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TRIBUNAL CANTONAL
E116.010239-160537
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 avril 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 426, 445, 450 ss, 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Lausanne, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 mars 2016 par la
Juge de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mars 2016,
envoyée pour notification le 21 mars 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en placement à
des fins d’assistance en faveur d’A.________ (I) ; confirmé le placement
provisoire à des fins d’assistance d’A., née le [...] 1962, à l’hôpital
de [...] ou dans tout autre établissement approprié (II) ; délégué aux
médecins assurant la prise en charge de l’intéressée la compétence de
lever la mesure pour le cas où les circonstances le justifieraient, ces
médecins devant dans cette hypothèse en informer sans délai le juge de
céans (III) ; invité en tout état de cause les médecins de [...] à faire rapport
sur l’évolution de la situation d’A. et à formuler toute proposition
utile quant à la prise en charge, dans un délai d’un mois dès notification
de la présente ordonnance (IV) ; statué sur les frais (V) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).
En droit, le premier juge a considéré que la cause d’un
placement était donnée au vu de la pathologie psychique présentée par
A.________ et que l’opposition de la personne concernée à un traitement
médical nécessaire justifiait sa prise en charge en milieu hospitalier.
B.Par acte motivé du 4 avril 2016, A.________ a recouru contre
cette ordonnance en concluant à la levée de son placement à des fins
d’assistance dont elle conteste le bien-fondé.
Interpellée, la juge de paix a indiqué, par courrier du 11 avril
2016, qu'elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement au
contenu de sa décision du 17 mars 2016.
Le 12 avril 2016, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition d’A.________.
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3 -
C.La cour retient les faits suivants :
1.Le 1
er
janvier 2013, la justice de paix a institué en faveur
d’A.________ une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et désigné à la fonction
de curateur de la personne concernée [...], assistant social auprès de
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP).
2.Par courrier du 4 mars 2016, [...], chef de groupe à l’OCTP, et
[...], ont dénoncé à la justice de paix la situation d’A., relatant en
bref que celle-ci refusait depuis un certain temps de voir un psychiatre et
un infirmier en psychiatrie, ce qui avait provoqué l’éclatement de son
réseau et l’interruption du suivi médical, qu’elle avait recommencé à
consommer régulièrement et se mettait en danger, se rendait au travail
de sa fille en état de manque pour obtenir de l’argent et tenait des propos
délirants aussi bien avec celle-ci que lorsqu’elle venait à l’office. Ils
requéraient dès lors de l’autorité de protection qu’elle ordonne, par voie
de mesures préprovisionnelles, le placement de la personne concernée
dans un établissement approprié.
Le même jour, statuant par voie de mesures d’extrême
urgence en application des art. 426 et 445 al. 2 CC, la juge de paix a
ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance d’A. à
l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié, requis à cette
fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de l’y
conduire dès que possible, au besoin par la contrainte, et a invité les
médecins à faire rapport sur l’évolution de la situation de la prénommée
ainsi qu’à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge.
Le 9 mars 2016, A.________ a été conduite sans incident à
l’Hôpital de [...].
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4 -
3.Le 16 mars 2016, les Drs [...] et [...], médecin cadre et
médecin assistante au sein du Service de psychiatrie générale du
Département de psychiatrie du CHUV, ont écrit à la juge de paix que
depuis son arrivée à l’hôpital, A.________ présentait une accélération de la
pensée, doublée d’un comportement appellatif et sollicitant, des
hallucinations acoustico-verbales et des idées délirantes de
persécution, mais que les examens biologiques réalisés avaient permis
d’exclure une étiologie toxique à ces symptômes. Ils ajoutaient que dès
l’admission de l’intéressée, ils avaient réinstauré le traitement
antipsychotique de Solian, interrompu par la patiente à la sortie de sa
dernière hospitalisation, et avaient mis en place une surveillance adaptée
pour pallier les symptômes de sevrage aux opiacés. Dès lors que le
tableau clinique aigu ainsi décrit leur permettait de retenir des critères de
soins hospitaliers, mais pas de se prononcer sur la durée de la prise en
charge nécessaire à une stabilisation ou une amélioration satisfaisante de
la symptomatologie, les médecins ont préconisé la poursuite de la mesure
actuelle et sa réévaluation dans un délai de quinze jours, permettant une
observation clinique détaillée et la détermination d’une attitude
thérapeutique adaptée aux conclusions médicales.
Le 16 mars 2016, la juge de paix a entendu A.________ qui ne
s’est pas opposée aux conclusions des médecins. Le curateur de la
personne concernée a également rejoint les conclusions des Drs [...] et
[...]. A l’issue de son audience, l’autorité de protection a rendu une
ordonnance de mesures provisionnelles, déclarée immédiatement
exécutoire, aux termes de laquelle elle a confirmé le placement provisoire
à des fins d’assistance d’A.________ et invité les médecins de l’Hôpital de
[...] à faire un rapport sur l’évolution de la situation de la prénommée dans
un délai d’un mois.
Le 12 avril 2014, la Chambre des curatelles, saisie du recours
de la personne concernée, a procédé à l’audition d’A.________. Celle-ci a
confirmé qu’elle était placée à [...] et souhaitait en sortir, soutenant
qu’elle n’était pas dans le monde de la drogue, ne fumait pas, ni ne
buvait ; elle craignait, si elle demeurait placée, de ne pas avoir le droit de
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visiter ses parents au Portugal, un tel projet pouvant lui faire arrêter ses
addictions. En mars 2016, elle était en effet dans des addictions d’héroïne,
puis avait fait un sevrage à la cocaïne et, depuis deux jours, ne prenait
plus rien hormis des médicaments à l’hôpital. A.________ a ajouté qu’on lui
disait depuis trente ans qu’elle était schizophrène, mais qu’elle ne l’était
pas, qu’elle avait été suivie par le Dr [...] jusqu’à ce qu’il prenne sa
retraite, qu’elle était sur une liste d’attente pour avoir un bon psychiatre
et suivie dans l’intervalle en psychiatrie mobile, ce qui serait le cas si elle
rentrait chez elle. Elle souhaitait du reste conserver son appartement, qui
abritait son atelier et dans lequel elle avait beaucoup de souvenirs de sa
fille et pouvait travailler. Elle étudiait les mathématiques, faisait des
activités artistiques et écrivait. A.________ a expliqué qu’elle avait travaillé
comme expert-comptable et fait de la couture, mais avait successivement
perdu ses emplois et bénéficiait désormais de l’Assurance-invalidité. Sa
fille, âgée de trente-six ans, était au courant de sa situation, mais pas ses
petits-enfants et elle ne souhaitait pas qu’ils en aient connaissance.
L’intéressée a encore déclaré qu’elle suivait volontairement ce que disait
le corps médical, qu’elle avait souffert d’acathisie, que sa maladie s’était
apaisée, qu’elle était actuellement sous neuroleptiques, mais qu’elle n’en
avait pas besoin. Elle a finalement déclaré qu’elle arrêterait de prendre
ses médicaments en dehors de l’hôpital.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant le
placement à des fins d'assistance provisoire d’A.________ en application
des art. 426 et 445 CC.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
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du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
5
ème
éd., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
1.3Interjeté en temps utile par l’intéressée, le présent recours est
recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de
protection a renoncé à reconsidérer sa décision.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel.
-
7 -
2.2
2.2.1En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38).
En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse
[Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation],
Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6719 ; ATF 139 III 257 consid.
4.3 in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient
médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n.
12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC,
p. 2650).
L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé
sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l’ancien
droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474
; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010,
résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,
p. 456 ; Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad
art. 439 CC, p. 789), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod,
loc. cit., et les références citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JdT 2005 III 51 consid. 2c).
-
8 -
2.2.2En l’espèce, l’autorité de protection a ordonné le placement
provisoire à des fins d’assistance de la recourante. Cette décision est
fondée sur le rapport médical du 16 mars 2016 signé par les Drs [...].
S’agissant de mesures provisionnelles, cet avis est amplement suffisant
pour le prononcé d’un placement à des fins d’assistance.
3.L’art. 450e al. 4 1
ère
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
La Chambre des curatelles a auditionné la recourante le 12
avril 2016, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a, comme en
première instance, été respecté.
4.1La recourante conteste son placement. Elle demande un
nouveau médecin, une ergothérapie ambulatoire et souhaite poursuivre
ses études.
4.2
4.2.1L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques –
qui est la même que celle de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC – comprend la
maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la
toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les
maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et
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les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide
pratique COPMA, n. 10.6, p. 245 ; Guillod, op. cit., n. 35 ad art. 426 CC, p.
678 et les références citées).
Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que
si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à
l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire
présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la
forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit
assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n.
1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être
réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins
d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de
l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou
paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Message, FF
2006 p. 6695 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596). Il s'agit là
de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes
étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt
public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables
pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme
une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte
moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être
examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n.
10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment
disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le
résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et
temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 consid. 3).
L'exigence d'une institution appropriée constitue un autre
aspect de l'appréciation de la proportionnalité (Guillod, op. cit., n. 67 ad
art. 426 CC, p. 685). La notion d'institution doit être interprétée de
manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad
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10 -
art. 426 CC, p. 2435 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 675, p. 307 ; Guide pratique
COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe toute la gamme des établissements
hospitaliers, des cliniques de jour ou de nuit, des maisons de
convalescence, des établissements médico-sociaux et des unités
médicales au sein d'autres institutions (Guillod, loc. cit.). L'institution est
jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose,
elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (TF
5A_212/2014 du 1
er
avril 2014 consid. 2.3.1 et les références citées ;
Meier/Lukic, op. cit., n. 676, pp. 307 s. ; Geiser/Etzensberger, Basler
Kommentar, op. cit., n. 37 ad art. 426 CC, p. 2436).
La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives,
à savoir une cause de placement (troubles psychiques, respectivement
alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin
d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et
l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les
besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le
traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1358 ss, pp. 594 ss).
4.2.2Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).
4.3Depuis sa dernière hospitalisation, l’intéressée a cessé de
prendre sa médication, à savoir l’antipsychotique Solian. Selon l’OCTP, elle
ne bénéficie plus de suivi médical. En effet, elle a refusé de voir un
psychiatre et un infirmier en psychiatrie, ce qui a entraîné l’éclatement de
son réseau. Dès son admission à l’hôpital, les médecins ont réinstauré un
traitement et mis en place une surveillance adaptée pour pallier les
symptômes de sevrage aux opiacés, les examens biologiques réalisés
ayant cependant permis d’exclure par la suite une étiologie toxique aux
symptômes de l’intéressée. A ce jour, les médecins retiennent des critères
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de soins hospitaliers sans toutefois pouvoir se prononcer sur la durée de la
prise en charge nécessaire à une stabilisation ou amélioration
satisfaisante de la symptomatologie de la patiente. Par ailleurs, la
recourante affirme ne pas vouloir se soumettre à une prise
médicamenteuse en dehors de l’hôpital. Ainsi, en l’état, la situation de la
recourante n’est pas suffisamment stabilisée pour permettre la levée du
placement.
Au surplus, l’Hôpital de [...] est une institution appropriée
permettant de satisfaire les besoins d’assistance actuels de la recourante
et de lui apporter le traitement qui lui est nécessaire.
C’est ainsi à bon droit que la juge de paix a ordonné le
placement à des fins d’assistance provisoire d’A.________ dont le recours
se révèle mal fondé.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
- 12 -
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.________,
- M. [...], Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-CHUV, Hôpital de Cery, à l’att. des Drs [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :