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TRIBUNAL CANTONAL
E115.035953-162013
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 6 décembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 445, 446, 450ss, 450e al. 3 CC ; 319 let. b ch. 2 CPC ; 5 al. 1
let. c, 13, 15 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Lausanne, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 novembre 2016 par
la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre
2016, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties
le 15 novembre 2016, la Juge de paix du district de Lavaux – Oron (ci-
après : la juge de paix) a révoqué l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 22 mars 2016 (I), levé les mesures ambulatoires prononcées à
l'encontre de S., née le [...] 1956 (II), maintenu l'expertise
ordonnée auprès du secteur psychiatrique de l'Est vaudois, Fondation de
Nant, le 10 septembre 2015, sur la personne de S., et dont la
reprise est confirmée, autant que de besoin, les experts étant invités à
reprendre contact avec l'intéressée pour refixer des dates d'entretien, ce
en tenant compte de ses impératifs professionnels et de son état de santé
dont ils auront eu connaissance par une approche dans un premier temps
téléphonique (III), dit que les frais de l'ordonnance suivent le sort de la
cause (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours (V).
En droit, la juge de paix a admis la requête de levée des
mesures ambulatoires déposée par S., considérant que l'ensemble
du corps médical qui s'était déterminé sur son état de santé s'y était
déclaré favorable. En revanche, elle a maintenu le principe de l'expertise
psychiatrique, retenant que la justice de paix en corps devait encore se
prononcer sur la clôture de l'enquête, que cette dernière aurait alors
besoin de disposer d'un rapport d'expertise neutre et impartial sur l'état
de santé psychique de l'intéressée dans sa globalité, que les avis
médicaux déposés, qui s'étaient certes révélés utiles au stade
provisionnel, ne satisfaisaient pas au critère d'indépendance requis par la
loi, que, par ailleurs, le droit cantonal qui régissait les mesures
ambulatoires laissait une grande liberté quant au choix d'une éventuelle
mesure, que S. n'avait pas démontré en l'état être à l'abri d'une
nouvelle rechute, qu'il y avait lieu d'éviter qu'elle fasse à nouveau l'objet
d'un placement à des fins d'assistance et que des mesures comme, par
exemple, l'obligation de suivre une thérapie, au besoin auprès d'une
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3 -
personne de son choix, devraient par conséquent être éventuellement
prises à titre préventif pour la protéger dans sa santé.
B.Par acte du 28 novembre 2016, S.________ a recouru contre
cette décision, concluant en substance à ce que l'expertise psychiatrique
ordonnée le 10 septembre 2015 ne soit pas maintenue, à ce qu'il soit mis
un terme à l'instruction et à ce que la procédure soit clôturée. Elle a
produit un bordereau de pièces et requis par ailleurs la restitution de
l'effet suspensif.
Par avis du 6 décembre 2016, la Présidente de la Chambre des
curatelles a fait droit à cette dernière requête, considérant qu'en l'état,
faute d'urgence et vu les motifs exposés dans l'arrêt à intervenir, il n'y
avait pas lieu de mettre en œuvre l'expertise ordonnée.
C.La chambre retient les faits suivants :
Par décision du 22 juin 2015, le [...] a prononcé le placement à
des fins d’assistance de S.. Ce placement est arrivé à échéance le
3 août 2015.
Par courrier du 20 août 2015, le [...], médecin responsable de
l’Unité hospitalière abC [...], a signalé la situation de S. à l’autorité
de protection et requis l’ouverture d’une procédure afin qu’un placement à
des fins d’assistance soit prononcé. Selon la copie d'un courrier que ce
médecin avait adressé au Bureau de la santé publique et des affaires
sociales du Canton de Schwyz le 24 juin 2015, les éléments
suivants avaient été constatés :
"Mme S.________ est une patiente de 58 ans qui souffre de longue date
d'une anorexie mentale de type restrictif, associée à un état de dénutrition
de grade III selon la classification de l'OMS. Le 23 juin 2015, son poids était
de 37,5 kg pour une taille de 168 cm, correspondant à un BMI de 13,3
kg/m2. Elle a été hospitalisée au CHUV le 28 mai 2015 dans un état
d'épuisement physique et psychique. Dans le cadre de l'hospitalisation du
28 mai 2015 au 22 juin 2015, la tentative de prise pondérale a été un
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échec significatif et la patiente présente une anosognosie complète quant
à la sévérité de sa dénutrition et l'existence de troubles psychiques. En
raison de cet échec de prise en charge, de la dénutrition sévère et de
l'état psychique décompensé, un placement à des fins d'assistance (PLAFA
médical) a été ordonné par le Prof. [...], avec transfert dans notre unité
spécialisée le 22 juin 2015.
A son admission dans notre unité Mme S.________ a d'emblée fugué,
malgré son état d'épuisement physique et psychique. Elle s'est
heureusement présentée au CHUV et a bénéficié d'un transfert médicalisé
avec accompagnement d'agents de la sécurité en raison d'un état
d'agitation. Outre l'état de dénutrition sévère, nous observons une
désorientation partielle dans le temps et l'espace, des troubles
attentionnels, une agitation psychomotrice, une labilité affective, une
importante irritabilité, un discours accéléré, logorrhéique et digressif, avec
des moments d'importante désorganisation et des réponses inadéquates.
La patiente présente également des idées très envahissantes de
persécution. Le tableau clinique parle donc en faveur d'une
décompensation maniforme avec la notion d'un trouble affectif bipolaire
diagnostiqué par le passé, associé à un traitement de lithium que Mme
S.________ aurait interrompu. Nous suspections également une atteinte
organique en lien avec l'état de dénutrition sévère. Finalement, la patiente
présente une dépendance aux hypnotiques, consom-mant jusqu'à sept
comprimés de Zolpidem par jour.
Au vu du tableau clinique, un cadre hypostimulant ainsi qu'une médication
anxiolytique et neuroleptique a été instaurée. Malgré des soins maximaux
dans notre unité, la sévérité du tableau clinique a nécessité un transfert
de la patiente au Service des soins intensifs du 23 au 24 juin 2015 afin
d'assurer une surveillance hémodynamique suffisante.
Comme mentionné plus haut, l'état psychique et physique de Mme
S.________ nécessite actuellement une hospitalisation en urgence dans une
institution de soins aigus adaptée telle que la nôtre, ceci en raison d'une
dénutrition sévère avec risque vital engagé, d'un échec de prise en charge
en milieu somatique, ainsi que d'une anosognosie complète de la patiente
quant à la sévérité de son état psychique et physique. A noter que la
gravité et l'instabilité de l'état actuel de la patiente ne permettraient pas
un transfert dans un autre établissement. Il s'agirait d'une mise en danger
supplémentaire.
La gravité des troubles des conduites alimentaires associées aux
importantes comorbidités psychiatriques nécessitent une prise en charge
spécialisée et pluridisciplinaire telle que pratiquée dans notre unité. (...)."
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 25 août
2015, la juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins
d’assistance de S.________ à l’Unité hospitalière abC, [...] à [...].
-
5 -
Le 7 septembre 2015, la juge de paix s'est déplacée dans les
locaux de l'unité hospitalière abC pour procéder à l’audition de S..
Celle-ci a exposé qu’elle était en chambre stricte avec des visites limitées
à trente minutes, qu’elle souhaitait un allègement du protocole, qu’elle
demandait un suivi externe afin de reprendre son activité professionnelle,
que son travail et son ami lui manquaient, que l’hospitalisation
l’affaiblissait plus qu’autre chose, qu’elle pourrait être suivie par un
psychiatre extérieur à l’hôpital de sa connaissance et qu’elle était très
entourée par sa famille.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 septembre
2015, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en placement à
des fins d’assistance en faveur de S., chargé [...], de procéder à
son expertise psychiatrique, confirmé le placement provisoire à des fins
d’assistance de S.________ à l’Unité [...], ou dans tout autre établissement
approprié, délégué aux médecins de l’établissement la compétence de
libérer S.________ et invité ceux-ci à lui rendre compte de toute
modification significative de la situation de l’intéressée.
Par courrier du 30 octobre 2015, le Dr [...] a indiqué à la juge
de paix que l’intéressée avait pu profiter de son hospitalisation, qu'elle se
trouvait hors de danger, qu’au vu de son évolution, il demandait la levée
du placement provisoire à des fins d’assistance dès le 2 novembre 2015
au profit de mesures ambulatoires, qu’un tel suivi s’imposait en raison de
la persistance de l’incapacité de discernement de l’intéressée quant à la
gravité des pathologies présentes et quant aux soins nécessaires à leur
stabilisation.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre
2015, la juge de paix a notamment levé la mesure provisoire de
placement à des fins d'assistance instituée en faveur de S.________ à
compter du 2 novembre 2015 et dit que S.________ devrait suivre, dès le 2
novembre 2015, le traitement ambulatoire prévu par le Dr [...] dans sa
requête du 30 octobre 2015, ainsi libellé :
-
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" 1. Le suivi somatique du trouble du comportement alimentaire est assuré
au sein du Centre [...] par la Dre C., parallèlement à un suivi
pluridisciplinaire intensif au sein du même centre à la fréquence de cinq
jours par semaine. Les modalités particulières au taux occupationnel des
journées au Centre de jour abC sont au bénéfice de l’évaluation clinique
de nos collègues de l’ [...], de même que tout changement de la fréquence
du suivi. En cas d’interruption du suivi à l’ [...], Mme S. devra être
réhospitalisée.
- Mme S.________ s’engage à mettre en place un suivi psychiatrique
général en dehors du Centre vaudois anorexie boulimie. Si elle n’applique
pas cette mesure, un suivi à une consultation [...] sera organisé et
introduit de façon plus précise dans les mesures ambulatoires.
- Le seuil de réadmission à l’Unité hospitalière [...] est fixé à un BMI de 16
kg/m
2
.
- Un refus de réhospitalisation selon les critères du point 3 ou
l’interruption de l’un des suivis définis aux points 1 et 2 vous serait
immédiatement signalé. ".
Par courrier du 25 janvier 2016 adressé à la Dresse
[...],S.________ a indiqué qu’elle considérait que, la mesure de placement à
des fins d’assistance ayant été levée et des mesures ambulatoires mises
en place, il était inutile de procéder à l’expertise psychiatrique. Elle a
également relevé que les médecins de l’unité abC qui la suivaient étaient
très positives sur le plan de la nutrition et avaient réduit ses séances de
cinq à deux par semaine, que ses rendez-vous chez la Dresse [...],
psychiatre, se déroulaient de manière satisfaisante, qu’elle avait repris
son activité professionnelle à 50 % dès le 16 novembre 2015 et à plein
temps dès le 30 novembre 2015 et qu’elle ne souhaitait pas revenir sur
des sujets douloureux par le biais de l’expertise.
Par courrier du 10 mars 2016, les Dresses . ________ et .
__________, respectivement médecin cheffe et médecin associée du Centre
abC du [...], ont indiqué à l’autorité de protection que l’état de santé de
l’intéressée était marquée par une amélioration de sa situation physique
et psychologique, qu’elles avaient procédé à une diminution progressive
de l’intensité des soins, notamment de la présence de l’intéressée au
centre de jour, que, depuis le début du mois de mars, le suivi était
uniquement ambulatoire, que le maintien d’un suivi somatique et
psychiatrique spécialisé demeurait nécessaire dans l’année suivant la
renutrition et qu’elles souhaitaient par conséquent modifier les mesures
ambulatoires de la manière suivante :
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" 1. Le suivi somatique du trouble du comportement alimentaire est assuré
au sein de l’ [...][...] par la Dre C.________ à la fréquence d’une consultation
tous les deux mois.
- Le suivi psychiatrique du trouble du comportement alimentaire est
assuré au sein de l’abC – [...] par la Dre . __________ à la fréquence d’une
consultation tous les deux mois, en alternance avec les rendez-vous de la
Dre C.________.
- La réintroduction de soins au centre de jour de l’abC se fera si le BMI de
Madame S.________ devait passer en dessous de 17 kg/m
2
.
- Le seuil de réadmission à l’unité hospitalière de l’abC est fixé à un BMI
inférieur à 16 kg/m
2
.
- Un refus de l’un des points précités vous sera immédiatement signalé. "
Par avis du 11 mars 2016, la juge de paix a indiqué à S ._______
qu’elle maintenait sa demande d’expertise à son égard et que le prononcé
de mesures ambulatoires constituait des mesures provisionnelles qui ne
mettaient pas fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mars 2016,
la juge de paix a modifié l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30
octobre 2015 (I) et dit que S.________ devrait suivre le traitement
ambulatoire tel que prévu par les Dresses C.________ et R.________ dans
leur requête du 10 mars 2016 (II).
Le 4 avril 2016, la Dresse [...], psychiatre et psychologue FMH,
a attesté que l’intéressée venait régulièrement à toutes les séances fixées
depuis sa sortie de l'Hôpital de [...].
Par acte du 14 avril 2016, S., par son conseil, a recouru
contre l'ordonnance du 22 mars 2016 et conclu en particulier à
l'annulation de celle-ci, à la levée de toute mesure de traitement
ambulatoire en sa faveur ainsi qu'à la révocation de la décision d’expertise
confiée à la Fondation de Nant, secteur psychiatrique de l’Est vaudois.
Par arrêt du 6 juin 2016, la Chambre des curatelles a annulé la
décision incriminée et renvoyé la cause à la juge de paix pour qu'elle
procède à l'audition de S., notamment sur la question de la
modification des mesures ambulatoires. A cet égard, elle a estimé utile
d'examiner si le fait de prévoir un suivi psychiatrique au sein de l'unité
- 8 -
abC ne constituait pas une aggravation, alors que la décision antérieure
prévoyait que l'intéressée devait mettre sur pied un suivi psychiatrique
général, le suivi par l'unité abC n'étant activé que si un suivi extérieur
n'était pas organisé. Sur ce dernier point, la Chambre des curatelles a
relevé que la recourante avait déclaré être suivie par la Dresse N.________
et qu'elle avait fait valoir qu'aucun élément ne justifiait un changement de
thérapeute, n'envisageant pas de nouer une relation de confiance avec la
DresseR.________ de l'unité abC.
Sur interpellation de la juge de paix, les Dresses C.________ et
R.________ se sont déterminées sur la question de savoir si les nouvelles
mesures ambulatoires ordonnées le 22 mars 2016 constituaient une
aggravation de la prise en charge de S.. Dans leur rapport du 19
juillet 2016, elles ont observé que la patiente ne s'était plus présentée à
leurs consultations à partir du 13 avril 2016 mais que, jusqu'à cette date,
son état de santé avait favorablement évolué. Par ailleurs, le lien de
confiance avec leur patiente étant rompu et l'intéressée ayant elle-même
organisé un suivi psychiatrique auprès de sa thérapeute la Dresse
N., elles ont conseillé de renoncer aux mesures ambulatoires mais
préconisé de maintenir les deux suivis somatiques et psychiatriques qui
avaient été mis en place à l'Unité abC et qui étaient ciblés sur le
comportement alimentaire afin de prévenir une rechute dans l'année
suivant la renutrition.
Egalement invitée à se déterminer, la Dresse N.________ a fait
part de ses observations dans un rapport du 2 septembre 2016 (sic) :
"Mme S.________ est en traitement depuis août 2012. Elle m'avait été
adressée par le Prof. [...], Psychiatre à [...], pour le suivi médicamenteux
d'un trouble bipolaire.
Quand j'ai fait connaissance de Mme S.________ elle était nouvellement
arrivée à Lausanne pour prendre son poste de médecin cheffe du service
[...] après avoir quitté la direction du centre [...] à Zürich. Elle m'a
demandé un suivi médicamenteux de son trouble bipolaire, dans le cadre
duquel elle n'a jamais eu d'épisode maniaque franc, tout au plus des brefs
épisodes submaniaques (achats compulsifs, manque de sommeil,
irritabilité, augmentation de l'activité globale) par contre elle a souffert de
nombreux épisodes dépressifs.
Elle disait avoir eu un trouble alimentaire à l'adolescence mais qui s'était
stabilisé par la suite, avec un poids toujours autour des 40kg. Comme
-
9 -
Mme S.________ n'avait jamais eu, depuis l'adolescence, des symptômes ou
problèmes quelconques liés à son sous-poids chronique elle m'a demandé
de ne pas focaliser sur l'aspect alimentaire, ce dont nous avons convenu
ensemble tant qu'il n'y aurait pas de problèmes somatiques en lien avec
cette situation qui la mettraient en danger. Pour les contrôles somatiques
elle a trouvé un médecin généraliste à Lausanne (Dresse [...], médecine
interne générale).
J'ai pu faire connaissance avec une patiente courageuse, dotée d'humour
et d'une persévérance professionnelle impressionnante qui a commencé, à
56 ans, une étape de vie nouvelle dans une ville qui n'est pas la sienne,
sans amis à proximité et après une séparation d'avec son partenaire. Les
premiers mois à Lausanne étaient marqués par un épisode dépressif
moyen à sévère, ce qui n'a pas empêché MmeS.________ de gérer les
circonstances difficiles de la prise en charge d'un nouveau poste important
et de construire son quotidien professionnel et personnel. Les
consultations avaient lieu à des intervalles réguliers, au besoin, mais ont
donné lieu, petit à petit, à un lien de confiance. A aucun moment je n'ai vu
la patiente en état maniaque, ni même submaniaque, ni psychotique ou
avec des troubles de la pensée.
Mme S.________ a toujours pris contact avec moi quand elle se sentait
moins bien et qu'elle ressentait le besoin d'échange ou de soutien du point
de vue psychique et elle a également toujours pris contact avec moi
quand elle se sentait mal du point de vue physique et demandait conseil
ou m'informait qu'elle avait pris contact avec son médecin généraliste.
Ainsi Mme S.________ s'était faite elle-même du souci par rapport à son
sentiment de faiblesse inhabituelle et sa perte de poids début d'été 2015,
ce pourquoi elle a insisté à être hospitalisée au CHUV.
A mon avis, la décompensation de la situation du point de vue nutritionnel
avec une mise en danger vitale était due à plusieurs facteurs : plusieurs
longs voyages épuisants en voiture inadapté à son état physique au
printemps 2015 ; la mort de sa tante, personne qu'elle avait le plus en
affection de son entourage : apparition des premiers symptômes B du
lymphome confirmé par la suite mais pas immédiatement pris en
considération.
La prise en charge de Mme S.________ qui a été mise en place par la suite
dans un cadre de Plafa a été vécue comme un traumatisme par la patiente
et vaudrait, à mon avis, un débat large, tant médical qu'éthique.
Actuellement, clairement hors danger vital, je pense que la seule manière
de soutenir la patiente dans son chemin de reconstruction, est de lui
rendre le pouvoir de pleine décision par rapport aux choix du
traitement/suivi. La psychiatre institutionnelle, devenue « ennemie » ne
pourra pas aider la patiente à reprendre confiance en elle, en son corps, à
prendre soins de ses ressentis et de ses émotions, ni de son vécu
traumatique. Du point de vue psychiatrique, il n'y a pour moi à l'heure
actuelle aucun symptôme qui justifie des mesures imposées de
traitement, de surveillance ou à des fins d'assistances. Au contraire,
celles-ci me paraissent être contre-productives pour que la patiente puisse
mobiliser ses propres forces de guérison et de transformation, tant par
rapport à son lymphome que par rapport aux blessures psychiques.
Depuis la sortie de l'hôpital, Mme S.________ a repris son travail à 100%, se
sent soutenue par ses collègues et a de nouveau envie de s'engager dans
sa recherche et le travail clinique. Elle a pris soins d'elle lors des vacances
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d'été et compte prendre soins d'elle et de sa vie en vue de son lymphome.
Comme elle l'avait fait auparavant, elle a pris contact avec moi depuis les
vacances quand elle sentait le besoin de soutien et je suis persuadée
qu'elle ferait cela avec tous les médecins-thérapeutes de son choix.
(...)."
Le Dr B., médecin exerçant notamment dans le
domaine psychothérapeutique, a également communiqué son avis dans
un document intitulé "résumé du suivi thérapeutique ambulatoire de
S." daté du 31 août 2016. Il a déclaré que la patiente se rendait à
sa consultation depuis l'été 2011, qu'il l'avait vue à raison d'une à deux
heures par semaine jusqu'au mois d'octobre 2012 et que, depuis lors, il la
voyait à raison d'une à deux séances par mois. Tout comme sa consoeur
N.________, il a loué le courage de la patiente, en particulier le fait que,
malgré les épreuves, elle avait toujours poursuivi son travail et mené ses
activités avec succès. Il a indiqué que les symptômes dépressifs qui
avaient affecté la patiente à l'époque et qui avaient motivé les
consultations chez lui avaient été de nature réactive et qu'ils avaient été
essentiellement provoqués par la situation privée de l'intéressée
(séparation de son partenaire de vie) et par sa situation professionnelle,
rendue difficile par un partenaire professionnel. Il a relevé que tout au long
de la thérapie, la patiente s'était montrée mentalement claire dans tous
les modes, bien que souvent prise de chagrin et parfois désemparée et
inquiète, mais jamais maniaque, confuse ou psychotique. Il a précisé
n'avoir jamais mis en évidence des troubles de la pensée, de la
concentration, de la mémoire, ou d'estimations irréelles des circonstances
et des perspectives de vie. Par ailleurs, il a ajouté que l'épuisement dont
l'intéressée avait souffert durant le précédent été résultait de la maladie
oncologique qui l'affectait et qui n'avait pas été décelée, les intervenants
médicaux de l'époque s'étant focalisés sur la dénutrition et les troubles
alimentaires constatés. La patiente avait alors été soumise à des
conditions thérapeutiques dures et exagérées, en relation avec une fausse
estimation de l'état de danger dans lequel elle se trouvait et,
constamment apeurée en raison des contrôles forcés de prise de
nourriture et de son poids, était tombée dans un nouvel état dépressif,
accompagné d'angoisses et de troubles du sommeil qui lui avaient enlevé
-
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les forces nécessaires pour lutter contre la maladie oncologique. Le
DrB.________ estimait qu'au regard du fait que la patiente, à présent âgée
de soixante ans, présentait une stature mince et fine, pouvant certes être
vue comme maigre par certains mais qui n'avait jamais conduit à des
troubles de la santé, il était extrêmement opportun de lui laisser la
responsabilité de veiller à sa nutrition et de surveiller son poids, ajoutant
que les mesures ambulatoires ordonnées étaient inappropriées voire
même dangereuses pour sa santé.
Dans un courrier du 24 octobre 2016, le conseil de S.________ a
informé la juge de paix que de récentes analyses médicales avaient révélé
une péjoration de la formule sanguine, soit une aggravation de la maladie
de sa cliente. Il a ajouté que celle-ci était chaque jour plus fatiguée, qu'elle
lui avait demandé de transmettre à l'autorité de protection que son état
de faiblesse n'était pas imputable aux troubles nutritionnels mais au
lymphome diagnostiqué. En outre, compte tenu de l'évolution de sa
maladie, S.________ demandait à pouvoir avancer la date de l'audience
devant l'autorité de protection afin de pouvoir s'exprimer au plus vite et
dans des conditions satisfaisantes.
Le 7 novembre 2016, la juge de paix a procédé à l'audition de
S.. La comparante a notamment confirmé qu'elle était suivie par
quatre médecins, la Dresse N., la Dresse [...], médecin généraliste,
le Dr F.________, oncologue, et le Dr [...]. Elle a confirmé les éléments
cliniques précédemment rapportés et précisé qu'elle était active, faisait
son travail, voyait ses amis et faisait attention à ne pas perdre de poids
pour lutter contre la maladie oncologique. Son conseil, présent à
l'audience, a indiqué qu'au vu des circonstances, l'expertise psychiatrique
ne lui paraissait plus justifiée.
E n d r o i t :
1.1En substance, la recourante conteste l'ordonnance de mesures
provisionnelles de la juge de paix en tant qu'elle ordonne le maintien de
l'expertise psychiatrique.
1.2Contre une décision de mesures provisionnelles de l'autorité
de protection de l'adulte, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8
LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la
notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la
procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
Contre une décision ordonnant la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par
renvoi de l’art. 450f CC, est également ouvert à la Chambre des curatelles
(art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV), dans les dix jours dès la notification de la
décision (art. 312 al. 2 CPC), celle-ci étant susceptible de porter atteinte,
de manière définitive, à la liberté personnelle de l’intéressé (CCUR 18
mars 2016/59 ; CCUR 30 juin 2014/147 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre
2013 consid. 2.1 ; Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 450 CC, p. 914 ; Steck,
Basler Kommentar, op. cit., nn. 22 ss ad art. 450 CC, p. 2619 ; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 128 p.
58). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 321 al. 1
CPC).
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L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces
produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà
au dossier.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
- 14 -
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. En particulier, selon l'art. 447 al. 1 CC, la personne
concernée doit être entendue personnellement, à moins que son audition
ne paraisse disproportionnée.
2.2.2En l'espèce, le juge de paix a procédé à l'audition de
S.________, personne concernée, lors de l'audience du 7 novembre 2016,
préalablement au prononcé de l'ordonnance incriminée. Le droit d'être
entendue de la personne concernée a par conséquent été respecté.
3.1La recourante conteste devoir faire l'objet d'une expertise
psychiatrique, considérant en particulier qu'ayant été libérée de la mesure
de placement à des fins d'assistance initialement ordonnée ainsi que des
mesures ambulatoires prises par la suite, elle n'a plus à se soumettre à
une expertise psychiatrique, l'autorité de protection ayant en outre
reconnu que l'ensemble du corps médical ̶ qui disposait des
compétences nécessaires ̶ s'était prononcé en faveur d'une levée des
mesures ambulatoires. Par ailleurs, elle estime que le maintien de
l'expertise porte atteinte de manière irrémédiable à sa liberté et qu'il peut
lui causer un préjudice difficilement réparable dans la mesure où la mise
en œuvre de l'expertise constituerait un facteur de stress supplémentaire
qui contribuerait à l'aggravation de la maladie cancéreuse.
3.2
3.2.1Conformément aux maximes inquisitoire et d'office qui
s'appliquent en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le juge a le
devoir d'éclaircir les faits d'office, d'administrer toute mesure probatoire
nécessaire à cet effet et de prendre en considération d'office tous les
- 15 -
éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme
à l’intérêt de l’adulte ou de l'enfant, même si les parties doivent, en
premier lieu, lui soumettre les faits déterminants et les offres de preuves
(art. 446 CC ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.1 et
1.3 ad art. 446 CC et réf. citées, pp. 762-763 ; Steck, CommFam,
Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 2, 8 à 16, spéc. 13, pp. 853, 854 à
857).
Comme mesure probatoire, le juge peut devoir recourir à
l’expertise d’une personne qualifiée, lorsqu’il ne dispose pas des
connaissances nécessaires pour statuer. Ainsi, l'art. 450e al. 3 CC dispose
qu'en cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à
des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise.
Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et
psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins
spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286).
L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la
maladie de l'intéressé dans une même procédure (Guillod, CommFam, op.
cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c.
4.4; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51;
TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance
décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les réf. cit.). Le critère de l'indépendance
de l'expert doit être apprécié selon l'art. 47 CPC qui énumère les motifs de
récusation et qui s'applique par renvoi de l'art. 450f CC (Steck, op. cit., n.
16 ad art. 446 CC, p. 857 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 24ss
ad art. 446 CC, p. 2561)
3.2.2L'expertise psychiatrique étant de nature à porter atteinte, de
manière définitive, à la liberté personnelle de la personne qui en est
l'objet, elle doit être ordonnée avec circonspection (CCUR 6 juin 2014/132
et références citées ; CTUT 27 décembre 2012/304 et références citées ;
TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014
consid. 1).
-
16 -
3.2.3Selon l'art. 13 LVPAE, la procédure devant l'autorité de
protection est introduite par un signalement. A réception de cet acte, le
président de l'autorité de protection (dans le canton de Vaud, le juge de
paix) mène l'enquête (art. 15 LVPAE). Dans le cadre de celle-ci, il peut être
amené à prendre des mesures provisionnelles (art. 445 al. 1 CC) voire des
mesures d'extrême urgence (art. 445 al. 2 CC) pour répondre
adéquatement à une situation nécessitant une réponse rapide voire
immédiate jusqu'à ce qu'une décision soit prononcée sur le fond. En
particulier, dans le cadre d'une enquête en placement à des fins
d'assistance et selon l'urgence, il peut devoir prendre des mesures
provisionnelles (art. 5 al. 1 let. c LVPAE). Au terme de l'enquête et
indépendamment de l'instauration de mesures provisoires ou de leur
révocation, le président soumet ensuite le dossier à l'autorité de
protection pour qu'elle statue sur le fond. Ainsi, contrairement à ce que
soutient la recourante, l'absence de mesures provisionnelles n'implique
pas nécessairement de renoncer à la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique, laquelle est en principe indispensable lorsqu'une décision
relative à des troubles psychiques doit être prise, comme exposé ci-dessus
(cf. consid. 3.2.1).
3.3
3.3.1En l'espèce, à la lecture des résumés et rapport déposés par les
thérapeutes consultés, notamment les Drs B.________ et N.________,
respectivement les 31 août et 2 septembre 2016, il apparaît que la
situation s'est stabilisée. La recourante est suivie par un médecin
généraliste, une psychiatre, un autre médecin spécialisé en psychoanalyse
et psychothérapie ainsi qu'un oncologue. Elle se montre collaborante et
demandeuse de soins. En outre, selon les avis médicaux récemment
produits, les mesures judiciaires antérieurement prononcées se sont
révélées vraisemblablement contre-productives. Les deux médecins
précités ont notamment attesté à cet égard que les contrôles et les modes
thérapeutiques auxquels la recourante avait été soumise l'avaient
considérablement affectée, qu'ils lui avaient enlevé les forces nécessaires
pour lutter contre la maladie oncologique et que le meilleur moyen de la
soutenir dans son chemin de reconstruction était de lui laisser l'entière
responsabilité de choisir le programme de soins et les suivis qu'elle
-
17 -
privilégierait. Lors de sa dernière comparution devant la juge de paix, la
recourante a déclaré que, lorsqu'elle avait été informée de l'existence d'un
lymphome, elle avait pris conscience de la nécessité de compenser toute
perte de poids pour combattre la maladie et qu'elle se rendait
régulièrement chez ses différents thérapeutes, se consacrant également à
sa profession de médecin et voyant ses amis, sachant que son espérance
de vie n'était que de cinq à six ans. De fait, la recourante a elle-même
organisé un programme de soins qui, selon toute vraisemblance et de
l'avis de ses médecins, lui permet de se soigner adéquatement et de
suivre étroitement l'évolution de sa maladie. Il est vrai que les rapports
des médecins consultés par l'intéressée ne présentent pas le caractère
d'indépendance requis par la loi dans le cadre d'une décision au fond,
l'expert ne devant en particulier pas s'être déjà prononcé dans une même
procédure. Cela étant, lorsque se trouvent au dossier, comme dans le cas
d'espèce, des avis médicaux qui, certes, ne présentent pas toutes les
caractéristiques légales d'une expertise neutre et indépendante, mais qui,
appréciés avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, laissent
entrevoir au président de l'autorité de protection que l'enquête pourra être
clôturée en l'état, sans expertise et sans institution de mesure, alors il
appartient au président de soumettre le dossier en l'état à la justice de
paix pour décision au fond, celle-ci conservant la possibilité de requérir un
complément d'enquête – et donc une expertise – en application de l'art. 15
al. 8 LVPAE.
3.3.2Compte tenu de ce qui précède, la juge de paix a donc eu raison
de lever les mesures ambulatoires prises en faveur de l'intéressée.
L'expertise ordonnée ne doit cependant pas être maintenue. Cette mesure
d'instruction n'apparait pas nécessaire en l'état et pourrait au demeurant
être fortement préjudiciable pour la recourante dès lors qu'elle pourrait lui
causer un stress susceptible d'aggraver sa maladie.
4.En conclusion, le recours doit être admis et le chiffre III du
dispositif de l'ordonnance annulé, la cause étant renvoyée à la juge de
paix pour clôture d'instruction dans le sens des considérants, l'ordonnance
étant maintenue pour le surplus.
-
18 -
Le présent arrêt est rendu sans frais de deuxième instance
(art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5].
Quand bien même la recourante obtient gain de cause et a
procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu
de lui allouer des dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix
n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte
qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 III 385 consid.
4.1 et 4.28 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p.
426).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre III du dispositif de l'ordonnance est annulé et la
cause est renvoyée à la juge de paix pour clôture d'instruction
dans le sens des considérants.
L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
- 19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 6 décembre 2016, est notifié à :
-Me De Marsano-Ernoult (pour S.________),
et communiqué à :
- Département de psychiatrie, Service de psychiatrie de liaison (à
l'attention des
Dresses R.________ et C.________),
- Hôpital psychiatrique de Nant (à l'attention des Dres [...] et
P.________),
-Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :