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TRIBUNAL CANTONAL
E114.027559-150212
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 426, 445, 450 ss, 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Bussigny, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2015 par la
Justice de paix du district de l’Ouest lausannois confirmant son placement
provisoire à des fins d’assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2015,
envoyée pour notification aux parties le 29 janvier 2015, la Justice de Paix
du district de l’Ouest lausannois a confirmé le placement provisoire à des
fins d’assistance de P., née le [...] 1947, domiciliée à [...], à
l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié à son état de
santé (I), invité les médecins de l’Hôpital de [...] ou de tout autre
établissement dans lequel serait placé P. à faire rapport sur
l’évolution de la situation de cette dernière et à formuler toute proposition
utile quant à sa prise en charge dans un délai de cinq mois dès notification
de la présente décision (Il), ouvert une enquête en mainlevée de la
mesure de curatelle de portée générale instituée en faveur de P.________
(III), dit que les frais de la présente ordonnance suivent le sort de la cause
(IV) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (V).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de
confirmer le placement provisoire à des fins d’assistance de P.,
lequel apparaissait comme la seule solution permettant de protéger au
mieux les intérêts et la sécurité de la prénommée, dont l’état de santé et
la situation globale au sein d’un milieu protégé semblaient chaque fois
s’en trouver améliorés. Ils ont relevé que l’état de santé de P., qui
souffrait depuis de nombreuses années d’un syndrome de dépendance à
l’alcool et présentait de longue date des troubles du comportement causés
par sa dépendance – non reconnue – ayant nécessité plusieurs
hospitalisations en milieu psychiatrique, et ses conditions de vie et
d’hygiène au sein de son appartement ne cessaient de se péjorer. La
prénommée refusant l’intervention du Centre médico-social (ci-après :
CMS) pour la prestation d’aide au ménage, les soins et la médication qui
étaient pourtant nécessaires, ce qui entraînait sa mise en danger. Elle
n’acceptait pas non plus l’intervention de tiers ou de son entourage, qui
s’épuisait, force étant de constater que P.________ ne pouvait pas
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conserver sa dignité en demeurant à domicile, où sa prise en charge ne
pouvait pas être assurée.
B.Par acte du 9 février 2015, comprenant une requête
d’assistance judiciaire, P.________ a recouru contre cette décision en
concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est
renoncé à ordonner son placement.
Par courrier du 10 février 2014, la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois a renoncé à se déterminer, se référant intégralement
au contenu de sa décision.
Le 17 février 2015, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de P., assistée de son curateur de représentation, Me
Samuel Thétaz, ainsi que de son curateur [...].
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 21 avril 2006, la Justice de paix du district
d’Aubonne a prononcé l’interdiction civile, en application de l’art. 369 aCC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) de P., née le [...]
1947, de nationalité italienne, domiciliée à [...], et désigné [...] en qualité
de tuteur.
A l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de
l’adulte et de l’enfant le 1
er
janvier 2013, la mesure instituée en faveur de
P.________ a été remplacée de plein droit par une curatelle de portée
générale au sens de l’art. 398 CC et la Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois (ci-après : justice de paix) a maintenu le mandat confié à [...].
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Par courrier du 27 mai 2014, [...] a fait part à la justice de paix
de ses inquiétudes quant à la péjoration de la situation de P.. Il
indiquait en substance que [...], cheffe de service des affaires sociales et
de la Jeunesse à [...], [...], fille de P., les employés du service
social, le curateur et le médecin traitant étaient la cible de la personne
concernée, qui ne prenait pas ses médicaments pour soigner son diabète
et mettait à moyen terme sa santé en danger. Il précisait que si P.________
était tenue à l’abstinence lorsqu’elle était à l’hôpital, ce n’était pas le cas
chez elle.
Le 11 juin 2014, la Police de l’Ouest lausannois a rapporté
qu’un chauffeur de taxi avait sollicité son aide le 31 mai 2014, lequel avait
pris en charge au chemin de [...] une dame qui lui avait demandé de la
conduire chez de la famille à [...], sans lui donner d’adresse exacte ni
reconnaître l’endroit où elle voulait se rendre. Parvenue sur place, la police
avait identifié P.________ au moyen de son livret pour étranger et,
constatant que la personne chez qui la prénommée voulait se rendre ne
figurait pas au contrôle des habitants de l’Ouest lausannois, l’avait
reconduite, désemparée, à son domicile.
Par courrier adressé le 13 juin 2014 à la justice de paix, la
Dresse [...], cheffe de clinique auprès du Département de psychiatrie du
CHUV, Secteur psychiatrique Ouest, a exposé que durant son séjour à
l’Hôpital de [...], du 30 avril au 19 mai 2014, décidé par son médecin
traitant pour mise à l’abri d’une consommation abusive d’alcool et refus
de soins, P.________ n’avait présenté aucun trouble de comportement ;
aucun symptôme de sevrage n’avait été observé et le bilan
neuropsychologique effectué avait évoqué une démence mixte de type
vasculaire et toxique. La praticienne ajoutait que les troubles
psychiatriques associés à un abus d’alcool réduisaient progressivement
l’autonomie de la patiente dans la vie quotidienne, mais sans la rendre
encore dépendante, que lors d’un réseau effectué en présence du
curateur, de l’infirmière du CMS et de la fille de P.________, il avait été
expliqué à la personne concernée qu’un maintien à domicile ne serait plus
possible suite à la consommation répétitive d’alcool ayant entraîné une
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non collaboration aux soins, une mise en danger et un épuisement de son
entourage, et qu’un placement dans un établissement médico-social (ci-
après : EMS) serait à envisager.
Par courrier du 20 juin 2014, la Dresse [...], médecin traitant
de P.________ depuis avril 2013, a expliqué qu’il s’agissait d’une patiente
démente qui présentait de graves troubles de la personnalité avec traits
paranoïaques, une consommation d’alcool à risque et, depuis quelque
temps, une incontinence urinaire. Elle rappelait que le CMS était déjà
demandeur d’un placement en juillet 2013 car P.________ refusait tout soin,
que sa fille s’y était alors opposée, mais qu’une chute fin août 2013, sur
alcoolisation aiguë, avec fracture de l’orbite, avait nécessité
l’hospitalisation de la prénommée, qu’elle avait reçu, fin avril 2014, des
informations du tuteur selon lequel la personne concernée dérangeait ses
proches, avec probablement une forte consommation d’alcool ; elle-même
avait été contactée par P., qui tenait des propos incohérents, ce
qu’elle avait considéré comme un appel à l’aide d’une femme démente,
triste et seule, qu’une hospitalisation à [...] avait alors été organisée et
que durant son séjour, du 30 avril au 19 mai 2014, P. s’était
montrée coopérante et conciliante, ne pouvant pas s’alcooliser, et que son
retour à domicile avait été décidé lors d’un réseau auquel elle n’avait pas
participé. Le médecin traitant se déclarait en conclusion favorable,
rejoignant la demande de tous ceux qui l’entouraient (tuteur, fille, CMS), à
un placement dans un milieu plus sécurisé pour la prénommée.
Dans son rapport du 24 juin 2014, la police de l’Ouest
lausannois a confirmé qu’elle était intervenue à neuf reprises entre le 9
juin 2012 et le 1
er
juin 2014 pour des demandes d’assistance émanant de
P.________, sans compter plusieurs appels téléphoniques.
Le 28 juin 2014, [...], responsable du CMS de [...], a écrit à la
justice de paix que dans le cadre de son suivi, elle avait pu constater un
réel besoin d’aide et d’assistance à fournir à P.________, notamment dans
le suivi de la préparation des médicaments, que le CMS était intervenu de
décembre 2014, [...] a fait état de ce que les relations de P.________ avec
son voisinage s’étaient envenimées, que celle-ci avait fait l’objet de
plusieurs plaintes en lien avec l’hygiène de son appartement, qu’elle avait
laissé devant sa porte palière, des semaines durant, des poubelles en
décomposition dont s’échappaient des odeurs nauséabondes, que la
concierge avait noté des traces de brûlures sur le parquet et les habits de
la prénommée, qui semblait par ailleurs amaigrie.
Dès le 10 décembre 2014, P.________ a été placée, sur décision
de son médecin traitant, à l’Hôpital de [...].
Par courrier à la justice de paix du 19 janvier 2015, la Dresse
[...] a sollicité la prolongation du placement à des fins d’assistance de
P.________ au vu des risques élevés que celle-ci se mette en danger à
domicile, par ses négligences, comportements et refus de soins, ainsi que
de l’épuisement du CMS, de la fille de la prénommée et du curateur.
Le 20 janvier 2015, statuant par voie de mesures
superprovisionnelles en application des art. 426 et 445 al. 2 et 449a CC, le
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juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins
d’assistance de P., convoqué P. et [...] à l’audience de la
justice de paix du 27 janvier 2015, invité les médecins de l’Hôpital de [...]
à faire rapport sur l’évolution de la situation de P.________ et à formuler
toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 26
janvier 2015, institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de
l’art. 449a CC en faveur de P., nommé Me Samuel Thétaz, en
qualité de curateur ad hoc de P. à forme de l’art. 449a CC, avec
mission de la représenter dans la procédure de placement à des fins
d’assistance ouverte à son endroit, et dit que les frais suivaient le sort des
frais de la procédure provisionnelle.
Le 22 janvier 2015, la Dresse [...] a écrit à la justice de paix
que la situation de P.________ était identique à celle qu’elle avait décrite
dans son courrier du 19 janvier 2015. Elle poursuivait en ces termes :
« Nous préconisons un Plafa dans l’optique d’une installation en EMS à
long terme. Malgré sa réticence de collaborer, la situation de Mme
P.________ à domicile est très préoccupante. Le risque de se mettre en
danger en raison de sa négligence, les troubles cognitifs, et le refus de soi,
associé à un épuisement de l’équipe ambulatoire, le maintien à domicile
n’est plus envisageable.
Lorsque la patiente se trouve dans un environnement protégé tel que
l’hôpital, nous n’observons aucun trouble du comportement. Madame
P.________ respecte bien le cadre et les consignes.
Dans ce contexte, l’environnement adapté semble être l’EMS. »
Lors de son audience du 27 janvier 2015, le juge de paix a
procédé à l’audition de P.________ assistée de son curateur de
représentation ad hoc et accompagnée d’[...], assistante sociale au sein de
l’Hôpital de [...]. P.________ a déclaré qu’elle souhaitait rentrer à la maison,
que les inquiétudes exprimées par l’ensemble des intervenants étaient
infondées, « qu’elles n’étaient pas vraies », qu’à sa connaissance,
personne ne s’était plaint d’elle, que lorsqu’elle était chez elle, le CMS
intervenait une fois par semaine, pour voir si tout allait bien, qu’elle était
en mesure de faire sa toilette toute seule, avec les aménagements
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nécessaires, et que si son appartement n’était pas adéquat, elle était
prête à en changer. [...] a indiqué qu’elle rejoignait l’avis des différents
professionnels, que P.________ pourrait assurément bénéficier d’une
meilleure qualité de vie – hygiène alimentaire, corporelle, etc. – dans un
milieu adapté, d’autant que celle-ci respectait les règles de
l’établissement hospitalier, que le fait d’intégrer un établissement médico-
social ne signifiait pas qu’elle serait privée de liberté, que s’il n’était en soi
pas interdit de vouloir demeurer à son domicile et vivre comme on
l’entendait, il n’en demeurait pas moins en l’espèce le risque pour les tiers
également, en particulier des risques d’incendie, et le fait qu’en dehors de
tout cadre P.________ s’alcoolisait, fumait, avec le danger de ne pas
éteindre sa cigarette, sans compter les problèmes en lien avec la dignité
de la personne. Quant au curateur de P., il a rappelé qu’il
s’agissait du troisième séjour de la prénommée en milieu hospitalier ces
deux dernières années, qu’à chaque fois, le réseau avait conclu que
l’intéressée respectait les règles des établissements en question et que le
retour à domicile n’était pas contre-indiqué. Il a cependant souligné le fait
que si P. respectait les règles à l’hôpital, il en allait autrement
lorsqu’elle était à domicile, la situation se péjorant davantage au fil du
temps, avec de plus en plus de craintes de l’entourage, des voisins et des
intervenants, au point qu’actuellement, aussi bien la sécurité de P.________
à titre personnel que celle des tiers était mise en question, élément qui
était corroboré par plusieurs personnes (ayant par exemple laissé
plusieurs jours sur le pas de sa porte d’entrée des ordures qui étaient
entrées en décomposition et avaient incommodé des voisins, une plainte
avait été déposée). [...] a encore noté qu’il avait été convenu avec le
réseau, comme condition de sortie de P.________ de l’hôpital, que le CMS
interviendrait en particulier pour la toilette, que celle-ci avait refusé de
collaborer, rendant impossible la mission de l’organisme, que les
problèmes d’alcool de P.________ perduraient, celle-ci dépensant du reste
tout son argent de poche pour sa consommation, au point qu’il s’agissait
aujourd’hui de la protéger. Le curateur s’est enfin inscrit en faux contre
l’affirmation de P.________ selon laquelle sa fille ne venait plus la voir
depuis le décès de son époux, déclarant que celle-ci était allée voir sa
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mère à plusieurs reprises et s’inquiétait de ce que sa maman soit en
sécurité.
Le 17 février 2015, la cour de céans a procédé aux auditions de
P.________ et du curateur [...]. La comparante a déclaré qu’on l’avait
transférée dans un foyer deux jours auparavant alors qu’elle se trouvait à
l’Hôpital de [...] depuis le 18 décembre 2014, qu’elle avait été à [...] dans
les années 1980, mais ne se souvenait pas d'autres hospitalisations ni
d’avoir pris un quelconque engagement auprès du corps médical et du
CMS, que Mme [...], qui venait pour contrôler si tout allait bien et qu’elle
laissait entrer chez elle, se "servait elle-même dans le frigo » et qu’elle lui
avait dit de cesser, qu’elle n’avait jamais parlé à M. [...] qui ne venait
jamais chez elle mais lui remettait trois fois par mois 300 fr. qu’elle allait
chercher à la poste, ce qui lui convenait. S’agissant des plaintes sur le
manque d'hygiène de son appartement, elle a déclaré qu’il était arrivé une
fois qu'en raison de la neige, elle n’avait pas pu sortir avec sa chaise pour
déposer les poubelles à l’extérieur. Elle a ajouté qu’elle ne consommait
pas d'alcool, hormis parfois des bières, que depuis la mort de mon mari,
décédé deux ans plus tôt, ni sa fille ni son fils ne lui parlaient ni ne
venaient chez elle, qu’elle prenait ses médicaments maintenant, qu’elle ne
savait pas pourquoi elle ne les prenait quand elle était chez elle, qu’elle ne
se souvenait pas d’avoir fait appel à la police, qu’elle n’était pas d’accord
que le CMS intervienne à son domicile, qu’elle ne demandait rien à
personne, que sa maison était "tip top", qu’elle voulait rester chez elle dès
lors que cela faisait trois mois qu’elle était à l’hôpital, où elle ne pouvait
pas consommer d’alcool, mais qui l’autorisait à sortir cinq fois par jour
pour fumer, et qu’elle y était pas mieux que chez elle. Elle ne se souvenait
pas avoir souhaité s'engager à accepter la visite du CMS, celle de M. [...] ni
suivre un suivi médical au cas où elle rentrerait à la maison. Son seul
souhait était de rester chez elle, sans aide du CMS et « être libre ».
[...], qui s’occupe de P.________ depuis plusieurs années a
confirmé que la situation s’était progressivement dégradée, que le fait
pour celle-ci de demeurer seule dans son appartement était devenu
dangereux (chutes, cigarettes, plaques électriques, alcool, etc.) et que son
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entourage (police, fille) corroborait ses inquiétudes. A son avis, la
prénommée avait deux attitudes de personnalité : à jeun, elle avait une
apparence de déni total de ce qui se passait chez elle alors qu’à la maison
elle était victime de son addiction. En qualité de personne responsable, on
se trouvait devant des situations difficiles à gérer ; comme elle vivait seule
et n'acceptait pas les personnes qui souhaitaient l'aider (le CMS n’allait
plus chez elle car la porte était fermée, Mme [...] ne pouvait pas la laver,
Mme P.________ ne voulait plus le voir et il devait déposer l'argent à la
poste), la situation était ingérable par rapport à sa propre sécurité. Le
curateur a ajouté que les personnes qui avaient visité l'appartement
avaient trouvé des bouteilles vides dans tous les coins, y compris dans le
four, que la concierge, le voisinage et la Dresse confirmaient la
consommation d'alcool, qui était du reste à l’origine de la mesure, que la
fille de P., à qui il avait annoncé le transfert de sa mère à [...] et
qui, contrairement aux dires de celle-ci, avait continué à lui rendre visite
après le décès de son mari, s’était réjouie de ce que sa mère aille en EMS
car elle se faisait du souci pour sa santé. [...] a enfin déclaré que P.
bénéficiait de prestations complémentaires et d'une rente AVS, que toutes
les factures étaient payées régulièrement et qu’il pouvait faire face au
loyer de la prénommée pendant quelques mois sans problèmes.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de placement à
des fins d'assistance provisoire de P.________ en application des art. 426 et
445 CC.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à
la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
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2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 Formé en temps utile par la personne concernée, le recours
est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à
l’art. 450d al. 1 CC.
2.La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel.
2.1Selon l’art. 442 al. 1 CC, le for ordinaire est fixé au domicile de
la personne concernée. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CC, l’autorité de
protection de l’adulte est compétente pour ordonner le placement d’une
personne ou sa libération. En cas de placement à des fins d’assistance, la
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personne concernée doit en général être entendue par cette autorité
réunie en collège (art. 447 al. 2 CC). L’art. 445 al. 1 CC prévoit que
l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une
personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire.
En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des
fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art.
450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé
« Devant l’instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle ne
vaut qu’à l’égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir
l’autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de
protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance
judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral
du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte
[Message], FF 2006 p. 6719). Les experts doivent disposer des
connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas
nécessaire qu’ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide
pratique COPMA, n. 12.21, p. 286; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n.
18 ad art. 450e .CC, p. 667). L’expert doit être qualifié
professionnellement et indépendant, et ne pas s’être déjà prononcé sur la
maladie de l’intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT
2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin
2010). Lorsque l’autorité statue sur une mesure provisoire, elle peut
toutefois se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 II
51 c. 2c).
2.2En l’espèce, la décision entreprise se fonde notamment sur le
rapport médical de la Dresse [...], du 22 janvier 2015.
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3.L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
Comme en première instance, la cour de céans a procédé, le
17 février 2015, à l’audition de la recourante et de son curateur. Le droit
d’être entendu des intéressés a donc été respecté.
4.La recourante ne souhaite pas être placée. Elle conteste tout
d’abord certains faits, à savoir ses mauvaises relations de voisinage, le
manque d’hygiène dans son appartement ainsi que les risques sanitaires
et d’incendie pour elle et pour les tiers. Elle soutient ensuite qu’elle peut
très bien vivre seule dans son appartement, qu’elle ne présente pas de
troubles psychiques ni de déficience mentale, qu’elle n’est pas dans un
grave état d’abandon, dès lors qu’elle reçoit la visite de sa fille, de son
curateur et du CMS et qu’elle s’engage à accepter un suivi médical et des
contacts avec ces divers intervenants. Elle se plaint également d’une
violation du principe de la proportionnalité, dès lors qu’elle sait faire face à
sa problématique liée à l’alcool en collaborant avec les professionnels. Elle
invoque enfin une violation de sa liberté personnelle et de mouvement et
expose vouloir « mourir libre ».
4.1 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de
ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion
de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les
dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales
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reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA,
n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens
étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JT 2005 III
51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui
exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié
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par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et
raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être
considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives
portant une atteinte moins importante à la situation juridique de
l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ;
Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de
protection de l’adulte, FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver que l’état
se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour
autant possible ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé.
La [nouvelle] règle devrait permettre d’éviter une libération nécessitant
immédiatement après un nouveau placement (Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, note 881 ad n. 705, p. 321
et références citées).
4.2P.________ souffre d’un syndrome de dépendance à l’alcool
depuis de nombreuses années. Elle présente également de longue date
des troubles du comportement causés par sa dépendance, lesquels ont
nécessité plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique par le passé.
Chaque retour à domicile entraîne une reprise de consommation.
-
16 -
Lors de ses auditions, notamment lors de sa comparution
devant la cour de céans, la recourante a réaffirmé son souhait de sortir de
l’hôpital puisqu’elle serait apte à s’occuper d’elle-même en toute
autonomie et à prendre ses médicaments. On peut comprendre ces
aspirations. Toutefois, il n’est pas envisageable de faire droit à la requête
de la recourante actuellement. Les troubles dont souffre celle-ci entraînent
une absence de collaboration aux soins, une mise en danger et un
épuisement de son entourage. En l’absence de cadre, la recourante
recommence à s’alcooliser et à se mettre en danger par ses
comportements. En effet, dès son retour à domicile, elle s’oppose à
l’intervention du CMS et refuse toute médication, notamment celle
prescrite pour son diabète. Ainsi, les affections précitées mettent en
danger l’intégrité corporelle de l’intéressée. De plus, cette dernière nie
toute problématique.
En outre, la salubrité de son appartement et les conditions
d’hygiène dans lesquelles la recourante évolue au quotidien Iorsqu’elle est
à domicile, éléments corroborés par l’ensemble du réseau de même que
par son voisinage, constituent des risques sanitaires et d’incendie et ce
également pour les tiers.
Une mesure de placement représente par conséquent la seule
solution permettant de protéger au mieux les intérêts et la sécurité de la
recourante. Un retour à domicile n’est plus possible, selon les médecins, le
curateur et les autres intervenants, dès lors qu’il entraînerait une reprise
de consommation d’alcool, une non collaboration aux soins, un
épuisement de son entourage et une mise en danger pour l’intéressée et
les tiers.
Au regard de ces éléments, le placement, dont toutes les
conditions sont réalisées, doit être confirmé.
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17 -
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV
270.11.5]).
Me Samuel Thétaz, curateur ad hoc de P.________, sera
indemnisé pour son intervention dans la présente procédure par le juge de
paix en application de l’art. 3 al. 1 deuxième phrase et 4 RCur (règlement
du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2),
en principe à la fin du mandat, ce qui rend sans objet la demande
d’assistance judiciaire de la recourante.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
-
18 -
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Samuel Thétaz (pour P.________),
-Yvan Reymond,
et communiqué à :
-
Fondation Mont-Calme,
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :