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TRIBUNAL CANTONAL
E115.044672-151955
307
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 426, 434, 445, 450 ss et 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Lausanne, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 novembre 2015 par
la Justice de paix du district de Lausanne confirmant son placement
provisoire à des fins d’assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre
2015, envoyée pour notification le 10 novembre 2015, la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en
placement à des fins d’assistance en faveur de R.________ (I), confirmé son
placement provisoire à des fins d’assistance à l’Hôpital de [...] ou dans
tout autre établissement approprié (II), invité les médecins de l’Hôpital de
[...] à faire rapport sur l’évolution de la situation de R.________ et à
formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge (III), dit que les
frais de l’ordonnance suivent le sort de la cause au fond (IV) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que R.________
souffrait d’un trouble schizo-affectif de type maniaque et présentait une
décompensation de sa maladie, qu’elle ne respectait pas le traitement mis
en place sous la forme de mesure ambulatoire, de sorte que sa situation
s’était dégradée, qu’il était à craindre que R.________ enlève ses filles,
qu’elle avait récemment agressé un intervenant du Service de protection
de la jeunesse (ci-après : SPJ), qu’au vu de l’échec des mesures
ambulatoires, un placement à des fins d’assistance était l’unique moyen
de lui venir en aide et de lui prodiguer les soins dont elle avait besoin et
qu’il convenait dès lors de la placer à l’hôpital de [...].
B.Par acte motivé du 27 novembre 2015, R.________, par son
curateur ad hoc de représentation, a recouru contre cette décision et
conclu à l’admission de son recours (I), à l’annulation de l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 10 novembre 2015 (II) et à la levée immédiate
de son placement provisoire à des fins d’assistance (III). A l’appui de son
recours, elle a produit trois pièces sous bordereau.
Interpellée, la justice de paix a indiqué, par courrier du 30
novembre 2015, qu’elle se référait entièrement à la décision attaquée et
n’entendait pas la reconsidérer.
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3 -
Le 1
er
décembre 2015, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de R.________ et T., curatrice de la prénommée et
assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-
après : OCTP). Sur la base de leurs déclarations, la Chambre des curatelles
a suspendu l’audience afin d’ordonner des mesures d’instruction
supplémentaires pour déterminer si une alternative au placement à des
fins d’assistance était envisageable.
Interpellée, la Dresse [...], cheffe de clinique adjointe du [...],
s’est déterminée, par lettre du 11 décembre 2015, sur l’évolution de l’état
de santé de R..
Le 18 décembre, la Chambre des curatelles a une nouvelle fois
procédé à l’audition de R.________ et T.. A cette occasion, la
première a produit le procès-verbal de l’audience du 11 décembre 2015
de la justice de paix statuant sur son droit aux relations personnelles sur
ses enfants [...] et [...].
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 17 avril 2013, la justice de paix a institué une
curatelle de représentation et de gestion en faveur de R., née le
[...] 1977, et nommé en qualité de curatrice T., assistante sociale à
l’OCTP.
Par courrier du 7 mai 2015, [...] et les Drs [...] et [...],
respectivement assistante socio-éducative, médecin associé et cheffe de
clinique de la [...], ont indiqué à la justice de paix que R. ne prenait
plus son traitement psychotrope, mais qu’elle continuait à se rendre
régulièrement aux entretiens proposés, qu’ils étaient inquiets pour sa
santé psychique, mais n’avaient alors pas d’arguments pour prononcer un
placement médical à des fins d’assistance, que, bien que présentant des
signes de décompensation de sa pathologie, elle ne mettait pas en danger
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4 -
autrui, ni elle-même, qu’il fallait toutefois nuancer cette affirmation, dans
l’ignorance des répercussions que pourraient avoir les propos qu’elle
diffusait sur internet. Ces intervenants se sont également référés à la
double obligation de soins, civil et pénale, dont bénéficiait R.,
relevant toutefois ne pas pouvoir communiquer avec l’Office d’exécution
des peines, R. refusant de les délier du secret médical.
Par décision du 20 mai 2015, la justice de paix a reconduit
pour une durée indéterminée les mesures ambulatoires ordonnées le 27
novembre 2013 en faveur de R., à savoir un suivi psychiatrique
ambulatoire à la [...], rappelé aux médecins en charge de l’intéressée, de
même qu’à sa curatrice, qui leur incombait d’informer le juge pour le cas
où celle-ci devait se soustraire ou compromettre de toute autre manière
son traitement ambulatoire et rappelé à ces médecins qu’il leur incombait
d’ordonner son placement à des fins d’assistance médical en cas de
besoin.
Par courrier du 12 mai 2014, [...] et les Drs [...] et [...], ont
indiqué à la justice de paix qu’ils arrivaient aux limites de leur suivi
ambulatoire, ne pouvant obliger la patiente à prendre un traitement
médicamenteux, ni évaluer la totalité des conséquences de sa pathologie
en ce qui concernait sa propre sécurité, ni lui imposer un milieu moins
stimulant (notamment en ce qui concernait Internet). Ils ont estimés qu’en
raison de sa maladie psychiatrique, R. n’avait probablement pas
sa pleine capacité de discernement en ce qui concernait la manière de
défendre ses intérêts ; ils ont évoqué la possibilité que la curatelle de
représentation et de gestion instituée en sa faveur soit transformée en
curatelle de portée générale, un placement institutionnel n’étant pas à
exclure.
Par courrier du 22 octobre 2015, la Dresse [...] a signalé à la
justice de paix la situation de R.________ et demandé son placement à des
fins d’assistance d’extrême urgence. Il en ressort notamment ce qui suit :
« Mme R.________, (...), est une patiente de 39 ans connue pour un
trouble schizo-affectif de type maniaque. Nous la suivons depuis fin
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2013 dans un contexte d’une obligation de soins ordonnée par vous-
même et par le Tribunal correctionnel.
En été 2014, Mme R.________ a arrêté son traitement
médicamenteux, sans que nous puissions la convaincre par la suite
de le reprendre. En effet, elle estime ne pas présenter du tout de
pathologie psychiatrique, ce qui n’a pas changé jusqu’à présent.
Suite à l’arrêt de sa médication psychotrope, nous observons une
exacerbation des symptômes psychiatriques chez Mme R..
Néanmoins, elle continuait à venir régulièrement aux rendez-vous
que nous lui proposions, jusqu’à cet été, moment où elle décide
également de ne plus se rendre à nos rendez-vous. Elle accepte
cependant de répondre si on l’appelle, et s’engage à nous contacter
en cas de nécessité. (...)
Néanmoins, la situation psychique de Mme R. s’est encore
détériorée dernièrement. Il y a environ deux semaines, nous avons
appris par le SPJ qu’une visite avec ses filles s’était mal passée : la
patiente a exprimé des idées délirantes à ses filles, les
professionnels présents ont voulu mettre un terme à la visite, ce qui
a engendré une importante colère chez Mme R.________ qui aurait
agressé physiquement les intervenants. (...) Au début de cette
semaine, Mme R.________ a reçu une copie du courrier que nous vous
avions adressé, courrier qui rappelle qu’elle présente des idées
délirantes et qui propose des mesures de protection plus
importantes (curatelle de portée générale, éventuellement
placement en institution). Ce courrier a mis très en colère Mme
R.. Nous avons pu avoir un échange téléphonique avec elle ;
pendant cet échange, nous avons pu observer que la patiente était
clairement décompensée, surtout sur un mode psychotique (idées
délirantes mystiques et mégalomaniaques encore plus présentes et
plus importantes que d’habitude) ; en outre, elle nous a dit vouloir
quitter la Suisse à la fin de cette semaine, en emmenant ses filles
avec elle. Nous avons donc estimé que la patiente présentait une
décompensation de sa maladie psychiatrique, avec un risque pour
les autres (ses filles), et également pour elle-même (risque de
raptus dans un moment de désespoir). Dans ce contexte, nous nous
sommes rendus plusieurs fois à domicile, afin de pouvoir
l’hospitaliser. Mais la patiente ne nous a pas ouvert ou n’était pas
présente. Par ailleurs, elle ne répond pas au téléphone.
Actuellement, nous considérons que la patiente n’adhère plus à
notre suivi ambulatoire.
(...) »
Par courrier du même jour, [...], cheffe de l’Office régional de
protection des mineurs du Centre SPJ, a fait part à la justice de paix du fait
que la Dresse [...] l’avait informée que R. lui avait indiqué vouloir
quitter la Suisse et emmener ses filles avec elle. Si un placement à des
fins d’assistance ne devait pas être ordonné, elle demandait à l’autorité de
protection de prononcer une mesure d’interdiction de périmètre autour du
foyer [...] à [...] à l’encontre de R.________ afin de sécuriser dans la mesure
du possible la poursuite du placement des enfants [...] et [...].
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6 -
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 22 octobre
2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a
ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de R..
Par courrier du 4 octobre 2015, T. et [...], cheffe de
groupe à l’OCTP, ont maintenu leur position, soit le maintien de la mesure
de curatelle ainsi que du suivi ambulatoire, mais avec un changement de
médecin.
Le 3 novembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de
R.________ et T..
R. a déclaré qu’elle était hospitalisée en raison d’une
injustice qu’elle vivait depuis trois ans, que la loi dictatoriale sous laquelle
vivait la Suisse lui avait ôté ses droits, qu’elle était actuellement en train
de développer une loi au niveau mondial pour mettre un terme à la guerre
dans le monde ainsi qu’aux lois dictatoriales, qu’elle se portait bien et ne
délirait pas. S’agissant de ses filles, elle a expliqué que le curateur du SPJ
ne la laissait pas s’exprimer librement auprès d’elles, qu’une fois, on ne
l’avait pas laissé embrasser ses filles pour leur dire au revoir. Elle a
également fait part de son souhait de porter plainte contre les médecins
de l’hôpital qui l’ont obligée à se « médiquer » et ont établis de faux
rapports.
T.________ a pour sa part relevé que, sur le plan de la curatelle,
tout se passait très bien et qu’il existait un lien de confiance avec
R., qu’il y avait effectivement un problème avec le SPJ qu’elle avait
d’ailleurs sollicité pour « ouvrir un peu le cadre », qu’elle était étonnée
qu’il n’y ait pas encore de traitement médicamenteux mis en place dans le
cadre du placement à des fins d’assistance, que R. n’allait pas plus
mal que le mois passé, que compte tenu du caractère de l’intéressée, son
maintien à l’hôpital n’était pas une bonne solution, qu’elle était dès lors
favorable à une levée de la mesure et à la mise en place de mesures
ambulatoires, qu’il serait peut-être adéquat de changer de thérapeute, la
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7 -
demande de placement à des fins d’assistance de la Dresse [...] ayant mis
à mal le lien de confiance.
Par lettre du 11 novembre 2015, les Dresses [...] et [...],
médecin assistante auprès du Service de psychiatrie générale, on fait part
à la justice de paix des éléments suivants :
« Depuis son admission dans notre établissement, Mme R.________
présente de nombreux éléments cliniques inquiétants, tels que
désorganisation et accélération de la pensée, logorrhée importante,
et verbalise des éléments délirants bien systématisés et dynamiques
où Mme R.________ travaillerait depuis 5 ans à la paix dans le monde
et à la suppression des armées mondiales. Elle estime ce travail de
la plus haute importance et investit toute son énergie dans cette
tâche. Cette activité a conduit à la négligence de ses enfants, qui lui
ont été retirés il y a environ 3 ans. Mme R.________ est persuadée
d'être victime d'un complot orchestré par tous ses médecins, nie
toute symptomatologie psychique ou difficulté. Elle refuse
également la prise d'un traitement oral.
Vous l'avez reçue en date du 03.11.2015, pour une audience dans le
cadre du recours qu'elle a écrit pour son Plafa Judiciaire. Suite à
cette audience, Mme R.________ a été extrêmement bouleversée,
présentant une symptomatologie plus importante, nécessitant une
admission en chambre de soins intensifs avec le délivrement d'un
traitement d'un neuroleptique injectable forcé. »
Le 12 novembre 2015, la justice de paix demandé un rapport
d’expertise à l’Institut de psychiatrie légale du Département de psychiatrie
du CHUV.
Par ordonnance du 12 novembre 2015, le Juge d’application
des peines a ordonné la levée du traitement psychiatrique ambulatoire
ordonné le 19 juin 2014 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de
Lausanne à l’endroit de R.. Il résulte notamment ce qui suit des
considérants de cette décision :
« (...)
5.L'art. 63a al. 2 let. b CP dispose que l'autorité compétente
met fin au traitement ambulatoire si sa poursuite paraît vouée à
l'échec. Selon l'art. 28 al. 3 let. b LEP, le juge d'application des
peines est compétent pour statuer.
6.R., qui souffre d'un trouble schizoaffectif de type
bipolaire, a été astreinte à un traitement ambulatoire par jugement
du Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne du 19 juin
décembre 2015.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant le
placement à des fins d'assistance provisoire de R.________ en application
des art. 426 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le
recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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12 -
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
5
ème
éd., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JT 2011 III 43).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressée, le présent recours
est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de
protection a renoncé à reconsidérer sa décision et s’en est remise à
justice.
2.La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel.
a) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38).
En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse
[Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation],
Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6719 ; ATF 139 III 257 consid.
4.3 in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient
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médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n.
12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC,
p. 2650).
L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé
sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l’ancien
droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474
; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010,
résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,
p. 456 ; Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad
art. 439 CC, p. 789), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod,
loc. cit., et les références citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JdT 2005 III 51 consid. 2c).
b) En l’espèce, l’autorité de protection a ordonné le placement
provisoire à des fins d’assistance de la recourante. Cette décision est
fondée notamment sur le rapport médical du 12 octobre 2015 des Drs [...]
et [...] et de Mme [...] et du signalement déposé le 22 octobre 2015 par la
Dresse [...]. S’agissant de mesures provisionnelles, ces avis médicaux sont
amplement suffisants pour le prononcé d’un placement à des fins
d’assistance.
Au demeurant, la cour de céans a également à disposition un
rapport médical du 11 novembre 2015 des Dresses [...] et [...], ainsi qu’un
rapport médical du 11 décembre 2015 émanant de la première.
3.L’art. 450e al. 4 1
ère
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
-
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La Chambre des curatelles a auditionné la recourante les 1
er
et
18 décembre 2015, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a,
comme en première instance, été respecté.
4.La recourante considère qu’elle ne présente pas un état qui
exigerait qu’une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et
qu’une protection au sens étroit lui soit assurée.
a/aa) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques –
qui est la même que celle de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC – comprend la
maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la
toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les
maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et
les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide
pratique COPMA, n. 10.6, p. 245 ; Guillod, op. cit., n. 35 ad art. 426 CC, p.
678 et les références citées).
Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que
si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à
l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire
présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la
forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit
assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n.
1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être
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réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins
d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de
l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou
paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Message, FF
2006 p. 6695 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596). Il s'agit là
de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes
étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt
public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables
pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme
une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte
moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être
examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n.
10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment
disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le
résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et
temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3).
Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la
personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins
dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse
retrouver son autonomie. Indirectement, cette mesure permet aussi de
soulager la charge que la personne peut représenter pour son entourage ;
ce n’est cependant pas son objectif premier, mais un effet corollaire de
son institution (TF 5A_444/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.2 ; Meier/Lukic,
op. cit., n. 661, p. 300). La question déterminante pour décider du
maintien du placement en institution est en premier lieu celle de la mise
en danger propre de l’intéressé (TF 5A_444/2014 du 26 juin 2014 consid.
3.2). Toutefois, la mise en danger grave de la vie et de l’intégrité physique
d’autrui peut fonder, dans certains cas, le besoin d’assistance personnelle
de la personne concernée (ATF 138 III 593 consid. 5.2, JdT 2013 II 266 ;
Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l'adulte, n. 1366a, p. 597). Dans cette dernière perspective, l'art. 24
LVPAE prévoit que les règles sur le placement à des fins d'assistance sont
-
16 -
applicables par analogie en cas de menace grave pour l'intégrité physique
ou la santé des proches de la personne concernée.
L'exigence d'une institution appropriée constitue un autre
aspect de l'appréciation de la proportionnalité (Guillod, op. cit., n. 67 ad
art. 426 CC, p. 685). La notion d'institution doit être interprétée de
manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad
art. 426 CC, p. 2435 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 675, p. 307 ; Guide pratique
COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe toute la gamme des établissements
hospitaliers, des cliniques de jour ou de nuit, des maisons de
convalescence, des établissements médico-sociaux et des unités
médicales au sein d'autres institutions (Guillod, loc. cit.). L'institution est
jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose,
elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (TF
5A_212/2014 du 1er avril 2014 consid. 2.3.1 et les références citées ;
Meier/Lukic, op. cit., n. 676, pp. 307 s. ; Geiser/Etzensberger, Basler
Kommentar, op. cit., n. 37 ad art. 426 CC, p. 2436).
La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives,
à savoir une cause de placement (troubles psychiques, respectivement
alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin
d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et
l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les
besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le
traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1358 ss, pp. 594 ss).
ab) Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).
b) En l’espèce, la recourante souffre d’un trouble schizo-
affectif de type maniaque. Il résulte des constatations de différents
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17 -
médecins qu’elle a cessé de prendre son traitement médicamenteux au
cours de l’année 2014 et ne se rend plus aux consultations
psychothérapeutiques depuis l’été 2015. Depuis le mois d’octobre 2015,
les médecins ont constaté qu’elle était clairement décompensée. La
recourante nie sa maladie. Il y a lieu de considérer qu’elle souffre de
troubles psychiques et que l’existence de l’une des causes de placement à
des fins d’assistance prévue à l’art. 426 CC est suffisamment avérée au
stade des mesures provisionnelles.
L’état psychique de la recourante s’est récemment péjoré,
notamment en lien avec les différentes procédures en cours concernant la
modification de la curatelle instituée en sa faveur, ainsi que son droit aux
relations personnelles sur ses deux filles. Dans son rapport du 11
décembre 2015, la Dresse [...] évoque notamment un risque de raptus
dans un moment de désespoir. Il est également apparu que la recourante
s’est récemment montrée agressive face au curateur du SPJ, qui ne l’avait
pas laissé exposer ses idées délirantes à ses enfants.
Au surplus, on ne peut exclure tout risque d’un nouvel enlèvement de ses
filles, la recourante ayant manifesté à plusieurs reprises l’envie de quitter
la Suisse avec elles.
Au regard de ces éléments, il est évident que R.________ a
besoin d’assistance. Le traitement nécessaire ne peut pas être fourni
autrement que par le placement prononcé dès lors que la recourante ne se
soumet pas aux traitements ambulatoires, l’Office d’exécution des peines
ayant mis un terme à la mesure pénale prononcée pour ce motif. Une
mesure moins incisive n’entre ainsi pas en ligne de compte, vu
l’anosognosie et le manque de collaboration de la recourante et l’échec
passé des mesures ambulatoires. Le placement permettra de stabiliser
l’état de la recourante, de clarifier le cadre des visites avec ses filles et
des mettre en place des activités.
L’Hôpital de [...] est une institution appropriée aux besoins
d’assistance actuels et de traitement de la recourante. Grâce à son
organisation et au personnel dont elle dispose, cette institution permet de
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satisfaire les besoins essentiels de la recourante, qui peut bénéficier d’une
liberté contrôlée tout en continuant à profiter d’une assistance et d’un
suivi sur le plan médical.
La décision de placement à des fins d’assistance provisoire
rendue à l’égard de la recourante ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
5.La recourante s’oppose à la médication qui lui serait
administrée contre son gré. Elle a, dans ce sens, par l’intermédiaire de son
conseil, interpellé l’Hôpital de [...] pour obtenir la cessation immédiate du
traitement forcé ou la notification d’une décision contre laquelle elle
pourrait recourir.
a) L’art. 434 CC réglemente le traitement sans consentement
d’une personne placée dans une institution appropriée pour y subir un
traitement en raison d’un trouble psychique. Aux termes de l’art. 434 al. 1
CC, si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin
chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux
prévus par le plan de traitement, lorsque le défaut de traitement met
gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou
l’intégrité corporelle d’autrui (ch. 1), lorsque la personne concernée n’a
pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du
traitement (ch. 2) et lorsqu’il n’existe pas de mesures appropriées moins
rigoureuses (ch. 3). La décision est communiquée par écrit à la personne
concernée et à sa personne de confiance ; elle indique les voies de recours
(art. 434 al. 2 CC).
Le plan de traitement auquel se réfère l’art. 434 al. 1 CC est
régi par l’art. 433 CC. Aux termes de cette disposition, lorsqu’une
personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en
raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de
traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance (al.
1). Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne
de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical
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envisagé ; l’information porte en particulier sur les raisons, le but, la
nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement,
ainsi que sur les conséquences d’un défaut de soins et sur l’existence
d’autres traitements (al. 2). Le plan de traitement est soumis au
consentement de la personne concernée ; si elle est incapable de
discernement, le médecin traitant prend en considération d’éventuelles
directives anticipées (al. 3). Le plan de traitement est adapté à l’évolution
de la médecine et à l’état de la personne concernée (al. 4).
b) En l’espèce, aucune décision relative au traitement
médicamenteux de la recourante ne figure au dossier, alors que celle-ci
s’oppose à toute injection. Pour le cas où la recourante devait s’opposer à
toute nouvelle injection, celle-ci devra faire l’objet d’une décision
communiquée à l’intéressée dans les formes prescrites par l’art. 434 CC et
celle-ci pourra alors, dans les dix jours (art. 439 al. 2 CC), faire valoir
auprès du juge de paix ses griefs liés au traitement médical reçu contre
son gré, ce magistrat devant alors examiner si les conditions matérielles
et formelles d’un tel traitement sont remplies. La recourante pourra aussi,
le cas échéant, se plaindre auprès du juge de paix de l’absence de
réception d’une décision relative au traitement sans consentement.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Conformément à l’art. 3 al. 1 2
ème
phr. RCur (règlement du
18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2), le
curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l’autorité
qui l’a désigné, en principe à la fin de son mandat.
-
20 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yan Schumacher (pour R.),
-Mme T., assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-Hôpital psychiatrique de [...],
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :