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TRIBUNAL CANTONAL
E114.012947-140630
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Perrot
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 426, 445, 449a, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Montreux, contre la
décision rendue le 28 mars 2014 par le Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
C.La cour retient les faits suivants :
En raison d’une décompensation psychotique et d’importantes
difficultés psychologiques, N.________ a fait l’objet d’une mesure de tutelle
à forme de l’art. 372 a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210), qui a été prononcée par la justice de paix, le 27 novembre 2001. Un
curateur lui a été désigné en la personne de [...].
Cette mesure tutélaire a été transformée de plein droit, le 14
janvier 2013, en une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC,
avec effet au 1
er
janvier 2013, date de l’entrée en vigueur du nouveau
droit de la protection de l’adulte et de l’enfant. Une assistante sociale de
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) a été
désignée en qualité de curatrice de N., en remplacement du tuteur
précédemment mandaté.
Le 28 septembre 2013, N. a demandé à la justice de
paix de lever la mesure de curatelle instaurée en sa faveur. Il s’estimait
pleinement capable d’assumer seul ses droits et obligations.
Le 19 novembre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition
de N., qui s’était rendu à cette audience, accompagné d’une
personne de confiance, et de sa curatrice M..
Au terme de l’audience, la justice de paix a informé les
comparants qu’elle ouvrait une enquête en mainlevée de la curatelle à
l’égard deN.________ et qu’elle ordonnait son expertise psychiatrique.
-
4 -
Le 26 novembre 2013, le juge de paix a confié l’expertise
psychiatrique de N.________ au Dr G.________, médecin-psychiatre du
Centre de consultation individuelle « Couple & Famille », à Montreux.
Le 20 décembre 2013, ce médecin-psychiatre a informé le juge
de paix qu’il n’avait jusque-là pas pu procéder à l’expertise requise, car il
ne parvenait pas à rencontrer le futur expertisé, exposant les motifs
suivants :
« (...)
-
L’intéressé n’a pas répondu à notre convocation pour le 17.12.13 et n’est
pas joignable par téléphone.
Selon le contact téléphonique que nous avons eu avec sa curatrice
Madame M.________ le 18.12.13, nous apprenons également que :
-
Le dernier contact de celle-ci avec Monsieur N.________ remonte à la
semaine passée, et lors de cette rencontre elle l’aurait trouvé
psychiquement moins stable que d’habitude.
-
Monsieur N.________, qui bénéficiait d’un suivi à domicile par le CMS, a
récemment mis un terme à leurs prestations en refusant de leur ouvrir la
porte lorsqu’ils se présentaient.
-
Un entretien de réseau était prévu la semaine passée avec le médecin
traitant et le CMS mais Monsieur N.________ a refusé de s’y rendre.
Dans ces conditions, il semble nécessaire d’ordonner une hospitalisation,
afin que nous puissions procéder à l’expertise demandée, idéalement à
partir du 6 janvier 2014.
(...) »
Le 8 janvier 2014, le juge de paix a décerné un mandat
d’amener à l’encontre de N.. Il a donné ordre à l’agent de police,
porteur du mandat, de conduire l’intéressé, au besoin par la contrainte, à
la Fondation V., à [...], le 14 janvier 2014, à 11 heures, et de veiller
à ce qu’il y soit placé aux fins d’expertise médicale. Le mandat d’amener a
été exécuté le 14 janvier 2014, à 7 heures 45.
Le 11 mars 2014, le Dr G., ainsi que la médecin-
assistante Z. ont déposé un rapport d’expertise sur l’état de santé
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mentale de l’intéressé. Selon leurs informations, N., qui était âgé
de 34 ans, souffrait d’une schizophrénie qui avait déjà nécessité 17
hospitalisations en milieu psychiatrique. Les diagnostics successivement
retenus avaient fait état d’une schizophrénie indifférenciée continue ou
d’un trouble psychotique aigu polymorphe, associé à des symptômes
schizophréniques, de plusieurs épisodes anxieux ou dépressifs et d’un
retard mental léger. Depuis le début de l’année 2012, l’expertisé avait
interrompu, de sa propre initiative, tout suivi psychiatrique et tout
traitement médicamenteux, estimant n’être plus malade.
En raison de ses propos incohérents, l’anamnèse de l’expertisé
avait été difficile à réaliser et s’avérait peu fiable. Après une enfance
difficile et des placements divers en foyer et dans des familles d’accueil
pendant une partie de sa jeunesse, N. avait présenté des
difficultés majeures sur les plans scolaire et professionnel qui avaient
nécessité qu’il fréquente des écoles spécialisées. Après avoir exercé des
petits travaux non qualifiés, il était devenu dépendant des prestations du
service social et bénéficiait actuellement d’une rente de l’assurance
invalidité à un taux de 88 %. Il vivait seul dans un appartement dont il
négligeait complètement l’entretien et ne se soignait plus depuis une
année.
Sur le plan des interactions sociales et du comportement,
l’expertisé présentait de nombreux troubles. Il rencontrait des difficultés
dans ses relations avec autrui, se sentait incompris par ses pairs, ce qui
occasionnait de fréquents conflits; de ce fait, il avait été interdit dans
plusieurs bars de la région. Il avait tendance à adopter des
comportements inadéquats et à surestimer ses capacités. Il se lançait
aussi dans des entreprises hasardeuses et était incapable de gérer son
argent. Concernant sa maladie psychique et ses symptômes, l’expertisé
ne reconnaissait pas être malade, niait avoir souffert d’hallucinations dans
le passé et disait avoir simulé tous les symptômes qu’il avait manifestés à
l’Hôpital V.________ pour « jouer le jeu des médecins ». Il avait également
de nombreuses idées persécutoires, au point, par exemple, de ne pas
posséder de téléphone portable par crainte d’être suivi via le signal GPS et
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avait une perception quelque peu délirante et persécutoire de son
interpellation par la police lors du placement à des fins d’expertise dont il
avait fait l’objet à l’hôpital précité. Lorsqu’il s’était présenté aux experts,
l’intéressé s’était montré désorienté dans le temps, avait exprimé des
idées délirantes de persécution et de grandeur. Il manifestait de la
méfiance dans le contact, pouvait se montrer menaçant et présentait une
faible résistance à la frustration. Selon les experts, l’évaluation effectuée
sur la personne de l’expertisé mettait en évidence une altération du
fonctionnement dans les relations avec les autres et dans de nombreux
domaines de la vie courante, ce dont l’intéressé n’avait pas conscience.
Ces altérations l’empêchaient de se prendre en charge de manière
optimale, aussi bien pour les besoins de base que pour la gestion
financière. Au cours des dix dernières années, l’expertisé avait connu
plusieurs épisodes de décompensation et n’avait pas totalement récupéré
entre chaque épisode. En l’absence de suivi depuis un à deux ans, il était
difficile de juger de l’évolution récente. Toutefois, ce qu’il était possible de
constater, c’était qu’il n’y avait pas eu de nouvelle hospitalisation en
milieu psychiatrique dans l’intervalle et que l’état de santé de l’expertisé
semblait superposable à celui qui avait été décrit au cours des diverses
hospitalisations passées. Cela étant, au vu du caractère incurable de sa
pathologie et en l’absence de suivi et de traitement médicamenteux
stabilisateur, on ne pouvait s’attendre à une amélioration spontanée.
Selon les experts, l’affection dont souffrait l’expertisé l’empêchait encore
d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer lui-même la sauvegarde de
ses intérêts, dans tous les domaines. S’il pouvait assurer seul l’essentiel
de son quotidien, il ne pouvait en revanche prendre des décisions
importantes, n’ayant pas un discernement suffisant.
A la question spécifique de savoir si l’expertisé pouvait être
entendu par l’autorité de protection, les experts avaient répondu par
l’affirmative, précisant qu’il convenait cependant d’être conscient que
l’intéressé se trouvait actuellement dans une phase de décompensation.
Le 27 mars 2014, la curatrice et le Chef d’unité, [...], de l’OCTP
ont informé la justice de paix d’une dégradation importante de l’état de
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santé de N.. Entre autres signes de dégradation, l’intéressé avait
rendu aux CFF l’abonnement général que lui avait financé Pro Infirmis et
s’était fait, en contrepartie, rembourser la somme de 1'520 francs. Il avait
ensuite effectué de très nombreux voyages, pour partie, sans abonnement
et, pour partie, sans titre de transport valable et avait, à ce titre, accumulé
une dette de plus de 16'900 francs. Lorsque sa curatrice avait tenté
d’obtenir des explications sur les raisons de ses agissements, l’intéressé
avait tenu des propos totalement incohérents, déclarant notamment qu’il
allait faire « recours au tribunal fédéral car c’était la Mafia ». Par ailleurs,
N. avait fermé son compte CCP sans pouvoir expliquer les raisons
de cette démarche. Il avait également rencontré des problèmes avec son
voisinage en raison de comportements inadéquats. Son bailleur s’était en
particulier plaint qu’il dérangeait des voisins en faisant du bruit la nuit, de
l’état d’insalubrité avancé de son logement et des déchets ainsi que des
meubles qu’il avait entreposés dans la rue. Le chef d’unité et la curatrice
s’étaient également aperçus que N.________ avait visiblement perdu du
poids et s’était rasé les cheveux. Encouragé par sa curatrice à se rendre
aux urgences psychiatriques afin de se faire soigner, il avait
catégoriquement refusé de s’y rendre et était parti en l’insultant. La veille
encore, le bailleur les avait avisés de problèmes de plus en plus aigus
rencontrés avec N.________ et de son intention de résilier le bail. Compte
tenu des événements relatés, le chef d’unité et la curatrice estimaient
impératif de placer N., par voie de mesures préprovisionnelles,
dans un établissement approprié, afin qu’il soit correctement pris en
charge.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
ordonnant, à titre superprovisionnel, le placement à des fins d’assistance
de N., en application des art. 426 et 445 al. 2 CC.
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2.Aux termes de l'art. 445 al. 3 CC, toute décision relative aux
mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à
compter de sa notification. Toutefois, dans le canton de Vaud, l’art. 22 al.
1 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255), énonce que les mesures
d’urgence prises par le président de l’autorité de protection,
conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel,
ni d’un recours.
Selon le Message, dans le domaine de la protection de l’enfant
et de l’adulte – contrairement à ce que prévoit le projet de Code de
procédure civile suisse –, il est possible de former un recours également
contre des mesures superprovisionnelles, étant donné qu’elles peuvent
porter une atteinte profonde à la personnalité de la personne concernée et
que la procédure pour ordonner une mesure provisoire ordinaire, lorsque
plusieurs personnes parties à la procédure doivent être entendues, peut
être relativement longue. Cette procédure de recours n’aura toutefois en
principe pour objet que de vérifier si les conditions des mesures
superprovisionnelles sont réalisées (cf. Message, FF 2006 p. 6710). Une
partie de la doctrine va dans le même sens (Steck, CommFam, Protection
de l’adulte, Berne 2013, n. 19 ad art. 445 CC, p. 851 ; Fassbind,
Erwachsenenschutz, Zurich 2012, p. 114 ; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 107, p. 49 ; Steck, Das
neue Erwachsenenschutzrecht, Rosch/Büchler/Jakob Hrsg, Bâle 2011, n. 11
ad art. 445 CC, pp. 248-249 ; Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen
Unterbringung, Bâle 2011, n. 509, p. 202).
Compte tenu de la grave atteinte à la personnalité de la
personne concernée que peut causer un placement à des fins d’assistance
ordonné à titre préprovisionnel, il faut considérer qu’une décision
prononçant une telle mesure est sujette à recours en application de l’art.
445 al. 3 CC, nonobstant la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE (CCUR 26 juin
2013/170).
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bb) Ainsi, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre
des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre une décision ordonnant un
placement à des fins d’assistance à titre superprovisionnel, dans les dix
jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes
parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les
personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification
de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le
recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé
(art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par
écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, op.
cit., n. 738, p. 341). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités).
b) Interjeté en temps utile, le présent recours est recevable.
Interpellé conformément à l’art. 450d CC, le juge de paix a déclaré ne pas
prendre position ni reconsidérer sa décision.
3.La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel.
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a) Le recourant invoque la violation de son droit d’être
entendu, faisant valoir que la décision attaquée n’est pas motivée.
aa) Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu comporte
l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Il importe en effet que
l’intéressé puisse comprendre la décision dont il fait l’objet, puisse
l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer
son contrôle (ATF 129 I 232 c. 3.2 p. 236; 126 I 15 c. 2a/aa p. 17).
Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la
violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque le pouvoir
d’examen de l’autorité de recours n’est pas restreint par rapport à celui de
l’autorité de première instance et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le
justiciable (ATF 126 I 68 c. 2 pp. 71 et 72 ; 125 I 209 c. 9a p. 219 et arrêts
cités).
ab) Dans le cas d’espèce, la décision de première instance
n’est certes pas motivée. Toutefois, le constat alarmant du Chef d’unité de
l’OCTP et de la curatrice qui, dans le courrier adressé au juge de paix, le
27 mars 2014, se disent très préoccupés par l’aggravation manifeste de
l’état de santé du recourant, est suffisamment parlant pour fonder la
légitimité de celle-ci. En outre, le vice invoqué peut être réparé dans le
cadre de la présente procédure, la Chambre des curatelles disposant d’un
plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195
c. 2.3.2).
b) Le recourant soutient également que la décision entreprise
ne repose sur aucun avis médical.
Cette affirmation est inexacte. En effet, si le dossier de la
justice de paix ne contient pas un avis spécifique sur la question du
placement, il comporte néanmoins un rapport d’expertise psychiatrique
émanant des Drs G.________ et Z.________, respectivement médecin-
psychiatre et médecin-assistante au Centre de consultation Individuelle,
« Couple & Famille Vaud », à Montreux, et date du 11 mars 2014, soit de
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seulement quelques jours avant le prononcé de la décision incriminée.
Même s’il est produit dans le cadre de l’enquête en mainlevée de la
curatelle ouverte à l’égard du recourant, ce rapport contient ainsi un
diagnostic récent, clair et circonstancié de la maladie du recourant et
décrit en détails sa situation médicale présente. Dès lors, il permet de se
forger un avis sur le bien-fondé de la décision contestée. En outre, au
stade de mesures superprovisionnelles, caractérisées par un degré
d’urgence particulier, on ne saurait exiger que la décision prononçant à
titre superprovisionnel un placement à des fins d’assistance en raison de
troubles psychiques se fonde sur un rapport d’expertise au sens de l’art.
450e al. 3 CC (CCUR du 7 février 2014/36 c. 2 al. 2). A cet égard, il
convient de rappeler que, dans le cadre de mesures provisionnelles, un
simple rapport médical, voire même un rapport oral peuvent suffire (JT
2005 III 51 c. 2c).
4.a) Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance
ordonné à titre superprovisionnel, faisant valoir que le degré d’urgence
exigé et le danger particulièrement imminent pour lui-même ou autrui qui
justifieraient une telle mesure ne seraient pas réalisés
b) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
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Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la
réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état
d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). En particulier, le
placement doit se justifier en raison du danger concret que l’absence de
mesure pourrait entraîner pour la vie, la santé de l’intéressé, ainsi que
pour celles de tiers (TF 5A_872/2013 du 17 janvier 2014, c. 6.2.3). Il faut
encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que
par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que
d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un
traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a ; TF 5A_872/2013 du 17 janvier 2014 déjà cité).
Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que
les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un
intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et
raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être
considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives
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portant une atteinte moins importante à la situation juridique de
l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ;
Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246 ; TF 5A_872/2013 du 17
janvier 2014 déjà cité). Une mesure restrictive est notamment
disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le
résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et
temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
bb) Selon l'art. 445 CC, l'autorité de protection de l'adulte
prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l'adulte à titre provisoire (al. 1). En cas d'urgence particulière, elle peut
prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties
à la procédure ; en même temps, elle leur donne la possibilité de prendre
position et prend ensuite une nouvelle décision (al. 2). S'agissant d'une
mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à
première vue (JT 2005 III 51). Dans le canton de Vaud, le président de
l’autorité de protection, soit le juge de paix, est compétent pour prendre
les décisions urgentes prévues par l’art. 445 al. 2 CC (art. 22 al. 1 LVPAE).
Lorsqu’elle est saisie d’un recours dirigé contre une
ordonnance de placement à des fins d’assistance rendue à titre
superprovisoire, la Chambre des curatelles doit faire preuve de retenue et
n’annuler une telle décision – vu le réexamen auquel l’autorité de
protection doit de toute manière procéder à bref délai dans le cadre de la
procédure de mesures provisoires (cf. art. 445 al. 2 CC) – que si elle porte
une atteinte sérieuse à la personnalité de la personne concernée qui
n’apparaît manifestement pas justifiée par une cause de placement et un
besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement
que par un placement (superprovisoire) à des fins d’assistance au sens de
l’art. 426 CC, ou s’il n’y a manifestement pas d’urgence à ordonner une
telle mesure.
En l’espèce, selon l’expertise psychiatrique déposée, le
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14 -
recourant souffre, depuis de nombreuses années, d’une maladie
psychiatrique, associée à un retard mental léger, qui a nécessité pas
moins de 17 hospitalisations. Au cours des dix dernières années, il a connu
plusieurs périodes de décompensation aïgue et n’a pas pu récupérer
complètement entre chaque épisode. Les experts ont déclaré qu’en
l’absence de suivi depuis un ou deux ans, ils ne pouvaient juger de
l’évolution de la maladie et qu’ils ne pouvaient qu’observer que, dans
l’intervalle, le recourant n’avait pas été réhospitalisé en milieu
psychiatrique et que son état de santé actuel semblait superposable à
celui qui avait été décrit au cours des diverses hospitalisations passées.
Cela étant, au vu du caractère incurable de la pathologie et en l’absence
de suivi et de traitement stabilisateur, il leur paraissait qu’une
amélioration spontanée de la maladie ne pouvait être envisagée dans ces
conditions. A la question de savoir si l’expertisé pouvait être entendu par
l’autorité de protection, les experts ont répondu par l’affirmative,
précisant cependant qu’il convenait d’être conscient que le recourant se
trouvait actuellement dans une phase de décompensation.
D’après le rapport d’expertise et les éléments au dossier, le
recourant a interrompu, depuis le début de l’année 2012, tout traitement
médicamenteux et suivi psychiatrique, étant convaincu de ne plus être
malade et de pouvoir être libéré de la curatelle instaurée. Sans traitement
et sans encadrement spécifique, son état de santé ne cesse cependant de
se péjorer. Ainsi, le 20 décembre 2013, l’expert psychiatre a écrit au juge
de paix qu’il se trouvait dans l’impossibilité de procéder à l’expertise
requise, ne parvenant pas à rencontrer le recourant qui ne répondait pas
aux convocations, était injoignable par téléphone et refusait tout contact.
La curatrice lui avait aussi indiqué que le recourant lui paraissait moins
stable psychiquement et que le Centre médico-social n’avait pas non plus
revu l’intéressé. Pour procéder à l’expertise requise, l’expert psychiatre
n’avait donc vu d’autres solutions que de demander l’hospitalisation du
recourant. Un mandat d’amener avait été délivré et avait permis de
conduire le recourant, avec le concours d’agents de la force publique, à la
Fondation V.________, où il avait été placé afin de réaliser l’expertise.
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Selon également le courrier du Chef d’unité de l’OCTP et de la
curatrice du 27 mars 2014, ceux-ci se sont déclarés très préoccupés par la
dégradation de la situation du recourant. L’intéressé s’était endetté
auprès des CFF pour plus de 16'900 fr. en voyageant sans abonnement ou
sans titre de transport. Lorsque sa curatrice l’avait interrogé pour obtenir
des explications, il avait tenu des propos totalement incohérents et avait
notamment déclaré qu’il allait faire « recours au tribunal fédéral car c’était
la Mafia ». Il avait aussi fait clôturer son compte CCP sans pouvoir fournir
de raisons à cette démarche. Dans ses relations avec les tiers, le
recourant se comportait de manière de plus en plus préjudiciable,
suscitant notamment des plaintes de voisins. Son bailleur avait fait état de
bruit durant la nuit, de l’état d’insalubrité avancé de son logement et de
déchets et meubles qu’il avait entreposés dans la rue. Par ailleurs, le Chef
d’unité de l’OCTP et la curatrice avaient remarqué que le recourant perdait
visiblement du poids et qu’il s’était rasé les cheveux. Invité par sa
curatrice à se rendre aux urgences psychiatriques pour se faire soigner,
l’intéressé avait refusé et était parti en l’insultant. Le 26 mars 2014, le
bailleur avait à nouveau alerté le Chef d’unité de l’OCTP et la curatrice, les
informant de problèmes de plus en plus aigus rencontrés avec le recourant
et de sa volonté de résilier le bail.
Il ressort de ces divers éléments que l’état de santé du
recourant se détériore notablement depuis qu’il a arrêté son traitement et
qu’il ne se rend plus aux consultations qui lui sont fixées. Outre qu’il
compromet de plus en plus sa situation financière en agissant de manière
inconsidérée, il se met lui-même, voire les tiers, en danger. Aux dires des
experts, du Chef d’unité de l’OCTP et de sa curatrice, l’intéressé tient de
plus en plus des propos incohérents, peut se montrer insultant et suscite
le conflit. Selon l’expert-psychiatre, il manifeste des idées délirantes de
persécution et de grandeur. Dans le déni de sa maladie et manifestant de
plus en plus des comportements inadéquats, il provoque en particulier l’ire
de ses voisins qui ne cessent de se plaindre à la gérance. Le bailleur,
alerté par les bruits que le recourant fait la nuit, l’état d’insalubrité avancé
de son logement, les déchets et meubles qu’il dépose sur la voie publique
et face à d’autres problèmes de plus en plus aigus qu’il rencontre avec lui,
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s’apprêterait à résilier son bail. Outre ces difficultés, le recourant a
également perdu visiblement du poids. Se trouvant en pleine
décompensation et refusant de se soigner alors qu’il souffre de
schizophrénie et n’a pas conscience de ses difficultés, il existe donc un
risque concret et immédiat qu’il ne se mette lui-même, voire les tiers,
gravement en danger. Ces craintes sont d’autant plus réelles que le
recourant a déjà subi de nombreuses décompensations et hospitalisations.
Par conséquent, la décision de le placer d’urgence dans un établissement
afin qu’il y bénéficie immédiatement d’un traitement et d’un encadrement
apparaît fondée. Elle n’a pas lieu d’être annulée
5.a) En conclusion, le recours interjeté doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la date de l’audience
de mesures provisionnelles qui a été fixée par le juge de paix au 22 avril
prochain et qui apparaît tardive, compte tenu des circonstances,
l’ordonnance entreprise est complétée d’office par l’adjonction de la
délégation de compétence donnée aux médecins de la Fondation
V.________ pour lever la mesure querellée (art. 428 al. 2 CC).
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
c) Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant qui
succombe.
d) Le recourant a demandé à ce que son avocat soit nommé
curateur d’office dans le cadre de la procédure.
Selon l’art. 449a CC, l’autorité de protection de l’adulte
ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la
procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière
d’assistance et dans le domaine juridique. La représentation est
nécessaire lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la
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personne concernée n’est pas en mesure de défendre correctement ses
intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de
requérir elle-même la désignation d’un représentant (Steck, CommFam,
op. cit., n. 9 ad art. 449a CC, p. 889 ; Guide pratique COPMA, n. 1.171, p.
69; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012,
n. 65 p. 59). L’autorité de protection, comme l’instance judiciaire de
recours, sont compétentes pour ordonner la représentation par un
curateur (Steck, op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 449a CC, p. 889). Si un curateur
ad hoc au sens de ce qui précède n'est pas désigné d'office à la personne
concernée et que celle-ci mandate elle-même un avocat pour défendre ses
intérêts, l'autorité de protection doit décider si l'assistance judiciaire doit
être octroyée (Guide pratique COPMA, n. 1.143, p. 50).
En l’espèce, le recourant a mandaté lui-même un avocat pour
assurer la défense de ses intérêts ; il convient d’examiner si l’assistance
judiciaire peut lui être accordée.
Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC,
une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives
qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne
paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête
d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la
litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Elle doit faire l’objet d’une nouvelle
requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
En l’espèce, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire
sont remplies, au vu des pièces figurant au dossier. Il convient donc
d’accorder au recourant le droit d’être assisté par un avocat d’office et,
conformément à sa demande, de désigner Me Blaise Krähenbühl en
qualité de conseil d’office, pour assurer la défense de ses intérêts. Cette
nomination prend effet à partir du 4 avril 2014.
Au regard des difficultés de la cause, telles qu’elles se
présentaient en fait et en droit, il apparaît qu’une indemnité de 540 fr.
correspondant à une durée de mission de trois heures, au tarif horaire de
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180 fr., hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile, RSV 211.02.3) rétribue de manière équitable l’avocat Blaise
Krähenbühl pour son travail de conseil d’office. Compte tenu de la TVA de
8 % (art. 2 al. 3 RAJ) qu’il convient d’ajouter à ce montant, c’est donc une
indemnité totale de 583 fr. 20 qui doit être allouée à ce conseil pour la
procédure de recours.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée et complétée d’office par le chiffre
IIbis suivant :
IIbis.- Délègue au corps médical de la Fondation V.________ la
compétence de libérer N., si les circonstances le
justifient, à charge pour lui d’en informer sans délai la
justice de paix.
.III. La requête d’assistance judiciaire du recourant N. est
admise, Me Blaise Krähenbühl étant désigné conseil d’office
dans la procédure de recours.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
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V. L’indemnité d’office de Me Blaise Krähenbühl, conseil du
recourant, est arrêtée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes), TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Blaise Krähenbühl (pour N.),
-M., assistante sociale de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (OCTP),
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :