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TRIBUNAL CANTONAL
E313.014950-130775
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière:MmeRossi
Art. 426, 445, 450 et 450e CC; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________, à Rolle, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 avril 2013 par le
Juge de paix du district de Nyon dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2013,
envoyée pour notification le lendemain, le Juge de paix du district de Nyon
(ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins
d’assistance en faveur de A.H.________ (I), confirmé le placement
provisoire à des fins d’assistance du prénommé à l’Hôpital psychiatrique
de Prangins jusqu’au 17 avril 2013 et, dès cette date, à la Fondation [...]
(II), requis à cette fin, en cas de nécessité seulement, la collaboration de la
force publique et chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la
contrainte, A.H.________ dans l’un des établissements précités (III), autorisé
A.H.________ à quitter les locaux de l’Hôpital psychiatrique de Prangins le
samedi 13 avril 2013 de 18 heures à 22 heures, à charge pour les parents
du prénommé d’aller le chercher et de l’y ramener, pour autant que les
circonstances le permettent (appréciation du personnel soignant) (IV), dit
que les frais de l’ordonnance suivent le sort de la cause (V) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).
En droit, le premier juge a considéré que A.H.________ ne
paraissait pas en mesure de collaborer à la mise en place d’un traitement
ambulatoire, qui était nécessaire, et que seul un placement dans un
établissement approprié, entouré de professionnels et d’éducateurs
spécialisés, pouvait l'aider à gérer ses angoisses et émotions et lui
permettre de trouver une solution quant à son avenir professionnel.
Compte tenu de l’urgence, il se justifiait d’ordonner le placement
provisoire à des fins d’assistance de A.H., le besoin immédiat de
protection étant suffisamment vraisemblable.
B.Par lettre du 20 avril 2013, A.H. a fait recours contre
cette décision et a déclaré souhaiter être réentendu « selon [ses] droits
d’adulte sans l’autorité parentale ».
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Le 24 avril 2013, le juge de paix s’est référé aux considérants
de l’ordonnance querellée, indiquant ne pas discerner dans le recours
d’élément nouveau qui justifierait une reconsidération de cette décision.
Invités à se déterminer, B.H.________ et C.H.________ ont, par
télécopie de leur conseil du 6 mai 2013, estimé que le recours était
devenu sans objet, la décision provisionnelle entreprise ayant été
remplacée par la décision au fond rendue le 22 avril 2013 par la justice de
paix. Si le recours devait être considéré comme dirigé contre cette
dernière décision, ils ont conclu à son rejet.
Le 7 mai 2013, la justice de paix a, sur requête, transmis à la
cour de céans sa décision du 22 avril 2013 prise dans le cadre de
l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de
A.H..
C.La cour retient les faits suivants :
Le 30 octobre 2011, la Dresse [...], spécialiste FMH en
pédopsychiatrie et psychiatrie à [...], a déposé auprès du Tribunal des
mineurs une expertise psychiatrique concernant A.H., né le [...]
1994 et domicilié à Rolle. Elle a indiqué que ce dernier présentait des
troubles psychotiques, ainsi qu’une dépendance à l’alcool et au cannabis.
Par ordonnance pénale du 26 juin 2012, la Présidente du
Tribunal des mineurs a notamment constaté que A.H.________ s’était rendu
coupable de vol, de dommages à la propriété, d’utilisation frauduleuse
d’un ordinateur, de violation de domicile et de contravention à la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (LStup, RS 812.121). L’intéressé a en outre été mis au
régime de l’assistance personnelle, confiée au Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ), avec mandat notamment de pourvoir à toutes
démarches utiles au départ de A.H.________ du domicile familial et d’initier
une procédure auprès de l’autorité tutélaire tendant à l’instauration d’une
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tutelle en faveur du prénommé. Le traitement ambulatoire des troubles
psychiques et des troubles du développement de la personnalité, ainsi que
des addictions aux produits stupéfiants et à l’alcool, a été ordonné.
Le 7 août 2012, le SPJ a signalé à la Justice de paix du district
de Nyon (ci-après : justice de paix) la situation de A.H.. Il a
souligné les troubles présentés par ce dernier, qui était actuellement sans
activité après différents échecs de prise en charge, un suivi par un
éducateur du Tribunal des mineurs, un placement à [...] et une tentative
de psychothérapie. A.H. avait en outre d’importantes difficultés
relationnelles avec les membres de sa famille. En l’état, il ne collaborait
pas avec le dispositif éducatif et thérapeutique mis en place. Le SPJ a ainsi
demandé l’instauration d’une mesure de tutelle, à confier à l’Office du
Tuteur général.
Invitée à établir un rapport médical dans le cadre de l’enquête
en interdiction civile ouverte à l’égard de A.H., la Dresse [...],
cheffe de clinique adjointe dans le programme [...], a déposé ce document
le 27 décembre 2012. Elle a précisé que le suivi de l’intéressé portait sur
la consommation de substances et surtout sur les aspects psychologiques
généraux, soit la gestion des angoisses et des émotions ainsi que
l’organisation de la pensée et l’ancrage dans la réalité. A.H.
pouvait investir son espace thérapeutique, mais il manquait un grand
nombre d'entretiens. Elle devait lui rappeler ses rendez-vous à l’avance et
faire preuve d’une grande souplesse pour pouvoir le rencontrer. Ces
aspects organisationnels et d’aide à la structuration du temps faisaient
partie intégrante de la thérapie. La Dresse [...] a indiqué que A.H.________
présentait des difficultés de structuration de la pensée et des angoisses
qui, par moments, l’envahissaient. Il avait des idées qui pouvaient être
déconnectées de la réalité et présenter un contenu persécutoire. Sur le
plan des consommations, elle ne pouvait pas retenir le diagnostic de
dépendance à l’alcool ou au cannabis. La Dresse [...] a estimé qu’il était
important que A.H.________ poursuive une thérapie à long terme, associée
à une médication, et qu’il bénéficie d’un étayage éducatif. A.H.________
avait une intelligence dans la norme, qui lui permettait de comprendre le
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monde qui l’entourait, mais il avait besoin du soutien d’un adulte pour
réaliser les tâches telles que le paiement des factures ainsi que la
recherche de formation et de logement par exemple.
Par courrier du 29 janvier 2013, la Présidente du Tribunal des
mineurs a expliqué au juge de paix que la prise en charge ambulatoire de
A.H.________ semblait s’acheminer vers un échec et a estimé que le relais
des mesures civiles lui paraissait indispensable.
Le 30 janvier 2013, le SPJ a demandé à la justice de paix de
prononcer, en parallèle à l’enquête et pour permettre une prise en charge
sans délai, le placement à des fins d’assistance de A.H.. Les
mesures d’accompagnement éducatif et thérapeutique mises en place se
heurtaient aux difficultés psychiques et sociales de l’intéressé, devenues
trop importantes pour être traitées efficacement par ce biais. Il a relaté
notamment les attaques que subissait la famille de A.H., soit
notamment des vols et de la violence verbale, et a fait part de son
inquiétude quant à l’équilibre psychique de tous les membres de la
famille, en particulier celui des deux plus jeunes enfants.
Par courriel du 6 mars 2013, les parents de A.H.,
B.H. et C.H., ont requis du juge de paix le placement à des
fins d’assistance de leur fils, en exposant les vols, menaces et injures
qu’ils subissaient de la part de celui-ci.
Le 8 mars 2013, les parents de A.H., par
l’intermédiaire de leur conseil, ont suggéré à la justice de paix de rendre
en urgence une décision de placement de leur fils à la Fondation [...], la
situation étant devenue totalement intenable. Ils ont précisé qu’ils
changeraient le cylindre de la porte d’entrée de leur domicile le 8 avril
2013 et qu’ils évacueraient alors toutes les affaires de leur fils.
Le 12 mars 2013, le juge de paix a répondu qu’une mesure de
curatelle avait sur le principe été prononcée par la justice de paix le jour
précédent et qu’un curateur professionnel allait vraisemblablement être
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désigné. En pareil cas, le mandat d’évaluer la situation et la nécessité d’un
placement le plus rapidement possible, en fonction des disponibilités des
diverses institutions susceptibles d’accueillir A.H., était d’ores et
déjà donné au curateur.
Par courriel du même jour, B.H. et C.H.________ ont
informé le juge de paix du vol, par A.H., de l’ordinateur de sa
petite sœur, qui était une fois de plus victime de son frère.
Le 14 mars 2013, B.H. et C.H.________ ont indiqué par
courriel au juge de paix que A.H.________ avait été hospitalisé le soir même
à l’Hôpital psychiatrique de Prangins, sur décision du médecin de garde.
Par décision du 11 mars 2013, envoyée pour notification le 18
mars 2013, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en
interdiction civile et en placement à des fins d’assistance ouverte en
faveur de A.H.________ (I), institué une curatelle combinée
d’accompagnement, de représentation et de gestion au sens des art. 393,
394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210)
en faveur du prénommé (II) et nommé en qualité de curateur [...], curateur
professionnel auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles
(III).
Le 20 mars 2013, B.H.________ et C.H.________ ont, par leur
avocat, demandé que le placement de leur fils soit ordonné.
Par télécopie du 26 mars 2013, B.H.________ et C.H.,
agissant par l’intermédiaire de leur conseil, ont formulé auprès du juge de
paix une requête de mesures d’extrême urgence tendant à ce que le
placement de A.H. dans un établissement fermé soit prononcé. Ils
ont indiqué que la crise qui avait conduit leur fils à être hospitalisé à
Prangins était terminée et que celui-ci allait pouvoir sortir de cet
établissement le 28 mars 2013. Ils ont souligné qu’ils étaient « à bout de
nerfs ».
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Par décision de mesures superprovisionnelles rendue le 28
mars 2013, le juge de paix a notamment ordonné provisoirement et
immédiatement le placement à des fins d’assistance de A.H.________ à
l’Hôpital psychiatrique de Prangins ou dans toute autre structure d’accueil
d’urgence répondant au mieux aux intérêts du prénommé (I), convoqué
les intéressés à l’audience du 9 avril 2013 – ultérieurement reportée au 11
avril 2013 sur demande du mandataire des parents de A.H.________ – pour
instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d’ordonnance de
mesures provisionnelles (III) et invité les médecins de A.H.________ à faire
un rapport sur l’évolution de la situation du prénommé et à formuler toute
proposition utile quant à sa prise en charge (IV).
Dans leur rapport du 4 avril 2013, les Drs [...], [...] et [...],
respectivement médecin associé et médecins assistantes auprès de
l’Hôpital de Prangins, ont indiqué que A.H.________ se montrait collaborant
et avait un comportement stable. Ils n’avaient pas objectivé d’idées ou de
pulsions auto- ou hétéro-agressives. Durant son séjour, le patient
consommait une à deux bières par jour et niait toute consommation de
cannabis. Lors d'un entretien, il avait verbalisé une consommation
épisodique de cocaïne. A.H.________ n’adhérait pas à des mesures
thérapeutiques pour un sevrage de substances toxiques. Les médecins ont
relevé qu’ils n’avaient pas objectivé de symptômes justifiant la poursuite
d’un placement à des fins d’assistance. Relativement au premier séjour de
A.H.________ dans leur établissement, qui avait duré du 14 au 26 mars
2013, ils ont indiqué n'avoir pas non plus constaté d'éléments justifiant la
continuation du placement à des fins d'assistance. L’intéressé avait refusé
une prise en charge psychiatrique/psychothérapeutique en milieu
hospitalier, de même que le projet de placement en foyer. Dès lors que
A.H.________ n’était pas motivé ni demandeur de soins, qu’aucun projet
thérapeutique ne pouvait être élaboré et que l’utilité d’un séjour
hospitalier était dans ces circonstances très douteuse, l’équipe soignante
avait accédé à la demande de sortie de l’intéressé. En revanche,
l’importance d’un suivi psychiatrique ambulatoire avait été soulignée. Lors
de la réunion en réseau, il avait été convenu que A.H.________ irait habiter
provisoirement chez un ami, en attendant que le curateur et le SPJ
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trouvent un logement plus adapté. S’agissant des propositions utiles quant
à la prise en charge ultérieure de l’intéressé, les médecins ont estimé que
cela devait faire l’objet d’une expertise psychiatrique.
Par courriel du 10 avril 2013, le conseil des parents de
A.H.________ a fait part au juge de paix de son étonnement quant au fait
qu’un médecin avait décidé de passer outre son ordonnance en
s’arrogeant des pouvoirs qu’il savait ne pas avoir.
Le 11 avril 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.H., de son curateur [...], d’un représentant du SPJ, ainsi que de
B.H. et C.H., assistés de leur conseil. A.H. a
notamment déclaré que son séjour à Prangins s’était bien déroulé et que
les médecins avaient accepté sa demande de sortie. Il a dit être favorable
à une expertise psychiatrique, car il n’était plus toxicomane. [...] a
expliqué avoir trouvé une place à la Fondation [...] et que A.H.________
était d’accord avec l'idée d’y aller depuis le 17 avril 2013. Ce dernier était
retourné à l’hôpital le jour précédent. Les parties ont indiqué que le
placement à la Fondation [...] devait être confirmé par une décision
judiciaire.
Par décision du 22 avril 2013, envoyée pour notification le 29
avril 2013, la justice de paix a notamment mis fin à l'enquête en
placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de A.H.________ (I) et
ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins
d'assistance du prénommé à la Fondation [...] ou dans tout autre
établissement approprié (II).
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
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fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et
sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la
procédure doit être complétée (al. 3).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux
parties le 12 avril 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de
l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
confirmant le placement provisoire à des fins d'assistance de A.H.________
en application des art. 445 al. 1 et 426 CC.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la
notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la
procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours contre
une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance
doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450
al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son
désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).
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La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la
justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1),
cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
b) Interjeté en temps utile par la personne concernée, le
présent recours est recevable à la forme. Les déterminations de
B.H.________ et C.H.________ sont également recevables. Interpellée,
l’autorité de protection s’est référée aux considérants de l’ordonnance
querellée.
c) L'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est
une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non
contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 118 II 108 c. 2c). Un recours peut
devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242
CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-943).
En l'espèce, la décision provisionnelle entreprise a été
remplacée par la décision de la justice de paix du 22 avril 2013 ordonnant
le placement à des fins d'assistance du recourant pour une durée
indéterminée. Le recours déposé le 20 avril 2013 n'a ainsi plus d'objet en
tant qu'il vise une libération et on ne saurait considérer qu'il a été interjeté
contre la décision du 22 avril 2013.
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Cela étant, le recourant, privé de sa liberté à des fins
d'assistance, a un droit à la constatation de l'éventuelle illicéité de son
placement provisoire (cf. ATF 137 I 296 c. 4.3), de sorte que le recours
sera examiné au fond malgré la décision rendue par la justice de paix le
22 avril 2013.
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel.
b/aa) Selon l’art. 442 al. 1 CC, le for ordinaire est fixé au
domicile de la personne concernée. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CC,
l'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le
placement d'une personne ou sa libération. En cas de placement à des fins
d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par
cette autorité réunie en collège (art. 447 al. 2 CC). L'art. 445 al. 1 CC
prévoit que l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la
demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre
provisoire. Selon l'art. 4 al. 1 LVPAE, l'autorité de protection au sens du
Code civil est la justice de paix. Conformément à l'art. 5 let. c et j LVPAE,
relèvent de la seule compétence du président de l'autorité de protection le
placement à des fins d'assistance dans les cas d'urgence, si l'autorité de
protection ne peut se réunir aussi rapidement que nécessaire, ainsi que la
décision sur les mesures provisionnelles.
bb) En l'espèce, A.H.________ est domicilié à Rolle, de sorte
que l’autorité de protection du district de Nyon était compétente ratione
loci pour rendre la décision entreprise. La question de savoir si le juge de
paix était habilité à statuer seul ou si la justice de paix aurait pu être
réunie suffisamment rapidement pour rendre une décision en collège peut
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en l'occurrence demeurer indécise, la décision au fond ayant dans
l'intervalle été prise par l'autorité de protection.
cc) Le recourant a été entendu lors de l'audience du juge de
paix du 11 avril 2013, de même notamment que son curateur et ses
parents, de sorte que le droit d'être entendu des intéressés a été respecté.
On ne discerne pas clairement ce que requiert le recourant lorsqu'il
déclare souhaiter être réentendu « selon [ses] droits d’adulte sans
l’autorité parentale ». S’il conteste les conditions de son audition par le
juge de paix, la demande du recourant apparaît mal fondée, dès lors qu’il
a, contrairement à ce qu'il semble penser, bel et bien été entendu comme
un majeur, en présence du curateur professionnel qui lui avait été désigné
par décision du 11 mars 2013. S'il fallait comprendre que le recourant
souhaite être entendu par la cour de céans, une telle audition n’est pas
nécessaire en deuxième instance dans le canton de Vaud (cf. CCUR 11
janvier 2013/2) et il n’y a pas lieu d’y procéder.
4.a) Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance
provisoire.
b/aa) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2) et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
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L'art. 426 CC reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes.
Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement
de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois
conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles
psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin
d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et
l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les
besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le
traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
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à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la
personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins
dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse
retrouver son autonomie. Indirectement, cette mesure permet aussi de
soulager la charge que la personne peut représenter pour son entourage ;
ce n’est cependant pas son objectif premier, mais un effet corollaire de
son institution (Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300). Même si la protection
des tiers doit être prise en considération (cf. art. 426 al. 2 CC), elle ne
saurait à elle seule fonder la décision de placement. En effet, c’est l’intérêt
de la personne elle-même qui justifie son placement, non celui des tiers,
bien que le second ne soit pas sans conséquence dans l’appréciation du
premier (Meier/Lukic, op. cit., n. 674, pp. 306-307 ; Guide pratique COPMA,
n. 10.8, p. 246) ; ainsi, celui qui menace la sécurité d'autrui a lui-même
besoin de protection (ATF 138 III 593 c. 5.2).
bb) Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
c) En l'espèce, selon l’expertise psychiatrique pénale déposée
le 30 octobre 2011, le recourant souffre de troubles psychotiques, ainsi
que d’une dépendance à l’alcool et au cannabis. Dans son rapport établi le
27 décembre 2012 dans le cadre de l’enquête en interdiction civile
ouverte à l’égard du recourant, la Dresse [...] indique pour sa part que
l’intéressé présente des difficultés de structuration de la pensée et des
angoisses qui, par moments, l’envahissent. Il a des idées qui peuvent être
déconnectées de la réalité et présenter un contenu persécutoire. Sur le
plan des consommations, elle estime ne pas pouvoir retenir le diagnostic
de dépendance à l’alcool ou au cannabis. Selon les médecins de l’Hôpital
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de Prangins (rapport du 4 avril 2013), qui n’ont pas objectivé d’idées ou de
pulsion auto- ou hétéro-agressives, le recourant a bu une à deux bières
par jour durant son séjour dans cet établissement, a nié toute
consommation de cannabis mais a verbalisé pendant un entretien une
consommation épisodique de cocaïne. En l’absence d’expertise récente et
au vu des avis divergents exprimés quant à une dépendance du recourant
à des substances, on peut se demander si les difficultés rencontrées par
celui-ci, quelle que soit leur qualification, constituent véritablement une
cause de placement à des fins d’assistance au sens de l’art. 426 CC.
Quoi qu’il en soit, la condition du besoin d’assistance ou de
traitement ne pouvant être fourni autrement que par un placement
n’apparaît pas remplie à première vue. En effet, si la Dresse [...] est d’avis
qu’il est important que le recourant poursuive une thérapie à long terme,
associée à une médication, et qu’il bénéficie d’un étayage éducatif, elle ne
se prononce nullement sur la nécessité d’un placement à des fins
d’assistance, point sur lequel elle n’était d’ailleurs pas invitée à se
déterminer. A cela s’ajoute que les médecins de l’Hôpital de Prangins ont
indiqué, dans leur courrier du 4 avril 2013 – qui est le rapport médical le
plus récent figurant au dossier –, ne pas avoir objectivé de symptômes
justifiant la poursuite d’un placement à des fins d’assistance, tout en
relevant le besoin d’un suivi psychiatrique ambulatoire. Ainsi, on ne
saurait suivre le premier juge lorsqu’il considère que seul un placement à
des fins d’assistance peut aider le recourant à gérer ses angoisses et ses
émotions et lui permettre de trouver une solution quant à son avenir
professionnel. Même si le recourant se montre peu collaborant et refuse
notamment une prise en charge psychiatrique en milieu hospitalier, il est,
selon la Dresse [...], capable d’investir son espace thérapeutique. Depuis
le 11 mars 2013, il bénéficie, dans la continuité du soutien apporté par le
SPJ, d’une mesure de curatelle d’accompagnement, de représentation et
de gestion, confiée à un curateur professionnel. La situation du recourant
ne génère ainsi à première vue pas un besoin impératif d’aide au sens de
l’art. 426 CC, qui justifierait un placement à des fins d’assistance. Au
surplus, si un éloignement du cadre familial pourrait permettre d'atténuer
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les importantes difficultés rencontrées par le recourant et ses parents, une
décision de placement ne saurait être prise principalement dans ce but.
Enfin, il apparaît qu'au stade des mesures provisionnelles et en
l'absence d'expertise, le rapport établi dans le cadre de la procédure
pénale qui date du 30 octobre 2011 ainsi que le document dressé le 27
décembre 2012 par la Dresse [...] ne se prononcent pas sur la question
d’un éventuel placement à des fins d’assistance, alors que les médecins
de l’Hôpital de Prangins, dans leur rapport médical du 4 avril 2013 (cf. JT
2005 III 51 c. 2c), n’ont objectivé aucun symptôme justifiant la poursuite
d’une telle mesure et qu'ils ont estimé que la prise en charge du recourant
devrait faire l’objet d’une expertise psychiatrique, à laquelle le recourant
s’est d’ailleurs déclaré favorable lors de son audition.
Au vu de ce qui précède, les exigences pour prononcer le
placement à des fins d'assistance provisoire du recourant n'étaient pas
remplies. Cette mesure a ainsi été ordonnée depuis le 28 mars 2013 –
date de la décision de mesures superprovisionnelles – en violation des
droits du recourant, ce qu'il convient de constater. Au surplus, si
l'admission partielle du présent recours ne saurait, compte tenu de la
décision de la justice de paix du 22 avril 2013, conduire à la libération du
recourant, celui-ci conserve la faculté de demander sa libération en tout
temps, conformément à l'art. 426 al. 4 CC.
5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis, en ce
sens qu'il y a lieu de constater que le placement provisoire à des fins
d'assistance du recourant dès le 28 mars 2013 a été ordonné en violation
de ses droits, le recours étant sans objet pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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17 -
Même s'il obtient partiellement gain de cause, il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens de deuxième instance au recourant, qui a agi sans
l'aide d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Il est constaté que le placement provisoire à des fins
d'assistance de A.H.________ dès le 28 mars 2013 a été
ordonné en violation de ses droits.
III. Le recours est sans objet pour le surplus.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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18 -
-M. A.H.,
-Me José Coret (pour B.H. et C.H.________),
et communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon,
-M. [...], assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
-M. [...], assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse,
Office régional de protection des mineurs du Centre,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :