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TRIBUNAL CANTONAL
E113.039420-131926
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 426, 445, 450 et 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 septembre 2013 par
la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois prolongeant son
placement à des fins d’assistance provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre
2013, envoyée pour notification le 13 septembre 2013, la Justice de paix
du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a prolongé le
placement provisoire à des fins d’assistance de B.________ à l’Hôpital de
Prangins ou dans tout autre établissement approprié (I), délégué à
l’Hôpital de Prangins, ou à tout autre établissement ou service dans lequel
serait placé B., sa compétence pour libérer ce dernier dès que les
conditions du placement ne seront plus remplies, moyennant avis à
l’autorité de protection (II), ouvert une enquête en placement à des fins
d’assistance en faveur de B. (III), dit que les frais de l’ordonnance
suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (V).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu’il se
justifiait de prolonger le placement à des fins d’assistance provisoire de
B., ordonné par la Dresse [...] le 29 juillet 2013, le besoin immédiat
de protection étant suffisamment vraisemblable. En effet, selon les
médecins, la prise en charge de l’intéressé en milieu hospitalier était
toujours nécessaire. Si les symptômes présents en début d’hospitalisation
avaient diminué, B. demeurait peu conscient de sa problématique
et des répercutions de celle-ci sur sa situation personnelle. Il existait un
risque, élevé en l’état, d’arrêt du traitement et, en conséquence, de
recrudescence des symptômes psychotiques en cas de retour à domicile.
B.Par acte du 18 septembre 2013, complété le 24 septembre
2013, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant
implicitement à la levée de son placement à des fins d’assistance
provisoire.
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Interpellée, la justice de paix a, par lettre du 30 septembre
2013, renoncé à se déterminer, déclarant se référer intégralement au
contenu de la décision entreprise.
Le 2 octobre 2013, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de B..
C.La cour retient les faits suivants :
B., né le [...] 1970, est au bénéfice d’une curatelle de
portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), mesure qui a remplacé de plein droit, avec effet
au 1
er
janvier 2013, la mesure de tutelle volontaire à forme de l’art. 372
aCC instituée en sa faveur le 11 février 1997. Le mandat de curatrice est
confié à [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles.
Dans le cadre d’une enquête en placement à des fins
d’assistance, les Drs [...] et [...], respectivement médecin associé et chef
de clinique adjoint auprès du Centre d’expertises du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), ont déposé, le 12 mars 2010, leur rapport
d’expertise psychiatrique concernant B.. Ils ont notamment
indiqué que l’intéressé souffrait de schizophrénie paranoïde continue –
affection chronique dont la durée ne pouvait pas être prévue – et que,
pendant les phases de décompensation psychotique aiguë, il existait un
risque de passage à l’acte hétéro-agressif, comme démontré par le passé.
Par décision du 14 février 2012, la justice de paix a levé la
mesure de privation de liberté à des fins d’assistance prononcée le 24
août 2010 à l’égard de B..
Selon le rapport de la Police de l’Ouest lausannois du 28 août
2013, B.________ a, le 29 juillet 2013, appelé la police en tenant des propos
décousus quant à un différend qu’il aurait eu avec un tiers. Lors de
l’intervention au domicile de B.________, celui-ci a reconnu avoir pointé,
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plus tôt dans cette matinée, une arbalète de poing sur une personne avec
laquelle il était en litige. Cette arme a été saisie et une évaluation
psychologique de l’intéressé a été demandée.
Ensuite de cet examen, la Dresse [...], médecin auprès de SOS
Médecins La Côte, a, par décision du 29 juillet 2013, ordonné le placement
à des fins d’assistance de B.________ à l’Hôpital de Prangins. Elle a exposé
que l’intéressé se montrait délirant et agressif, qu’il tenait des propos
incohérents et qu’il se trouvait en décompensation psychiatrique.
Le 6 septembre 2013, les Dresses [...] et [...], respectivement
médecin assistante et cheffe de clinique adjointe auprès de l’Hôpital de
Prangins, ont déposé un rapport médical concernant B.. Elles ont
notamment indiqué que celui-ci était connu pour une schizophrénie
paranoïde continue, avec de nombreuses hospitalisations pour des
décompensations psychotiques et des comportements hétéro-agressifs,
secondaires à l’arrêt du traitement neuroleptique. A son arrivée le 29
juillet 2013, B. présentait une agitation psychomotrice, des idées
délirantes de persécution, de grandeur et mystiques, une grande tension,
ainsi qu’une irritabilité, accompagnées d’un discours logorrhéique et
désorganisé, avec des propos xénophobes et menaçants. Le risque hétéro-
agressif étant élevé, il avait été pris en charge en chambre sécurisée
durant plusieurs jours. La réintroduction du traitement neuroleptique par
Clopixol et l’adjonction d’un thymorégulateur (Orfiril), que le patient avait
acceptées avec réticence, avaient permis une évolution très lentement
favorable et la poursuite des soins en chambre ordinaire. Une diminution
des symptômes psychotiques florides et des troubles du comportement
était observée. L’intéressé restait cependant anosognosique de ses
difficultés. Bien qu’il soit globalement collaborant, il demandait
systématiquement la diminution du traitement pharmacologique et le lien
thérapeutique restait fragile. L’état de B.________ n’étant pas
complètement stabilisé et le risque d’arrêt du traitement et de
recrudescence des symptômes psychotiques en cas de retour à domicile
étant très important, les médecins ont considéré que la levée de la
mesure de placement à des fins d’assistance serait en l’état inopportune.
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Le patient avait toujours besoin de soins psychiatriques en milieu
hospitalier, pour une durée indéterminée dépendant de l’évolution
clinique. La prise en charge de B.________ avait toujours été extrêmement
difficile et chaotique, marquée par la persistance d’un déni majeur de la
maladie par le patient et l’entourage familial de celui-ci ainsi que des
ruptures répétées du suivi médical et du traitement. Il s’en était ensuivi
des décompensations relativement fréquentes, lors desquelles l’intéressé
devenait rapidement dangereux pour les autres. Un retour à domicile
serait ainsi seulement envisageable moyennant des mesures visant à
garantir un suivi psychiatrique régulier et une compliance rigoureuse au
traitement pharmacologique.
B., accompagné de ses parents, a comparu à la séance
de la justice de paix du 10 septembre 2013. Il a notamment confirmé qu’il
avait arrêté sa médication et a estimé que le placement dans un foyer ne
serait pas la solution, vu qu’il y avait également connu de la violence. Il a
déclaré ne plus consommer de cannabis ni d’alcool depuis une année et
demi. Il ne se révoltait pas contre la prise de médicaments et souhaitait
qu’un traitement adéquat soit mis en place. Il a affirmé qu’il ne se
promènerait plus avec une arme et qu’il n’aurait plus affaire à la justice
pour des problèmes de violence.
Entendu le 2 octobre 2013 par la Chambre des curatelles,
B. a notamment expliqué qu’en juillet 2013, il avait vu un de ses
amis se faire menacer, qu’il avait pris sa défense et que cela avait
dégénéré. Il s’était un peu entraîné à l’arbalète cet été-là, mais il n’aurait
jamais tiré sur quelqu’un. Il a admis « péter un câble » lorsqu’il voyait de
l’injustice et qu’il s’était laissé emporter par la violence car il ne s’était pas
rendu à l’église. Il s’est dit d’accord de prendre ses médicaments, tout en
soulignant qu’il avait demandé à changer l’Orfiril qu’il ne supportait pas, et
a indiqué vouloir sortir de l’Hôpital de Prangins et retourner chez ses
parents.
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E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC).
2.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte prolongeant le
placement à des fins d'assistance provisoire de B.________ en application
des art. 426 et 445 CC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le
recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent
recours est recevable à la forme. Interpellée, l’autorité de protection s’est
référée à sa décision.
3.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel.
b/aa) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En
effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message, FF 2006 p. 6719). Les experts doivent disposer des
connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas
nécessaire qu'il soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide
pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit
être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de
l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection
de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien
droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II
249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue
de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être
membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références
citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
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circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JT 2005 III 51).
bb) Dans le cas présent, la décision entreprise se base sur le
rapport médical établi le 6 septembre 2013 par les Dresses [...] et [...],
respectivement médecin assistante et cheffe de clinique adjointe auprès
de l’Hôpital de Prangins. Ces médecins, qui ne se sont pas déjà
prononcées sur l’état de santé de l’intéressé, remplissent les exigences
pour assumer la fonction d’experts.
4.L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. TF 5A_299/2013 du 6 juin 2013 c. 4).
La cour de céans a procédé à l’audition du recourant le 2
octobre 2013, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a, comme en
première instance, été respecté.
5.a) Le recourant conteste la prolongation de son placement à
des fins d’assistance provisoire.
b/aa) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
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non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi
la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état
d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
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673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
bb) Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée
de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
c) En l’espèce, le recourant souffre depuis plusieurs années de
schizophrénie paranoïde continue. Il a fait l’objet de nombreuses
hospitalisations pour des décompensations psychotiques et des
comportements hétéro-agressifs, secondaires à l’arrêt du traitement
neuroleptique. Si une diminution des symptômes psychotiques florides et
des troubles du comportement est observée depuis le début de la
présente hospitalisation, les médecins soulignent que l’état du recourant
n’est pas complètement stabilisé. Ainsi, il y a lieu de considérer que
l’existence de l’une des causes de placement à des fins d’assistance
prévue à l’art. 426 CC est avérée.
En outre, au moment des événements du 29 juillet 2013 qui
ont précédé son hospitalisation, le recourant avait cessé de prendre son
traitement et a eu un comportement potentiellement dangereux avec une
arbalète. A son arrivée à l’Hôpital de Prangins, il présentait une agitation
psychomotrice, des idées délirantes de persécution, de grandeur et
mystiques, une grande tension, ainsi qu’une irritabilité, accompagnées
d’un discours logorrhéique et désorganisé, avec des propos xénophobes et
menaçants. La réintroduction du traitement neuroleptique par Clopixol et
l’adjonction d’un thymorégulateur (Orfiril) – acceptées avec réticence par
le recourant – ont permis une évolution très lentement favorable et la
poursuite des soins en chambre ordinaire, après quelques jours passés en
chambre sécurisée en raison d’un risque hétéro-agressif élevé. Les
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médecins relèvent que le recourant reste anosognosique de ses difficultés.
Ils estiment qu’il existe, en l’état, un risque très important d’arrêt du
traitement et de recrudescence des symptômes psychotiques en cas de
retour à domicile et que le recourant nécessite encore des soins
psychiatriques en milieu hospitalier, pour une durée indéterminée
dépendant de l’évolution clinique. Au vu de ces éléments, le besoin
d’assistance et de traitement est suffisamment établi au stade des
mesures provisionnelles. Même si lors de ses auditions le recourant s’est
dit d’accord de prendre ses médicaments, souhaiter qu’un traitement
adéquat soit mis en place et qu’il se montre globalement collaborant, les
médecins soulignent qu’il demande systématiquement la diminution du
traitement pharmacologique et ils mettent en avant le déni majeur de la
maladie dont le recourant et l’entourage familial de celui-ci font preuve.
Ainsi, il apparaît que la levée du placement à des fins d’assistance
provisoire serait prématurée et que seul un tel placement est à même
d’apporter à B.________ l’aide et les soins dont il a actuellement encore
besoin. Un traitement médicamenteux adapté semble en outre nécessaire
pour éviter que le recourant ait de nouveaux comportements violents,
celui-ci admettant lui-même pouvoir « péter un câble » lorsqu’il se trouve
confronté à une situation qu’il estime injuste et se laisser emporter par la
violence. La situation de l’intéressé doit encore continuer à se stabiliser
avant d’envisager un retour à domicile, avec des mesures visant à garantir
un suivi psychiatrique régulier et une compliance rigoureuse au traitement
pharmacologique, comme préconisé par les médecins.
Au surplus, l’Hôpital de Prangins est une institution appropriée
permettant de satisfaire les besoins d’assistance du recourant et de lui
apporter le traitement nécessaire.
C’est ainsi à bon droit que la justice de paix a ordonné la
prolongation du placement à des fins d’assistance provisoire de B.________
et le recours se révèle mal fondé.
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6.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.________,
-Mme [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :