme depuis 10 ans".
C.La Chambre retient les faits suivants :
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1.P., né [...] 1977, célibataire, est au bénéfice d’une
curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC instituée le 4
novembre 2003. Sa situation, précaire depuis des années, n’a cessé de se
détériorer depuis fin 2015.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2016,
[...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP) et ancienne curatrice de l’intéressé,
estimant que P. avait besoin d’un cadre plus approprié et d’un
suivi psychiatrique plus astreignant, a sollicité le placement à des fins
d’assistance du prénommé. Elle joignait à sa requête une ordonnance
pénale rendue le 23 février 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, laquelle condamnait l’intéressé pour
dommages à la propriété, incendie par négligence, violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que pour contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi qu’un courrier des locataires de son
immeuble, lesquels avaient été menacés et sollicitaient à l’unanimité son
expulsion. Elle relevait enfin que l’intéressé était auparavant suivi par le
[...], mais qu’il avait été interdit de cette structure de soins après avoir
séquestré son assistante sociale et son médecin, et que [...] avait
également refusé de continuer à lui donner ses médicaments en raison
des menaces et violences commises sur les référents.
Dans ses rapports des 15 et 23 mai 2016, la Dresse [...],
médecin déléguée pour le district de Lausanne et chargée par la justice de
paix de procéder à une évaluation de P., a estimé, après s’en être
référée au médecin traitant du prénommé, que si l’intéressé était connu
pour un trouble de la personnalité, une consommation de substances
psychoactives ainsi que pour une infection HIV et une hépatite C, ni le
placement à des fins d’assistance ni une expertise ne se justifiaient en
l’état, mais qu’il était nécessaire de poursuivre le suivi psychiatrique déjà
mis en place.
Le 15 août 2016, [...] a réitéré sa demande de placement de
P., qui avait menacé l’un des agents de sécurité de l’OCTP avec un
couteau et avait dû être emmené de force par la police.
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Aux termes de leur rapport d’expertise du 12 janvier 2017, les
Drs [...], médecin agréé et chef de clinique adjoint auprès de l’Institut de
Psychiatrie légale IPL, ont affirmé que P.________ présentait plusieurs
pathologies psychiatriques sévères et que le fait que l’expertisé ait décidé
de stopper son traitement par antirétro-viraux au printemps 2016 pouvait
faire craindre l’apparition d’un trouble de l’humeur de type dépressif ainsi
que l’apparition et la péjoration des troubles cognitifs, neurologiques ou
psychiatriques, précisant que durant ses périodes de consommation de
toxiques ou de frustration importante, l’intéressé ne semblait plus capable
de comprendre sa situation sociale et médicale ni d’agir raisonnablement,
mettant en danger sa vie et celle de tiers. Selon les experts, l’internement,
respectivement la rétention, serait plutôt contre-productif au vu du
caractère interprétatif et dyssocial de l’intéressé.
Par courrier à l’autorité de protection du 21 février 2017, la
curatrice Q.________ a réitéré ses demandes de placement des 11 mai, 12
juillet et 15 août 2016, faisant valoir que P.________ était sans domicile fixe
depuis le 15 février 2017 et vivait dans la rue avec son chien. Les 19 et 27
février 2017, [...] a confirmé à l’autorité de protection que la santé
physique et psychique de son fils devenait de plus en plus précaire et
qu’elle n’était plus en mesure de l’aider.
2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 février 2017,
confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 21 mars 2017, la
Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a
notamment poursuivi l’enquête en placement à des fins d’assistance en
faveur de P.________ et a ordonné le placement provisoire à des fins
d’assistance de la personne concernée, à l’Hôpital de [...] ou dans tout
autre établissement approprié, sous réserve d’un complément d’expertise.
A l’issue de son audition par l’autorité de protection, le 28
février 2017, P.________ a sorti un couteau, lame ouverte, en direction des
curatrices qu’il a suivies en ville de Lausanne jusqu’à ce qu’elles trouvent
refuge dans un parking. La Police municipale a interpellé l’intéressé, qui
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portait un couteau à cran d’arrêt que l’on pouvait ouvrir d’une seule main,
l’a placé en cellule à police-secours et a amené le chien [...] au [...].
P.________ fait dès lors l’objet d’une enquête pénale pour
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
3.Par lettres non datées et reçues par l’autorité de protection le
4 mai 2017, P.________ a conclu à la levée de son placement provisoire.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
désignant l'avocat [...] comme curateur de représentation au sens de l'art.
449a CC.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application
du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255]
et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). On peut d'ailleurs se demander si le délai de recours n'est pas de
dix jours, compte tenu du fait que la curatelle de représentation intervient
dans le cadre d'une mesure de placement, mais peu importe en l'espèce.
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB,
5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
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Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du
CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43
; CCUR 28 février 2013/56).
1.3En l'espèce, le recours est certes motivé de manière
sommaire, mais comme il émane d'une personne sous mesure de
placement, il y a lieu de ne pas être trop strict. De plus, le but du recours,
interjeté en temps utile par l’intéressé, est suffisamment compréhensible
de sorte que le recours est recevable.
L'autorité intimée et les curateurs n'ont pas été consultés, le
recours paraissant manifestement infondé.
1.4La personne concernée n'a pas été entendue dans le cadre de
la désignation du curateur ad hoc. Son droit d'être entendu pourrait avoir
été violé, mais la Chambre disposant d'un plein pouvoir d'examen, le
recourant a pu faire valoir l'entier de ses moyens par son recours, de telle
sorte qu'il y a lieu de retenir que son droit d'être entendu a été respecté
(CCUR 17 décembre 2015/309 consid. 2.3).
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2.1Le recourant soutient que la désignation d'un curateur ad hoc
était inutile, puisqu'il peut se défendre seul et qu'il bénéficie d'un curateur
de l'OCTP.
2.2Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection de l'adulte
ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la
procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière
d'assistance et dans le domaine juridique. La représentation est
nécessaire lorsqu'il résulte des circonstances du cas d'espèce que la
personne concernée n'est pas en mesure de défendre correctement ses
intérêts dans la procédure et qu'elle est, au surplus, hors d'état de
requérir elle-même la désignation d'un représentant (Steck, Protection de
l'adulte, CommFam, Berne 2013, n. 9 ad art. 449a CC, p. 889 ; Guide
pratique COPMA, n. 1.171, p. 69 ; Bohnet, in Le nouveau droit de la
protection de l'adulte, Bâle 2012, n. 65 p. 59). L'autorité de protection,
comme l'instance judiciaire de recours, sont compétentes pour ordonner la
représentation par un curateur (Steck, op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 449a CC,
p. 889).
Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
L'art. 403 al. 1 CC prévoit que, si le curateur est empêché d'agir ou si,
dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne
concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou
règle l'affaire elle-même.
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser,
Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère
déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à
accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du Conseil fédéral
concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006 [Protection des
personnes, droit des personnes et droit de la filiation] ; FF 2006 p.
6635, spéc. p. 6683). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose
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en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge,
autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement
et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad
art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire
du nouveau droit). En d'autres termes, et comme le résume Häfeli, le
curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit de saisir les
multiples facettes des problèmes de la personne concernée, une
compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions,
une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et des
compétences personnelles, soit d'être capable d'être de s'investir pour la
personne concernée (Häfeli, CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp.
510-511).
L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la
personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance
comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination
et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne
concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura
d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-
même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise
en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide
pratique COPMA, n. 6.21, p. 186).
2.3 En l'espèce, le recourant n'est pas en mesure de défendre
correctement ses intérêts. Il est évident que sa situation personnelle,
précaire depuis des années, s'est détériorée depuis fin 2015.
L'aggravation de son état a eu pour conséquence non seulement une
condamnation pénale, mais également diverses mesures d'interdiction et
de sécurisation des sites officiels dans lesquels il s'est rendu et où il a fait
preuve d'agressivité à l'égard du personnel. Cette attitude implique
diverses mesures de protection non seulement en faveur de sa propre
personne, comme le placement provisoire dont il fait l'objet, mais aussi en
faveur des collaboratrices et collaborateurs des offices, dont l'OCTP. Il en
découle d'une part que le recourant, qui ne dispose d'aucune formation
juridique et semble peu capable d'apprécier les conséquences
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administratives de son comportement, a besoin d'un curateur de
représentation, et d'autre part, qu'en adoptant un comportement agressif
et irrespectueux à l'égard du personnel de l'OCTP, il ne saurait solliciter de
cet office un soutien juridique dans une procédure qui a été initiée
notamment en raison de ce comportement. Il ne saurait donc être
question de solliciter l'OCTP pour la représentation du recourant dans la
procédure en cours.
Dès lors, la décision attaquée apparaît bien fondée et doit être
confirmée.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
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10 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. P.,
-Me [...],
-OCTP, à l’att. de Q.,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :